Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f956bb5afe5adfff289d8
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 120 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02584 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GMW4 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 04 Février 2019 - RG n° 15/02862 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Madame [F] [R] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [B] [U] [Adresse 3] [Localité 5] représentés et assistés de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 22] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [J] [S] épouse [N] née le [Date naissance 8] 1946 à BOURG LE REINE [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 5] Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 19] [Adresse 17] [Localité 5] Tous représentés et assistés de Me Vanessa BOUTHORS, avocat au barreau de CAEN Monsieur [T] [E] [Adresse 9] [Localité 5] non représenté, bien que régulièrement assigné Monsieur [H] [C] [Adresse 16] [Localité 4] représenté et assisté de Me Charles SOUBLIN, avocat au barreau de CAEN Monsieur [Y] [O] [Adresse 13] [Localité 5] non représenté, bien que régulièrement assigné Madame [L] [W] née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 19] [Adresse 15] [Localité 5] représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et M. GANCE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte notarié du 4 mai 2007, M. et Mme [U] ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 18]. Le 20 novembre 2008, la société Le Clos Du Manoir constituée par les époux [U] a déposé une demande de permis de construire qui lui a été délivré le 16 mai 2009 pour la construction de deux bâtiments accueillant 31 logements. Par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 15 juillet 2009, différents riverains de la [Adresse 21] ont demandé l'annulation du permis de construire. Par jugement du 20 mai 2010 désormais définitif, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête et les a condamnés solidairement à verser 1000 euros à la commune de Courseulles-sur-Mer et 1000 euros à la société Le Clos du Manoir sur le fondement des articles L761-1 du code de justice administrative. M. et Mme [U] et la société Le Clos Du Manoir ont renoncé à leur projet. Par actes des 16 et 17 juillet 2015, M. et Mme [U] et la société Le Clos Du Manoir ont fait assigner les riverains M. [X], M. et Mme [N], M. [I], M. [E], M. [O], Mme [W], M. [C] et M. [V] devant le tribunal de grande instance de Caen en réparation des préjudices subis. Par jugement du 4 février 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a : - déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les actions en responsabilité extra-contractuelle intentées par M. et Mme [U] et la société Le Clos Du Manoir à l'encontre des défendeurs - débouté Mme [W], M. [I], M. [X], M. [V], M. et Mme [N], M. [C] et M. [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamné in solidum M. et Mme [U] et la société Le Clos Du Manoir à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : * 1000 euros à M. [C] et à M. [E], unis d'intérêts * 1000 euros à Mme [W] * 1000 euros à M. [I], à M. [X], à M. [V], à M. et Mme [N], unis d'intérêts - condamné in solidum M. et Mme [U] et la société Le Clos Du Manoir aux entiers dépens - accordé à la société Auger-Vielpeau-Le Coustumer, à la société Dorel-Lecomte-Marguerie et Me Bouthors-Neveu le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 septembre 2019, M. et Mme [U] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 juin 2020, M. et Mme [U] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 4 février 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites leurs actions en responsabilité extra-contractuelle intentées à l'encontre de Mme [W], M. [I], M. [X], M. [V], M. et Mme [N], M. [E], M. [C] et M. [O] - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum avec la société Le Clos Du Manoir à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : * 1000 euros à M. [C] et à M. [E], unis d'intérêts * 1000 euros à Mme [W] * 1000 euros à M. [I], à M. [X], à M. [V], à M. et Mme [N], unis d'intérêts - les a condamnés in solidum avec la société Le Clos Du Manoir aux entiers dépens - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W], M. [I], M. [X], M. [V], M. et Mme [N], M. [C] et M. [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive statuant à nouveau - déclarer recevable leur action en responsabilité - condamner in solidum Mme [W], M. [I], M. [X], M. [V], M. et Mme [N], M. [C] et M. [E] au paiement des sommes suivantes : * 84 992,21euros au titre du préjudice lié au coût du maintien des emprunts court terme * 70 872,75 euros au titre du préjudice lié à l'arrivée à échéance des emprunts court terme * 137 749,42 euros au titre du préjudice lié au coût du permis de construire * 110 493,75 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu réaliser un bénéfice sur l'opération immobilière * 20 000 euros au titre du préjudice moral - débouter Mme [W], M. [I], M. [X], M. [V], M. et Mme [N], M. [C] et M. [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner in solidum Mme [W], M. [I], M. [X], M. [V], M. et Mme [N], M. [C] et M. [E] au paiement de la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au profit de Me Cousin. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2020, Mme [W] demande à la cour de : à titre principal - confirmer le jugement du 4 février 2019 du tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il a : * déclaré irrecevable comme étant prescrites les demandes de M. et Mme [U] à son encontre au titre de la responsabilité extra-contractuelle * condamner M. et Mme [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la procédure abusive à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 février 2019 en ce qu'il a déclaré recevable les demandes de M. et Mme [U] au titre de la responsabilité extra-contractuelle - constater l'absence de toute faute dans l'exercice de son recours à l'encontre du permis de construire déposé et délivré à la société Le Clos Du Manoir - constater l'absence de tout lien de causalité entre l'arrêt du projet immobilier de la société Le Clos Du Manoir et le recours administratif formé à l'encontre du permis de construire - constater l'absence de tout préjudice indemnisable en conséquence et en tout état de cause - débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions dirigées à son encontre en toute hypothèse statuant à nouveau - condamner M. et Mme [U] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner M. et Mme [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - les condamner solidairement aux entiers dépens et en accorder distraction au bénéfice de la société Dorel-Lecomte-Marguerie par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 février 2020, M. [X], M. [I], M. [V], M. et Mme [N] demandent à la cour de : - déclarer M. et Mme [U] mal fondés en leur appel du jugement du tribunal de Grande Instance de Caen du 4 février 2019 et les en débouter - confirmer le jugement du 4 février 2019 du tribunal de grande instance de Caen en toutes ses dispositions - rejeter l'intégralité des demandes de M. et Mme [U] présentées en appel y additant - condamner solidairement M. et Mme [U] à leur verser la somme de 10 000 euros du fait du caractère abusif de leur appel - condamner solidairement M. et Mme [U] à leur payer tous unis d'intérêts la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel - condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Bouthors-Neveu. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2020, M. [C] demande à la cour de : à titre principal - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il : * a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. et Mme [U] * les a condamnés à verser à lui et M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de la procédure abusive à titre subsidiaire - si la cour infirmait le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes présentées par M. et Mme [U], les débouter de leurs demandes dirigées à son encontre en l'absence de faute, de lien de causalité et de préjudice indemnisable en toute hypothèse, statuant à nouveau - condamner M. et Mme [U] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral - les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les condamner aux entiers dépens et en accorder distraction au profit de la Selarl Médéas, en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [E] et M. [O] n'ont pas constitué avocat, étant constaté que la déclaration d'appel leur a été signifiée par actes d'huissier du 7 novembre 2019 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Par acte du 4 mai 2007, M. et Mme [U] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation et d'un terrain d'une superficie de 7518 m² à [Adresse 18] moyennant paiement d'un prix de 1 200 000 euros et ce afin d'y réaliser une opération immobilière impliquant la construction de deux bâtiments accueillant 31 logements. Suivant arrêté du 16 mai 2009, le maire de la commune a délivré un permis de construire pour cette opération immobilière. Par requête enregistrée le 15 juillet 2009, trente et un riverains de la [Adresse 20] ont saisi le tribunal administratif de Caen afin d'annuler ce permis de construire. Suivant jugement du 20 mai 2010 désormais définitif, le tribunal administratif a constaté le désistement de vingt requérants et rejeté la requête maintenue par les autres (M. [X], M. et Mme [N], M. [I], M. [E], M. [Z], M. [O], M. [A], Mme [W], M. [C] et M. [V]), les condamnant solidairement à régler à la société Le Clos du Manoir et à la Commune de Courseulles la somme de 1000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles. Estimant que l'action mise en oeuvre par les requérants était abusive, M. et Mme [U] sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices financiers et moral. Il s'agit d'une action extra-contractuelle fondée sur l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige. Le jugement a retenu que cette action était prescrite au motif que le point de départ du délai de prescription quinquennale était constitué par la date à laquelle la requête du 15 mai 2009 avait été portée à la connaissance des époux [U]. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est exact comme le relève le jugement que les époux [U] ont immédiatement pris conscience que la procédure devant le tribunal administratif retardait leur projet immobilier et leur causait un préjudice puisque dans un courrier du 27 juillet 2009 adressé aux requérants, la société CLOS DU MANOIR leur indiquait : 'La procédure devant le tribunal administratif ne saurait durer moins d'un an ce qui va donc nous coûter la somme totale annuelle de 96 824 euros au minimum à laquelle il faudra ajouter les frais de procédure d'avocat. Il est inutile de vous préciser que nous ne pourrons qu'engager une action indemnitaire à l'encontre de chacun des requérants dans l'hypothèse hautement probable selon nous, où le tribunal administratif saisi par vos soins vous donnerait raison.' Toutefois, le point de départ du délai de prescription de leur action en dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice doit être fixé à la date à laquelle la décision de la juridiction administrative rejetant définitivement le recours des riverains est devenue définitive. Le délai d'appel est de deux mois. Le jugement n'a donc pas pu devenir définitif avant le 20 juillet 2010 puisqu'il a été rendu le 20 mai 2010. Or, les intimés ont été assignés par actes des 16 et 17 juillet 2015, soit moins de cinq après. L'action indemnitaire de M. et Mme [U] est donc recevable au regard de la prescription. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les actions en responsabilité extra-contractuelle de M. et Mme [U] à l'encontre des intimés et statuant à nouveau, il convient de déclarer leur action recevable au regard de la prescription. L'exercice d'une action en justice qui constitue un droit, ne peut dégénérer en abus qu'à la condition de démontrer que son auteur a agi avec malice, de mauvaise foi, par intention de nuire ou par suite d'une erreur grossière équipollente au dol ou avec une légèreté blâmable. M. et Mme [U] fondent leur action sur 'le manque de sérieux des arguments soulevés' devant le tribunal administratif. Il convient d'examiner les moyens soulevés devant le tribunal administratif. A titre liminaire, on rappellera que la seule circonstance qu'une demande en justice est rejetée ne permet pas d'en déduire qu'elle est abusive. De même, le fait que vingt riverains ont finalement renoncé à leur action en cours de procédure après avoir reçu le courrier de la société Le Clos du Manoir les menaçant d'une action indemnitaire a posteriori, ne constitue pas plus un élément de nature à caractériser l'abus. Par ailleurs, le jugement du tribunal administratif n'a pas spécialement motivé sa décision en faisant part du caractère manifestement infondé des moyens de droit et de fait des requérants. Les indemnités mises à leur charge au titre des frais irrépétibles ont d'ailleurs été limitées à 1000 euros alors que la somme de 5000 euros était sollicitée. S'agissant du moyen fondé sur l'accroissement du risque accidentogène (étroitesse de la voie, présence d'un entrepôt et circulation de poids lourds, prétendu accident, local poubelle, passage des camions de pompiers), le tribunal administratif rappelle que le plan local d'urbanisme précisait que le permis de construire pouvait être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales si les accès présentaient un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques. Il s'agissait donc d'un moyen susceptible d'être juridiquement invoqué. L'appréciation du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques relève du pouvoir d'appréciation du maire (qui comporte nécessairement une part de subjectivité). L'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pouvait être soumise à débat devant la juridiction administrative. Les requérants ont par ailleurs fourni des pièces afin d'étayer leur argumentaire. Ils ne se sont pas contentés de procéder par affirmation sans essayer de justifier des faits qu'ils alléguaient. La circonstance que les éléments de preuve produits n'ont pas emporté la conviction des juges ne permet pas d'en déduire que le moyen était dénué de sérieux. Par ailleurs, le moyen tiré du dépassement de la hauteur des constructions était fondé sur le plan local d'urbanisme qui disposait que les constructions ne devaient pas dépasser 13 mètres de hauteur au niveau du faîtage mesurée du sol naturel avant travaux. S'il est exact que le tribunal administratif a rejeté ce moyen, en revanche, il a aussi relevé dans sa motivation que les plans du projet comportaient des mentions erronées (ce qui a pu induire les requérants en erreur lorsqu'ils ont introduit leur demande). Ce moyen pouvait donc apparaître comme pertinent au moment du dépôt de la requête. S'agissant du moyen tiré du non respect des prescriptions en matière d'espaces verts et de plantations, il s'agit aussi d'un moyen fondé sur le plan local d'urbanisme qui disposait à l'époque que 'les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. Tout terrain devra comprendre au moins un arbre de moyen développement par tranche de 300 mètres carrés. Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document graphique devra prendre en compte le boisement et s'y adapter.' Sur ce point, le jugement a écarté ce moyen après analyse des pièces produites : 'Il ressort des pièces du dossier que le projet dont l'emprise est de 3015 mètres carrés conserve pour l'essentiel l'allée bordée de tilleuls située dans l'axe du portail et au total, 28 arbres sur les 65 existants et comporte la plantation de 37 nouveaux sujets; que dans ces conditions et eu égard à l'opportunité, voire la nécessité de supprimer les résineux qui bordent la [Adresse 20] qu'à la disposition prévue des nouveaux arbres, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article ne peut être retenu'. Ainsi, il résulte de l'analyse des pièces produites sur ce point que les plantations existantes n'ont pas toutes étaient conservées ce qui laissait place au débat sur le respect des dispositions du plan local d'urbanisme qui indique que le projet de construction doit 'prendre en compte le boisement et s'y adapter'. En revanche, il est exact que le moyen tiré de l'absence de division du terrain était manifestement infondé puisque cette division avait été autorisée par arrêté du 8 octobre 2008. Toutefois, le fait que l'un des moyens allégués apparaisse manifestement infondé ne permet pas d'en déduire que l'action est manifestement abusive alors que d'autres moyens étaient sujets à discussion et pouvaient paraître fondés. Par ailleurs, le fait que les requérants ont eu conscience que leur action devant le tribunal administratif causait un préjudice à la société Le Clos du Manoir (et aux époux [U]) ne permet pas d'en déduire qu'ils ont agi par intention de nuire, par malice ou de mauvaise foi. Compte tenu de ces observations, les époux [U] ne rapportent pas la preuve que les intimés ont agi devant le tribunal administratif de mauvaise foi, par intention de nuire, par malice, par suite d'une erreur grossière équipollente au dol ou par suite d'une légèreté blâmable. Ils ne démontrent donc pas qu'ils ont abusé de leur droit d'agir en justice. En conséquence, M. et Mme [U] seront déboutés de la totalité de leurs demandes. Par ailleurs, il n'est pas établi par les intimés que les époux [U] ont agi devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel par intention de nuire, de mauvaise foi, par malice, par suite d'une erreur grossière équipollente au dol ou par suite d'une légèreté blâmable. En effet, leur action n'était pas manifestement infondée, les moyens invoqués étant sujets à discussion (étant rappelé que la prescription retenue en première instance est écartée en cause d'appel). Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel abusif formées par les intimés seront donc rejetées. Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles. Succombant, M. et Mme [U] seront condamnés à payer les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Ils seront aussi condamnés à payer 1500 euros à Mme [W], 1500 euros à M. [C] et 3000 euros à M. [X], M. [I], M. [V], M. et Mme [N] (unis d'intérêt) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les actions en responsabilité intentées par M. et Mme [U] à l'encontre des intimés ; L'infirme de ce chef ; Statuant nouveau et y ajoutant, Déclare recevable au regard de la prescription l'action de M. et Mme [U] contre Mme [W], M. [I], M. [X], M. [V], M. et Mme [N], M. [C], M. [E] et M. [O] ; Déboute M. et Mme [U] de la totalité de leurs demandes ; Condamne M. et Mme [U] à payer les dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ; Condamne M. et Mme [U] à payer 1500 euros à Mme [W], 1500 euros à M. [C] et 3000 euros à M. et Mme [N], M. [X], M. [I] et M. [V] (unis d'intérêt) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. [G]. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile sarticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civil et aux entarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile dont distarticle 700 du code de procédure civile les somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
634f956bb5afe5adfff289d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel