Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f956cb5afe5adfff289da
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 46 936 400 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02619 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GMZK ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 12 Juillet 2019 RG n° 13/00532 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTES : La SARL AGENCE MORLAY BALLIERE (AMB) ARCHITECTURE N° SIRET : 490 358 652 [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal La Compagnie d'assurances MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS N° SIRET : 784 647 349 [Adresse 3] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : La SCP [C] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALU BOIS FRANCILIENNE DE MENUISERIE, N° SIRET : 501 184 774 [Adresse 11] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal La SCOP ESCANOR N° SIRET : 323 306 258 [Adresse 17] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Emmanuelle DUVAL, substituée par Me LEMARECHAL, avocats au barreau de LISIEUX La Société SCCV BUREAUX DU PRIEURE N° SIRET : D 484 396 031 [Adresse 4] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet CITYA COTE FLEURIE [Adresse 15] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Véronique LION, avocat au barreau de LISIEUX, assisté de Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION N° SIRET : 834 157 513 [Adresse 5] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, Président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE La SCCV Les Bureaux du Prieuré a acquis un terrain sis [Adresse 15] initialement destiné à l'édification d'un immeuble de bureaux. Puis par convention de prise à bail du 17 novembre 2009, elle s'est engagée envers la SARL Antipode Ressort à édifier une copropriété destinée à devenir une résidence de tourisme dont l'exploitation serait confiée à cette dernière. La SCCV Les Bureaux du Prieuré a vendu parallèlement à des particuliers des lots de la construction que ceux-ci se sont engagés à louer à la société Antipode Ressort. Sont intervenus à l'acte de construction : - la société PSE Architecture, assurée auprès de la MAF pour la conception et auprès de la SMABTP pour la réalisation, - la société PSE Associés assurée auprès de la SMABTP, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, - l'agence MORLAY BALLIERE Architecture, assurée auprès de la MAF, qui a succédé à la société PSE Associés suivant contrat du 2 décembre 2009, - la société SOCOTEC chargée du contrôle technique de l'opération, - la société ACS Décor chargée des lots souples et peintures, - la société LDM ESTCOM chargée des lots cloisons-doublages, revêtements de sols, carrelages, menuiseries intérieures, - la société ARDEKO, chargée du lot ravalement, - la société ABFM chargée du lot menuiserie, - la société ESCANOR, chargée du lot escalier, - la société ENCL, chargée du lot étanchéité, - la société AUBREE Philippe, chargée du lot VRD, - la société [L] [G], chargée du lot métallerie, - la société [F] SA, chargée du lot verrier, - la société BATIMENT PROMOCONCEPT, chargée du lot gros-oeuvre, remplacée en cours de chantier par la société BTP CONSTRUCTION, - l'entreprise [N], assurée auprès d'AVIVA, chargée du lot terrassement, remplacée en cours de chantier par l'entreprise SOTREDIS, - l'entreprise PORRAZ, chargée du lot plomberie, - l'entreprise KELLER, chargée du lot fondations spéciales, - l'entreprise MALNOE, chargée du lot charpente, - l'entreprise [M], chargée du lot terrassement, plate-forme, pieux, enlèvement roches et finition terrassement, - le Bureau FONDOUEST, chargée de la réalisation d'une étude géotechnique, remplacée en cours de chantier par la société SEFIA INGENIERIE, - la société WILLIER INGENIERIE, chargée de la mission d'ingénieur structure de l'opération, remplacée en cours de chantier par la société CFK INGENIERIE. La SCCV Les Bureaux du Prieuré a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF qui est également son assureur responsabilité décennale de constructeur non réalisateur. Une assurance tous risques chantier a également été souscrite auprès de la Compagnie ACE EUROPEA LIMITED devenue CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED. Le chantier a débuté le 1er décembre 2006, et la réception est intervenue les 12 et 14 avril 2011. La prise de possession des lieux par les copropriétaires est intervenue au cours de l'année 2011. Le syndicat des copropriétaires ayant constaté des désordres, non-conformités contractuelles et vices de construction, a missionné Monsieur [R] [E], Architecte qui en a établi la liste dans un rapport en date du 21 décembre 2011. La SCCV Les Bureaux du Prieuré n'ayant pas procédé aux reprises nécessaires, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux, qui par ordonnance en date du 15 mars 2012, a ordonné une expertise au contradictoire de la SCCV Les Bureaux du Prieuré, la MAF, les sociétés ABM Architecture, ACE EUROPE LIFE Ltd, ACS DECOR, SARL ESCANOR, AUBREE Philippe, [L] [G], [F], PROMOCONCEPT et du mandataire judiciaire de la société ENCL. L'expert initialement désigné a été remplacé par ordonnance du 24 novembre 2014. Les opérations d'expertise ont été ensuite rendues communes et opposables à la [Adresse 16] ([Adresse 16]), la société PSE Architecture, la MAF ès-qualités d'assureur de la société PSE, les sociétés FONDOUEST, WILLIER INGENIERIE, [N] Travaux PUBLICS, Entreprise SOTREDIS TP, KELLER Fondations Spéciales, PORRAZ, MALNOE et la compagnie AVIVA, assureur de la société [N]. Le rapport d 'expertise a été déposé le 13 décembre 2016. Par acte d'huissier des 5, 6, 7, 8 et 14 mars 2013, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a assigné devant le tribunal de grande instance de Lisieux, la SARL LDM ESTCOM, la société ESCANOR, la SCCV Les Bureaux du Prieuré, la société BATIMENT PROMOCONCEPT, la société ACE EUROPE LIMITED, la SARL AMB Architecture, la SARL ARDEKO, Maître [A] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ENCI, la SARL AUBREE Philippe, la SARL ABFM, la MAF, Maître [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [F] et la SARL ACS ECOR. Par acte d'huissier du 17 septembre 2018, la SCCV Les Bureaux du Prieuré a assigné en intervention forcée et en garantie, la MAF en sa qualité d'assureur de la société PSE Architecture, ainsi qu'en sa qualité de son assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal constructeur non réalisateur, la SA SOCOTEC et la SCP [C] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABFM. Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal a : - déclaré irrecevables les demandes formées contre la société [L] [G] et la société SOTREDIS TP ; - déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] ; - rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Escanor ; - condamné la société SCCV Les Bureaux Du Prieuré à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 135 200 euros au titre des défauts de conformité ou vices apparents comprenant l'absence de flocage en sous-sol, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de ses demandes dirigées contre la MAF en qualité d'assureur de la société SCCV Les Bureaux Du Prieuré s'agissant des défauts de conformité ou vices apparents comprenant l'absence de flocage en sous-sol ; - condamné in solidum la société SCCV Les Bureaux du Prieuré et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 454 364 euros au titre des infiltrations en parking, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné la MAF à garantir la société SCCV Les Bureaux du Prieuré des condamnations prononcées à l'encontre de la société SCCV Les Bureaux du Prieuré s'agissant des infiltrations en parking et de l'absence de flocage en sous-sol, à savoir la somme de 469 364 euros ; - condamné in solidum la société SCCV Les Bureaux du Prieuré, la société AMB Architecture, la société Ldm Estcom, la société Alu Bois Francilienne De Menuiserie représentée par la société [C] [J], la société Escanor et la société Bâtiment Promoconcept à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de sa demande de préjudice moral dirigée contre la MAF, la société ACS Décor, la société Ardeko, la société Encl, la société Aubrée Philippe, la société [L] [G] et Me [Z] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [F] ; - ordonné la capitalisation des intérêts portant sur les sommes dues au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] depuis une année entière ; - déclaré irrecevables les actions en garantie dirigées contre la société Socotec Construction ; - condamné in solidum la société AMB Architecture et son assureur la MAF à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant de l'absence d'éclairage extérieur à hauteur de 20 %, soit 500 euros (désordres 1 et 17) ; - condamné in solidum la société AMB Architecture, son assureur la MAF et la société Alu Bois Francilienne de Menuiserie représentée par la SCP [C] [J] à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré de la condamnation prononcé à son encontre s'agissant de la porte d'entrée secondaire à hauteur de 70%, soit 1 050 euros (désordres 2 et 50) ; - condamné la MAF, en sa qualité d'assureur de la société PSE Architecture à garantir intégralement la SCCV Les Bureaux Du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant des garde-corps en sous-sol (désordre 5), - déclaré sans objet la demande de garantie de la SCOP Escanor au titre des gardes-corps en sous-sol (désordre 5) ; - condamné in solidum la société AMB Architecture, son assureur la MAF et la société Bâtiment Promoconcept à garantir la SCCV Les Bureaux Du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant des contre-pentes à hauteur de 70 %, soit 8 050 euros (désordre 7) ; - condamné la société Bâtiment Promoconcept à garantir la société AMB Architecture et la MAF de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 % au titre des contre-pentes (désordre 7) ; - condamné la société Ldm Estcom à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant de l'absence de carrelage à hauteur de 50 % (désordre 7) ; - déclaré sans objet la demande de garantie formée par la société Escanor au titre de l'absence de carrelage (désordre 7) ; - condamné in solidum la société AMB Architecture, la MAF en qualité d'assureur de la société PSE Architecture et de la société AMB Architecture à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant de la rampe à hauteur de 40 %, soit 1 000 euros (désordre 8) ; - déclaré sans objet la demande en garantie de la société Escanor au titre de la rampe (désordre 8) ; - condamné in solidum la société AMB Architecture et son assureur la MAF à garantir la SCCV Les Bureaux Du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant de l'absence d'ensemble vitré à hauteur de 20 %, soit 2 000 euros (désordre 9) ; - déclaré sans objet la demande en garantie de la société Amb Architecture et son assureur la MAF au titre des appuis de fenêtre (désordre 12) ; - condamné in solidum la société AMB Architecture et son assureur la MAF à garantir la société SCCV Les Bureaux Du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant de l'absence de fixation des grilles de ventilation à hauteur de 20 %, soit 100 euros (désordres 15 et 25) ; - condamné la société Alu Bois Francilienne De Menuiserie à garantir la société AMB Architecture et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 % (désordres 15 et 25) ; - condamné in solidum la société AMB Architecture, la MAF en qualité d'assureur de la société PSE Architecture et de la société AMB Architecture et la société Escanor à garantir la société SCCV Les Bureaux Du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant de l'absence de rampe et de couverture dans l'escalier de secours à hauteur de 80 %, soit 8 000 euros (désordre 19) ; - condamné in solidum la société SCCV Les Bureaux Du Prieuré, la société AMB et la MAF à garantir la société Escanor de la condamnation prononcée au titre de l'absence de couverture à hauteur de 60 % (désordre 19) ; - condamné in solidum la société AMB Architecture, la MAF en qualité d'assureur de la société PSE Architecture et de la société AMB Architecture et la société Escanor à garantir la SCCV Les Bureaux Du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant des gardes-corps des balcons et escaliers de secours à hauteur de 80 %, soit 10 440 euros (désordres 20, 21, 22 et 66) ; - condamné la SCOP Escanor à garantir la société AMB Architecture et la MAF de la condamnation prononcée contre elles au titre des gardes-corps des balcons et escaliers de secours à hauteur de 40 % (désordres 20, 21, 22 et 66), - condamné in solidum la SCCV Les Bureaux Du Prieuré, la société AMB Architecture et la mAF à garantir la société Escanor de la condamnation prononcée contre elle au titre des gardes-corps des balcons et escaliers de secours à hauteur de 60 % (désordres 20, 21, 22 et 66) ; - condamné in solidum la société AMB Architecture et son assureur la MAF et la société Escanor à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant de l'absence de rampe au sous-sol à hauteur de 70 %, soit 700 euros (désordre 26) ; - condamné la société Escanor à garantir la société AMB Architecture et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre s'agissant de l'absence de rampe au sous-sol à hauteur de 50 % (désordre 26) ; - condamné in solidum la SCCV Les Bureaux du Prieuré, la société AMB Architecture et son assureur la MAF à garantir la société Escanor de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de 50 % (désordre 26) ; - condamné in solidum la société AMB Architecture et son assureur la MAF et la société Ldm Estcom à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant de l'absence de sas dans l'ascenseur et l'escalier à hauteur de 70 %, soit 3 500 euros (désordre 32) ; - débouté la société AMB Architecture et son assureur la MAF de leur demande en garantie dirigée contre la société Escanor au titre de l'absence de sas dans l'ascenseur et l'escalier (désordre 32) ; - déclaré sans objet la demande en garantie formée par la société Escanor au titre de l'absence de sas dans l'ascenseur et l'escalier (désordre 32) ; - condamné in solidum la société AMB Architecture et son assureur la MAF et la société Bâtiment Promoconcept à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant de l'absence de flocage en sous-sol à hauteur de 70 % soit 10 500 euros (désordre 43) ; - condamné la société Bâtiment Promoconcept à garantir la société AMB Architecture et son assureur la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'absence de flocage en sous-sol à hauteur de 50 % (désordre 43) ; - déclaré sans objet la demande de garantie de la société AMB Architecture et de la MAF au titre de la hauteur de trait de niveau et du détalonnage des huisseries de portes des logements (désordre 56) ; - condamné in solidum la MAF en qualité d'assureur de la société PSE Architecture et la société Bâtiment Promoconcept à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant du seuil de la porte de secours à hauteur de 70 % soit 350 euros (désordre 65) ; - condamné la société Bâtiment Promoconcept à garantir la société AMB Architecture et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 50 % s'agissant du seuil de la porte de secours (désordre 65) ; - condamné in solidum la société AMB Architecture et son assureur la MAF et la société Bâtiment Promoconcept à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations en parking à hauteur de 70 % soit 318 054,80 euros ; - condamné la société Bâtiment Promoconcept à garantir la société AMB Architecture et son assureur la MAF des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50 % au titre des infiltrations en parking ; - débouté la SCCV Les Bureaux du Prieuré de sa demande en garantie dirigée contre la MAF au titre des infiltrations en parking ; - débouté la SCCV Les Bureaux du Prieuré de sa demande en garantie dirigée contre la MAF au titre du préjudice moral ; - condamné in solidum la société AMB Architecture et son assureur la MAF et la société Bâtiment Promoconcept à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré de la condamnation prononcée à son encontre s'agissant du préjudice moral à hauteur de 60 %, soit 4 800 euros ; - débouté la société AMB Architecture et son assureur la MAF de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société Socotec Construction ; - débouté la SCCV Les Bureaux Du Prieuré de sa demande de garantie à l'encontre de son assureur la MAF au titre des désordres 1, 17, 2, 50, 5, 7, 8, 9, 15, 25, 19, 20, 21, 22, 66, 26, 32, 65 ; - constaté l'absence de demande formée à l'encontre de la société Chubb European Group Limited ; - débouté la société Chubb European Group Limited de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné in solidum la SCCV Les Bureaux du Prieuré, la société AMB Architecture, la société Ldm Estcom, la société Alu Bois Francilienne De Menuiserie représentée par la SCP [C] [J], la société Escanor et la société Bâtiment Promoconcept aux dépens comprenant les frais d'expertise, - autorisé la SCP Morin Mazier Viard à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance ; - condamné in solidum la SCCV Les Bureaux Du Prieuré, la société AMB Architecture, la société Ldm Estcom, la société Alu Bois Francilienne De Menuiserie représentée par la société [C] [J], la société Escanor, la société Bâtiment Promoconcept à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SCCV Les Bureaux Du Prieuré, les sociétés AMB Architecture, la MAF et la société Escanor à payer à la société Socotec Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Chubb European Group Limited ; - rejeté les autres demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 9 septembre 2019, la société AMB Architecture et la MAF ès-qualités d'assureur DO, RCD et CNR de la SCCV Les Bureaux du Prieuré, d'assureur de l'agence Morlay-Baillière et de la société PSE Architecture, ont formé appel de ce jugement en intimant, la SCP [C] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ABFM, la SCOP ESCANOR, la SCCV BUREAUX DU PRIEURE, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la société SOCOTEC. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 4 juin 2020, ils concluent à : - l'infirmation de la décision en ce qu'il a été retenu la responsabilité civile décennale des constructeurs et la garantie de l'assureur MAF ès-qualités d'assureur CNR de la SCCV LES BUREAUX DU PRIEURE et d'assureur de la société AMB Architecture, au titre du désordre d'infiltrations dans le parking, - l'infirmation de la décision en ce qu'il a été retenu une responsabilité de la société AMB Architecture et a laissé à sa charge une part contributive à la dette pour le désordre d'infiltrations en parking, - la mise hors de cause de la société AMB Architecture et de la MAF ès-qualités d'assureur CNR de la SCCV LES BUREAUX DU PRIEURE et d'assureur AMB Architecture de ce chef, - l'infirmation du jugement en ce qu'il a été retenu au titre du désordre d'infiltrations dans le parking, une somme injustifiée de 454.364,00 € et le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de cette somme, Subsidiairement, - la réduction à de plus justes proportions de la somme à allouer à ce titre, - ce que soit relevé le caractère contradictoire des condamnations prononcées par le tribunal au titre du défaut de flocage en sous-sol, - l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCCV LES BUREAUX DU PRIEURE et son assureur CNR MAF au titre du défaut de flocage en sous-sol, - l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné AMB Architecture et son assureur la MAF à garantir la SCCV LES BUREAUX DU PRIEURE de ce défaut de flocage, et à leur mise hors de cause de ce chef, Subsidiairement, - la réduction à de plus justes proportions de la somme à allouer à ce titre, - l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société AMB Architecture et la MAF au titre du préjudice moral consécutif et au titre des condamnations accessoires au titre de l'article 700 et des dépens, Sur les appels en garantie, - au rejet des demandes, fins et conclusions de la société SOCOTEC, - au rejet des demandes de la SCCV LES BUREAUX DU PRIEURE à l'encontre de la MAF et de la société AMB Architecture, - au rejet des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires et de la société ESCANOR, - à la condamnation in solidum de la société SOCOTEC Constructions et de la société ESCANOR à relever et garantir la MAF et la société AMB Architecture de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, En toute hypothèse, à la condamnation de tout succombant aux dépens d'appel au profit de leur conseil et au paiement d'une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 juin 2020, la SCOP ESCANOR sollicite : - la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCCV Les Bureaux du prieuré, des sociétés PSE et AMB Architecture, ainsi que de la MAF au titre du désordre N°8 'la rampe', à l'exclusion de sa responsabilité, et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum à son encontre au titre des infiltrations en parking et de l'absence de flocage au sous-sol, - l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée aux côtés de la société AMB Architecture et de la MAF, à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré des condamnations prononcées contre elles au titre des désordres N°19 (absence de rampe et de couverture dans l'escalier de secours), 20, 21, 22 et 66 (garde-corps des balcons et des escaliers de secours) et 26 ( absence de rampe au sous-sol), et conclut à : - l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral, et au rejet de cette demande, - la condamnation de la SCCV Les Bureaux du Prieuré, de la société AMB Architecture et de la MAF à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres N°19, 20, 21, 22, 66 et 26, - la condamnation de la SCCV Les Bureaux du Prieuré, de la société AMB Architecture et de la MAF à la garantir intégralement des condamnations éventuellement prononcées contre elle au titre du désordre N°8, - très subsidiairement, à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant des réparations au titre des désordres 20, 21, 22 et 66 à la somme d e17.400 € et limité sa part de responsabilité pour ces désordres à 40 %, soit 6.960 €, - en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant au paiement à son profit d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, - au rejet des appels en garantie dirigées à son encontre. Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 février 2022, la SCCV Les Bureaux du Prieuré conclut : - s'agissant des infiltrations en parking, à l'infirmation de la décision, à titre principal au rejet de la demande de condamnation à son encontre du syndicat des copropriétaires et subsidiairement à ce que le quantum de la réparation soit ramené à une somme qui ne saurait excéder 2.600,00 €, - à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la MAF ès-qualités d'assureur RCD et CNR, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre concernant les infiltrations en parking et l'absence de flocage en sous-sol, - à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société AMB Architecture, son assureur la MAF et la société Promoconcept à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations en parking à hauteur de 70 %, - au rejet des demandes, fins et conclusions de la société AMB Architecture et de son assureur la MAF dirigées à son encontre, - s'agissant du flocage en sous-sol, à la confirmation du jugement en ce qu'il condamné la MAF ès qualités d'assureur RCD et CNR à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et a condamné in solidum la Société AMB Architecture et son assureur la MAF et la société Batiment Promoconcept à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre à hauteur de 70 % soit 10.500,00 €, - au rejet des demandes, fins et conclusions de la société AMB Architecture et de son assureur la MAF dirigées à son encontre au titre de ce désordre, - s'agissant des défauts de conformité apparents et le préjudice moral, à la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations en garantie prononcée à son bénéfice pour les désordres N°1 et 17, 2 et 50, 5, 7, 8, 9, 12,15 et 25, 19, 201, 21, 22 et 66, 26, 32, 56, 65 et le préjudice moral, et en conséquence, le rejet des demandes fins et conclusions de la société AMB et de son assureur la MAF, du syndicat des copropriétaires et de la société ESCANOR de leurs appels incidents, - sur ses recours en garantie, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en garantie à l'encontre de la société SOCOTEC Construction et la condamnation de celle-ci à la garantir des condamnations mise à sa charge pour les désordres N°8, 9, 20, 21, 22, 66, 43, 27, 28, 29 et 38, - à l'infirmation du jugement s'agissant des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, En tout état de cause : - à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - à la réduction à de plus justes proportions de la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles, - au rejet des demandes de la société ESCANOR et de toutes autres parties succombantes au titre des frais irrépétibles et aux dépens, - au rejet des demandes, fins et conclusions des parties adverses formée à son encontre, - à la condamnation des sociétés AMB Architecture, MAF assureur RCD/CNR pour ce qui la concerne, et assureur décennal des sociétés AMB Architecture et PSE Architecture, SOCOTEC Construction et ESCANOR SCOP à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 mai 2012, la société SOCOTEC Construction conclut : - sur l'appel principal de la société AMB Architecture et de la MAF, à l'irrecevabilité de leurs prétentions, à leur condamnation à une amende civile maximum de 10.000,00 €, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000,00 € en indemnisation de son préjudice moral, et à titre subsidiaire, au visa des articles 564 et 954 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de la demande en garantie des sociétés AMB Architecture et MAF et en toute hypothèse au rejet de leur demande de garantie, - sur l'appel incident de la SCCV Les Bureaux du Prieuré, à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions en garantie dirigées contre elle, au rejet de la demande de dommages-intérêts de la société AMB Architecture, et condamné in solidum la SCCV Les Bureaux du Prieuré, la société AMB, la MAF et la société ESCANOR à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire au rejet des demandes formées par la SCCV Les Bureaux du Prieuré à son encontre, et à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation in solidum de la MAF, de la société AMB Architecture et de la société ESCANOR à la relever indemne et la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit, au rejet des demandes de garantie au titre des frais irrépétibles et aux dépens, à tout le moins à la limitation de toutes sommes mises à sa charge à proportion de sa participation, - à la condamnation de la SCCV Les Bureaux du Prieuré à conserver à sa charge le montant des sommes qu'elle aurait été en droit d'obtenir des sociétés Batiment Promoconcept, ESTCOM et toute autre condamnées en première instance et qui aurait dû la garantir notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens, - à la limitation à 5 % maximum des sommes sur lesquelles est sollicitée sa garantie, - au rejet de toute demande en garantie formulée à son encontre, - à la condamnation des sociétés SCCV Les Bureaux du Prieuré, AMB Architecture, MAF au paiement d'une somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a alloué une somme de 8.000,00 € au titre du préjudice moral, et sollicite : - la condamnation in solidum des intervenants à l'opération de construction concernés par les désordres retenus, à savoir, la SCCV Les Bureaux du Prieuré, la société AMB Architecture, la société ABFM représentée par la SCP [C] [J] et la société ESCANOR à lui payer une somme de 20.000,00 € au titre du préjudice moral, En tout état de cause, la condamnation in solidum de tous succombantes à lui payer une somme de 30.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise. La SCP [C] [J] ès-qualités de liquidateur de la société ABFM à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement notifiées, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de 'dire' et 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 753 du code de procédure civile, et ne seront donc pas examinées par la cour. Sur l'irrecevabilité des demandes des appelantes à l'égard de SOCOTEC En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions au fond sous peine d'irrecevabilité, sauf s'il s'agit de répliquer aux conclusions ou pièces adverses ou de faire juger des questions nées postérieurement aux dernières conclusions, en raison de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, dans leurs premières conclusions en date du 9 décembre 2019, les appelantes ne présentaient aucune demande à l'encontre de la SOCOTEC. Leur demande de garantie à l'encontre de cette dernière formulée pour la première fois dans des conclusions en date du 24 mai 2022 est donc irrecevable. Sur la prescription des demandes formées à l'encontre de la société SOCOTEC Aux termes de l'article 2224 du code de procédure civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, non seulement la SOCOTEC n'a pas été attraite aux opérations d'expertise, mais au surplus et alors que la SCCV Les Bureaux du Prieuré, qui elle, a participé aux opérations d'expertise, a été assignée au fond par acte du 6 mars 2013, ne l'a appelée en garantie que par acte d'huissier du 17 septembre 2018, soit au-delà du délai de cinq ans prévu par ce texte. Il en est de même de l'action en garantie formée par la société AMB Architecture et son assureur la MAF qui n'ont formulé une demande en garantie à l'encontre de la SOCOTEC en première instance que par conclusions du 7 novembre 2018 C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables comme prescrites ces actions en garantie. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le caractère abusif de l'appel formé par les appelantes à l'encontre de SOCOTEC La société SOCOTEC estime que l'appel de la société AMB Architecture et de son assureur, la MAF à son encontre est abusif en raison d'une part de la critique tardive du jugement par l'ajout d'une demande postérieurement à leurs premières conclusions, et d'autre part du fait de la prescription de leur action qui justifiait selon elle de ne pas l'intimer. Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne peut être considéré comme un abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts ou au prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, qu'à condition de rapporter la preuve d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours. La société SOCOTEC qui échoue à rapporter cette preuve, sera déboutée tant de sa demande d'amende civile que de sa demande de dommages-intérêts, au titre de laquelle elle ne justifie d'ailleurs d'aucune préjudice. Sur les infiltrations dans le parking Les appelantes soutiennent que les désordres d'infiltrations dans le parking ne sauraient relever de la garantie décennale contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, alors qu'il s'agit d'un désordre ayant fait l'objet de réserves à la réception, et qu'aucune atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage n'est caractérisée dans le délai décennal. La SCCV Les Bureaux du Prieuré a également formé un appel incident s'agissant de ce désordre, l'expert ne l'ayant pas qualifié comme étant de nature décennal, et conteste la demande de condamnation formée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il est constant que la réception sans réserves couvre les vices apparents sauf s'ils ne se révèlent que par la suite dans toute leur ampleur dans le délai de la garantie décennale. En l'espèce, il apparaît à la lecture du procès-verbal de réception en date du 21 décembre 2010 concernant l'entreprise BPC (Cf. Pièce appelantes N°2) que les infiltrations dans le parking ont fait l'objet de réserves lors de la réception de la part de l'architecte, l'Agence Morlay Ballière. Ces réserves n'ont manifestement pas été reprises, puisque Monsieur [E], architecte missionné par le syndicat des copropriétaires, faisait mention d'entrée d'eaux dans les sous-sols dans son rapport du 21 décembre 2011. L'expert judiciaire a constaté dans son rapport du 13 décembre 2016, la présence d'humidité toujours à 100 % sans suintement, malgré la mise en oeuvre d'un cuvelage intérieur et localisé, tout en indiquant que cette solution était acceptable dans un local de catégorie R2. Il sera toutefois rappelé que le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expert qui en l'espèce, sont pour le moins lapidaires, notamment s'agissant de ce désordre, et ne répondent pas aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission. Le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat établi postérieurement au rapport, le 29 juin 2018, faisant état des constatations suivantes : ' I- Garage au sous-sol côté [Adresse 15] : Le pied du mur donnant [Adresse 15] est mouillé sur presque toute sa longueur (photos 1-4-5-6-7). Dans cette zone, au plafond, des stalactites sont visibles sur toute la largeur du garage, au niveau de l'emplacement N°3 (photos 1-2-3). Le mur en retour, donnant côté aval du terrain (vers la [Adresse 14]) est également trempé au pied, derrière les emplacements 1-2-3 (photos 7-8-9-10-11) avec une zone trempée au sol, dans l'angle des deux murs susdits (photo 8). II- Garage au sous-sol côté opposé à la [Adresse 15] : Le pied du mur donnant côté aval du terrain ( vers la [Adresse 14]) est trempé au pied, de l'eau stagne par endroits; et ce des emplacements 6 à 12 ( photos 15-16-1-18-19-20-20-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31). Des infiltrations d'eau sont visibles également sur le mur dans l'angle à droite, sur plus d'1,50 m de haut (photos 15-16-17), puis entre les emplacements 6 et 7, à mi-hauteur (photos 15-21), puis derrière l'emplacement 7 en partie basse du mur (photos 22-23), puis à droite de l'emplacement 10, en partie haut du mur (photos 25-26-27-30). Le sol est très humide sur la ligne séparative des places 10 et 11 (photos 30-31). Le mur en retour, opposé à celui donnant [Adresse 15], ne présente pas de traces flagrantes d'infiltrations. Toutefois, une zone circulaire d'environ 60 cms de diamètre est trempée au sol, à 20 cms de ce mur.' Un second procès-verbal d'huissier daté du 23 février 2022 confirme la présence d'eau dans le parking. Il apparaît donc que ce désordre qui initialement a fait l'objet de réserves, n'a fait que s'aggraver malgré la mise en oeuvre d'un cuvelage qui s'est révélé inefficace au regard des constatations faites par l'huissier de justice. Il ne s'est donc révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception en date du 21 décembre 2010, et ce, dans le délai de la garantie décennale. Il est constant que le défaut d'étanchéité entraînant une stagnation d'eau dans le sous-sol tel qu'il résulte des photographies jointes au procès-verbal de constat, n'est pas acceptable contrairement à ce qu'a conclu l'expert, et rend l'ouvrage impropre à sa destination. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la SCCV Les Bureaux du Prieuré, qui est tenue en sa qualité de constructeur de l'immeuble, des désordres de nature décennale en vertu de l'article 1646-1 du code civil. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la MAF en sa qualité d'assureur responsabilité décennale CNR de cette société, à la garantir de la condamnation prononcée pour ce désordre. Si la société AMB Architecture, a pris la suite de la société PSE Associés, et n'est quant à elle intervenue comme maître d'oeuvre d'exécution sur le chantier qu'à compter du 2 décembre 2009, date de la signature de son contrat, il n'en demeure pas moins qu'elle demeure responsable des initiatives prises par son prédécesseur sur les erreurs duquel, elle aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage, et qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas être intervenue auprès de l'entreprise à l'origine de ce désordre afin qu'elle procède à des travaux de reprise. Sa responsabilité de plein droit au titre de l'article 1792 du code civil se trouve donc engagée. Aucun devis comparatif n'étant produit par le appelantes et la SCCV Les Bureaux du Prieuré, c'est à juste titre que le tribunal a retenu le seul chiffrage dont il disposait, établi par Monsieur [E], et versé aux débats (Cf. Pièce SDC N°19). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV Les Bureaux du Prieuré et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], la somme de 454.364,00 € au titre des infiltrations en parking, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a condamné la société AMB Architecture et son assureur, la MAF, à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré au titre de ce désordre. Sur le flocage en sous-sol Le tribunal a estimé que l'absence de flocage en sous-sol constituait un dommage de nature décennale puisque affectant la sécurité de l'immeuble et de ses occupants, et a condamné la SCCV Les Bureaux du Prieuré à l'indemniser à hauteur de 15.000,00 € avec la garantie de son assureur, la MAF et de la société AMB Architecture et de son assureur, la MAF. Les appelantes relèvent tout d'abord des condamnations contradictoires concernant ce désordre qui est intégré à la fois dans les désordres relevant de la garantie décennale et les défauts de conformité apparents. Elles en contestent le caractère décennal et soutiennent qu'il s'agit d'un défaut de conformité apparent dont le maître de l'ouvrage a pu se convaincre lui-même, ce que conteste la SCCV Les Bureaux du Prieuré qui n'a pas formé d'appel incident sur ce point et conclut au rejet des prétentions des appelantes. L'absence de flocage au sous-sol n'est pas contesté. Elle a été constaté par Monsieur [E], architecte dans son rapport du 21 décembre 2011, ainsi que par l'expert judiciaire qui la qualifie de non-conformité majeure, ce qui, au-delà de la question de sa qualification juridique, démontre la gravité pour la sécurité de ce désordre. Il est également établi que ce désordre ne figure pas sur le procès-verbal de réception qui ne fait l'objet d'aucune réserve à ce sujet. Il en aurait été autrement s'il s'était effectivement agi d'un désordre apparent, qu'en tout état de cause, la société AMB Architecte n'a pas signalé au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, et qui selon l'expert judiciaire n'est pas seulement localisé à certains endroits, mais concerne en réalité, les deux étages de parking. Le flocage constituant un système de protection coupe-feu, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère décennal de ce désordre, dont l'absence portant atteinte à la sécurité, rend l'immeuble impropre à sa destination, et ont, sur le fondement de la garantie décennale condamné la SCCV Les Bureaux du Prieuré, vendeur en l'état futur d'achèvement, et son assureur, la MAF à le réparer avec la garantie du maître d'oeuvre, la société AMB Architecture et de la société Promoconcept qui n'est pas à la cause ne appel, selon les proportions indiquées dans le dispositif du jugement. Toutefois, le jugement sera infirmé en ce qu'il a inclus ce désordre au titre des non-conformités et défauts apparents. En conséquence, la SCCV Les Bureaux du Prieuré sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 15.000,00 € au titre des travaux de reprise. La condamnation de la MAF à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré en sa qualité d'assureur décennal de celle-ci à la somme de 469.364,00 € au titre des infiltrations en parking et l'absence de flocage au sous-sol sera quant à elle confirmée, tout comme la condamnation de la société AMB Architecture et son assureur la MAF à garantir la SCCV Les Bureaux du Prieuré au titre de l'absence de flocage au sous-sol. Sur les défauts de conformité apparents Le tribunal a condamné la SCCV Les Bureaux du Prieuré en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 135.200 € au titre des défauts de conformité ou vices apparents. Celle-ci n'a pas formé d'appel incident sur ce point. La société AMB Architecture et son assureur, la MAF, contestent la responsabilité du maître d'oeuvre et sa contribution à la dette pour les désordres suivants : - non-raccordement de l'éclairage extérieur, - non-conformité matériau porte d'entrée secondaire - défaut de fixation des gardes-corps en sous-sol - absence de contre-pente sur marches d'escalier de secours - non-conformité taille et matériau rampe d'accès - non-réalisation ensemble vitré en façade, - grilles de ventilation non fixées - absence de rampe et de couverture sur escalier de secours - non-conformité taille et matériau des gardes-corps - absence de main-courante escalier sous-sol - absence de sas entre ascenseur et escalier - non-conformité hauteur de seuil de la porte de secours La société ESCANOR a quant à elle formé un appel incident en ce que sa responsabilité a été retenue pour les désordres suivants : - absence de rampe et de couverture dans l'escalier de secours (désordre N°19) - garde-corps des balcons et des escaliers de secours (désordres N°20-21, 22 et 66) - absence de main-courante de l'escalier menant au deuxième sous-sol (désordre N°26) Il sera rappelé tout d'abord que si l'architecte n'est tenu qu'à une obligation de moyens, il lui appartient néanmoins, lorsque le procès-verbal de réception qu'il a établi fait l'objet de réserves, de solliciter l'entreprise concernée afin qu'elle y remédie. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage qu'en démontrant soit que celui-ci n'a pas souhaité faire réaliser les travaux de reprise nécessaires, soit qu'il a fait diligence auprès des entreprises concernées en vue de la levée des réserves. En l'espèce, le procès-verbal de réception concernant l'entreprise ESCANOR en date du 21 décembre 2010 mentionne les réserves suivantes: - faire la pose des garde-corps partie arrière (cour anglaise) et terminer devant - finir le palier de l'escalier - mains courantes au niveau extérieur (à poser après la mise en oeuvre d'enduit extérieur) Le 12 avril 2011, un procès-verbal de réception définitive a été établi par l'architecte avec la société ESCANOR concernant les travaux de garde-corps et escalier extérieur. S'agissant des désordres 20-21-22 et 66, l'expert judiciaire a noté qu'il ne s'agissait pas à proprement parlé d'un désordre, mais d'une différence contractuelle puisqu'il était prévu des escaliers et des gardes-corps en métal alors qu'ils sont en bois. Il sera relevé tout d'abord que le devis établi par la société ESCANOR ne concerne que des éléments en bois (main-courante sur écuyers sur la cage d'escalier intérieur, garde-corps des balcons et murets, escalier extérieur), et en aucun cas en métal (Cf. Pièce ESCANOR N°3), ce qui tend à démontrer que la commande ne portait pas sur des matériaux en métal. Il ne peut donc lui être reproché des non-conformités contractuelles qui au demeurant ne figurent pas au titre des réserves sur le premier procès-verbal de réception du 21 décembre 2010, la modification par rapport aux plans d'origine ne lui étant donc pas imputable. Le désordre N°19 est relatif à l'absence de rampe pour l'escalier de secours. Comme indiqué ci-dessus, le procès-verbal de réception définitive du 12 avril 2011 ne mentionne plus aucune réserve. Il s'en déduit que c'est avec l'accord du maître de l'ouvrage qu'il a été décidé de ne pas poser de rampe sur l'escalier extérieur pour des raisons d'économie selon l'expert judiciaire, ainsi que dans l'escalier du sous-sol (désordre N°26), étant ici relevé qu'une telle rampe ne figurait pas sur le devis établi par la société ESCANOR, ce qui tend là encore à démontrer qu'elle ne lui a pas été commandée. La responsabilité de la société ESCANOR ne saurait donc être retenue. Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a imputé une part de responsabilité au titre de ces désordres apparents (19, 20, 21, 22, 66, 26). S'agissant des désordres listés par la société AMB Architecture, et ayant fait l'objet de réserves à l'égard de la société ESCANOR, sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue puisqu'elle a en a constaté la reprise. Il en va de même pour l'absence de rampe intérieure (désordre N°26) dont il n'est pas fait état sur le procès-verbal de réception, ce qui s'explique par le fait qu'elle n'a pas été commandée à la société ESCANOR, ceci résultant manifestement d'un choix du maître de l'ouvrage qui ne peut donc demander à être garanti au titre de ce désordre par le maître d'oeuvre, la société AMB Arch
Articles de loi cités
article 1646-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 753 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil se trouve donc engagée.article 450 du code de procédure civile learticle 910-4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
634f956cb5afe5adfff289da
Données disponibles
- Texte intégral