Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f956cb5afe5adfff289de
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 €
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03122 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GN5A ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG du 29 Juillet 2019 RG n° 18/00030 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [R] [N] né le 24 Octobre 1972 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [V] [B] épouse [N] née le 01 Juin 1963 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 5] représentés et assistés de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMÉE : Madame [O] [L] née le 03 Novembre 1963 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 6] représentée et assistée de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte au rapport de Maître [U], notaire, en date du 14 janvier 1998, Madame [O] [L] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 6], Elle accède à sa maison par un passage donnant sur la rue au [Adresse 2] qui dessert d'autres parcelles de terrains dont la maison d'habitation de Monsieur [R] [N] et Madame [V] [B] son épouse situé au [Adresse 3]. Se plaignant d'un usage abusif par ceux-ci de leur droit de passage et de l'existence de vues droites sur sa propriété, et après l'échec d'une tentative de conciliation, Madame [L] les a assignés devant le tribunal de grande instance de Cherbourg. Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal a : - constaté que la propriété de Madame [O] [L] supporte le droit de passage litigieux, - dit que les demandes formées par Madame [L] sont donc recevables, - dit que le vue directe doit être, sauf meilleur accord entre les parties, à tout le moins transformée en jour conformément à l'article 676 du code civil ou supprimée, et ce dans le délai de six mois suivant la signification de la décision et au-delà de ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard, - dit que ladite astreinte courra pendant un délai maximum de deux mois, passé lequel, à défaut d'exécution, il appartiendra à Monsieur et Madame [N] d'en solliciter la liquidation devant le présente juridiction qui s'en réserve le contentieux, - dit que Madame [L] a le droit de clore le chemin grevé du droit de passage à condition qu'elle fournisse à chaque voisin bénéficiant du droit de passage une clé permettant d'ouvrir et de fermer les portails, - débouté Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi, - débouté Monsieur et Madame [N] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Monsieur et Madame [N] à payer à Madame [L] une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur et Madame [N] aux dépens. Monsieur et Madame [N] ont formé appel de la décision le 5 novembre 2019 en ses dispositions autres que le rejet de la demande de dommages-intérêts de Madame [L]. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 17 mai 2022, ils demandent à la cour de : - déclarer recevable leur appel, - constater l'absence sur la cause des autres propriétaires concernés par le passage litigieux, - constater qu'ils ont vendu leur bien immobilier sis [Adresse 3] sauf la parcelle cadastrée [Cadastre 12] et qu'ils restent propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], - constater qu'ils ont effectué les travaux conformément à la décision du tribunal, - réformer partiellement la décision entreprise, En conséquence, - prendre acte de ce qu'ils se désistent de leur appel concernant la suppression ou à tout le moins la transformation de la vue directe, - dire qu'il n'est pas démontré de façon certaine que Madame [L] soit propriétaire du droit de passage litigieux, - déclarer donc les demandes formées par Madame [L] irrecevables, Subsidiairement, - dire et juger que le projet de pose de deux barrières de Madame [L] sur le chemin grevé d'un éventuel droit de passage constitue une atteinte aux droits de passage et rend l'exercice plus incommode, - en conséquence, débouter Madame [L] de sa demande de pose de barrières, - confirmer les autres dispositions du jugement à l'exception de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [L] à leur payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 juin 2022, Madame [L] demande à la cour de : - dire que la demande des époux [N] visant à faire juger son action irrecevable pour défaut de titre est nouvelle et comme telle irrecevable, Subsidiairement, - débouter les époux [N] de leurs demandes, - dire et juger les époux [N] mal fondés en leur appel en ce qu'il tend à remettre en cause les termes du jugement relatif à la suppression d'une vue et à la mise en place de portails pour l'accès au passage litigieux, - dire et juger que l'appel des époux [N] en ce qu'il tend à remettre en cause les termes du jugement relatifs à leur demande de dommages-intérêts n'est pas soutenu, En conséquence, les débouter de l'intégralité de leur appel, Et la recevant dans son appel incident, - réformer la décision entreprise des chefs suivants : - s'entendre condamner les époux [N] à lui payer une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts, - l'autoriser à mettre en place, dans le passage situé au [Adresse 2] à [Localité 6] une caméra à déclenchement, - condamner les époux [N] à lui payer une somme de 3.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que les époux [N] se désistent de leur appel portant sur la disposition du jugement entrepris relatif à la suppression ou à tout le moins la modification d'une vue, qu'ils ne formulent aucune demande de réformation relative au rejet de leur demande de dommages-intérêts, leur appel ne portant aux termes de leurs dernières écritures que sur la propriété du droit de passage revendiquée par Madame [L] et sur la demande de celle-ci relative à la pose de barrières. Sur la propriété de la bande de terrain supportant le droit de passage litigieux L'article 564 du code de procédure civile dispose : ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions née de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code dispose : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du même code dispose : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. La cour relève à la lecture du jugement entrepris qu'une contestation avait déjà été élevée devant les premiers juges sur la propriété de la bande litigieuse servant de passage et par voie de conséquence, sur la recevabilité des demandes de Madame [L]. La demande en cause d'appel des époux [N] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l'intimée pour défaut de titre de propriété n'est donc pas nouvelle, contrairement à ce que celle-ci soutient à tort. Il appartient donc à la cour de statuer sur ce point. L'acte en date du 14 janvier 1998 par lequel Madame [L] a acquis de Monsieur [S] et Mademoiselle [H], l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] cadastré section [Cadastre 10] pour une contenance de 3 a 21 ca comporte la clause suivante ; 'SERVITUDE DE PASSAGE : Il est expressément convenu que les vendeurs ou leurs ayants-droit auront droit d'utiliser, pour accéder au surplus de leurs biens restant à leur appartenir cadastrés section [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], le passage actuellement existant et portant le N°[Adresse 2] et figurant en teinte bleue sur le plan ci-annexé. Il est précisé que les biens restant appartenir aux vendeurs ont été recueillis par ceux-ci dans la succession de Madame [F] décédée comme il est indiqué à l'origine de propriété et que le passage en question profite également à d'autres propriétés n'appartenant pas aux vendeurs....... En outre aux termes de l'acte de vente par Monsieur [K] à Monsieur [S] et Mademoiselle [H] sus analysé au paragraphe 'Origine de propriété', il a été stipulé ce qui suit, littéralement rapporté : 'En outre le vendeur rappelle qu'à sa connaissance, il existe également une autre servitude de passage s'exerçant le long du pignon Ouest de la maison présentement vendue' Il résulte donc de cet acte que le bien appartenant à Madame [L] supporte deux servitudes, l'une portant sur le passage portant le [Adresse 2], l'autre à l'Ouest, qui apparaissent effectivement sur le plan cadastral annexé à l'acte, tout comme sur le plan d'état des lieux qu'elle produit (Cf. Pièce N°33), qui confirme qu'il est bien compris dans la superficie mentionnée dans l'acte soit 3 a et 21 ca. L'acte de propriété des époux [N] versé aux débats (Cf. Pièce N°2) qui porte notamment sur des biens anciennement cadastrés [Cadastre 11] et [Cadastre 7], mentionne dans leur descriptif que leur accès se fait par le passage portant le N°[Adresse 2] (Page 3 et 4, 2ent). Cet acte rappelle page 9, la servitude de passage figurant dans l'acte de propriété de Madame [L] en faveur des propriétaires ou des ayants-droits des biens qui restaient leur appartenir cadastrés section [Cadastre 11], [Cadastre 8] et [Cadastre 7], sur le passage existant et portant le N°[Adresse 2] figurant en teinte bleue sur le plan, étant précisé que ledit passage profitait également à d'autres propriétaires. Au vu de ses éléments et en l'absence de preuve contraire des époux [N] qui se contentent de simples affirmations, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclarées recevables les demandes de Madame [L] puisque propriétaire dudit passage. Sur la demande de pose de barrière Il résulte des articles 647 et 701 du code civil que tout propriétaire peut clore son héritage à condition, lorsqu'il est débiteur d'une servitude de passage, de ne rien faire qui en diminue l'usage ou le rende plus incommode. Aucune autorisation judiciaire n'étant nécessaire comme l'ont rappelé les premiers juges qui ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, il importe peu que les autres bénéficiaires de cette servitude de passage ne soient pas à la cause. Le jugement sera confirmé par motifs adoptés sur ce point. Sur l'installation d'une caméra à déclenchement Le tribunal a rejeté la demande de Madame [L] tendant à être autorisée à installer dans le passage une caméra à déclenchement pour des raisons de sécurité eu égard aux différents incidents survenus avec les appelants notamment, et ayant donné lieu à des mains-courantes ou des dépôts de plaintes. Il est constant que tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra sans solliciter d'autorisation préalable à la condition qu'elle ne filme pas la voie publique. Toutefois, comme l'a rappelé le tribunal, l'installation d'une telle caméra sur un droit de passage desservant plusieurs propriétés, requiert l'accord des bénéficiaires de la servitude. Les époux [N] ayant fait part de leur désaccord, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Madame [L] de cette demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [L] Madame [L] a formé un appel incident sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts. Or, s'il résulte des certificats médicaux et des attestations qu'elle verse aux débats, que son état psychologique s'est dégradé, elle ne démontre pas que le comportement fautif des époux [N] en serait la cause, alors qu'il apparaît que des dépôts de main-courantes et de plaintes dont l'issue n'est pas indiquée, ont été déposés de part et d'autre y compris par des tiers. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [N] à payer à Madame [L] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner à lui payer une somme de 3.000,00 € à ce titre et de les débouter de leur demande de ce chef. Succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Monsieur et Madame [N] se désistent de leur appel concernant la suppression ou à tout le moins la transformation de la vue directe, CONFIRME le jugement entrepris dans la limite des chefs dont elle est saisie figurant dans les dernières écritures des parties, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [R] [N] et Madame [V] [B] son épouse à payer à Madame [O] [L] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [R] [N] et Madame [V] [B] son épouse de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [N] et Madame [V] [B] son épouse aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Référence
634f956cb5afe5adfff289de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel