Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f956db5afe5adfff289e4
- Date
- 18 octobre 2022
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03208 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4CX ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lisieux du 17 Novembre 2021 RG n° 21/00029 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Madame [D] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [J] [F] [Adresse 3] [Adresse 3] représentés et assistés de Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉES : Madame [Y] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée et assistée de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX La SCP CHANCE-VARIN & ASSOCIES N° SIRET : 791 112 493 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [U] et Monsieur [J] [F] ont fait l'acquisition auprès de Monsieur [M] [P], maçon de son état, qui l'avait construite lui-même, et de Madame [Y] [H] son épouse, d'une maison d'habitation située [Adresse 3], suivant acte au rapport de la SCP CHANCE-VARIN & Notaires Associés du 10 juin 2017. Arguant de désordres affectant cette maison qu'ils indiquaient avoir constatés en janvier 2020, ils ont fait assigner par acte d'huissier du 28 décembre 2020, Madame [Y] [H] Veuve [P], Monsieur [P] étant décédé, et la SCP CHANCE VARIN & Associés devant le tribunal judiciaire de Lisieux en résolution de la vente pour vices cachés. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état saisi par Madame [H], a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause des héritiers de Monsieur [M] [P], - rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière, - rejeté la demande de renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion devant le tribunal, - déclaré forclose l'action en résolution de la vente formée par Madame [U] et Monsieur [F], - débouté Madame [U] et Monsieur [F] de leur demande d'expertise, - condamné in solidum Madame [U] et Monsieur [F] à payer à Madame [H], la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Madame [U] et Monsieur [F] à payer à la SCP CHANCE VARIN & Associés la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens qui suivront ceux de l'instance au fond, - ordonné le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état ultérieure. Le 29 novembre 2021, Madame [U] et Monsieur [F] ont interjeté appel de la décision uniquement en ce qu'elle a déclaré leur action forclose et les a condamnés au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 décembre 2021, ils ont de nouveau formé appel de la décision, l'appel portant également sur le rejet de leur demande d'expertise. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 13 janvier 2022 sous le seul numéro 21/3208. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 11 mai 2022, les appelants concluent au visa des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1116 du code civil, 771 du code de procédure civile à l'infirmation de la décision entreprise dans la limite de leur appel et à : - la recevabilité de leur action en résolution de la vente, - l'organisation d'une expertise judiciaire, et en toute hypothèse : - au rejet des prétentions adverses, - au renvoi de l'affaire à la première date utile de mise en état, - à la condamnation solidaire des intimés au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses écritures en date du 12 janvier 2022, Madame [H] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation solidaire des appelants au paiement d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 24 janvier 2022, la SCP CHANCE -VARIN et associés conclut : - à titre principal à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré forclose l'action de Madame [U] et Monsieur [F] fondée sur la garantie des vices cachés et à sa confirmation par substitution de motifs s'agissant du rejet de la demande d'expertise judiciaire, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où serait ordonnée une expertise, à la modification de la mission sollicitée, En toute hypothèse, à la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente Le juge de la mise en état est seul compétent en vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir. Si celle-ci nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question et sur la fin de non-recevoir. Toutefois dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas et par exception, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner le renvoi s'il l'estime nécessaire. En l'espèce, Madame [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant notamment sur la forclusion de l'action en résolution de la vente initiée par Madame [U] et Monsieur [F] fondée sur la garantie des vices cachés. La SCP CHANCE-VARIN & Associés s'est opposée à ce que le juge de la mise en état statue sur cette fin de non-recevoir, sollicitant un renvoi devant la juridiction de jugement, ce qui lui a été refusé. Force est de constater que le premier juge ne pouvait déclarer l'action forclose tout en retenant que l'ampleur du désordre lié à l'humidité était susceptible d'avoir été caché (seul désordre dont les demandeurs étaient susceptibles de se prévaloir selon lui, les autres désordres étant apparents ou connus d'eux lors de la vente compte tenu des mentions figurant dans la promesse et l'acte de vente), tout en indiquant que ce désordre aurait été selon les demandeurs, découvert en janvier 2020, alors que l'assignation au fond avait été délivrée le 28 décembre 2020, donc dans le délai de l'article 1648 du code civil. La comparaison du procès-verbal de constat établi le 22 avril 2017 à la requête des vendeurs avec celui établi pour le compte des appelants le 1er septembre 2020 démontre en effet une aggravation du problème d'humidité qui avait été signalé dans la promesse et l'acte de vente, outre l'apparition d'autres désordres . En l'absence d'élément contraire, il convient de retenir comme point de départ du délai de forclusion le mois de janvier 2020 au cours duquel les appelants indiquent avoir constaté l'apparition d'infiltrations dans le sous-sol ainsi que des malfaçons, de telle sorte que la forclusion n'est pas acquise. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclarée l'action de Madame [U] et Monsieur [F] comme étant forclose. Sur la demande d'expertise L'article 789 5° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner une expertise. La demande d'expertise des appelants avait été formée en première instance sur le fondement de l'article 144 du code de procédure. En cause d'appel, elle l'est sur le fondement de l'article 771 ancien du code civil correspondant à l'article précité. Le premier juge avait débouté Madame [U] et Monsieur [F] de cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente. La cour ayant rejeté la fin de non-recevoir tiré de la forclusion de l'action fondée sur la garantie des vices cachés, et alors que d'autres fondements juridiques sont invoqués (dol et garantie décennale), il y a lieu eu égard aux pièces versées aux débats par les appelants qui révèlent l'existence de désordres (Cf. Pièces N°8, 18 à 23), de faire droit à leur demande d'expertise à leurs frais avancés. En application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, la mesure d'instruction se déroulera sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Lisieux. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [U] et Monsieur [F] à payer à Madame [H] et à la SCP CHANCE-VARIN & Associés, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [H] à payer aux appelants ainsi qu'à la SCP CHANCE-VARIN & Associés, une somme de 2.000,00 € sur ce fondement et de débouter Madame [H] de sa demande à ce titre. Succombant, Madame [H] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux du 17 novembre 2021 dans la limite des chefs dont elle est saisie, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en résolution de la vente formée par Madame [D] [U] et Monsieur [J] [F], ORDONNE une expertise et commet pour y procéder : Monsieur [N] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Tél. [XXXXXXXX01] qui aura pour mission après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents relatifs au litige, de : - se rendre sur place, [Adresse 3], - examiner les désordres non-conformités, malfaçons, vices affectant la maison de Madame [U] et Monsieur [F], - en déterminer la date d'apparition et les causes de toute nature, - se prononcer sur l'aggravation des désordres énoncés dans l'acte introductif d'instance et notamment sur les problèmes d'humidité dans le sous-sol, - se prononcer sur le caractère caché ou non des vices affectant la maison au moment de son acquisition en tenant compte des mentions figurant dans la promesse de vente du 22 mars 2017 et l'acte authentique du 10 juin 2017, - donner son avis sur les éventuelles fautes de conception ou d'exécution commises et sur les responsabilités encourues, - dire si les désordres, non-conformités et vices affectant l'ouvrage allégués par les appelants sont antérieurs à la vente, - dire si les désordres, non-conformités et vices affectent l'ouvrage ou un élément d'équipement, - dire si les désordres, non-conformités et vices affectant l'ouvrage allégués par Madame [U] et Monsieur [F] existent et s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité, - décrire les travaux nécessaires à leur réparation, les chiffrer à l'aide de devis et chiffrer le cas échéant la moins value causée par les désordres à l'immeuble, - fournir à la juridiction les éléments permettant d'établir les responsabilités, - donner son avis sur les préjudices tant matériels qu'immatériels, et notamment sur la perte de jouissance et l'existence éventuelle d'une moins-value après la réalisation des travaux, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, DIT que l'expertise est organisée aux frais avancés de Madame [D] [U] et Monsieur [J] [F] qui devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux, avant le 30 novembre 2022, une provision de 3.000,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2023, après avoir établi un pré-rapport et recueilli au préalable les observations des parties, en leur laissant un délai suffisant pour déposer leurs dires, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat, DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lisieux pour surveiller les opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à Madame [D] [U] et Monsieur [J] [F] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la SCP CHANCE-VARIN & Associés, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens, RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 144 du code de procédure. En cause darticle 1648 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 173 du code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
634f956db5afe5adfff289e4
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- Résumé officiel