Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f956eb5afe5adfff289e6
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
. AFFAIRE : N° RG 21/03240 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4FC ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de LISIEUX du 18 Novembre 2021 - RG n° 21/00323 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [V] [W] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN INTIMÉ : Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté et assisté de Me Jean-Marie AGNES, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE A la suite de leur divorce prononcé par jugement du 5 avril 2002, Madame [V] [K] et son ex-mari, Monsieur [H] [J] sont en litige au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial, qui est toujours en cours. Par arrêt du 4 novembre 2010, la cour de céans a condamné Madame [K] à payer à son ex-belle-mère, Madame [D] [L] veuve [J] les sommes de 106.060 € et 12.018,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2003. Madame [L] étant décédée, Monsieur [H] [J], en sa qualité d'héritier a obtenu en exécution de cette décision, la saisie des rémunérations de Madame [K] suivant jugement du tribunal d'instance de Lisieux du 18 février 2014. Saisi par cette dernière d'une demande de mainlevée de cette mesure d'exécution, le juge de l'exécution de Lisieux l'a déboutée de sa demande par jugement du 16 juillet 2020 et l'a condamnée au paiement d'une somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame [K] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 25 janvier 2022, cette cour a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de mainlevée de la mesure d'exécution et après avoir procédé à une compensation de créances entre les parties, a constaté que le solde de la créance de Monsieur [J] s'élevait à la somme de 82.578,44 € à la date du 11 février 2019, condamné Madame [K] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Parallèlement à cette procédure, Monsieur [J] a fait pratiquer une saisie-attribution le 3 mars 2021, sur le compte de Madame [K] ouvert auprès de la société BRED France Populaire pour obtenir paiement de la somme en principal de 1.232,49 € outre intérêts et frais, en exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux du 16 juillet 2020. Par acte d'huissier du 8 avril 2021, Madame [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux afin d'obtenir la mainlevée de cette mesure, au motif que cette créance serait intégralement éteinte par compensation avec les créances dont elle est titulaire pour un montant supérieur à l'encontre de Monsieur [J]. Par jugement du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution estimant qu'existait un lien de connexité avec l'affaire alors pendante devant la cour relative à la saisie des rémunérations de Madame [K], s'est dessaisit du litige au profit de la cour de céans, a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages-intérêts et Madame [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Madame [K] a interjeté appel de la décision le 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 mai 2022, elle sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation devant intervenir sur le pourvoi formé par elle contre l'arrêt du 25 janvier 2022. A titre subsidiaire elle conclut au visa des articles L.111-2 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1347-1, 1348 et 1348-1 du code civil à la réformation de la décision des chefs dont elle a relevé appel et demande à la cour de : - constater la compensation légale entre les créances de Monsieur [J] à son encontre résultant de l'arrêt du 4 novembre 2010, du jugement du juge de l'exécution de Lisieux du 16 juillet 2020 confirmé par la cour, d'une part et d'autre part, les créances qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [J] résultant des arrêts des 23 septembre 2010, 27 janvier 2011, 17 janvier 2013 et 28 juin 2016, - prononcer en tant que de besoin, la compensation judiciaire entre le solde éventuel des créances de Monsieur [J] à son encontre et la créance d'indemnité d'occupation qu'elle détient à son encontre pour la période postérieure au 1er janvier 2014, - dire et juger que les créances de Monsieur [J] à son encontre, dont celle servant de fondement à la saisie, sont éteintes par l'effet de la compensation légale et éventuellement judiciaire, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2021 qui lui a été dénoncée le 8 mars 2021, - condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, - débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [J] au paiement d'une indemnité de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 mai 2022, Monsieur [J] demande à la cour de dire et juger : - irrecevables les demandes formées par Madame [K] comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour le 25 janvier 2022, - irrecevable la demande de sursis à statuer comme étant nouvelle, Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à sa réformation pour le surplus. Il demande à la cour de : - dire que les demandes de Madame [K] sont irrecevables en tout cas mal fondées y compris la demande de sursis à statuer, et en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [K] au paiement d'une somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner Madame [K] au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que si l'appel tant principal qu'incident porte sur le dessaisissement du juge de l'exécution de Lisieux au profit de la cour de céans, aucun moyen n'est soutenu à l'encontre de cette disposition du jugement qui sera donc confirmée. Sur la demande de sursis à statuer En vertu des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur la solution du litige. Une telle demande ne saurait s'analyser comme une prétention nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile comme le soutient l'intimé, alors qu'elle ne pouvait être formée avant que Madame [K] ne se soit pourvue en cassation et que dans ses dernières écritures, elle l'a soulevée avant toute défense au fond. Cette demande est donc recevable. La cour estime toutefois qu'il n'y a pas lieu dans la présente espèce de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par Madame [K] à l'encontre d'un arrêt du 25 janvier 2022 statuant sur sa demande de mainlevée d'une procédure de saisie des rémunérations. Sur l'autorité de la chose jugée Monsieur [J] soutient que les demandes de l'appelante relatives à une compensation entre les sommes qu'ils se doivent réciproquement, sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 25 janvier 2022. Or, si la procédure ayant donné lieu à cet arrêt concerne bien les mêmes parties, elle n'a pas la même cause puisqu'elle concernait une autre mesure d'exécution (saisie des rémunérations) que celle dont la cour est saisie dans la présenté instance (saisie attribution), quand bien même les moyens invoqués de part et d'autre seraient identiques. Les demandes de Madame [K] sont donc recevables. Sur la mainlevée de la saisie attribution L'appelante reconnaît dans ses dernières écritures que Monsieur [J] détient à son encontre une créance d'un montant de 82.578,44 € arrêté à la date du 11 février 2019, après compensation avec sa propre créance s'élevant à 5.238,79 € résultant des arrêts des 27 janvier 2011 et 17 janvier 2013. Elle soutient néanmoins être bien-fondée à opposer également la compensation légale avec les indemnités d'occupation dues à l'indivision post-communautaire par Monsieur [J] déjà liquidées par arrêts des 23 septembre 2010 et 28 juin 2016 ou à défaut, la compensation judiciaire pour les indemnités dues pour la période postérieure au 1er janvier 2014, en raison de la connexité existant entre les créances réciproques, de telle sorte que sa dette se trouverait éteinte. Il est constant qu'il ne peut y avoir compensation légale entre deux obligations dans lesquelles les parties ne figurent pas en la même qualité. Tel est le cas en l'espèce puisque que la créance détenue par Monsieur [J] à l'encontre de Madame [K], l'est en sa qualité d'héritier de sa mère et se rapporte à un cautionnement de dettes liées à l'activité professionnelle de Madame [K], alors que c'est en sa qualité de co-indivisaire de l'indivision post-communautaire qu'elle détient une créance à l'encontre de son ex-mari. Du fait de leurs natures distinctes, ces créances ne peuvent davantage être considérées comme étant connexes. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la compensation judiciaire. La dette de Madame [K] en exécution de laquelle a été pratiquée le 3 mars 2021 la saisie-attribution, n'étant pas éteinte par voie de compensation, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie Eu égard au rejet de la demande de la solution retenue par la cour, Madame [K] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie. Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [J] Monsieur [J] a formé un appel incident en ce qu'il l'a été débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive et injustifiée initiée par Madame [K]. Celle-ci n'ayant fait qu'user des voies de droit qui lui étaient offertes et Monsieur [J] ne justifiant d'aucun préjudice, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [K] à payer à Monsieur [J] une somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles, de la condamner à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef. Succombant, Madame [K] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du juge de l'exécution de Lisieux du 18 novembre 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevables les demandes de Madame [V] [K], DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par Madame [V] [K] à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de céans du 25 janvier 2022, DÉBOUTE Madame [V] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2021 à la requête de Monsieur [H] [J] sur ses comptes ouverts auprès de la société BRED Banque Populaire, CONDAMNE Madame [V] [K] à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [V] [K] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 910-4 du code de procédure civile comme learticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
634f956eb5afe5adfff289e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel