Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f956eb5afe5adfff289e8
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G564 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 27 Janvier 2022 RG n° 21/00125 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Cécile CLAUX-FRATY, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Sonia HEMITOUCHE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : La S.A.R.L. BIARRITZ ANIMAL NUTRITION N° SIRET : 798 898 888 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES, assistée de Me Laurent BABIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Le 9 octobre 2021, Monsieur [Y] [B] a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Coutances, le condamnant à payer à la société Biarritz Animal Nutrition la somme de 9.498,72 € en principal. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [B], - déclaré recevable son opposition, - débouté Monsieur [B] de sa demande en paiement, - condamné Monsieur [B] à payer à la SARL Biarritz Animal Nutrition les sommes de : * 9.498,72 € au titre des factures impayées avec intérêts au triple du taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021, *480,00 € au titre de l'indemnité de recouvrement au titre de chaque facture impayée, * 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que Monsieur [B] assumera les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 51,07 € au titre des frais de la requête, la somme de 73,04 € au titre des frais de signification par voie d'huissier de l'ordonnance portant injonction de payer, outre les frais de signification de la décision à intervenir, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 25 février 2022, Monsieur [B] a interjeté appel de la décision et a sollicité le 7 mars 2022, l'autorisation d'assigner à jour fixe. L'assignation a été délivrée le 26 avril 2022 pour l'audience du 16 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2022, soutenant qu'il agissait en sa qualité de président de la société COURTANEO et non en son nom personnel, il conclut à : - l'infirmation du jugement entrepris, - l'incompétence des juridictions civiles au profit du tribunal de commerce de Coutances, - au rejet des prétentions adverses, - à titre infiniment subsidiaire, à la compensation entre la somme de 9.498,72 € prétendument due par lui et celle de 10.173,00 €, - en tout état de cause, à la condamnation de la société Biarritz Animal Nutrition à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 1er juin 2022, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Comme il l'avait fait en première instance, Monsieur [B] soulève l'incompétence de la juridiction civile au profit du tribunal de commerce. Il soutient que le litige oppose en réalité deux sociétés, puisqu'il aurait passé les commandes auprès de la société Biarritz Animal Nutrition en sa qualité de la société COURTANEO et non en son nom personnel. Le tribunal l'en avait débouté au motif qu'il n'avait pas soulevé ce moyen avant toute défense au fond. Monsieur [B] ne démontrant pas que cette exception a été soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond comme l'impose l'article 74 du code de procédure civile, contrairement à ce que mentionne le jugement, celui-ci sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette exception irrecevable Sur la demande en paiement de la société Biarritz Animal Nutrition Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a conduit à l'extinction de l'obligation. Il résulte des factures versées aux débats par l'intimée (Cf. Pièces N°1 à 12) qu'elles concernent toutes des commandes au nom de Monsieur [B]. Les bons de livraison produits (Cf. Pièce N°13) sont également libellés au nom de Monsieur [B] et non de la société COURTANEO, et signés par lui. Aucun ne comporte le cachet de la société COURTANEO. S'il est exact que l'extrait du Grand Livre produit (Cf. Pièce N°16) fait apparaître le nom de cette société, ce n'est qu'au titre de règlements, le compte étant au nom de Monsieur [B]. Pour autant, le paiement pouvant être fait par une personne qui n'y est pas tenue ainsi que cela résulte de l'article 1342-1 du code civil, cet argument n'est pas de nature à établir que le débiteur serait en réalité ladite société dont Monsieur [B] est le président, et dont l'objet social n'a rien à voir avec la vente de produits pour animaux. En tout état de cause, ce n'est qu'après la réception d'une sommation de payer, que par courriel du 13 juillet 2021, Monsieur [B] a pour la première fois, contesté être à titre personnel le co-contractant de la société Biarritz Animal Nutrition. La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Monsieur [B] était redevable des factures émises à son nom, qu'il ne démontre pas avoir réglées. A l'examen des bons de livraison, la cour constate qu'à l'exclusion de celui du 2 juillet 2020 dont il n'est pas précisé à quelle facture il correspond, ils sont tous signés, y compris celui du 24 juin 2020 relatif aux factures N°1761 et 1763 dont l'appelant soutient qu'il s'agirait de doublons. Il ne produit aucun courrier de réclamation relatif aux commandes figurant sur les factures et notamment à celles prétendument livrées en double. Le tableau établi par lui destiné à démontrer l'incohérence des facturations avec les livraisons, ne peut être retenu alors que nul ne peut se faire de preuve pour soi-même et que ses affirmations ne sont confortées par aucun autre élément. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à payer à la société Biarritz Animal Nutrition, la somme de 9.498,72 € avec intérêts au triple du taux légal conformément aux stipulations figurant sur les factures, à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021 outre la somme totale de 480,00 € (40,00 € X 12) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées. Sur la demande en paiement de Monsieur [B] A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [B] se prévaut d'une facture d'un montant de 10.173,00 € que lui devrait l'intimée pour les prestations qu'il lui a fournies à titre personnel, et sollicite la compensation de sa dette avec cette somme. Force est néanmoins de constater que ladite facture a été établie par la SASU COURTANEO et non pas par Monsieur [B], personne physique. Il sera donc débouté de sa demande de compensation qui suppose l'existence d'obligations réciproques entre les mêmes parties. Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera également confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à payer à la société Biarritz Animal Nutrition le somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de le débouter de sa demande à ce titre. Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 27 janvier 2022, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la SARL Biarritz Animal Nutrition la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 1342-1 du code civilarticle 74 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
634f956eb5afe5adfff289e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel