Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9576b5afe5adfff28a02
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 3 102 544 782 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 18 Octobre 2022 N° RG 21/01839 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZT3 Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d'ALBERTVILLE en date du 02 Septembre 2021 Appelante Société ORIGAMI REALTY, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Matthieu OLLIVRY, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimées Société VINOX TRADERS LTD. dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SAS BREDIN PRAT, avocats plaidants au barreau de PARIS SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE APOPKA prise en la personne de son liquidateur la SCP BTSG, dont le siège social est situé [Adresse 2] SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE APOPKA prise en la personne de son mandataire ad'hoc la SELARL AJ UP, dont le siège social est situé [Adresse 2] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 27 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2022 Date de mise à disposition : 18 octobre 2022 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure La société Apopka (SCI) a acquis le 27 janvier 2011 un bien immobilier à Courchevel dénommé chalet Lang pour le prix de 11 millions d'euros. A la suite de diverses cessions de parts, le capital de la société Apopka s'est retrouvé réparti, à parts égales, entre la société de droit luxembourgeois Origami Realty (Origami) détenue par M. [L] et la société Montaka de droit luxembourgeois, dont M. [V] est le bénéficiaire économique Par acte authentique du 29 octobre 2012, la Société générale de Monaco a consenti à la société Apopka un prêt de 26 000 000 d'euros remboursable à terme en vue de la construction d'un chalet de luxe, après démontage du chalet Lang inscrit comme monument historique, prêt garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de 1er rang. Le prêt n'a pas été remboursé à son terme. Par acte du 9 mars 2017, la Société générale de Monaco a cédé sa créance, à la société Vinox traders Ltd (société Vinox) immatriculée aux Iles vierges britanniques et détenue in fine par M. [V], avec les garanties attachées. Cette dernière a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à la société Apopka pour avoir paiement d'une somme de 26 370 186,04 euros. Par jugement d'orientation du 7 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville, a fixé la créance de la société Vinox à la somme de 26 112.299,12 euros et ordonné la vente forcée des biens sur la mise à prix de 27 000 000 euros. La cour d'appel de Chambéry a confirmé ce jugement par arrêt en date du 2 mai 2019. La société Apopka, qui a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, a été déclarée déchue de celui-ci par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 9 janvier 2020. Par jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Apopka. La procédure de saisie immobilière a été suspendue, puis reprise à la suite de l'ordonnance du juge commissaire du 4 novembre 2020 autorisant la société Vinox, créancier privilégié, à reprendre cette dernière. Selon jugement en date du 7 mai 2021, le juge de l'exécution a adjugé le chalet de la société Apopka à la SNC Mascara Courchevel. Par ordonnance en date du 24 février 2021, le juge commissaire a admis définitivement la créance de la société Vinox au passif de la liquidation judiciaire de la société Apopka pour un montant de 28 164 148,42 euros à titre privilégié. Le 5 mai 2021, la société Origami realty et M. [L] ont formé une réclamation à l'encontre de l'état des créances au visa de l'article R 624-8 du code de commerce. Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge commissaire à la procédure collective de la SCI Apopka a : Déclaré irrecevable la réclamation formée par M. [L] contre l'ordonnance rendue le 24 février 2021 ayant définitivement admis la créance de la société Vinox traders Ltd au passif de la société Apopka pour un montant de 28 164 148, 42 euros à titre privilégié, Déclaré recevable la réclamation formée par la société Origami realty, société de droit luxembourgeois, contre l'ordonnance rendue le 24 février 2021 ayant définitivement admis la créance de la société Vinox traders Ltd au passif de la société Apopka pour un montant de 28 164 148, 42 euros à titre privilégié, Rejeté ladite réclamation, Condamné la société anonyme de droit luxembourgeois Origami realty et M. [L] à payer à la société Vinox traders Ltd la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la société anonyme de droit luxembourgeois Origami realty et M. [L] aux dépens. La société Origami a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance la concernant, en intimant la société Apopka prise en la personne de son liquidateur la société BTSG, la société Apopka prise en la personne de son administrateur ad hoc la société AJ UP et la société Vinox traders Ltd. Prétentions des parties : Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par de communication électronique le 25 avril 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Origami demande à la cour de : Vu l'ordonnance dont appel, Vu l'article R 624-8 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1857 et 1858 du code civil, ' Dire et juger que la société Origami est recevable et bien fondée en ses moyens, Par conséquent, ' Infirmer l'ordonnance rendue par Mme le juge commissaire près le tribunal judiciaire d'Albertville le 2 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la réclamation formée par la société Origami et condamné cette dernière à payer à Vinox la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ' Rétracter la décision d'admission de la créance de Vinox rendue par Mme le juge commissaire le 24 février 2021 pour un montant total de 28 164 148,42 euros, ' Rejeter la créance de Vinox, En tout état de cause, ' Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de la société Origami sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ni sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, ' Dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de la société Origami au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la société Vinox à payer à la société Origami la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selurl Bollonjeon, avocat associé. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Origami demande à la cour de : Vu l'ordonnance rendue par Mme le juge commissaire du 2 septembre 2021, Vu les articles 559 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles R 641-8 et suivants du code de commerce, ' Dire et juger que l'appel interjeté par Origami à l'encontre de l'ordonnance du 2 septembre 2021 est mal fondé et abusif, ' Confirmer par conséquent la décision entreprise en toutes ses dispositions, ' Condamner Origami à s'acquitter entre les mains de Vinox d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 559 du code de procédure civile, ' Condamner en outre Origami à s'acquitter entre les mains de Vinox d'une somme de 50 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' La condamner aux entiers dépens. La société BTSG, es qualité de liquidateur de la SCI Apopka n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 27 juin 2022. MOTIFS ET DECISION Sur la réclamation de la société Origami Aux termes de l'article 624-8 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige : « Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances. Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. » En l'absence d'élément nouveau, la société Origami ne faisant que reprendre les moyens qu'elle invoquait en première instance, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que : - La société Origami a qualité à agir dans la mesure où cette société est associée de la société Apopka et est donc, en vertu des articles 1856 et 1857 du code civil, indéfiniment tenue des dettes de cette dernière à proportion de ses parts sociales dans le capital, et dans la mesure où l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision irrévocable d'admission d'une déclaration de créance au passif de la liquidation d'une SCI s'impose aux associés. - Si l'état des créances n'est pas encore publié au BODACC, la réclamation peut être, en tout état de cause, formée antérieurement à cette publication. - La procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur. - La créance de la société Vinox a été définitivement admise au passif de la société Apopka, au vu de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville qui a fixé la créance de la société Vinox sur la société Apopka à la somme de 26 112 299,12 euros en principal, intérêts et frais, outre intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majoré de 2,26% à compter du 14 novembre sur le capital restant dû à hauteur de 25 854 539,85 euros outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Chambéry du 2 mai 2019 qui a ajouté une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et enfin de la décision de la cour de cassation du 9 janvier 2020 ayant constaté la déchéance du pourvoi formé par la société Apopka contre cet arrêt. Au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, définitif et pourvu de l'autorité de la chose jugée, ainsi que des justificatifs produits relativement à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle en date du 31 octobre 2012, renouvelée le 6 avril 2017 pour un montant de 31 025 447,82 euros, la créance de la société Vinox est parfaitement justifiée dans son principe, son quantum et sa nature. La société Origami ne conteste d'ailleurs ni l'existence de la créance, ni son montant, ni son caractère privilégié et les moyens qu'elle invoque relatifs à l'existence de man'uvres de la part de la société Vinox, pour provoquer l'état de cessation des paiements de la SCI Apopka, après avoir racheté la créance de l'établissement bancaire, sont inopérants. Il sera ajouté et précisé que : ' Lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée, mais ne peut en contester ni le principe ni le montant. ' N'hésitant pas à se contredire, la société Origami fait valoir en vain, devant la cour, que la créance de la société Vinox est contestée au motif que cette dernière n'a pas justifié du prix de cession de la créance et de son paiement, alors qu'il a été définitivement statué sur l'existence, le montant, et le caractère privilégié de cette créance. ' Ainsi que l'a relevé le premier juge, les moyens relatifs à des man'uvres frauduleuses de la société Vinox dans le cadre de la cession de créance intervenue entre celle-ci et la Société générale de Monaco, ayant abouti à une mise en liquidation de la société Apopka, ont été déjà invoqués par cette dernière devant le juge de l' exécution puis devant la cour d'appel, et rejetés par ces juridictions. Ils sont inopérants. L'ordonnance qui a rejeté la réclamation de la société Origami ne peut qu'être confirmée. Sur la demande indemnitaire de la société Vinox Faisant valoir l'existence d'un véritable acharnement judiciaire à son encontre, la société Vinox réclame, au visa de l'article 559 du code de procédure civile, la condamnation de la société Origami à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'article 559 du code de procédure civile énonce : « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. » L'appel est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus, que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d'une erreur grossière équipollente au dol. Il appartient au juge de caractériser la faute retenue en relevant les circonstances qui ont fait dériver en abus le droit d'agir. Il est constant qu'une erreur commise par le plaideur sur les solutions des questions de droit dont dépend sa demande ne constitue pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En l'espèce aucune des pièces produites aux débats démontre que la saisine du juge commissaire résulte d'un abus de droit de la part de la société Origami dans 1e seul dessein de nuire à son adversaire. L'abus de procédure ne saurait par ailleurs découler du seul exercice par cette société de son droit d'interjeter appel d'une décision qui lui était défavorable. La demande indemnitaire de la société Vinox sera rejetée Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application au profit de la société Vinox des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Origami, qui échoue en son appel, est tenue aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêtréputé contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Rejette la demande indemnitaire de la société Vinox traders Ltd, Condamne la société de droit luxembourgeois Origami à payer à la société Vinox traders Ltd la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société de droit luxembourgeois Origami realty aux dépens exposés en appel. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à la SELARL BOLLONJEON la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT Copie exécutoire délivrée le à la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
634f9576b5afe5adfff28a02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel