Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634f957fb5afe5adfff28a24
- Date
- 17 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01810 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDR N° de Minute : 1821 Ordonnance du lundi 17 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [I] né le 18 Mars 1999 à [Localité 7] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sophie DANSET-VERGOTEN, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi, avocat au barreau de Lille INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 17 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [I] ; Vu l'appel interjeté par Maître [T] [V] venant au soutien des intérêts de M. [M] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Il ressort de la procédure que M. [M] [I], de nationalité algérienne, a été condamné par la cour d'appel de Douai le 15 décembre 2021 a la peine de 8 mois d'emprisonnement pour infractions a la législation sur les stupéfiant, a la révocation d'un sursis de 6 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire franc pour une durée de 2 ans. Une demande d'asile a été rejetée le 8 février 2019, décision notifiée le 2 mars 2019. Le 4juillet 2019, i1 a fait l'objet d'une décision d'éloignement. A l'époque, il se domiciliait au sein de l'association COALLIA a [Localité 5] mais n'a pas réceptionner le courrier de notification. Il n'est pas conteste qu'il a bénéficié d'un titre séjour de 5 ans au titre de 'membre de famille d'un citoyen de l'union européenne' valable du 24 avril 2020 au 27 avril 2025 en raison d'une prise en charge a [Localité 6] par son cousin [I] [M]. Il a été incarcéré le 24 juillet 2021 dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle il sera condamne par la cour d'appel de Douai le 15 décembre 2021. Le 4 février 2022, le préfet du Nord a ordonné le retrait de sa carte de séjour valable du 26 avril 2020 au 27 avril 2025, décision notifiée le 4 mars 2022. A sa sortie de détention, M. [M] [I], a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure de retrait du titre de séjour délivrée le 04 février 2022 et d'éloignement au regard de la peine d'interdiction du territoire français prononcée et exécutoire jusqu'en 26 août 2023. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2022 (15h53) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative . 'Vu la déclaration d'appel du 16/10/2022 (22h16) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [I] soulève les moyens suivants : Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative Erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation en ce que l'adresse [Adresse 3] serait une résidence effective et permanente. Motivation de la saisine du juge des libertés et de la détention erronée en ce que : M. [M] [I] était en détention de sorte qu'il s'est maintenu en France plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour indépendamment de sa volonté. Il ne peut se voir reproché la soustraction à l'obligation de quitter le territoire français du 06/07/2019 puisque cette mesure a été abrogée implicitement par le titre de séjour obtenu postérieurement. Il dispose d'une adresse et d'un passeport La décision du 04 février 2022 était une décision de retrait du titre de séjour et non une décision d'obligation de quitter le territoire français à laquelle il aurait manifesté son opposition. A titre subsidiaire M. [M] [I] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens tirés de la légalité externe et interne du placement en rétention administrative A) L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. Dés lors, indépendamment de son appréciation au titre de la légalité interne cet arrêté est suffisamment motivé. B) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en terme d'adresse, le premier juge a considéré que : 'En l'espèce, il est peu contestable que M. [I] est connu de la justice française pour de nombreuses infractions, que sa détention a été emaillee d'incidents et que la multiplicité des condamnations questionne sur sa réelle volonté d'insertion en France. Pour autant, il appartient a l'administration d'établir l'absence de garantie de représentation qui justifie le placement en recension et le risque de fuite de M. [I]. Il résulte de la lecture de l'arrêté de placement en recension que la décision reprend les éléments factuels en possession de l'administration. Incarcéré depuis juillet 2021, aucune pièce ne permettant de considérer qu'il va prendre la fuite et se soustraire a l'interdiction du territoire français d'autant qu'une demande de relèvement est en cours d'examen devant la cour d'appel de Douai. Toutefois, l'adresse mentionnée dans le jugement et sur la fiche pénale ne caractérisent pas autant la stabilité d'un hébergement au sens du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'autant que l'obtention du titre de séjour était validée a une autre adresse et que le numéro figurant sur les documents en possession de l'administration sont erronées. Les documents produits a l'audience et qui n'étaient pas en possession de l'administration attestent d'une proposition de prise charge familiale mais mentionnent un hébergement qui a la lecture des attestations, est postérieure a son incarcération de sorte que l'administration pouvait légitimement les écarter a la date ou elle a rendu sa décision.' Pour autant l'adresse invoquée à savoir [Adresse 3] a été fournie bien avant la libération de M. [M] [I] et vraisemblablement dans le cadre d'une demande d'aménagement de peine, puisqu'est produit à ce sujet : Une attestation d'hébergement de Mme [R] [S] en date du 07 mars 2022. Une attestation d'hébergement de Mme [R] [S] du 17 juillet 2022 En cause d'appel est produit l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 septembre 2021 statuant sur le jugement du tribunal correctionnel de Lille ayant condamné M. [M] [I] . Aux termes de cet arrêt M. [M] [I] est domicilié [Adresse 3]. Il s'en suit que l'autorité préfectorale, qui ne pouvait ignorer les adresses données antérieurement au titre d'une domiciliation durant la période de détention pénale, ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation sur ce point, considérer dans l'arrêté de placement en rétention administrative du 15 octobre 2022, que le fait que M. [M] [I] se soit domicilié [Adresse 1] dans le jugement correctionnel du 26/08/2021 sans en apporter la preuve, constitue ce dernier sans garantie de représentation effective en terme d'adresse. C) Sur la réticence de l'étranger à exécuter l'acte d'éloignement, l'arrêté de placement en rétention administrative motive la décision sur le refus de M. [M] [I] d'exécuter la décision d'éloignement (peine d'd'interdiction du territoire français) en indiquant dans son considérant n° 4 : 'Considérant qu'un test PCR est obligatoire pour les ressortissants algériens en possession d'un passeport, une demande de test PCR a été effectuée auprès de l'intéressé le 11.10.2022. Par retour de mail, la maison d'arrêt nous indique que Monsieur [I] [M] refuse catégoriquement de rédiger le courrier afin de réaliser ce test, ce qui constitue une obstruction a l'exécution de la mesure judiciaire d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé ;' Il s'en suit que, sur ce motif, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment explicite, l'intention de l'étranger de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français visée par le 4° de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant, implicitement mais nécessairement, inclure l'intention de l'étranger de ne pas se conformer aux autres titres d'éloignement. En conséquence sur ce motif monsieur le Préfet du Nord a pu ordonner le placement en rétention administrative de M. [M] [I] sans commettre d'erreur d'appréciation. 2) Sur les motifs de la saisine préfectorale Il sera indiqué que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une par l'autorité préfectorale d'une demande de prolongation du placement en rétention administrative n'est pas limité par les motifs inclus dans la saisine du préfet. Quoiqu'il en soit, dés lors qu'une seuls des motifs soutenus à l'audience par l'autorité préfectorale relève des conditions légales de la prolongation du placement en rétention administrative le juge des libertés et de la détention peut motiver sa décision sur ledit motif. En l'espèce si certains des motifs contenus dans la requête de monsieur le Préfet du Nord sont inopérants, notamment ceux tenant aux critères posés par l'article l 612-3 3° et 4°, le premier juge a légitimement pu motiver sa décision sur l'absence de garanties de représentation au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur la volonté de M. [M] [I] de ne pas se conformer à la peine d'interdiction du territoire français. A cet égard il sera ajouté que la requête de monsieur le Préfet du Nord mentionne à juste titre que: ' L'intéressé refuse de signer l''arrêté préfectoral portant retrait de carte de séjour temporaire en date du 04.02.2022 régulièrement notifie le 04.03.2022 aux motifs que sa femme serait enceinte, ( Même si aucune preuve de ses allégations existent), ceci prouve un refus de se conformer a son obligation de quitter le territoire français.' Le fait acquis que M. [M] [I] entende demeurer en France, la demande de relèvement de la peine d'interdiction du territoire français ne faisant pas obstacle à l'exécution de cette peine, est à lui seul, et au regard de l'ensemble des éléments de contexte et de personnalité relatifs à M. [M] [I], de nature à justifier le placement en rétention administrative de l'intéressé et le maintien de cette mesure pour la bonne exécution de l'éloignement. Le fait que ce dernier air refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à son embarquement corrobore derechef ce motif. Une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée le 21 septembre 2022 et n'est pas satisfaite à ce jour. La prolongation du placement en rétention administrative est donc justifiée. 3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, quelque soit l'offre familiale d'hébergement au [Adresse 2], la volonté affirmée de M. [M] [I] de ne pas exécuter la mesure d'éloignement permet raisonnablement de penser que l'assignation à résidence ne sera pas une mesure suffisamment coercitive pour garantir la bonne exécution de l'éloignement. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME par substitution partielle de motifs l'ordonnance entreprise. REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière [D] [O], conseiller N° RG 22/01810 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1821 DU 17 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 17 octobre 2022 : - M. [M] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [I] le lundi 17 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [T] [V] le lundi 17 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 17 octobre 2022 N° RG 22/01810 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDR
Articles de loi cités
article L 612-3 du code de larticle L 741-1 du code de larticle L.743-13 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f957fb5afe5adfff28a24
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