Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634f957fb5afe5adfff28a28
- Date
- 17 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01812 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDZ N° de Minute : 1822 Ordonnance du lundi 17 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [R] né le 29 Août 1985 à [Localité 5] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [O] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 17 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 17 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [R] ; Vu l'appel interjeté par Maître [Z] [V] [M] venant au soutien des intérêts de M. [C] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Contrôlé en gare de [2] le 14/10/2022 à 11h50, M. [C] [R], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2022 (15h52),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 17/10/2022 à 08h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative 'Au titre du moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'autorité préfectorale quant aux garanties de représentation de l'appelant le premier juge a considéré que : Il résulte de la lecture de l'arréte de placement en rétention que la décision reprend avec précision les éléments en possession de 1'administration lorsqu'elle a pris sa décision. Il convient de rappeler qu'a aucun moment de son audition M. [R] [C] n'a pas évoqué l'hébergement par un cousin mais a mentionné une invitation 'd'une personne' à [Localité 3]. S 'il indique désormais avoir montre aux fonctionnaires de police la photographie de l'attestation d'hébergement de son cousin déposée a la mairie de [Localité 4], cet élément ne figure pas en procédure, les procès-verbaux faisant foi jusqu'a preuve contraire. Dans ces conditions, M. [R] [C] ne justifie d'aucun élément de nature a remettre en cause l'appréciation de l'administration qui a justement pris en compte sa situation personnelle et l'absence de résidence effective et constante sur le territoire français.' Au soutien de sa déclaration d'appel M. [C] [R] soutient les moyens suivants : Insuffisance de motivation du placement en rétention administrative Erreur de fait et d'appréciation en ce qu'il dispose d'une adresse en France chez son cousin dans la commune d'[Localité 4] MOTIFS DE LA DÉCISION Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté. Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte. Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Même si l'intéressé dispose de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer soit en France soit dans un autre pays européen, sans titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée. Au cas d'espèce si le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français délivrée à M. [C] [R] au titre de son droit au séjour, il peut cependant tirer des éléments du séjour de l'intéressé et des circonstances de son interpellation des éléments de fait pertinents pour statuer sur la proportionnalité du placement en rétention administrative par rapport à l'objectif de l'éloignement. Dans ses dépositions du 14 octobre 2022 à 13h10 M. [C] [R] a déclaré : Etre sans domicile en France mais bénéficier d'une 'invitation d'hébergement d'une personne de [Localité 3]'. Etre en France depuis septembre 2022 pour 'le plaisir' Etre commerçant en Albanie Disposer d'une carte bancaire et de 200 € en liquide sur lui. Ne pas avoir un billet de retour en Albanie ne connaissant pas la date de son retour. Disposer d'un passeport biométrique et d'une assurance maladie albanaise mais ne pas savoir si cette assurance fonctionne en France Ne pas désirer demeurer en France car vivant en Albanie et être soucieux d'y rentrer. S'il est certain, comme le relève à propos le premier juge, que M. [C] [R] n'a donné aux policiers aucune adresse probante en France, il n'en demeure pas moins qu'il est acquis : que M. [C] [R] ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement que M. [C] [R] voyageait en France et n'a pas été interpellé dans des circonstances permettant raisonnablement de considérer qu'il avait pour objectif de se fixer soit en France soit dans un autre pays européen, sans titre de séjour, que M. [C] [R] n'a pas exprimé son souhait de demeurer en France mais au contraire de rentrer en Albanie En conséquence il sera considéré qu'en l'espèce la mesure de placement en rétention administrative est disproportionnée par rapport à l'objectif d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français délivrée. La décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [C] [R] levé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [C] [R] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01812 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1822 DU 17 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 17 octobre 2022 : - M. [C] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [R] le lundi 17 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le lundi 17 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 17 octobre 2022 N° RG 22/01812 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URDZ
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f957fb5afe5adfff28a28
Données disponibles
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