Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f957fb5afe5adfff28a2a
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01813 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UREY N° de Minute : 1825 Ordonnance du mardi 18 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [V] né le 18 Mars 2003 à [Localité 6] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 octobre 2022 à 16 h 17 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [N] [V] se disant M. [H] [Y] né le 18 mars 2003 à [Localité 6], ressortissant Marocain, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative suite à une requête aux fins de reprise en charge, pour une durée de 48 heures, pris le 12 octobre 2022 par le préfet du Nord, qui lui a été notifié le jour même. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 octobre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [N] [V] se disant M. [H] [Y] du 17 octobre 2022 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Une erreur de fait entachant l'arrêté de rétention en ce que l'administration a retenu que M. [N] [V] se disant M. [H] [Y] n'avait pas reconnu son enfant, alors qu'il est allé en mairie reconnaître son enfant de 4 mois, la violation de l'article 8 de la CEDH, en ce que l'arrêté porte une atteinte disproportionné à son droit au respect de la vie privé et familiale, au motif que M. [N] [V] se disant M. [H] [Y] est en couple depuis 2 ans et demi, qu'il est marié religieusement, projette de se marier civilement, qu'il est père d'un enfant de 4 mois, qu'il a reconnu, que sa femme est actuellement enceinte de 3 mois, et que sa femme et son enfant sont de nationalité française. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. En l'espèce, il convient de constater que l'arrêté indique : "que l'intéressé déclare être marié religieusement en France et avoir une fille de 4 mois ; que l'intéressé ne connaît pas le numéro de sa compagne pouvant me permettre de vérifier ces informations ; qu'il n'établit pas avoir reconnu son enfant ni subvenir à ses besoins et à son éducation: qu'il affirme également que " son épouse '' n'a pas de logement ; qu'il est difficile d'imaginer que l'enfant de 4 mois soit toujours avec le couple, qui ne peut pas justifier d'un domicile fixe ; " L'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition du 12 octobre 2022 : qu'il était domicilié à [Localité 5], sans profession, célibataire avec un enfant âgé de 4 mois, qu'il avait une femme qui était enceinte de 3 mois avec qui il était marié religieusement, qu'il était venu en France en touriste en 2019, mais qu'il y était resté car il aimait bien, qu'il n'avait pas de travail, que son épouse allait avoir un logement dans 3 semaines sur [Localité 1]. Dès lors, l'administration n'a commis aucune erreur de fait en mentionnant que M. [N] [V] se disant M. [H] [Y] n'établissait pas " avoir reconnu son enfant ni subvenir à ses besoins ", puisqu'au moment de la prise de l'arrêté il n'avait aucun justificatif sur lui et n'a donné aucune adresse, numéro de téléphone permettant à l'administration de vérifier ces dires. Aucune erreur d'appréciation sur point n'est à relever à l'encontre de l'administration. Au surplus, l'acte de naissance versé à la procédure ne mentionne pas M. [N] [V] se disant M. [H] [Y] comme étant le père de la jeune [K] [X], seule l'attestation de Mme [T] [X] en date du 14 octobre 2022, mentionne que M. [N] [V] se disant M. [H] [Y] a reconnu très récemment l'enfant à la mairie de [Localité 8], il ne justifie pas par ailleurs subvenir a son entretien, ne disposant d'aucun revenu, ni de travail. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. L'arrêté de placement en rétention administrative motive sa décision également sur le fait que M. [N] [V] se disant M. [H] [Y] : " 3° est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective de son transfert de la France vers l'Espagne le 13/04/20211, le 23/06/2022 et le 05/09/2022, 6° a dissimulé des éléments de son identité comme l'atteste les nombreuses identités utilisées par l'intéresse au cours de son parcours pénal, 7° et 8° ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil et ne peut pas justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente Il s'en suit que, sur ces motifs, l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment explicite, l'intention de l'étranger de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français visée par le 4° de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant, implicitement mais nécessairement, inclure l'intention de l'étranger de ne pas se conformer aux autres titres d'éloignement. En conséquence sur ce motif monsieur le Préfet du Nord a pu ordonner le placement en rétention administrative de M. [N] [V] se disant M. [H] [Y] sans commettre d'erreur d'appréciation. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH lors du placement en rétention Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, le 12 octobre 2022, sur la base des déclarations de M. [N] [V] se disant M. [H] [Y] qui lors de son audition devant les services de police le 12 octobre 2022, a déclaré être marié religieusement en France et avoir une fille de 4 mois sans pour autant être en mesure de justifier des coordonnées de sa compagne afin de permettre de vérifier cette information, que les documents versés au débat n'établissent pas la vie maritale qu'il invoque puisqu'il ne fournit qu'une attestation d'hébergement de Mme [M] [O] à [Localité 7], alors que sa compagne demeurerait à [Localité 2]. Il s'ensuit que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. La décision entreprise sera confirmée. Sur la notification de la décision à M. [N] [V] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [N] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise . DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [C] Le greffier N° RG 22/01813 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UREY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1825 DU 18 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [V] le mardi 18 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 18 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 18 octobre 2022 N° RG 22/01813 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UREY
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 751-10 du code de larticle L 741-1 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 8 de la CEDH lors du placement en rétenarticle 8 de la CEDHarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f957fb5afe5adfff28a2a
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- Résumé officiel