Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9581b5afe5adfff28a32
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01821 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFN N° de Minute : 1831 Ordonnance du mardi 18 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [J] né le 19 Septembre 1997 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [O] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [J] ; Vu l'appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [T] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [J], né le 19 septembre 1997 à [Localité 3], ressortissant algérien a été interpellé dans le cadre d"une procédure de 'agrance diligentée pour vols et tentatives de vols avec dégradation et en réunion en compagnie d'un compatriote à [Localité 4] et placé en garde à vue. Il a immédiatement indiqué qu'il résidait [Adresse 5]. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 octobre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA, ainsi que d'une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Par décision administrative du 12 octobre 2022 prise par le Préfet du Nord, il a été placé en rétention administrative. Par décision en date du 15 octobre 2022 à 15h12, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de M. [T] [J], et ordonné la prolongation de la rétention pour une première durée de 28 jours à compter du 14 octobre 2022 à 15h20. Par requête en date du 17 octobre 2022 à 13h00, M. [T] [J] a formé appel de cette décision. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 1- Sur l'arrêté de placement en rétention : - état de santé incompatible avec la mesure de rétention, - erreur manifeste d'appréciation au titre des garanties de représentation, 2- Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention : - notification irrégulière des droits en garde à vue par téléphone en l'absence de procès-verbal expliquant les motifs d'un interprétariat par téléphone, - remise irrégulière du formulaire des droits aux gardés à vue dont il n'est pas mentionné qu'il a été remis en langue arabe ni que le document respectait les mentions obligatoires, - avis tardif au procureur de la République (4 heures 05 ,heures d"interpellation - avis à 5 heures 07), - certificat médical lors de la garde à vue non joint à la procédure, MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience, le conseil de M. [T] [J] abandonne expressément les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention, la violation de l'article 8 de la CEDH, la consultation irrégulière du FAED. De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure Sur les moyens tirés du contrôle de l'interpellation de l'étranger et/ou sur les moyens tirés du déroulement de la retenue administrative ou de la garde à vue - Sur le moyen tiré de l'interprétariat : Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il ressort de la lecture de la procédure pénale que l'interprète en langue arabe M. [K] [D] qui a assisté M. [T] [J], l'a fait par téléphone pour la notification du placement en garde à vue et de l'arrêté de placement en rétention mais était présent à ses côtés lors de l'audition en garde à vue le 12 octobre 2022 et devant le premier juge. Son nom figure dans les actes de procédure. Si les motifs du recours à l'interprète par téléphone ne figurent pas dans les actes précités, l'appelant ne cite pas le texte prévoyant que cette mention est prescrite à peine de nullité ni n'établit de grief particulier subi. Le moyen n'est donc pas fondé. - Sur le moyen tiré de la remise irrégulière du formulaire des droits aux gardés à vue dont il n'est pas mentionné qu'il a été remis en langue arabe ni que le document respectait les mentions obligatoires : Il ressort du procès-verbal de notification de début de grade à vue en date du 12 octobre 2022 à 4h50, qu'un document énonçant ses droits lui est remis, le procès-verbal faisant-foi jusqu'à preuve contraire, la mention de la remise du formulaire par l'officier de police judiciaire est suf'sante dès lors que M. [T] [J] n'apporte aucun élément permettant de considérer que ledit formulaire ne lui a pas été remis, aucune disposition légale n'imposant une remise contre émargement. Le moyen n'est donc pas fondé. - Sur le moyen tiré de l'avis à parquet tardif Selon l'article 63-1 du code de procédure pénal, l'OPJ informe le procureur de la république " dès le début de la grade à vue ". L'heure du début de la garde à vue s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire. Monsieur [J] a été placé en garde à vue à 4 heures 05, présenté à l'officier de police judiciaire à 4 heures 40 et ses droits lui ont été notifiés de 4 heures 55 à 5 heures. En conséquence, l'avis à parquet diligenté à 5 heures 07 n'est pas tardif, ce d'autant que les enquêteurs ont mis en garde à vue une autre personne concomitamment. Le moyen est inopérant. - Sur le moyen tiré de l'absence de certificat médical pendant la garde à vue : Il est mentionné dans le procès-verbal de notification de début de grade à vue que M. [T] [J] a sollicité un examen médical, et dans le procès-verbal de notification de fin de grade à vue que le 12 octobre 2022 à 5 heures, un médecin a été requis pour procéder à son examen médical, et qu'il a fait l'objet d'un examen médical pratiqué le 12 octobre 2022 à 13h45. Le procès-verbal faisant-foi jusqu'à preuve contraire, la mention que l'examen médical a été pratique, par l'officier de police judiciaire est suf'sante dès lors que M. [T] [J] n'apporte aucun élément permettant de considérer que ledit examen n'a pas été pratiqué, aucune disposition légale n'imposant la présence du certificat médical au dossier. Le moyen est inopérant Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : -Être dépourvu de document d'identité ou de voyage, - être connu aux antécédents judiciaires à des identités différentes ; qu'il se trouve ainsi dans les dispositions du 1°,du 4°, du 5° et du 8° du L.612-3, -Avoir manifesté au cours de son audition, sa volonté de ne pas retourner dans le pays dont il revendique la nationalité de sorte que, sans un minimum d'adhésion au titre administratif imposant son éloignement, la garantie de représentation offerte par une assignation à résidence sera illusoire, avoir déjà fait l'objet de mesures d'éloignement précédentes qu'il n'a pas mises à exécution, qu'il n'établit pas que sa relation avec une ressortissante française est stable et ancienne, S'il ressort des dispositions de l'article L 561-2 du CESEDA que l'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " M. [T] [J] n'a pas mentionné lors de son audition et durant sa retenue qu'il disposait d'un hébergement chez sa soeur à [Localité 2] alors que l'attestation produit devant le premier juge mentionne une prise en charge depuis 2017. Il a au contraire mentionner le nom d'une amie et une adresse différente. Il s'est par ailleurs lui-même déclaré sans emploi et sans domicile fixe afin de justifier sa présence lors de l'interpellation dans un véhicule ne lui appartenant pas. Il s'en suit qu'il n'a pas justifié disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale", lors de son audition, et que l'administration a pris sa décision avec les éléments dont elle disposait, en outre d'autres éléments de fait, permettent raisonnablement à l'administration de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas en l'espèce puisque M. [T] [J] a expressément mentionné sa volonté de ne pas déférer à l'arrêté ministériel d'expulsion et se refuse à retourner en Algerie. En considération de cette motivation, au cas d'espèce, et nonobstant le fait que M. [T] [J], dispose d'une adresse en France, à supposer qu'elle soit stable ce qui n'est démontrée, il sera néanmoins jugé que la décision querellée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et que M. [T] [J] a pu légitimement être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Le moyen soulevé ne sera pas retenu. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur l'état de santé Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce, il ressort des déclarations de M. [T] [J] qu'il a indiqué sans autre précision souffrir d'une infection au genou, qu'il a fait l'objet d'un examen médical durant la garde à vue, que l'état de santé de l'intéressé a été pris en compte dans l'arrêté de placement, l'administration estimant qu'il ne justifie pas d'une incompatibilité avec la rétention et qu'il pourra, le cas échéant, solliciter un examen médical au centre de rétention. Il convient de relever en outre qu'i1 est sorti d'hospitalisation la veille de son placement en garde à vue et qu'il a été interpellé alors qu'il commettait une infraction la nuit avec un compatriote, de sorte que la gravité de son état de santé a pu apparaître relative lors du placement en rétention d'autant que le médecin a prescris le traitement nécessaire. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DÉBOUTE M. [T] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ENJOINT à l'administration de faire pratiquer un examen médical de M. [T] [J] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01821 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1831 DU 18 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 octobre 2022 : - M. [T] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [J] le mardi 18 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 18 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 18 octobre 2022 N° RG 22/01821 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFN
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle 700 du code de procédure civilearticle 63-1 du code de procédure pénalarticle L 751-10 du code de larticle L 141-4 du code de larticle L 561-2 du CESEDA que larticle L 741-1 du code de larticle L. 561-2 du code de larticle L 612-3 du code de larticle 8 de la CEDHarticle L 612-1 du CESEDAarticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f9581b5afe5adfff28a32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel