Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9581b5afe5adfff28a34
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFQ N° de Minute : 1832 Ordonnance du mardi 18 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [S] né le 25 Mai 1994 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [Y] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] ; Vu l'appel interjeté par Maître [L] [I] venant au soutien des intérêts de M. [C] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [S] né le 25 Mai 1994 à [Localité 1] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet du Nord, en date du 12 octobre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire et d'un placement en rétention administrative ordonné par préfet du Nord le même jour. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 octobre 2022, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. Vu la déclaration d'appel de M. [C] [S] du 17 octobre 2022 à 12h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au soutien de son appel M. [C] [S] fait valoir les moyens suivants : - absence d'interprète pendant la procédure, alors que les policiers ont relevé que M. [C] [S] s'exprimait en mauvais français, - le motif de refus de signer le procès verbal de fin de retenue n'est pas indiqué, - la procédure de saisine des autorités consulaires tunisiennes n'a pas été respectée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète Les dispositions relatives au droit pour l'étranger d'être assisté d'un interprète sont fixées par l'article L.141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les modalités suivantes : - l'étranger ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire ; - la langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure ; - si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. M. [C] [S] invoque le moyen de façon théorique, se bornant à évoquer l'atteinte au principe sans faire état d'un grief spécifique alors qu'il sera observé qu'il a toujours répondu de manière circonstanciée et précise aux questions posées dans le cadre de la procédure sans à aucun moment faire état d'une difficulté de compréhension. Dans le cadre de la notification de ses droits en rétention, il n'établit ainsi aucunement en l'espèce que l'absence physique de l'interprète a eu pour effet de porter une atteinte effective à ses droits. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Au surplus, la cour relève que que pendant toute la procédure M. [C] [S] n'a, à aucun moment indiqué solliciter la présence d'un interprète et s'est exprimé en langue française, ne l'ayant pas sollicité et au regard des dispositions de l'article L.141-2 susvisé, la langue française s'imposait aux enquêteurs et autres intervenants de la procédure. . Il a été par ailleurs entendu et a répondu intégralement aux questions du premier juge. En outre, les procès verbaux, auditions et les précédentes OQTF ont été signés sans la présence d'un interprète. Dès lors il est établi à la procédure que M. [C] [S] dispose d'une maîtrise de la langue française très largement suffisante pour comprendre et connaître l'étendue de ses droits ainsi que les éléments de la procédure. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. - Sur le moyen tiré de l'absence de motif du refus de signer le procès-verbal de fin de retenue Aux termes de l'article L. 611-1-1 du CESEDA, " le procès-verbal de fin de retenue administrative "'est présenté à la signature de l'étranger intéressé. Celui-ci est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. "; M. [C] [S] expose dans sa déclaration d'appel que, l'OPJ a l'obligation de mentionner les motifs du refus de signer et soutient qu'en l'absence de mention des motifs de son refus de signer le procès-verbal de fin de retenue, l'irrégularité de la procédure doit être constatée et sa remise en liberté immédiate ordonnée; Il résulte d'une part des pièces de procédure que l'intéressé a accepté de signer les procès-verbaux qui lui était présenté hormis celui de fin de retenue alors qu'il lui était annoncé qu'il allait être placé en rétention ; que d'autre part l'intéressé n'établit pas le moindre grief susceptible de résulter de l'absence de mention des motifs du refus de signer, et alors même que cette diligence n'est pas prescrite impérativement à peine de nullité'; qu'en outre le refus de signer est un droit et l'absence de mention du motif de ce refus sur un procès-verbal en fait récapitulatif de la procédure, ne porte pas grief à l'étranger qui depuis le début de celle-ci, a reçu notification de l'ensemble de ses droits. Le moyen soulevé apparaît infondé et sera rejeté. - Sur le moyen tiré de l'absence de diligences au regard du respect de l'accord Franco-Tunisien Les articles 1 à 4 de l'annexe II de l'accord Franco-Tunisien du 28 avril 2008 prévoient, pour l'identification des nationaux, trois types de cas en fonction du degré d'imprécision de la nationalité présumée de l'étranger : 1.La personne concernée dispose d'un passeport en cours de validité : pas de laisser passer consulaire requis. (Article 1 annexe II) 2.La personne concernée dispose d'une CNI, d'un passeport périmé d'un laisser passer consulaire périmé depuis moins d'un an ou de documents officiels de la partie requise faisant état de l'identité de l'intéressé et comportant une photo d'identité : laisser passer consulaire doit être délivré (sans entretien présentiel) dans les quatre jours maximum de la demande. (Article 2 annexe II) 3.La personne concernée est présumée de la nationalité de la partie requise lorsqu'elle est en possession d'un des documents suivants : " l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ; la carte d'immatriculation consulaire ; un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ; un certificat de nationalité ; un décret de naturalisation ; la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ; les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ; tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée" : L'accord prévoit dans cette hypothèse que : "Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée". L'accord prévoit dans cette hypothèse que : "Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée". Le laissez-passer consulaire est alors délivré par la partie requise dans les cinq jours de la réception des photos et empreintes sans entretien consulaire présentiel obligatoire. (Article 3 annexe II) 4.La personne concernée ne dispose d'aucun document de sorte qu'il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité : dans ce cas l'autorité requise procède à son audition et le cas échéant effectue des vérifications complémentaires avant de délivrer un laisser passer consulaire. (Article 4 annexe II) Contrairement à ce qu'affirme M. [C] [S] dans sa déclaration d'appel, l'autorité requérante (France) n'a, aux termes de cet accord, l'obligation de transmettre à l'autorité requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée, que dans le cas de l'article 3 de l'annexe II de l'accord Franco-Tunisien. Aucune obligation de cet ordre n'est stipulée lors que la personne concernée ne dispose d'aucun des documents visés à l'article 3 et doit donc faire l'objet d'une audition physique par les autorités de la partie requise. Tel est le cas en l'espèce puisque M. [C] [S] ne justifie pas être en possession des documents listés par l'article 3 ci dessus énoncés de sorte que sa demande d'identification consulaire relève de l'article 4, lequel ne nécessite pas l'envoi de photos et d'empreintes digitales pour obtenir un laisser passer consulaire sans entretien présentiel, mais impose au contraire une visite consulaire aux fins de reconnaissance de nationalité. En conséquence il ne peut être reproché à l'administration française de ne pas avoir transmis aux autorités tunisiennes les documents Si M. [C] [S] est disposé à remettre à l'administration française l'original de son passeport, son transfert pourrait être accéléré en ce qu'il pourrait alors bénéficier d'un laisser passer consulaire sans entretien conforme à l'article 2 de l'annexe II de l'accord Franco-Tunisien visé. Le moyen est donc inopérant. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DÉBOUTE M. [C] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1832 DU 18 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 octobre 2022 : - M. [C] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [S] le mardi 18 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 18 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 18 octobre 2022 N° RG 22/01822 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFQ
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f9581b5afe5adfff28a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel