Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9581b5afe5adfff28a36
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01823 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFW N° de Minute : 1829 Ordonnance du mardi 18 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS représenté par Maître Alexandrine MATONDO, barreau de Lille, substituant le cabinet ADES, barreau de Paris INTIMÉ M. [E] [N] né le 15 Octobre 1992 à [Localité 1] (IRAK) de nationalité Irakienne [Adresse 3] absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Frédérique JACQUART, dûment avisé M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 18 octobre 2022 à 17 h 27 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [N] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022 ; Entendu la plaidoirie de maître MATONDO venant au soutien des intérêts de M. le préfet du Nord ; EXPOSE DU LITIGE A sa sortie de détention, M. [E] [N], né le 15 octobre 1992 à [Localité 1] (IRAK), de nationalité irakienne, a fait l'objet rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14 août 2022 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour prononcé par le Préfet du Pas-de-Calais le 12 juiIlet 2022. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 août 2022 confirmé en appel. Le placement en rétention administrative a été prolongé de 30 jours par décision du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 septembre 2022 confirmé en appel. Par décision du 19 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait droit à la demande de main levé du placement en rétention de M. [E] [N], décision infirmée en appel. Par décision du 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la main levé du placement en rétention de M. [E] [N]. Le 12 octobre 2022, M. [E] [N] a fait l'objet d'une nouvelle mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais tendant à la mise en 'uvre de la décision judiciaire rendue le 21 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le condamnant à une peine d'emprisonnement délictuelle de 6 ans assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour faits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'une étrangère en bande organisée. Par ordonnance du 15 octobre 2022 (11h16) statuant tant sur la requête en annulation du placement en rétention administrative que sur la demande de l'autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la main-levée du placement en rétention administrative de M. [E] [N] relevant qu'il était dans l'impossibilité matérielle de statuer dans le délai imparti. Au titre de son recours, M. [E] [N] soulevait les moyens suivants : 1. Requête en annulation du placement en rétention administrative aux motifs que: - M. [E] [N] aurait été placé en rétention avant la notification. - Un détournement de pouvoir par l'autorité préfectorale et le non respect du délai de 7 jours édicté par l'article L 741-7 du CESEDA - Une absence de nécessité du placement en rétention administrative. 2. Rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative au motif que: Les autorités irakiennes ne délivreraient pas de laissez-passer. Par déclaration d'appel du 17 octobre 2022 à 0h39 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [N] pour 28 jours. Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose l'illégalité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif qu'il aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur les moyens soulevés par les parties. Il demande également la prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [N] pour 28 jours MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête Il ressort de l'article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé". Néanmoins, l'article 642 du code de procédure civile précise que "le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant". En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifée le samedi 15/10/2022 à 11h22. Le délai d'appel de 24 heures expirant normalement le dimanche 16 octobre 2022 à 11h22, est donc prorogé au lundi 17 octobre 2022 à 11h22. La déclaration d'appel, introduite le 17 octobre 2022 à 10h39, est donc recevable. 2- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du juge des libertés et de la détention Il ressort de l'article L. 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique." En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a été saisi par M. [E] [N] d'un recours contre son placement en rétention le 13 octobre 2022 à 11h06 et par le préfet du Pas-de-Calais le 13 octobre 2022 à 15h15 d'une demande de prolongation de la mesure de rétention. Il a ordonné la libération de M. [E] [N] considérant qu'il ne pouvait matériellement pas répondre au recours contre le placement et à la demande de prolongation de la mesure de rétention avant l'expiration du délai de 48 heures. L'audience ayant eu lieu le 15 octobre 2022 à 10h14, le juge des libertés et de la détention pouvait donc se prononcer jusqu'à 15h15 pour la demande en prolongation et jusqu'à 11h06 pour la requête en contestation. Le juge des libertés et de la détention disposait donc de 52 minutes pour se prononcer sur la requête en contestation et de 04h59 pour la demande en prolongation. Bien que prononçant la jonction des deux requêtes conformément à l'article L. 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , il ne statue que sur la requête en prolongation du préfet pour conclure à son rejet, et pas sur la requête en contestation de M. [E] [N]. Il ressort de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement notamment pour défaut ou contradiction de motivation, la dévolution s'opère de plein droit et pour le tout au profit de la cour d'appel pour l'ensemble du litige, il s'ensuit que le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel est de ce chef compétent pour statuer sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance. Dès lors il sera statué sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance. 3. Sur la requête en contestation du placement en rétention - Sur le défaut de notification des droits et du placement en rétention : Le législateur a reconnu à la personne placée en rétention un certain nombre de droits, énumérés aux articles L. 744-4 et L. 744-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, droits qui doivent lui être notifiés. L'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement. L'article R. 744-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' " un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1. " Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, que l'étranger, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, a été pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement En l'espèce, la notification du placement en rétention a été faite le 12 octobre 2022 de 15h52 à 16h05 et la notification des droits en rétention a été faite le même jour de 15h32 à 15h42 et. Le moyen inopérant. - Sur le détournement de pouvoir et sur le délai de 7 jours prévu par l'article L. 741-7 du Code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile : L'article 741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.'" En l'espèce, il y a lieu de constater que l'administration a pris un nouvel arrêté de rétention le 12 octobre 2022, le jour même de la levée de la précédente rétention mais en vue de l'exécution de l'exécution de la décision judiciaire rendue le 21 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le condamnant à une peine d'emprisonnement délictuelle de 6 ans assortie d'une interdiction définitive du territoire français pour faits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'une étrangère en bande organisée., et l'administration ne justifie pas que l'intéressé s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet. Le moyen est donc inopérant. - Sur la nécessité d'un placement en rétention administrative: Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l'étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables. Prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1." En l'espèce, l'autorité préfectorale a décidé de placer M. [E] [N] au titre de la mise en 'uvre de la décision judiciaire du 21 juin 2016 ordonnant une interdiction définitive du territoire français. Elle considère que le risque de fuite de M. [E] [N] est réel. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'étranger a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. -Sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, la cour constate que depuis le placement en rétention de M. [E] [N] le 12 octobre 2022, l'administration ne justifie d'aucunes démarches pour réduire la période de rétention de l'intéressé alors même que la troisième prolongation de M. [E] [N] a été rejeté et le placement en rétention levé en l'absence de démarches récentes de l'administration, et qu'elle est dans l'attente d'un laissez-passé consulaire. En conséquence, le demande de prolongation sera rejetée, et la rétention administrative de M. [E] [N] sera levée . PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise par substitution de motifs ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [N], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01823 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1829 DU 18 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative, à M.[E] [N] le 18 ocotbre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 18 octobre 2022 N° RG 22/01823 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFW
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f9581b5afe5adfff28a36
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- Résumé officiel