Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9581b5afe5adfff28a38
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01824 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URF5 N° de Minute : 1830 Ordonnance du mardi 18 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par Maître Alexandrine MATONDO, barreau de Lille substituant le cabinet ADES, barreau de Paris INTIMÉ M. [M] [X] né le 24 Juin 1994 à [Localité 4] - TUNISIE de nationalité Tunisienne [Adresse 1] comparant en personne, assisté par Maître Henry-Pierre RULENCE, avocat commis d'office, avocat au barreau De Douai MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 18 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2022 ; Vu la plaidoirie des avocats présents ; EXPOSE DU LITIGE M. [M] [X], né le 24 juin 1994 à [Localité 4] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative , ordonnée par monsieur le Préfet du Nord le 11 octobre 2022. Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant tant sur le recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par M. [M] [X] que sur la requête en prolongation du placement déposée par monsieur le Préfet du Nord a ordonné la main-levée du placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a considéré que l'arrêté de placement en rétention administrative de monsieur le Préfet du Nord avait été initié de manière déloyale, de sorte que ce placement était irrégulier: 'Constitue une interpellation déloyale, le fait d'interpeller un étranger venu spontanément dans les lcaux administratifs pour une autre cause. En l'espèce, Monsieur [X] est venu volontairement à la brigade de gendarmerie de [Localité 3] en vue d'être entendu comme témoin dans le cadre de faits de violence volontaire. Si Monsieur [X] admet avoir été entendu en cette qualité, le procès-verbal d'audition n'est pas produit. En tout état de cause, il a été placé en retenue administrative à l'issue de cetet auditin du fait de l'irrégularité de sa situation par rapport à son droit de séjour. Force est de constater que le placement en retenue n'est pas la suite d'une interpellation contrainte pour une autre cause mais d'une présentation volontaire dans les locaux de la gendarmerie suite à une convocation pour objet sans aucun rapport avec les conséquences directes ou indirectes de son droit de séjour. Il doit donc être considéré que ce placement en retenue a été initié de manière déloyale, de sorte que ce placement est irrégulier ainsi que la procédure subséquente. Il seta donc fait droit au recours de Monsieur [X].' Par déclaration d'appel recevable du 17 octobre 2022 monsieur le Préfet du Nord sollicite l'infirmation de cette décision et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [X] pour 28 jours. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête Il ressort de l'article R. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé'. Néanmoins, l'article 642 du code de procédure civile précise que 'le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'. En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifée le samedi 14/10/2022 à 12h00. Le délai d'appel de 24 heures expirant normalement le samedi 15 octobre 2022 à 12h00, est donc prorogé au lundi 17 octobre 2022 à 12h00. La déclaration d'appel, introduite le 17 octobre 2022 à 11h04, est donc recevable. 2. Sur le moyen tiré du caractère déloyal du placement en retenue Il est constant que constitue une interpellation déloyale le fait d'interpeller un étranger venu spontanément dans les locaux administratifs pour une autre cause. Il a ainsi été jugé qu'est irrégulière au visa de l'article 5 de la CEDH, l'interpellation d'un étranger pour délit de séjour irrégulier par des services de police qui, pour y procéder, ont utilisé sa convocation dans les locaux du service pour un examen du dossier de mariage nécessitant sa présence personnelle. (1ère civ 11 mars 2009). En l'espèce, M. [M] [X] est venu volontairement à la brigade de gendarmerie de [Localité 3] en vue d'être entendu comme témoin dans le cadre de faits de violence volontaire. Il a été entendu en audition libre le 11 octobre 2022 de 9 h 35 à 9 h 45, puis placé en rétention au titre de l'irrégularité de sa situation par rapport à son droit au séjour. Dès lors que le placement en retenue n'est pas la suite d'une interpellation contrainte pour une autre cause, mais d'une présentation volontaire dans les locaux de la gendarmerie pour un objet tout autre que les conséquences directes ou indirectes de son droit au séjour, il sera considéré que le placement en retenue a été initié de manière déloyale. En conséquence, sans qu'il soit statué sur les autres moyens, il conviendra de déclarer irrégulier le placement en retenue et la procédure subséquente et d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique [N], greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 22/01824 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URF5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1830 DU 18 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative, à M. [M] [X] le 18 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 18 octobre 2022 N° RG 22/01824 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URF5
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f9581b5afe5adfff28a38
Données disponibles
- Texte intégral
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