Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 634f9587b5afe5adfff28a3a
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 85 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00123 N°Portalis DBWA-V-B7F-CGU7 M. [V] [S] [M] C/ M. [D] [L] [U] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 30 Juin 2020, enregistré sous le n° 19/01364 ; APPELANT : Monsieur [V] [S] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [D] [L] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 sur le rapport de Madame Marjorie LACASSAGNE, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 04 Octobre 2022 puis, prorogée au 11 Octobre 2022 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [J] [M] est décédée le 23 mars 2018 au [Localité 3] (Martinique) et a laissé pour lui succéder deux fils : - Monsieur [V] [S] [M], - Monsieur [D] [L] [U]. Par exploit d'huissier en date du 21 mai 2019, Monsieur [V] [M] a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins notamment de partage judiciaire de la succession de Madame [B] [M], de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recel successoral et aux fins de réintégration des sommes recelées dans l'actif successoral. Monsieur [V] [M] fait grief à Monsieur [D] [U] d'avoir distrait à son profit le produit de la vente de la maison dans laquelle vivait Madame [B] [M] acquise selon acte authentique du 20 septembre 1995 et d'avoir dissimulé le sort des meubles la garnissant. Par jugement contradictoire rendu en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Madame [B] [J] [M] décédée le 23 mars 2018, - DÉSIGNE, pour y procéder, le président de la chambre des notaires de la Martinique avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement, - RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, - COMMET Madame [G] [T], premier vice-président du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour surveiller ces opérations, - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ORDONNE l'exécution provisoire, - REJETTE toutes autre demande, - RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, - ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage, - DIT qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Suivant déclaration au greffe en date du 26 février 2021, Monsieur [V] [M] a interjeté appel du jugement précité en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à faire dire et juger que Monsieur [D] [U] a sciemment dissimulé des sommes de l'actif successoral, qu'il s'est rendu coupable de recel successoral, à le faire condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recel successoral et à ordonner la réintégration de la somme de 92.100 euros dans l'actif successoral (RG n° 21/00123). Suivant une seconde déclaration au greffe en date du 17 mars 2021, Monsieur [V] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 30 juin 2020 en ce qu'il a rejeté toute autre demande et l'a débouté de ses demandes relatives à faire dire et juger que Monsieur [D] [U] a sciemment dissimulé des sommes de l'actif successoral, qu'il s'est rendu coupable de recel successoral, à le faire condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recel successoral et à ordonner la réintégration de la somme de 92.100 euros dans l'actif successoral (RG n° 21/00160). Monsieur [D] [U] s'est constitué intimé le 13 avril 2021. Par ordonnance rendue en date du 23 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 21/00123 et n° 21/00160 afin qu'elles se poursuivent sous le RG n°21/00123. Par ordonnance rendue en date du 17 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré irrecevables les conclusions au fond du 22 novembre 2021 de Monsieur [D] [U]. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 25 mai 2021, Monsieur [V] [M] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 30 juin 2020 en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [B] [M] décédée le 23 mars 2018 et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Martinique, - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 30 juin 2020 en ce qu'il n'a pas retenu l'existence du recel successoral commis par Monsieur [D] [U] et rejeté « toutes autres demandes » de Monsieur [V] [M], Statuant à nouveau : - DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [U] a sciemment dissimulé des sommes de l'actif successoral, - DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [U] s'est rendu coupable de recel successoral, - CONDAMNER Monsieur [D] [L] [U] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recel successoral, - ORDONNER la réintégration de la somme de 92.100 euros dans l'actif successoral, - CONDAMNER Monsieur [D] [U] à verser à Monsieur [V] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Outre sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame [B] [M], Monsieur [V] [M] fait valoir au soutien de ses prétentions que le recel successoral est caractérisé en ses éléments matériels et intentionnels. Il indique qu'en mai 2013 la défunte a perçu la somme de 104.850 euros correspondant à la vente de sa maison du Vauclin. Or sur le relevé de compte de Madame [B] [M] du mois de juin 2013, apparaît au débit un virement d'un montant de 90.000 euros ainsi que trois retraits de 600 euros et un de 300 euros. Rappelant que Monsieur [D] [U] avait procuration sur les comptes de Madame [B] [M], le requérant affirme que son frère a distrait le prix de vente de l'immeuble qui appartenait à leur mère. Monsieur [V] [M] explique que sa mère, dans une situation de faiblesse physique et mentale et qui avait un train de vie très modeste, n'a jamais pu dépenser de telles sommes. Il invite ainsi Monsieur [D] [U], détenteur d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère, à justifier des bénéficiaires du virement de 90.000 euros et des retraits de 2.100 euros. De plus, s'il conteste être le bénéficiaire, Monsieur [V] [M] considère qu'il lui appartient en ce cas d'en apporter la preuve en produisant ses relevés bancaires pour la période visée. Afin de justifier ses dires, Monsieur [V] [M] explique que depuis de nombreuses années Monsieur [D] [U] refuse de dialoguer avec lui. Un courrier de la nièce de Monsieur [V] [M] précise qu'il aurait éloigné Madame [B] [M] de l'ensemble de sa famille afin de pouvoir vider ses comptes en grande partie. La découverte du recel ayant été un choc vécu comme une trahison, Monsieur [V] [M] demande outre la réintégration de la somme de 92.100 euros dans la succession, l'octroi de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2022 et l'affaire été mise en délibéré le 4 octobre 2022 reporté au 11 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [B] [M] a été ordonnée par jugement du 30 juin 2020 devenu définitif sur ce chef de décision dont il n'a pas été fait appel. Le président de la chambre des notaires a été désigné pour procéder à ces opérations et doit dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation. Ces chefs de la décision sont également définitifs . La cour constate que la déclaration de succession n'est pas produite et qu'en conséquence les parties n'ont pas été à même de déclarer les donations dont elles ont pu bénéficier. La cour constate également que le compte bancaire propre à la défunte, ouvert à l'agence bancaire du Crédit Agricole au [Localité 3], a fait l'objet d'un virement d'un montant de 90'000 € le 12 juin 2013 au bénéfice d'un compte livret auprès de la même agence et qui selon courrier de la banque en date du 21 juin 2021, était un livret commun entre la défunte et Monsieur [D] [U]. Il résulte de l'inventaire des éléments successoraux détenus par le crédit agricole Martinique Guyane en pièce 8 de l'appelant, que le compte sur livret présentait un solde créditeur de 22'105,52 € au 23 mars 2018, date du décès et un solde de 16'281,52 euros au 14 août 2018. Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, l' héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est également tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. En l'espèce il n'apparaît pas que les parties aient été convoquées devant le notaire et qu'elles aient pu faire valoir les donations dont elles ont pu bénéficier. Il résulte également d'un courriel adressé au conseil de l'appelant en date du 21 mars 2019, que les meubles n'ont pas été partagés et qu'ils se trouvent toujours dans le local appartenant à monsieur [D] [L] [U], ce dernier indiquant qu'il a financé personnellement avec ses fonds, sans l'aide de son frère, la maison appartenant à sa mère Madame [B] [M] la défunte, maison qui a été vendue vraisemblablement en 2013. Aux termes des dispositions de l'article 131-1 du code civil le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Aux termes des dispositions de l'article 131 -3 de ce même code la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois pour une même durée à la demande du médiateur. Compte tenu du caractère familial du litige, il convient de proposer aux parties d'ordonner une médiation. Il convient de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du 27 janvier 2023 à 9 heures pour permettre aux parties de faire valoir leur accord ou leur désaccord sur le principe d'une médiation. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, INVITE les parties à faire valoir leur accord ou leur désaccord sur le principe d'une médiation par observations avant le 13 janvier 2023 ; RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale du 27 janvier 2023 à 9 heures et rappelle que l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022 est maintenue, les parties étant seulement invitées à prendre position quant à la médiation proposée ; RÉSERVE les dépens. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 131-1 du code civil le juge saisi darticle 450 du code de procédure civile.article 778 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
634f9587b5afe5adfff28a3a
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