Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 octobre 2022
- ECLI
- 634f9588b5afe5adfff28a3c
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Appel sur une décision de nomination d'un administrateur ad hoc
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00469 N°Portalis DBWA-V-B7F-CID3 ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS D E LA MARTINIQUE (A.F.T.C.M) -Mme [EG] [JY] -Mme [CZ] [RZ] épouse [S] -Mme [KN] [GM] épouse [LT], -Mme [FH] [TY] épouse [A], -M [SO] [JI] -Mme [L] [BU] épouse [EC], -M. [PU] [EC] -Mme [AC] [F] -Mme [OT] [RZ] -Mme [XF] [S] -Mme [XJ] [RZ] -Mme [T] [AN] épouse [CX] -Mme [DM] [EC] -Mme [TI] [Y] -Mme [C] [IH] -Mme [PI] [EW] -Mme [LD] [LH] -Mme [WU] [TU] -Mme [VO] [V] épouse [CL] -M. [YK] [CL] -Mme [H] [RZ] épouse [E] -Mme [R] [A] -M. [ID] [A], -M. [RN] [UZ] -M. [UJ] [S], -M. [NN] [HS] -Mme [R] [DR] -Mme [ES] [K] -Mme [KN] [ZU] -Mme [OO] [XZ] épouse [IX] -Mme [RJ] [LX] épouse [DK] -Mme [P] [BC] -M. [HC] [DK] -Mme [I] [UN] -Mme [X] [PY] épouse [TI] C/ -Mme [U] [B] -Mme [MY] [O] -Mme [ST] [ZE] -Mme [KN] [M] -S.E.L.A.R.L. BAULANT [D] MARTINEZ & ASSOCIES (SELARL B.C.M INTERVENANTVOLONTAIRE : -Monsieur [ZP] [G] INTERVENANTE FORCEE : -SELARL MONTRAVERS - [VT], COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 11 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France du 18 novembre 2016, après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 04 juillet 2017, par arrêt de la Cour de cassation en date du 14 février 2018, enregistré sous le n° K17-23.330 ; APPELANTS : ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS DE LA MARTINIQUE (A.F.T.C.M), prise en la personne de sa présidente Madame [EG] [JY] [Adresse 42] [Adresse 42] [Localité 14] Madame [EG] [JY] [Adresse 35] [Localité 22] Madame [CZ] [RZ] épouse [S] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 17] Madame [KN] [GM] épouse [LT] [Adresse 31] [Localité 17] Madame [FH] [TY] épouse [A] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 14] Monsieur [SO] [JI] [Adresse 36] [Localité 16] Madame [L] [BU] épouse [EC] [Adresse 13] [Localité 23] Monsieur [PU] [EC] [Adresse 13] [Localité 23] Madame [AC] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 14] Madame [OT] [RZ] [Adresse 34] [Localité 20] Madame [XF] [S] [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 25] Madame [XJ] [RZ] [Adresse 6] [Localité 14] Madame [T] [AN] épouse [CX] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 22] Madame [DM] [EC] [Adresse 13] [Localité 23] Madame [TI] [Y] [Adresse 3] [Localité 18] Madame [C] [IH] [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 14] Madame [PI] [EW] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 22] Madame [LD] [LH] [Adresse 38] [Adresse 38] [Localité 24] Madame [WU] [TU] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 17] Madame [VO] [V] épouse [CL] [Adresse 7] [Localité 18] Monsieur [YK] [CL] [Adresse 7] [Localité 18] Madame [H] [RZ] épouse [E] [Adresse 28] [Localité 26] Madame [R] [A] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 14] Monsieur [ID] [A] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 14] Monsieur [RN] [UZ] [Adresse 4] [Localité 14] Monsieur [UJ] [S] [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 25] Monsieur [NN] [HS] [Adresse 12] [Localité 17] Madame [R] [DR] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 22] Madame [ES] [K] [Adresse 9] [Localité 19] Madame [KN] [ZU] [Adresse 33] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 18] Madame [OO] [XZ] épouse [IX] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 17] Madame [RJ] [LX] épouse [DK] [Adresse 10] [Localité 24] Madame [P] [BC] [Adresse 10] [Localité 24] Monsieur [HC] [DK] [Adresse 10] [Localité 24] Madame [I] [UN] [Adresse 37] [Adresse 37] [Localité 14] Madame [X] [PY] épouse [TI] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 14] Tous représentés par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat plaidant, au barreau de TOULON INTIMEES : Madame [U] [B] [Adresse 39] [Adresse 39] [Localité 24] Madame [MY] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 15] Madame [ST] [ZE] [Adresse 8] [Localité 24] Madame [KN] [M] [Adresse 29] [Localité 24] Toutes représentées par Me Erick VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE S.E.L.A.R.L. BAULANT [D] MARTINEZ & ASSOCIES (SELARL B.C.M), prise en la personne de Maître [W] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS D E LA MARTINIQUE (A.F.T.C.M) [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 14] Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [ZP] [G] [Adresse 3] [Localité 18] Représenté par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant, au Barreau de MARTINIQUE Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat plaidant, au Barreau de TOULON INTERVENANTE FORCEE : SELARL MONTRAVERS - [VT], prise en la personne de Me [MM] [VT], en qualité de liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES CRANIENS D E LA MARTINIQUE (A.F.T.C.M) [Adresse 11] [Localité 21] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 fvrier 2022 sur le rapport Madame de Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 26 avril 2022, puis prorogée au 14 juin 2022, au 26 juillet 2022, au 27 septembre 2022 et au 11 octobre 2022 ; ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Début 2016, Madame [XV] [MI], la présidente de l'association des familles des traumatisés crâniens de la Martinique (AFTCM), laquelle est gestionnaire d'un foyer médicalisé dénommé [43], s'est annoncée démissionnaire. Deux démarches ont été parallèlement entreprises. Le 2 mars 2016, Madame [EG] [JY], vice-présidente de l'association, a convoqué le conseil d'administration pour une réunion le 8 mars 2016, reportée au 15 mars 2016, afin d'acter la démission de Madame [MI] et d'élire un nouveau président. Parallèlement, se présentant comme administratrices de l'association, Mesdames [U] [B], [MY] [O], [ST] [ZE], [KN] [M] ont, par requête datée du 3 mars 2016 et reçue le 4 mars 2016, sollicité du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France la nomination d'un administrateur provisoire au motif que l'association était dépourvue de dirigeant. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 16 mars 2016, il a été fait droit à cette demande et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [W] [D], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire pour une durée de six mois renouvelable à sa demande. A la requête de la SELARL BCM, la mission de celle-ci a été prorogée pour une durée de six mois à compter du 16 septembre 2016. Par acte du 16 août 2016, l'AFTCM, « prise en la personne de sa présidente en exercice Madame [EG] [JY] » a fait assigner Mesdames [U] [B], [MY] [O], [ST] [ZE] et [KN] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France, à titre principal en nullité de la requête et de l'ordonnance du 6 mars 2016, et subsidiairement aux fins de rétractation de celle-ci. Se disant membres de l'association, Mme [EG] [JY] personnellement et 38 autres personnes se présentant comme adhérentes de l'association (Mme [XV] [WE] épouse [MI], Mme [CZ] [RZ] épouse [S], Mme [KN] [GM] épouse [LT], Mme [FH] [TY] épouse [A], Mme [TE] [KC], M. [SO] [JI], Mme [L] [BU] épouse [EC], M. [PU] [EC], Mme [AC] [F], Mme [OT] [RZ], Mme [XF] [S], Mme [XJ] [RZ], Mme [T] [AN] épouse [CX], Mme [DM] [EC], Mme [TI] [Y], Mme [C] [IH], Mme [PI] [EW], Mme [LD] [LH], Mme [WU] [TU], Mme [VO] [V] épouse [CL], M. [YK] [CL], Mme [H] [RZ] épouse [E], Mme [JM] [FX], Mme [R] [A], Mme [T] [YO], M. [ID] [A], M. [RN] [UZ], M. [UJ] [S], M. [NN] [HS], Mme [R] [DR], Mme [ES] [K], Mme [KN] [ZU], Mme [OO] [XZ] épouse [IX], Mme [RJ] [LX] épouse [DK], Mme [P] [BC], M. [HC] [DK], Mme [I] [UN] et Mme [X] [PY] épouse [TI]) sont intervenues volontairement à l'instance. Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2016, le juge des référés a : - jugé irrecevable l'assignation délivrée au nom de l'AFTCM disant agir en la personne de Madame [EG] [JY], présidente en exercice, - jugé irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [EG] [JY], Mme [XV] [WE] épouse [MI], Mme [CZ] [RZ] épouse [S], Mme [KN] [GM] épouse [LT], Mme [FH] [TY] épouse [A], Mme [TE] [KC], M. [SO] [JI], Mme [L] [BU] épouse [EC], M. [PU] [EC], Mme [AC] [F], Mme [OT] [RZ], Mme [XF] [S], Mme [XJ] [RZ], Mme [T] [AN] épouse [CX], Mme [DM] [EC], Mme [TI] [Y], Mme [C] [IH], Mme [PI] [EW], Mme [LD] [LH], Mme [WU] [TU], Mme [VO] [V] épouse [CL], M. [YK] [CL], Mme [H] [RZ] épouse [E], Mme [JM] [FX], Mme [R] [A], Mme [T] [YO], M. [ID] [A], M. [RN] [UZ], M. [UJ] [S], M. [NN] [HS], Mme [R] [DR], Mme [ES] [K], Mme [KN] [ZU], Mme [OO] [XZ] épouse [IX], Mme [RJ] [LX] épouse [DK], Mme [P] [BC], M. [HC] [DK], Mme [I] [UN], Mme [X] [PY] épouse [TI] (39 personnes physiques), - débouté Mmes [U] [B], [MY] [O], [ST] [ZE] et [KN] [M] de leurs demandes de dommages-intérêts provisionnels, - condamné Mme [EG] [JY] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 300 € à chacune de Mmes [U] [B], [MY] [O], [ST] [ZE] et [KN] [M], et une indemnité de 1 500 € à la SELARL BAULAND-[D]-MARTINEZ, - condamné Mme [EG] [JY] aux dépens. L'AFTCM, prise en la personne de sa présidente en exercice Mme [EG] [JY], Mme [EG] [JY] à titre personnel, Mme [XV] [WE] épouse [MI], Mme [CZ] [RZ] épouse [S], Mme [KN] [GM] épouse [LT], Mme [FH] [TY] épouse [A], Mme [TE] [KC], M. [SO] [JI], Mme [L] [BU] épouse [EC], M. [PU] [EC], Mme [AC] [F], Mme [OT] [RZ], Mme [XF] [S], Mme [XJ] [RZ], Mme [T] [AN] épouse [CX], Mme [DM] [EC], Mme [TI] [Y], Mme [C] [IH], Mme [PI] [EW], Mme [LD] [LH], Mme [WU] [TU], Mme [VO] [V] épouse [CL], M. [YK] [CL], Mme [H] [RZ] épouse [E], Mme [JM] [FX], Mme [R] [A], Mme [T] [YO], M. [ID] [A], M. [RN] [UZ], M. [UJ] [S], M. [NN] [HS], Mme [R] [DR], Mme [ES] [K], Mme [KN] [ZU], Mme [OO] [XZ] épouse [IX], Mme [RJ] [LX] épouse [DK], Mme [P] [BC], M. [HC] [DK], Mme [I] [UN] et Mme [X] [PY] épouse [TI], ont interjeté appel de l'ordonnance du 18 novembre 2016 suivant déclaration du 1er décembre 2016. Par arrêt contradictoire du 4 juillet 2017, la cour d'appel de Fort de France a : - constaté le désistement d'appel de Mme [XV] [WE] épouse [MI], Mme [TE] [KC], Mme [JM] [FX], Mme [T] [YO], - annulé la déclaration d'appel faite par l'AFTCM, 'prise en la personne de sa présidente en exercice Mme [EG] [JY]', - rejeté l'exception de nullité de l'assignation à jour fixe délivrée à la SELARL BCM ; - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, - condamné Mme [EG] [JY] à titre personnel, Mme [CZ] [RZ] épouse [S], Mme [KN] [GM] épouse [LT], Mme [FH] [TY] épouse [A], M. [SO] [JI], Mme [L] [BU] épouse [EC], M. [PU] [EC], Mme [AC] [F], Mme [OT] [RZ], Mme [XF] [S], Mme [XJ] [RZ], Mme [T] [AN] épouse [CX], Mme [DM] [EC], Mme [TI] [Y], Mme [C] [IH], Mme [PI] [EW], Mme [LD] [LH], Mme [WU] [TU], Mme [VO] [V] épouse [CL], M. [YK] [CL], Mme [H] [RZ] épouse [E], Mme [R] [A], M. [ID] [A], M. [RN] [UZ], M. [UJ] [S], M. [NN] [HS], Mme [R] [DR], Mme [ES] [K], Mme [KN] [ZU], Mme [OO] [XZ] épouse [IX], Mme [RJ] [LX] épouse [DK], Mme [P] [BC], M. [HC] [DK], Mme [I] [UN] et Mme [X] [PY] épouse [TI] à payer à la SELARL BAULAND-[D]-MARTINEZ, ès qualités, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [EG] [JY] à titre personnel, Mme [CZ] [RZ] épouse [S], Mme [KN] [GM] épouse [LT], Mme [FH] [TY] épouse [A], M. [SO] [JI], Mme [L] [BU] épouse [EC], M. [PU] [EC], Mme [AC] [F], Mme [OT] [RZ], Mme [XF] [S], Mme [XJ] [RZ], Mme [T] [AN] épouse [CX], Mme [DM] [EC], Mme [TI] [Y], Mme [C] [IH], Mme [PI] [EW], Mme [LD] [LH], Mme [WU] [TU], Mme [VO] [V] épouse [CL], M. [YK] [CL], Mme [H] [RZ] épouse [E], Mme [R] [A], M. [ID] [A], M. [RN] [UZ], M. [UJ] [S], M. [NN] [HS], Mme [R] [DR], Mme [ES] [K], Mme [KN] [ZU], Mme [OO] [XZ] épouse [IX], Mme [RJ] [LX] épouse [DK], Mme [P] [BC], M. [HC] [DK], Mme [I] [UN]- [HN] et Mme [X] [PY] épouse [TI] aux dépens. L'AFTCM, Mme [EG] [JY], Mme [XV] [WE] épouse [MI], Mme [CZ] [RZ] épouse [S], Mme [KN] [GM] épouse [LT], Mme [FH] [TY] épouse [A], Mme [TE] [KC], M. [SO] [JI], Mme [L] [BU] épouse [EC], M. [PU] [EC], Mme [AC] [F], Mme [OT] [RZ], Mme [XF] [S], Mme [XJ] [RZ], Mme [T] [AN] épouse [CX], Mme [DM] [EC], Mme [TI] [Y], Mme [C] [IH], Mme [PI] [EW], Mme [LD] [LH], Mme [WU] [TU], Mme [VO] [V] épouse [CL], M. [YK] [CL], Mme [H] [RZ] épouse [E], Mme [JM] [FX], Mme [R] [A], Mme [T] [YO], M. [ID] [A], M. [RN] [UZ], M. [UJ] [S], M. [NN] [HS], Mme [R] [DR], Mme [ES] [K], Mme [KN] [ZU], Mme [OO] [XZ] épouse [IX], Mme [RJ] [LX] épouse [DK], Mme [P] [BC], M. [HC] [DK], Mme [I] [UN], Mme [X] [PY] épouse [TI] ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 4 juillet 2017 (pourvoi K 17-23.330). Par arrêt du 14 février 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a notamment : - annulé la déclaration de pourvoi en ce qu'elle est formée par l'AFTCM, - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 4 juillet 2017 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Fort de France autrement composée, pour le motif suivant : « Attendu que, pour rejeter la demande de rétractation, après avoir relevé que les statuts de l'association prévoient qu'elle est administrée par un conseil de onze membres qui choisit parmi les siens un bureau comprenant notamment un président, que son article 13 stipule que ce conseil se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son président agissant à sa propre initiative ou sur la demande de la moitié de ses membres et que Mme [JY] a été élue en qualité de présidente par les administrateurs qui avaient été convoqués par elle à une réunion prévue le 8 mars, puis renvoyée au 15, l'arrêt retient que cette convocation était irrégulière en ce qu'elle émanait de cette dernière, qui n'était encore que vice-présidente, et non de la présidente alors que celle-ci n'était pas encore démissionnaire et ne pouvait déléguer cette tâche, hormis pour son exécution matérielle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réunion du 15 mars 2016, qui était la première de l'année, ne pouvait s'analyser comme l'une des deux réunions annuelles prévues à l'article 13 des statuts et qu'elle pouvait ainsi avoir été régulièrement convoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; » Par déclaration du 13 avril 2018, l'AFTCM, prise en la personne de sa présidente Madame [EG] [JY], ainsi que 35 adhérents de l'AFTCM, dont Madame [EG] [JY], ont saisi la cour d'appel de Fort de France en application de l'arrêt de la Cour de cassation. L'AFTCM a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 10 juillet 2018, qui a désigné la SELARL BCM et ASSOCIES, en la personne de Maître [W] [D] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation, et la SELARL MONTRAVERS [VT] en la personne de Maître [VT] en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt du 18 juin 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre la mise en cause des organes de la procédure. Le 11 octobre 2019, Maître [IT] s'est constituée et est intervenue volontairement à l'instance au nom de la SELARL BCM pris en la personne de Maître [D] en qualité d'administrateur judiciaire, de l'AFTCM représentée par Maître [D], administrateur judiciaire, et de la SELARL MONTRAVERS [VT] pris en la personne de Maître [VT] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Fort de France a placé l'AFTCM en liquidation judiciaire et désigné la SELARL MONTRAVERS [VT] prise en la personne de Maître [VT] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a notamment rejeté la demande de sursis à statuer et invité les appelants à mettre en cause la SELARL MONTRAVERS [VT] prise en la personne de Maître [VT] en qualité de liquidateur judiciaire, à défaut d'intervention volontaire de sa part. Le liquidateur judiciaire n'ayant toujours pas été appelé à la cause, l'affaire a été radiée par ordonnance du 23 mars 2021. Par acte délivré le 8 juin 2021, les appelants ont assigné en intervention forcée la SELARL MONTRAVERS [VT], prise en la personne de Maître [VT], en qualité de liquidateur judiciaire de l'AFTCM. Le liquidateur judiciaire ne s'est pas constitué. La procédure a été clôturée le 21 octobre 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2022 et mise en délibéré au 26 avril 2022, prorogé au 14 juin 2022, puis au 26 juillet 2022, au 27 septembre 2022 et au 11 octobre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leurs conclusions d'appelants n° 1 sur renvoi après cassation, notifiées par voie électronique le 25 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AFTCM, prise en la personne de Mme [EG] [JY], Madame [EG] [JY] en son nom personnel, et Mme [CZ] [RZ] épouse [S], Mme [KN] [GM] épouse [LT], Mme [FH] [TY] épouse [A], M. [SO] [JI], Mme [L] [BU] épouse [EC], M. [PU] [EC], Mme [AC] [F], Mme [OT] [RZ], Mme [XF] [S], Mme [XJ] [RZ], Mme [T] [AN] épouse [CX], Mme [DM] [EC], Mme [TI] [Y], Mme [C] [IH], Mme [PI] [EW], Mme [LD] [LH], Mme [WU] [TU], Mme [VO] [V] épouse [CL], M. [YK] [CL], Mme [H] [RZ] épouse [E], Mme [R] [A], M. [ID] [A], M. [RN] [UZ], M. [UJ] [S], M. [NN] [HS], Mme [R] [DR], Mme [ES] [K], Mme [KN] [ZU], Mme [OO] [XZ] épouse [RJ]- [N], Mme [RJ] [LX] épouse [DK], Mme [P] [BC], M. [HC] [DK], Mme [I] [UN], Mme [X] [PY] épouse [TI], appelants, et Monsieur [ZP] [G], intervenant volontaire, demandent à la cour de : In limite litis, sur les exceptions de procédure et les fins de non recevoir soulevées par les intimées : - juger que l'AFTCM dispose d'un recours par la voie du référé introduit devant le président du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE contre l'ordonnance sur requête rendue par ses soins le 15 mars 2016 portant désignation d'un administrateur provisoire à la tête de l'AFTCM, - juger que seuls les dirigeants dessaisis ont qualité pour représenter l'AFTCM dans le cadre du recours ainsi exercé, - juger que la SELARL BAULANT [D] MARTINEZ ET ASSOCIES est irrecevable à agir au nom de l'AFTCM aux fins précisément d'exercer un recours contre l'ordonnance dont il tire ses pouvoirs, - juger que le président du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE était compétent pour accueillir le recours exercé par l'AFTCM, - juger que la réunion du conseil d'administration de l'AFTCM du 15 mars 2016 était la première de l'année 2016, - juger que la convocation à la réunion du conseil d'administration du 15 mars 2016 signée par la vice-présidente de l'AFTCM Madame [EG] [JY] parfaitement régulière et valable, - juger que la réunion du conseil d'administration de l'AFTCM du 15 mars 2016 est parfaitement régulière et valable, - juger que l'élection de Madame [EG] [JY] aux fonctions de présidente de l'AFTCM à l'issue de la réunion du conseil d'administration du 15 mars 2016 est parfaitement régulière et valable, - constater que l'élection de Madame [EG] [JY] aux fonctions de présidente de l'AFTCM du 15 mars 2016 est intervenue avant la désignation d'un administrateur provisoire prononcée le 16 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE, - juger que l'assignation du référé délivrée au nom de l'AFTCM représentée par Madame [EG] [JY] est parfaitement valable et recevable, - juger qu'en tout état de cause, l'intervention volontaire de Madame [EG] [JY] en sa qualité de présidente dessaisie et subsidiairement de vice-présidente dessaisie de l'AFTCM régularise et couvre tout vice qui affecterait la validité de l'assignation délivrée au nom de l'AFTCM, - rejeter toutes les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées par Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M], [MY] [O] et la SELARL BCM prise en sa qualité d'administrateur provisoire de l'AFTCM et les débouter de toutes leurs prétentions, fins et conclusions plus amples, - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'AFTCM, Mesdames [EG] [JY] [CZ] [RZ] épouse [S], [KN] [GM] épouse [LT], [FH] [TY] épouse [A], Monsieur [SO] [JI], Madame [L] [BU] épouse [EC], Monsieur [PU] [EC], Mesdames [AC] [F], [OT] [RZ], [XF] [S], [XJ] [RZ], [T] [AN] épouse [CX], [DM] [EC], [TI] [Y], [C] [IH], [PI] [EW], [LD] [LH], [WU] [TU], [VO] [V] épouse [CL], Monsieur [YK] [CL], Mesdames [H] [RZ] épouse [E], [R] [A], Messieurs [ID] [A], [RN] [UZ], [UJ] [S], [NN] [HS], Mesdames [R] [DR], [ES] [K], [KN] [ZU], [OO] [XZ] épouse [IX], [RJ] [LX] épouse [DK], [P] [BC], Monsieur [HC] [DK] et Mesdames [I] [UN]' et [X] [PY] épouse [TI], - constater le désistement d'appel de Mesdames [XV] [WE] épouse [MI], [TE] [KC], [JM] [FX] et [T] [YO], - juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [ZP] [G], - infirmer dans son intégralité l'ordonnance rendue le 15 novembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE (RG n° 16/00322) et statuant à nouveau. In limite litis, sur les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées par l'AFTCM et les 36 intervenants volontaires : - recevoir les exceptions de nullité soulevées par l'A.F.T.C.M. et les différents intervenants volontaires et les juger bien fondées, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples développées par Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M], [MY] [O] et la S.E.L.A.R.L. B.C.M. prise en sa qualité d'administrateur provisoire de l'AFTCM, - juger que la requête datée du 3 mars 2016 et présentée le 4 mars 2016 au président du tribunal de grande instance de FORT-DE-FFLANCE par Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] est nulle et de nul effet pour ne pas avoir respecté les prescriptions imposées par l'article 58 du code de procédure civile, aux préjudices de l'AFTCM et de ses organes dirigeants, - juger que la requête datée du 3 mars 2016 et présentée le 4 mars 2016 au président du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE par Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] est nulle et de nul effet pour avoir été présentée au nom de l'AFTCM sans qualité ni pouvoir des quatre requérantes à cet effet, - juger que la requête datée du 3 mars 2016 et présentée le 4 mars 2016 au président du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE par Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] et nulle et de nul effet pour ne pas avoir été présentée ni signée par voie de ministère d'avocat postulant prés le tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE, - prononcer la nullité de la requête datée du 3 mars 2016 et présentée le 4 mars 2016 au président du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE par Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O], - prononcer la nullité de l'ordonnance n° 16/115 rendue sur son fondement le 16 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE, - prononcer la nullité de tous les actes subséquents, en ce compris toutes ordonnances de prorogation rendues à la demande de la SELARL BCM ès qualités depuis le 16 mars 2016, - déclarer toutes les mesures et diligences accomplies depuis le 15 mars 2016 par la SELARL BCM en sa qualité d'administrateur provisoire de l'AFTCM nulles et non avenues et à tout le moins, sans effet préjudiciable aux intérêts de l'association, - ordonner à la SELARL BCM la restitution à l'AFTCM de tous ses documents, biens et effets personnels détenus par ses soins dans un délai d'un mois à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, avec astreinte fixée à 150 euros par jour de retard passé ce délai, - condamner in solidum Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] à supporter directement l'intégralité des émoluments, frais et honoraires dus à la SELARL BCM au titre de son intervention passée depuis le 16 mars 2016 en qualité d'administrateur provisoire de l'AFTCM, - condamner in solidum Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] à rembourser à l'AFTCM tout émolument, frais et honoraire de la SELARM BCM avancés par ses soins depuis le 16 mars 2016, avec astreinte fixée à 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification à partie de l'arrêt à venir ; Au fond et à titre principal : - juger que ni la requête et les pièces présentées le 4 mars 2016 par Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O], ni l'ordonnance sur requête n°16/115 rendue le 16 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE caractérisent l'urgence à voir désigner un administrateur provisoire à l'encontre de l'AFTCM, - juger que ni la requête ni les pièces présentées le 4 mars 2016 par Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O], ni l'ordonnance sur requête n° 16/115 rendue le 16 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de FURT-DE-FRANCE justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire à l'encontre de l'AFTCM, - juger que la requête initiale était irrecevable à la date du 16 mars 2016, - juger qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les mérites de la requête présentée le 4 mars 2016 par Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O], - prononcer la rétractation dans son intégralité de l'ordonnance sur requête n° 16/115 rendue le 16 mars 2016 par la présidence du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE avec toutes conséquences de droit, - juger nuls et non avenus tous les actes subséquents et toutes les décisions juridictionnelles intervenues depuis le 16 mars 2016 dont l'ordonnance rétractée a été le support nécessaire, notamment toutes les ordonnances de prorogation rendue à la demande de la SELARL BCM ès qualités, - déclarer toutes les mesures et diligences accomplies depuis le 16 mars 2016 par la SELARL BCM en sa qualité d'administrateur provisoire de l'AFTCM nulles et non avenues et à tout le moins, sans effet préjudiciable aux intérêts de l'association, - ordonner à la SELARL BCM la restitution à l'AFTCM de tous ses documents, biens et effets personnels détenus par ses soins dans un délai d'un mois à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, avec astreinte 'xée à 150 euros par jour de retard passé ce délai, - condamner in solidum Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] à supporter directement l'intégralité des émoluments, frais et honoraires dus à la SELARL BCM au titre de son intervention passée depuis le 16 mars 2016 en qualité d'administrateur provisoire de l'AFTCM, - condamner in solidum Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] à rembourser à l'AFTCM tout émolument, frais et honoraire de la SELARM BCM avancés par ses soins depuis le 16 mars 2016, avec astreinte fixée à 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification à partie de l'arrêt a venir; Au fond et à titre subsidiaire : - rappeler qu'il incombe à Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et à [MY] [O] de démontrer le bien fondé de la mesure sollicitée et non à l'AFTCM d'en contester le mérite, - constater l'existence d'une contestation sérieuse à la désignation d'un administrateur provisoire en charge d'administrer et de gérer l'AFTCM à la date du 16 mars 2016, - juger que Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] sont particulièrement mal fondées en leurs prétentions, - débouter Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] de toutes leurs conclusions, fins et prétentions plus amples, - juger qu'avant le 16 mars 2016, il n'existait aucune circonstance rendant impossible le fonctionnement normal de l'association et la menaçant d'un péril grave et imminent, - prononcer la rétractation dans son intégralité de l'ordonnance sur requête n° 16/116 rendue le 16 mars 2016 par la présidence du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE avec toutes conséquences de droit, - constater que depuis le 16 mars 2016 la SELARL BCM en sa qualité d'administrateur provisoire de l'AFTCM n'a provoqué aucune assemblée générale de ses adhérents, - désigner un nouvel administrateur provisoire en lieu et place de la SELARL BCM avec mission spécifique déterminée comme suit : - se faire remettre sous quinzaine l'ensemble des documents et biens appartenant à l'AFTCM présentement détenus par la SELARM BCM ; - dans un délai d'un mois à compter de son intervention, convoquer toute personne intéressée à une réunion d'adhésion à l'AFTCM par simple voie d'affichage ou tout autre moyen propre à assurer la diffusion de cette information auprès des personnes circulant au sein des établissements gérés par l'association, - fixer une réunion d'assemblée générale dans un délai de 2 mois à compter de la cet appel de cotisations, - procéder à la constitution du nouveau conseil d'administration et de son bureau dans un délai d'un mois à compter de l'assemblée générale ainsi fixée, - juger que la mission du nouvel administrateur provisoire ainsi désigné en lieu et place de la SELARL BCM prendra automatiquement fin à l'accomplissement de ses tâches et au plus tard, dans un délai de six mois à compter de sa désignation ; En tout état de cause : - juger que Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] seront solidairement tenues au règlement des entiers émoluments, frais et honoraires éventuellement dus à la SELARL BCM intervenue en sa qualité d'administrateur provisoire de l'AFTCM à compter du 16 mars 2016, - condamner in solidum Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] à rembourser à l'AFTCM toutes sommes éventuellement avancées par ses soins pour honorer tous les émoluments, frais et honoraires facturés par la SELARL BCM depuis le 16 mars 2016 au titre de son intervention auprès de l'association, - condamner in solidum Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M] et [MY] [O] à payer à l'AFTCM la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, - condamner in solidum Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M], [MY] [O] et la SELARL BCM ès qualités prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à l'AFTCM la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous astreinte fixée a 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification à partir de l'arrêt à intervenir, - juger que la présente juridiction se réserve la compétence pour liquider l'ensemble des astreintes ainsi prononcées, conformément aux articles 491 du code de procédure civile, L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner in solidum Mesdames [U] [B], [ST] [ZE], [KN] [M], [MY] [O] et la SELARL BCM ès qualités prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, aux entiers dépens d'instance en ce compris les dépens de première instance mais également les frais d'huissiers de justice d'ores et déjà exposés par les concluants et à venir pour signifier l'arrêt à intervenir et, le cas échéant, assurer son éventuelle exécution forcée, dont distraction au profit de Maitre [SD] [Z] et de la SELARL PROXIMA représentée par Maître Emeric GUILLERMOU conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions en défense datées du 14 juin 2018, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [U] [ZE] épouse [B], [MY] [O] et [KN] [M], intimés, demandent à la courde : - constater que la déclaration de saisine sur le fondement du nouvel article 1037-1 du code de procédure civile n'est pas applicable aux procédures à jour fixe, - relever la nullité d'office de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Fort-de-France, - déclarer irrecevable la saisine de la cour de renvoi tant par l'AFTCM que par les intervenants volontaires, - dire et juger que l'arrêt attaqué est devenu irrévocable à l'égard de l'AFTCM, - dire et juger irrecevable l'appel interjeté par des intervenants volontaires, lesquels n'étaient pas à l'origine de l'action, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, - déclarer l'appel abusif et téméraire, - condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, - condamner l'appelant à payer aux intimes la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions après renvoi sur cassation notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL BCM et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [D], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'AFTCM, l'AFTCM, prise en la personne de Maître [W] [D] en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MONTRAVERS [VT], prise en la personne de Maître [MM] [VT] en sa qualité de mandataire judiciaire de l'AFTCM, intimés et intervenants volontaires, demandent à la cour : In limine litis : - déclarer irrecevables les déclarations d'appels des consorts [WE], [RZ], [GM], [TY], [KC], [JI], [BU], [EC], [S], [AN], [Y], [IH], [EW], [LH], [TU], [V], [CL], [FX], [A], [YO], [UZ], [HS], [DR], [K], [ZU], [XZ], [LX], [BC], [DK], [UN]- [PY] et [G] aux motifs qu'ils n'étaient pas parties en première instance, - déclarer irrecevables les déclarations d'appel de Madame [KS] et des consorts [WE], [RZ], [GM], [TY], [KC], [JI], [BU], [EC], [S], [AN], [Y], [IH], [EW], [LH], [TU], [V], [CL], [FX], [A], [YO], [UZ], [HS], [DR], [K], [ZU], [XZ], [LX], [BC], [DK], [UN] ZlO-GUY- [PY] et [G] à défaut d'établir leur qualité et intérêt légitime à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, - rappeler que la cour d'appel ne peut que statuer sur les mérites de la requête aux 'ns de désignation de l'administrateur provisoire initiale pour dire et juger que les appelants ne caractérisent pas au travers de leurs demandes leur intérêt légitime à agir à l'encontre d'une mesure censée administrer une association non lucrative dans laquelle ils n'ont pas au surplus d'intérêts pécuniaires ni patrimonial étant relevé que depuis lors l'association n'a plus d'activité, a fait l'objet d'un plan de cession judiciaire et va prochainement faire l'objet d'une liquidation judiciaire, - déclarer irrecevable l'appel Madame [JY] à défaut de démontrer son intérêt légitime à agir puisqu'à lecture des statuts de l'association, il n'entrait pas dans les compétences de la vice-présidente qu'elle était à l'époque de convoquer le conseil d'administration et que sa nomination en tant que présidente de l'association est contestée et contestable en l'absence de feuille de présence et de signature de ses participants, en présence de Mme [MI] démissionnaire depuis le 29/02/2016 qui ne pouvait pas participer aux votes étant réputée par l'article 10 des statuts comme ne faisant plus partie des membres de l'association, compte tenu de l'absence de ratification par une assemblée générale conformément à l'article 11 des statuts en cas de cooptation d'administrateur, - dire et juger que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour présenter une requête aux fins d'administration provisoire puisque cela n'est pas spécifiquement prévu par la loi et que les articles 492 et suivants du code de procédure civile sont applicables au cas d'espèce pour débouter les appelants de leur demande de nullité de la requête initiale, - dire et juger que depuis lors la situation a été régularisée au surplus puisqu'une nouvelle requête aux 'nns de prorogation a été présentée par l'administrateur provisoire par ministère de son avocat à l'encontre de laquelle les appelants n'ont pas diligenté de nouvelle assignation en rétractation, - constater que les motivations et demandes des appelants excédent très largement les mérites de la requête aux 'nns d'administration provisoire puisqu'ils critiquent (tels que l'exécution de la mesure d'administration provisoire qu'ils qualifient de préjudiciable, demandent la restitution des documents comptables et sociaux, le changement de l'administrateur provisoire, le licenciement d'une salariée, l'exclusion de l'association de certains membres) et n'entrent pas dans le champ d'attribution de la cour qui devra décliner sa compétence et renvoyer les appelants à mieux se pourvoir, - de déclarer en conséquence incompétente pour statuer sur toutes les demandes, 'nns et prétentions incidentes autres que les mérites de la mesure d'administration provisoire et de toutes celles surabondantes en découlant ; A titre subsidiaire : - donner acte à la SELARL BCM et à la S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [VT] qu'elles ne peuvent que s'en rapporter à la sagesse de la cour sur les mérites de la mesure d'administration provisoire étant relevé toutefois qu'un redressement judiciaire a suivi qui confortera la cour dans l'idée que le fonctionnement de l'association était manifestement compromis, - relever que dans sa requête aux fins de prorogation de sa mission, la SELARL BCM avait caractérisé : - la paralysie et l'absence de fonctionnement possible de l'association du fait de la démission du président et du trésorier et donc de la carence du conseil d'administration qui ne peut être convoqué, - la désignation de Madame [JY] en qualité de présidente ayant été provoquée sans pour autant répondre aux stipulations statutaires, sa qualité étant au surplus contestée par quatre administrateurs au moins, - le péril imminent en résultant puisque tous les moyens d'action de l'AFTCM sont fixés par le conseil d'administration et que ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'association et que s'y ajoute les conclusions peu favorables de l'ARS suite à son enquête médico-administrative qui peuvent induire la fermeture dé'nitive du foyer d'accueil médicalisé, - l'ARS a été saisie par l'équipe paramédicale de l'AFTCM et a diligenté une enquête médico-administrative le 22 avril 2016 portant sur la gestion de l'administration qui conclut qu'elle « ne suffit pas à considérer que l'établissement remplit des missions de foyer d'accueil médicalisé '', - observer que les appelants demandant reconventionnellement la désignation d'un autre administrateur provisoire, ils caractérisent par cet aveu les mérites de la mesure qu'ils critiquent, - confirmer les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées en première instance, - condamner les appelants solidairement à verser à la SELARL BCM la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction pour ceux qui la concerne à Me [IT], avocat aux offres de droit, - condamner les appelants solidairement à verser à la S.E.L.A.R.LMONTRAVERS [VT] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction pour ceux qui la concerne à Me [IT], avocat aux offres de droit, - statuer comme de droit sur les dépens. MOTIFS : Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », « rappeler » ou « observer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur la validité de la déclaration de saisine, de la déclaration d'appel et de l'assignation initiale en ce qu'elles ont été faites au nom de l'AFTCM, prise en la personne de sa présidente en exercice Madame [EG] [JY] : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale. La déclaration de saisine, la déclaration d'appel et l'assignation initiale ont toutes été faites au nom de l'AFTCM, prise en la personne de sa présidente en exercice Madame [EG] [JY]. La SELARL BAULAND-[D]-MARTINEZ, prise en la personne de Maître [W] [D], a été désignée par l'ordonnance du 16 mars 2016 en qualité d'administrateur provisoire de l'AFTCM et a été chargée de procéder à tous les actes de gestion et d'administration nécessaires au fonctionnement de l'association. Ce mandat a corrélativement emporté dessaisissement des anciens dirigeants en ce qui concerne l'exercice des pouvoirs correspondants, à l'exception toutefois de leur droit d'exercer au nom de la personne morale, les recours à l'encontre de cette désignation. L'administrateur provisoire ne saurait quant à lui contester autrement qu'en son nom propre la décision judiciaire elle-même dont il tire précisément les pouvoirs de représentation de l'association. Il appartient néanmoins à Madame [EG] [JY] de démontrer qu'elle était régulièrement investie de la fonction de présidente de l'association, conformément aux statuts de l'association, à l'époque où est intervenue la désignation de l'administrateur provisoire. Les articles 11, 12 et 14 des statuts de l'AFTCM prévoient que l'association est administrée par un conseil de 11 membres et que le conseil d'administration, qui choisit parmi ses membres un bureau comprenant notamment un président, est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'association. Aux termes de l'article 13, le conseil d'administration « se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son président agissant de sa propre initiative ou sur la demande de la moitié des membres du conseil. » Il s'en déduit qu'aucun formalisme n'est exigé quant aux modalités de convocation du conseil d'administration pour les deux réunions annuelles prévues aux statuts, à la différence des autres réunions, décidées à l'initiative du président ou de la moitié des membres du conseil, qui nécessitent que le conseil soit « convoqué par son président ». Les membres du conseil d'administration ont été convoqués le 2 mars 2016 pour une réunion prévue le 8 mars 2016, reportée au 15 mars 2016 à la demande de quatre de ses membres, mesdames [B], [ZE], [O] et [M]. Les deux convocations pour le 8 mars 2016 et pour le 15 mars 2016 émanent de Madame [EG] [JY], vice-présidente de l'association. Les appelants soutiennent sans être contredits sur ce point que la réunion du conseil d'administration du 15 mars 2016 était la première de l'année. Aucun autre procès-verbal de conseil d'administration pour l'année 2016 n'est produit, et aucune autre réunion du conseil d'administration pour l'année 2016 n'est alléguée par les parties. Dès lors que les statuts prévoient deux réunions annuelles et n'exigent aucune modalité particulière de convocation pour ces deux réunions, sauf le cas échéant à démontrer que les membres du conseil d'administration n'auraient pas été informés de la réunion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause la validité de la délibération du conseil d'administration du 15 mars 2016 uniquement en ce qu'il aurait été irrégulièrement convoqué. S'il est exact qu'aucune feuille d'émargement n'est produite, il apparaît cependant que le procès-verbal du conseil d'administration du 15 mars 2016, qui mentionne la présence de 6 administrateurs (Mmes [JY], [OD], [A], [MI], [S] et [LT]) et l'absence non excusée de 4 administrateurs (Mme [B], [ZE], [M] et [O]), est signé non seulement de Madame [EG] [JY] mais également de Madame [S], secrétaire, conformément à l'article 13 des statuts, de sorte qu'il est inexact de soutenir que les éléments de preuve produits par Madame [JY] n'émanent que de sa personne. Les intimés ne démontrent pas en quoi le procès-verbal du conseil d'administration du 15 mars 2016 serait erroné ou falsifié. Les statuts ne prévoient pas de quorum, en revanche l'article 13 stipule que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix présentes. Aux termes du vote, Madame [JY] a été désignée comme présidente de l'association, avec 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, soit à l'unanimité des présents. L'article 11 des statuts prévoit qu'en cas de vacance, le conseil peut pourvoir au remplacement de ses membres par cooptation sous réserve de la ratification par la plus prochaine assemblée. Il n'est en l'espèce pas question du remplacement d'un membre du conseil d'administration, mais de la désignation du président parmi ses membres, puisque Madame [JY] était déjà membre du conseil d'administration et n'avait donc pas à être cooptée. Le moyen tiré du défaut de ratification de sa désignation par la prochaine assemblée est donc inopérant. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [JY] démontre qu'elle était régulièrement investie de la fonction de présidente de l'association à l'époque où est intervenue la désignation de l'administrateur provisoire, de sorte qu'elle pouvait valablement représenter l'association tant pour faire délivrer l'assignation initiale en référé rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 mars 2016, que pour interjeter appel contre l'ordonnance de référé querellée du 18 novembre 2016, et procéder à la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel, de la déclaration d'appel et de l'assignation introductive d'instance en ce qu'elle ont été faites au nom de l'AFTCM par Madame [JY]. S'agissant plus généralement des formalités de la déclaration de saisine par l'ensemble des appelants, il n'est démontré aucune irrégularité de la saisine de la cour après cassation, dès lors que l'instance d'appel a été introduite par voie d'assignation à jour fixe, et non selon la procédure ordinaire, rendant ainsi inapplicable les exigences procédurales de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel par les appelants adhérents de l'AFTCM (Mme [EG] [JY], Mme [CZ] [RZ] épouse [S], Mme [KN] [GM] épouse [LT], Mme [FH] [TY] épouse [A], M. [SO] [JI], Mme [L] [BU] épouse [EC], M. [PU] [EC], Mme [AC] [F], Mme [OT] [RZ], Mme [XF] [S], Mme [XJ] [RZ], Mme [T] [AN] épouse [CX], Mme [DM] [EC], Mme [TI] [Y], Mme [C] [IH], Mme [PI] [EW], Mme [LD] [LH], Mme [WU] [TU], Mme [VO] [V] épouse [CL], M. [YK] [CL], Mme [H] [RZ] épouse [E], Mme [R] [A], M. [ID] [A], M. [RN] [UZ], M. [UJ] [S], M. [NN] [HS], Mme [R] [DR], Mme [ES] [K], Mme [KN] [ZU], Mme [OO] [XZ] épouse [IX], Mme [RJ] [LX] épouse [DK], Mme [P] [BC], M. [HC] [DK], Mme [I] [UN], Mme [X] [PY] épouse [TI]). Sur les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir : L'intérêt à agir, qu'il soit relatif à l'acte introductif d'instance, à l'acte d'appel ou à l'intervention volontaire, s'apprécie à la date de cet acte, et non à la date à laquelle la cour statue. Dès lors, il n'est nullement démontré que les parties personnes physiques, qui étaient toutes, à la date de délivrance de leur assignation, de leur déclaration d'appel ou de leur intervention volontaire, ou même de leur requête initiale, au moins adhérentes de l'AFTCM, n'avaient pas un intérêt à voir désigner ou à contester la désignation d'un administrateur provisoire pour cette association, qui n'avait alors pas encore fait l'objet d'un redressement ni d'une liquidation judiciaire, et dont la présidente s'était déclarée démissionnaire. Tous les moyens tirés de l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des personnes physiques appelantes et intimées seront donc rejetés. Sur la recevabilité de l'appel des personnes physiques tirée du moyen qu'elles n'étaient pas parties à la procédure en première instance : Selon l'article 549 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a un intérêt et qui n'y a pas renoncé. Mesdames [EG] [JY], personne physique, Mme [CZ] [RZ] épouse [S], Mme [KN] [GM] épouse [LT], Mme [FH] [TY] épouse [A], M. [SO] [JI], Mme [L] [BU] épouse [EC], M. [PU] [EC], Mme [AC] [F], Mme [OT] [RZ], Mme [XF] [S], Mme [XJ] [RZ], Mme [T] [AN] épouse [CX], Mme [DM] [EC], Mme [TI] [Y], Mme [C] [IH], Mme [PI] [EW], Mme [LD] [LH], Mme [WU] [TU], Mme [VO] [V]
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision de nomination d'un administrateur ad hoc
Référence
634f9588b5afe5adfff28a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel