Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f958eb5afe5adfff28a57
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 85 500 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 20/03167 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSLO C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA) la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/01315) rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE en date du 03 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ IDEALES OUVERTURES immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 534 459 318 00026 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE et plaidant par Me Isabelle ARTHAUD COUDEREAU, avocat au barreau de VIENNE INTIME : M. [Y] [G] né le 06 juin 1980 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller, M. Laurent DESGOUIS, vice-président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, conseiller assistées de Mme Anne BUREL, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCEDURE Selon devis du 26 juin 2017 accepté le 27 juin 2017 M. [Y] [G] a confié à l'EURL Idéales Ouvertures les travaux de dépose de la totalité des 18 fenêtres et de la porte d'entrée de sa maison d'habitation située à [Localité 3] (Isère) et de remplacement de l'ensemble de ces menuiseries par du matériel neuf moyennant le prix TTC de 22.472,98 euros ramené à la somme de 21.000 euros après remise commerciale. Un acompte de 6.300 euros a été réglé à la commande. Les travaux ont débuté au cours du mois de juillet 2017 et se sont achevés à la fin du mois d'octobre 2017. M. [G] a invoqué l'existence de diverses malfaçons, non-conformités , détériorations et non finitions, ce qui a conduit l'entreprise à réintervenir au cours du mois de février 2018. Il a refusé d'acquitter le solde du prix du marché de travaux et par courrier de son conseil du 4 avril 2018 a mis la société Idéales Ouvertures en demeure d'achever sa prestation et de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de 15 jours. Le 23 mai 2018, par l'intermédiaire de son avocat, la société Idéales Ouvertures a proposé à titre commercial de reprendre le chantier une dernière fois contre le paiement immédiat d'une somme de 10.500 euros TTC et la consignation du solde du prix du marché de 3.855 euros TTC jusqu'à l'établissement contradictoire d'une attestation de fin de travaux. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord malgré une dernière réunion contradictoire qui s'est tenue sur place le 4 juin 2018. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 24 octobre 2018 la société Idéales Ouvertures a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins d'entendre ordonner la résiliation du contrat à ses torts et sa condamnation à lui payer la somme de 10.500 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision sera devenue définitive. Subsidiairement la société Idéales Ouvertures a sollicité la condamnation de M. [G] à lui payer la même somme de 10.500 euros outre celle de 3.855 euros à réception des attestations de fin de travaux. En tout état de cause la société Idéales Ouvertures a réclamé la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.500 euros pour frais irrépétibles. Le défendeur s'est opposé à l'ensemble de ces demandes et a demandé reconventionnellement, avec le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de l'entreprise, qu'il soit jugé qu'il n'était débiteur d'aucune somme à l'égard de la société Idéales Ouvertures, dont il a sollicité la condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 3.000 euros. Par jugement en date du 3 septembre 2020', le tribunal judiciaire de Vienne a débouté la société Idéales Ouvertures de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [G] auquel elle a alloué une indemnité de 2.000 euros pour frais irrépétibles et a condamné la société Idéales Ouvertures aux dépens, la demande d'exécution provisoire étant par ailleurs rejetée. Le tribunal a considéré en substance : que le chantier n'avait pas été réceptionné, qu'aucune preuve n'était rapportée de l'obstruction prétendue de M. [G] à l'achèvement des travaux, qu'il ressortait au contraire des correspondances échangées entre les parties que la société Idéales Ouvertures avait reconnu son entière responsabilité s'agissant d'une erreur de cote, des dégradations affectant les menuiseries au cours du transport et de la non-conformité de plusieurs fenêtres ne comportant pas de mécanisme oscillo- battant, que les travaux ont été interrompus suite au refus justifié de M. [G] de payer le solde du prix du marché en présence de non finitions et de désordres, que les demandes de résolution du contrat aux torts du défendeur et de paiement du solde du prix n'étaient donc pas fondées, que la demande reconventionnelle en résiliation du contrat aux torts l'entreprise n'était pas davantage fondée en l'absence de preuve rapportée d'une inexécution importante du marché et à défaut pour M. [G] de justifier des nombreuses et graves malfaçons alléguées. La société Idéales Ouvertures a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 13 octobre 2020 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de résolution du contrat aux torts de M. [Y] [G], rejeté l'ensemble de ses prétentions et alloué à ce dernier une indemnité de procédure de 2.000 euros. Vu les conclusions n° 2 déposées le 15 septembre 2021 par la société Idéales Ouvertures qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle présentée par M. [G], de prononcer la résolution du contrat aux torts de M. [G] et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de 10.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 4.000 euros pour frais irrépétibles, outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle fait valoir : qu'aucune preuve n'est apportée des malfaçons alléguées alors que l'ensemble des menuiseries ont été posées conformément aux règles de l'art et qu'il ne reste à réaliser que des finitions d'ordre purement esthétique, que plusieurs désordres invoqués sont inexistants ou ont fait l'objet de reprises et qu'elle a satisfait aux nouvelles exigences de M. [G] s'agissant de la pose d'oscillo-battants qui n'étaient pas prévus au contrat, que M. [G] a de mauvaise foi fait obstruction à l'achèvement du chantier, alors qu'il a refusé son offre du 31 octobre 2017 d'achever rapidement la pose des menuiseries, que la nouvelle porte fabriquée en remplacement de la porte rayée est toujours stockée dans ses locaux, que le maître d'ouvrage a refusé de déplacer un volumineux ensemble de gaines électriques masqué par du placo-plâtre gênant la pose de la porte- fenêtre du bureau et a refusé la pose de cet élément sans volet roulant, que M. [G] préfère en réalité faire obstacle à l'achèvement du chantier, plutôt que de faire état des prétendues malfaçons lors de la réception des travaux ouvrant la garantie de parfait achèvement, ce qui justifie la résolution du contrat à ses torts, qu'ayant exécuté l'intégralité du marché, à l'exception de la porte fenêtre du bureau, qui n'a pas pu être posée en raison de la présence de gaines électriques dissimulées, et de la porte d'entrée qu'elle a fait refabriquer en raison de la présence d'une légère rayure, il lui est incontestablement dû la somme de 10.500 euros après déduction de la valeur de ces deux éléments non posés (4.200 euros), puisque M. [G] bénéficie depuis plus de deux années de 18 menuiseries neuves en parfait état de fonctionnement, qu'ayant élevé d'incessantes critiques injustifiées,tenté d'obtenir des modifications et dénigré sans fondement les travaux dans le but de bénéficier des prestations en ne versant qu'un acompte de 30 %, M. [G] a résisté abusivement à la demande, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les conclusions déposées le 12 avril 2021 par M. [G] qui demande à la cour : de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Idéales Ouvertures, de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Idéales Ouvertures, de juger qu'il n'est plus débiteur d'aucune somme et de condamner la société Idéales Ouvertures à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 3.000 euros et à supporter les entiers dépens distraits au bénéfice de Me Delphine Dumoulin, avocat au barreau de Grenoble. Il fait valoir : qu'il n'a nullement fait obstruction à l'achèvement des travaux alors que la société Idéales Ouvertures est responsable d'un retard d'exécution dû à une erreur dans la prise des cotes, qu'il a tout fait pour remédier à la carence de l'entreprise, allant même jusqu'à organiser sur place une réunion de conciliation en présence des parties et de leurs conseils, et qu'il n'a jamais envisagé de solliciter la résiliation du contrat avant l'engagement de la procédure judiciaire, qu'il n'a pas manqué à ses obligations financières, puisque le solde du prix n'est payable qu'à la livraison des travaux achevés, que la société Idéales Ouvertures a manqué à son obligation d'achèvement des travaux dès lors que ses prestations n'ont pas été réalisées conformément aux règles de l'art, ce qui résulte de ses propres courriers, et qu'elle est à l'origine d'importants retards d'exécution, et même de fait d'un abandon de chantier, qu'il n'a commis aucune faute alors que les travaux n'ayant été ni livrés ni réceptionnés il n'est pas tenu au paiement du solde du prix, que la société Idéales Ouvertures ne justifie pas en toute hypothèse de son préjudice, puisqu'elle n'établit pas le détail des travaux exécutés, que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de la société Idéales Ouvertures qui a pris de mauvaises cotes, qui a dégradé l'existant, qui n'a pas respecté les règles de l'art, qui a réalisé des travaux non conformes au contrat et qui a laissé des prestations inachevées, que le coût des travaux de reprise nécessaires s'élève à la somme de 20.000 euros, ce qui implique qu'il n'est plus redevable d'aucune somme envers l'entreprise, laquelle doit au contraire être condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts de nature à réparer l'intégralité de son préjudice. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 26 juillet 2022. MOTIFS En présence de demandes réciproques de résiliation du marché de travaux, il incombe à la cour d'imputer à l'une ou à l'autre des parties la responsabilité d'une rupture, définitivement consommée. En l'état, en effet, le lien contractuel perdure et le différend financier n'est pas résolu. En l'absence aux débats de toute expertise, de tout avis technique ou de tout constat d'huissier la preuve des manquements contractuels allégués de part et d'autre ne peut résulter que de l'analyse des mails et des courriers échangés entre les parties. Il ressort de ces échanges que : le 31 octobre 2017 la société Idéales Ouvertures a informé M. [G] que la suite des travaux de pose devait être reportée en raison de la hauteur trop grande de la porte fenêtre du bureau nécessitant une refabricaction de cet élément, de la nécessité de modifier les dormants de 7 fenêtres pour la pose d'oscillo-battants non prévus au devis et du remplacement de l'ouvrant de la porte d'entrée endommagé au cours du transport, le 2 novembre 2017 M. [G] a répondu que les ouvertures en oscillo-battant avaient été commandées pour toutes les fenêtres, que plusieurs menuiseries et volets roulants étaient rayés, que la teinte de la face intérieure de plusieurs volets roulants n'était pas conforme au contrat, que la pose d'une fenêtre et d'une baie vitrée n'était pas conforme aux règles de l'art ,que le verre des fenêtres des deux salles de bains n'était pas opaque et qu'une intervention rapide était nécessaire, le 5 décembre 2017 la société Idéales Ouvertures a proposé d'intervenir une première fois les 27 et 28 décembre 2017 et une seconde fois pour achèvement complet du 8 au 10 janvier 2018, le 19 janvier 2018 M. [G] a indiqué qu'il ne serait disponible qu'au cours de la semaine du 12 au 16 février 2018, le 21 février 2018, après avoir indiqué que les fenêtres restantes avaient été posées le 13 février, à l'exception de la porte fenêtre du bureau en raison de la présence imprévue d'une gaine électrique ne permettant pas la pose du coffre du volet, la société Idéales Ouvertures a demandé à M. [G] de procéder au déplacement de cette gaine avant son ultime intervention et a sollicité le règlement d'une somme de 13.478 euros TTC, le 27 février 2018 M. [G], se disant victime d'un manque de professionnalisme, a refusé de payer cette somme dans l'attente de la réalisation de divers travaux de finition et de reprise (rideaux rayés, dommages causés aux murs, infiltrations au niveau des portes-fenêtres dans les deux chambres des enfants, fenêtres de la chambre parentale ne permettant pas la pose de crépi en façade, mauvais dimensionnement de la baie du séjour à l'origine d'un jour de 7 cm à combler, porte d'entrée rayée et posée sans soins, pose défectueuse de la fenêtre de la salle de bains de l'étage, caches de finition manquants dans les couloirs, importante dégradation du bureau malgré le fait que l'entreprise avait été informée de la présence de la gaine électrique dès l'établissement du devis, absence de commande centralisée), le 4 avril 2018, par courrier de son conseil, M. [G] faisant à nouveau le constat de l'existence de divers défauts, détériorations et malfaçons, s'est opposé au paiement du solde du prix à défaut d'achèvement du chantier et a mis l'entreprise en demeure de reprendre les travaux sous quinzaine, le 14 mai 2018 la société Idéales Ouvertures, après avoir indiqué que compte tenu de la nature des travaux elle n'avait pas promis une absence totale de dégâts et qu'il ne lui appartenait pas de déplacer la gaine électrique du bureau, a offert de terminer sa prestation du 5 au 7 juin 2018 et s'est engagée à vérifier l'étanchéité de chaque menuiserie, à remplacer le tablier de volet de la cuisine, à reprendre le coulissant du salon (habillage extérieur, inversion des sens d'ouverture et remplacement du tablier), à remplacer le panneau rayé de la porte d'entrée, à changer la battue extérieure dans la chambre de la fille et à boucher le trou dans la chambre du fils, le 23 mai 2018, par lettre de son conseil, la société Idéales Ouvertures a offert de reprendre le chantier aux conditions suivantes : pose de la porte fenêtre du bureau sans volet roulant avec une moins-value de 345 euros TTC, reprise des coulissants de la cuisine et du salon, reprise de la porte d'entrée, réparation dans les chambres des enfants, vérification et remplacement au besoin des caches et accessoires de l'ensemble des menuiseries, paiement immédiat d'une somme de 10.500 euros TTC et consignation du solde du prix du marché de 3.855 euros TTC jusqu'à l'établissement contradictoire d'une attestation de fin de travaux, remise gratuite de la commande centralisée après signature de l'attestation de fin de travaux, les 28 et 31 mai 2018 accord des parties pour une réunion de conciliation sur place, qui s'est tenue le 4 juin 2018,mais qui n'a pas permis d'aboutir à un accord, sans que les points demeurant en litige ne soient listés en l'absence de rédaction d'un compte rendu. Il ne peut être reproché à la société Idéales Ouvertures de ne pas avoir prévu dès l'origine la fourniture de menuiseries à oscillo-battant, dont ni les échanges de courriels préalables à la conclusion du marché ni le devis accepté du 26 juin 2017 ne font état, et qui ne constituaient donc pas des prestations contractuellement dues. Il s'agit dès lors sur ce point d'une modification du marché de travaux voulue par le maître d'ouvrage, ce qui exonère l'entreprise de toute responsabilité du fait du report du chantier pour ce motif. De la même façon il n'est pas établi, en l'absence de toute mention du devis ou de tout écrit postérieur, que l'entreprise avait connaissance de la présence de la gaine électrique dans le bureau et s'était engagée à la déplacer pour permettre la pose du volet roulant. La responsabilité de la société Idéales Ouvertures ne peut donc pas davantage être retenue à ce titre, alors qu'il appartenait à M. [G] de mentionner la présence de cet équipement encastré,dont il n'est pas établi qu'il aurait été apparent ou signalé par un ouvrage particulier. La société Idéales Ouvertures a cependant expressément reconnu les 14 et 23 mai 2018 qu'après ses deux interventions les travaux n'étaient pas achevés et nécessitaient diverses reprises et finitions, dont notamment le remplacement de la porte d'entrée rayée dans le transport, la vérification de l'étanchéité de chaque menuiserie et la réparation de divers désordres dans la cuisine, le salon et les chambres des enfants, étant observé qu'elle n'a pas contesté que divers dommages ont été causés à l'existant, puisqu'elle s'est défendue sur ce point en indiquant qu'elle ne s'était pas engagée à ne commettre aucun dégât. Il n'est pas établi que pour sa part le maître d'ouvrage a de mauvaise foi fait obstacle à la bonne exécution du contrat, alors qu'il ne peut sérieusement lui être reproché d'avoir dénoncé des non- finitions, non-conformités et malfaçons, dont l'existence est en partie reconnue par l'entreprise et qu'il a suffisamment manifesté son intention d'obtenir l'exécution complète du marché de travaux en adressant à la société Idéales Ouvertures une mise en demeure d'achever ses prestations. Son refus d'acquitter le solde du prix ne peut en outre être qualifié de fautif, puisque aux termes du devis il n'était payable qu'à la livraison complète, laquelle n'est toujours pas réalisée en l'absence de fourniture et de pose de la porte- fenêtre du bureau. La résolution du contrat sera par conséquent prononcée aux torts de l'entreprise, en l'état d'une inexécution suffisamment grave caractérisée par le fait qu'à la date de l'assignation, plus d'une année après la conclusion du marché, les travaux, qui n'étaient toujours pas complètement achevés et qui étaient à l'origine d'un préjudice esthétique du fait des menus dommages reconnus causés aux embellissements,nécessitaient divers reprises, contrôles d'étanchéité et finitions. Prétendant conserver le bénéfice des travaux sans contrepartie financière au-delà de l'acompte versé de 6.300 euros, M. [G] sollicite l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent au solde du prix du marché à titre de sanction de l'inexécution du contrat. Il n'apporte cependant aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation non étayée, selon laquelle le coût des travaux de reprise et de finition s'élèverait à la somme de 20.000 euros. Son estimation, qui ne repose sur aucun avis technique ou devis de travaux, apparaît ainsi manifestement excessive, alors qu'il est constant qu'à l'exception de la porte fenêtre du bureau toutes les menuiseries commandées ont été posées et peuvent être normalement utilisées. En l'absence de justificatifs chiffrés la sanction de l'inexécution, telle qu'elle ressort de l'analyse des échanges entre les parties, conduit donc la cour à déduire du prix convenu de 21.000 euros, outre l'acompte de 6.300 euros, la valeur de la porte fenêtre du bureau non posée et de la porte d'entrée rayée (4.200 euros), ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre des reprises et finitions nécessaires. M. [G] justifie en outre avoir subi un préjudice esthétique du fait des menus désordres reconnus affectant une partie des éléments posés, ainsi que les embellissements de l'habitation. Il lui sera par conséquent alloué de ce chef une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par voie de réformation du jugement M. [G] sera par conséquent condamné après compensation à payer à la société Idéales Ouvertures la somme de 6.500 euros [(21.000 ' (6.300 + 4.200 +3.000 +1.000)] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance en l'absence de mise en demeure antérieure contenant une interpellation suffisante. En l'absence de tout élément attestant d'un risque d'inexécution,le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Se prévalant à bon droit d'une exécution défectueuse du contrat par l'entreprise, M. [G] n'a pas résisté abusivement à la demande en paiement et ne saurait donc être condamné à de quelconques dommages et intérêts. Succombant partiellement en leurs prétentions respectives les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles tant en appel qu'en première instance. PAR CES MOTIFS La cour , statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau et ajoutant, Prononce la résolution du contrat de travaux conclu entre M. [Y] [G] et l'EURL Idéales Ouvertures aux torts de cette dernière, Fixe le préjudice subi par M. [Y] [G] aux sommes de 4.200 euros au titre de la porte- fenêtre du bureau non posée et de la porte d'entrée endommagée, de 3.000 euros au titre des reprises et finitions nécessaires et de 1.000 euros en réparation des menus désordres esthétiques, Condamne, après compensation, M. [Y] [G] à payer à l'EURL Idéales Ouvertures la somme de 6.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Déboute l'EURL Idéales Ouvertures de sa demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, y compris en appel, Condamne l'EURL Idéales Ouvertures aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Delphine Dumoulin, avocate. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
634f958eb5afe5adfff28a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel