Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f958fb5afe5adfff28a59
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
C4 N° RG 20/03240 N° Portalis DBVM-V-B7E-KSS6 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES Me Zerrin BATARAY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00301) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 05 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2020 APPELANTE : S.A.S. SODEXO ENTREPRISES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON, INTIMES : Monsieur [I] [G] né le 23 Octobre 1961 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, Syndicat UNION LOCALE CGT DES TERRITOIRES DE [Localité 3] ET DE [Localité 7], [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffière stagaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022. Exposé du litige : M. [G] a été engagé en qualité de chef de cuisine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 1990 par la SAS SODEXO. M. [G] est délégué syndical au sein de l'entreprise SODEXO depuis 1993. De septembre à décembre 2014, M. [G] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Le 04 juin 2015, M. [G] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 à la suite d'une opération des tendons de la coiffe de l'épaule droite. Il est également atteint d'une maladie génétique. Estimant être victime de discrimination syndicale depuis 2014, M. [G] a, par courrier daté du 23 novembre 2017, écrit à son employeur pour tenter d'obtenir une issue amiable aux difficultés qu'il estimait rencontrer au sein de l'entreprise. M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, en date du 15 novembre 2018, aux fins de voir constater l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre et obtenir les indemnités afférentes. Le syndicat UNION LOCALE CGT DES TERRITOIRES DE [Localité 3] ET DE [Localité 7] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 5 octobre 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne a : Dit et jugé que la SAS SODEXO Entreprises s'est rendue coupable de faits de discrimination syndicale à l'encontre de M. [G]. Condamné la SAS SODEXO Entreprises à verser à M. [G] les sommes suivantes: 150 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles 4 450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les tickets restaurants 639,32 euros à titre de rappel de salaire 63,93 euros au titre des congés payés afférents 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SAS SODEXO Entreprises à verser au Syndicat Union Locale CGT des Territoires de [Localité 3] et de [Localité 7] les sommes suivantes: 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt de la profession 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse, soit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour toutes les créances indemnitaires. Rappelé qu'au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail, 'sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire'. Dit que la rémunération moyenne mensuelle brute perçue par M. [G] s'élève à la somme de 3 965,36 euros. Débouté M. [G] du surplus de ses demandes. Débouté la SAS SODEXO Entreprises de sa demande de condamnation de M. [G] ainsi que du Syndicat Union Locale CGT des Territoires de [Localité 3] et de [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SAS SODEXO Entreprises aux entiers dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et la SAS SODEXO Entreprises en a interjeté appel. Par conclusions du 11 mai 2022, la SAS SODEXO Entreprises demande à la cour d'appel de : 1/ Sur la discrimination À titre principal, Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne ; Constater l'absence de toute discrimination ; En conséquence, Débouter M. [G] de ses demandes ; À titre subsidiaire Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 150 000 euros à M. [G] Constater l'absence de démonstration d'un préjudice et ainsi réduire le montant des dommages et intérêts alloués à de plus justes proportions ; 2/ Sur les tickets restaurant Constater l'absence de toute discrimination ; Constater que M. [G] bénéficie d'une prise en charge de ses frais de repas au titre de son mandat à laquelle s'ajoute des tickets restaurant depuis juin 2018 ; Constater l'absence de tout préjudice ; En conséquence, Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne ; Rejeter les demandes de M. [G] ; 3/ Sur les rappels de salaire Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne ; Constater que M. [G] perçoit la rémunération convenue ; En conséquence, Le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 639,22 euros et de congés payés afférents ; 4/ Sur l'obligation de sécurité Constater que la société a respecté son obligation en matière de sécurité Constater l'absence de démonstration par M. [G] de tout préjudice En conséquence, Confirmer le jugement rendu et Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes 5/ Sur les frais professionnels Constater le remboursement des frais professionnels en janvier 2019 EN CONSEQUENCE Infirmer le jugement rendu et débouter M. [G] de sa demande 6/ Sur l'intervention de l'union locale CGT Constater l'absence de toute discrimination ; Constater l'absence de toute démonstration d'un préjudice ; En conséquence, Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne ; Constater l'absence de toute démonstration d'un préjudice ; Débouter l'union locale CGT de ses demandes ; 7/ Sur l'article 700 du code de procédure civile Réformer le jugement en ce qu'il a octroyé à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Réformer le jugement en ce qu'il a octroyé à l'union locale CGT des territoires du [Localité 3] et de [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [G] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'union locale CGT des territoires du [Localité 3] et de [Localité 7] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse du 06 avril 2021, M. [G] demande à la cour d'appel de : Dire et juger les demandes de M. [G] recevables et bien fondées ; Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : Dit et jugé que la SAS SODEXO ENTREPRISES s'est rendue coupable des faits de discrimination syndicale à l'encontre de M. [G] ; En conséquence, . Confirmer la condamnation de la société SAS SODEXO sur les chefs de demandes suivantes : 639,32 euros à titre de rappels de salaire d'août 2015 à juillet 2019 outre 63,93 euros au titre des congés payés afférents ; Confirmer la condamnation de la société SAS SODEXO dans son principe mais l'infirmer dans son quantum dans les proportions suivantes : Condamner la société SODEXO à verser à M. [G] la somme de : 200 000 euros nets de toutes charges et cotisations sociales, à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et non-respect des dispositions conventionnelles ou, subsidiairement, pour exécution déloyale de son contrat de travail ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de tickets restaurants de septembre 2016 à juin 2018 5.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, Enjoindre la Société SODEXO de produire le contrat de travail de la personne Responsable d'exploitation promue AM article 36 à Cadre en avril 2019 ainsi que ses bulletins de salaires depuis son embauche ; Enjoindre la Société SODEXO de verser aux débats les contrats de travail et les bulletins de salaires depuis leur embauche de tous les responsables de restauration et des services et des responsables d'exploitation ; Condamner la société SODEXO à verser à M. [G] la somme de : 608,80 euros au titre des frais syndicaux avancés et non remboursés en janvier 2019 ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Dire et juger que ces sommes produiront intérêts légaux à compte de la saisine de la juridiction s'agissant des demandes de rappels de salaires et à compter du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts ; Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; Condamner la société SODEXO aux entiers dépens de l'instance Par conclusions en réponse et d'appel incident du 17 mai 2022, l'union locale CGT des territoires de [Localité 3] et de [Localité 7] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: Dit et jugé que la SAS SODEXO Entreprise s'est rendue coupable de faits de discrimination syndicale à l'encontre de M. [G] ; Condamné la SAS SODEXO Entreprise à verser au Syndicat Union Locale CGT des Territoires de [Localité 3] et de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté la SAS SODEXO Entreprise de sa demande de condamnation du Syndicat Union Locale CGT des Territoires de [Localité 3] et de [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS SODEXO Entreprise aux entiers dépens de l'instance ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: Condamné la SAS SODEXO Entreprise à verser au Syndicat Union Locale CGT des Territoires de [Localité 3] et de [Localité 7] la somme de 10 000 euros pour atteinte à l'intérêt de la profession ; Statuant à nouveau Dire et juger que cette mesure de discrimination syndicale prise par la société SODEXO ENTREPRISE à l'égard de M. [G] a causé un préjudice propre à l'Union locale CGT de [Localité 3] et de [Localité 7], ainsi qu'à l'intérêt collectif de la profession représentée par ladite Union locale CGT de [Localité 3] et de [Localité 7] ; Condamner la société SODEXO ENTREPRISE à verser à l'union locale CGT de [Localité 3] et [Localité 7] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation tant de son préjudice propre que de celui collectif de la profession ; Subsidiairement Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SODEXO ENTREPRISE à verser à l'union locale CGT de [Localité 3] et [Localité 7] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'intérêt de la profession ; En tout état de cause, Condamner la société SODEXO ENTREPRISE à verser à l'union locale CGT de [Localité 3] et [Localité 7] la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel ; Débouter la société SODEXO ENTREPRISE de sa demande formée à l'encontre de l'union locale CGT de [Localité 3] et [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Condamner la même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur l'existence d'une discrimination syndicale : Moyens des parties : M. [G] soutient avoir été victime de discrimination syndicale et allègue les faits suivants à ce titre : L'absence de tout dialogue social et de communication, M. [G] arguant ne recevoir aucune réponse à ses demandes de rendez-vous et du dénigrement de ses demandes L'absence de convocation aux réunions d'agent de maitrise ni aux réunions de convention gérants L'absence d'entretiens professionnels, de développement et d'évaluation malgré ses demandes d'organisation et les obligations légales et conventionnelles de l'employeur Le refus d'accès à la formation L'absence de délivrance de tickets restaurant alors que d'autres collègues de la société en bénéficient (dommages et intérêts sollicités à ce titre) Absence d'évolution de carrière et refus de lui octroyer le statut cadre Rupture de communication depuis la saisine de la juridiction prud'homale La SAS SODEXO conteste toute discrimination syndicale. Sur ce, L'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail; L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. S'agissant de la matérialité des faits allégués par le salarié : Sur l'absence de tout dialogue social et de communication, M. [G] argue du défaut de relations entre la SAS SODEXO et les représentants du personnel depuis 2009. Il est constant que M. [G] a occupé divers mandats de représentation depuis 1993 au sein de la SAS SODEXO. Il justifie par la production de ses entretiens annuels de développement, avoir dénoncé régulièrement depuis 2009 le manque de communication et de dialogue social de manière générale ou avec certains membres de sa hiérarchie. (Dans ses entretiens annuel de développement depuis le 23 février 2009 alors qu'il est délégué syndical et conseiller du salarié, dans le paragraphe réservé à ses attentes, souhaiter « améliorer la communication, des échanges avec SODEXO son employeur et le fait que SODEXO ne s'adresse pas suffisamment à la CGT pour améliorer la relation client », en 2014, il note « de très mauvais rapports avec M . [T] et Mme [C] d'où viennent la plupart des conflits sur [Localité 10] qui ne sont pas à l'écoute, manquent de confidentialité et sont toujours dans le provocation envers les élus CGT, en 2015, souhaiter plus de dialogue et de contact avec les opérations sur les directions régionales et pouvoir rencontrer le DG de l'entreprise avec M. [O], dans son entretien annuel de développement 2018, souhaiter « un vrai dialogue social de qualités, des échanges, des réponses aux questions posées et aux demandes et des rendez-vous quand ils sont sollicités » et non des réponses de dernière minute par SMS (présentation du nouveau supérieur hiérarchique). Toutefois, il ressort de ces éléments, non une dénonciation de faits précis à son encontre et d'un défaut de dialogue personnel entre M. [G] et la SAS SODEXO mais des remarques générales sur le traitement réservé au syndicat CGT dans l'entreprise. Ce fait n'est pas établi. Sur l'absence de convocation aux réunions d'agent de maitrise ni aux réunions de convention gérants : M. [G] verse aux débats un mail de M. [O] (DSC CGT SODEXO) du 10 novembre 2016 qui dénonce l'absence de gérants CGT invités à la convention Gérants à [Localité 10] contrairement aux gérants FO, CFDT et CGCX qui étaient présents. Il ressort du mail de M. [G] du même jour à sa hiérarchie qu'il dénonce être « systématiquement écarté depuis qu'il est sur la région SUD EST et SUD OUEST en tant que DSN des conventions agents de maitrises alors qu'il avait été convenu qu'ils seraient conviés comme cela se faisait sur la région BRAA où les Directeurs régionaux des trois filiales le conviaient systématiquement ». Il précise qu'il le rappelle chaque année et que chaque année on s'excuse de l'avoir oublié. M. [X], Directeur régional lui répond le même jour qu'il est désolé de cet oubli. S'il est ainsi établi qu'il n'a effectivement pas été invité en novembre 2016, M. [G] ne justifie pas avoir alerté « chaque année » son employeur, comme conclu, de l'absence d'invitation aux conventions et que ce fait se serait reproduit en 2017. Sur l'absence d'entretiens professionnels, de développement et d'évaluation malgré les demandes de M. [G] et les obligations légales et conventionnelles de l'employeur : M. [G] verse des attestations de collègues présents lors de réunions (M. [D], M. [M], M. [E], M. [A], M. [K], Mme [J], M. [S], M. [W]') qui témoignent l'avoir entendu interpeller à plusieurs reprises la Direction sur le défaut d'entretien professionnel et d'entretien d'évaluation professionnelle et de mi- carrière prévus par l'accord Générations, l'employeur répondant « qu'il n'était en effet pas dans les clous mais qu'il allait s'améliorer ». Il ressort également des éléments versés aux débats qu'ont été proposées le 23 novembre 2017 par mail à M. [G] soit postérieurement à la tentative de conciliation devant le Conseil des prud'hommes, des propositions de dates pour un entretien annuel de développement. Ce fait est établi. Sur le refus d'accès à la formation, M. [G] justifie avoir adressé une demande de formation le 25 août 2017 sur « le livre Gestion outils de Gestion » qui lui a été refusée, Mme [Z] lui répondant que les demandes de formation pour l'exercice 2018/2019 devaient être formulées dans l'entretien professionnel qui devait être effectué jusqu'au 31 décembre 2017 et qu'il devait se rapprocher de son manager ; son manager, M. [X], interpellé sur la question le 13 octobre 2017, promettait de revenir vers lui la semaine suivante. M. [G] indiquant n'avoir bénéficié d'aucun entretien annuel d'évaluation depuis 1990. Cette formation n'ayant pas été mise en place par l'employeur. Le suivi des formations 2018 versé au débats fait apparaitre des formations au bénéfice de M. [G] régulières de 2000 à 2013 et aucune formation ensuite. Ce fait est établi. M. [G] justifie avoir réclamé l'octroi de tickets restaurant le 13 octobre 2017 et le 30 octobre 2017 pour lui et ses collègues de travail dans la même situation que lui et n'en avoir pas bénéficié. Ce fait est établi. Sur l'absence d'évolution de carrière et le refus de lui octroyer le statut cadre, M. [G] justifie du refus de l'employeur le 12 février 2019 de lui octroyer le statut de cadre alors que selon lui, un autre responsable d'exploitation est passé du statut d'Agent de maitrise Article 36 à cadre sur le site de [Localité 8]. M. [G] verse l'attestation de M. [V], ancien supérieur hiérarchique à la retraite qui témoigne de l'absence d'évolution de carrière de M. [G] au sein de l'entreprise de 1990 (1 an) et 1995 (1 an) en grande partie du fait de ses différents mandats syndicaux au sein de la CGT. M. [L], ancien responsable de 1996 à 2002 de M. [G] à la retraite, confirme que M. [G] a, à plusieurs reprises sollicité des changements de qualification, entre autre, celle de cadre et « qu'il est évident que le fait que M. [G] ait plusieurs mandats au sein de la CGT, il n'a plus évolué professionnellement et de surcroit n'est jamais plus monté en qualification cadre du fait de son appartenance syndicale ». Ce fait est établi. Sur la rupture de communication depuis la saisine de la juridiction prud'homale : M. [G] justifie de l'existence d'un « contrôle plus poussé de ses notes de frais » (mail de Mme [H] du 30 octobre 2018) du rejet de ses notes de frais dont il a dû réclamé le paiement, de l'absence de réception de son entretien individuel d'évaluation du 6 juin 2018 à la date du 4 septembre 2018, du défaut d'accès à l'Intranet SODEXO pendant 15 jours en novembre 2018. Toutefois la réception de sa requête par le Conseil des prud'hommes est datée du 15 novembre 2018 et la convocation des parties pour le bureau de conciliation date du 16 novembre 2018, donc postérieurement aux faits allégués. Seule sa réclamation auprès de son employeur du 4 janvier 2019 suite au remboursement partiel de ses frais syndicaux de janvier 2019 et de ses nombreuses démarches pour obtenir l'accès finalement incomplet à son dossier professionnel à compter de janvier 2019 (4 mois) est postérieure à la saisine du Conseil des prud'hommes. Ce fait est établi. M. [G] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre. Il incombe par conséquent à l'employeur de démontrer que les comportements et faits établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat. La SAS SODEXO reconnait l'absence de convocation de M. [G] à la convention en novembre 2016 qu'elle attribue à une erreur administrative liée à son changement de secteur sans pour autant en justifier. Elle justifie de la convocation de M. [G] en octobre 2018, en octobre 2019 et en 2021 ainsi que du refus de M. [G] de se rendre à cette dernière convention. La SAS SODEXO ne conteste pas ne pas avoir respecté son obligation d'organiser des entretiens professionnels d'évaluation depuis son embauche, soit depuis 29 ans et donc avant même que le salarié ait été titulaire d'un mandat syndical dans l'entreprise. De plus, la SAS SODEXO justifie que ce défaut d'entretien ne concerne pas uniquement M. [G] mais « beaucoup d'agents de maitrise et de cadres » comme il ressort des attestations de salariés versées aux débats par le salarié lui-même. Cet état de fait n'étant par conséquent pas lié à son appartenance syndicale. La SAS SODEXO ne conteste pas non plus n'avoir fait bénéficier M. [G] d'entretiens annuels de développement que pour les années 2009, 2012, 2018 et 2022 mais justifie également que cette pratique n'est pas réservée à M. [G] mais est généralisée dans l'entreprise, excluant ainsi toute discrimination syndicale, même si cette situation est irrégulière. La SAS SODEXO ne conteste pas que M. [G] n'a pas bénéficié de formation depuis 2013. Le seul fait invoqué que la dernière formation sollicitée en 2017 n'était pas en adéquation avec sa fonction, est inopérant, cette réponse n'ayant pas été faite au salarié lors de son refus, et les formations acceptées d'avant 2013 n'étant pas non plus toutes en adéquation avec ses fonctions (Excel, anglais') ; le but des formations étant également de développer de nouvelles compétences. Le fait que M. [G] n'ait pas réitéré sa demande est inopérant sachant qu'il a contacté par deux fois son manager en vain. La SAS SODEXO ne justifie ainsi pas du défaut de formation constaté de M. [G] par une cause étrangère à la discrimination syndicale. S'agissant du défaut de fourniture de tickets restaurant, la SAS SODEXO confirme que M. [G] n'a pu bénéficier des tickets restaurants réclamés. Elle ne justifie pas qu'il ne pouvait pas en bénéficier car rattaché administrativement à la direction SUD EST et que seuls les salariés sédentaires de la direction de [Localité 10] en bénéficiaient en attendant l'ouverture d'un restaurant d'entreprise comme conclu. Le fait qu'il bénéficie d'un avantage en nature repas est inopérant, celui-ci étant financièrement moins favorable pour le salarié que le ticket restaurant non soumis à cotisation salariale. Ce fait établi n'est par conséquent pas justifié par une cause étrangère à la discrimination syndicale. S'agissant de l'absence d'évolution de carrière de M. [G], il ressort des éléments versés aux débats par l'employeur qu'embauché en qualité de cuisinier en 1989, il accède au statut cadre Article 36 en 1994 alors qu'il est titulaire d'un mandat syndical dès 1993. Il est ensuite promu responsable de restaurant (Niveau 5A) en 2011 statut agent de maitrise, puis responsable de la restauration et des services en 2007 (Niveau 4 B) alors qu'il est permanent syndical CGT depuis l'année 2000. Il accède au niveau 8 en 2012. Toutefois il doit être noté qu'à partir de cette date, M. [G] ne bénéficie d'aucune évolution de carrière et le statut cadre lui est refusé en 2019. Si la SAS SODEXO explique ce refus notamment par l'absence de promotion automatique et le fait que le changement de statut doit s'opérer soit dans le cadre d'une promotion, soit d'un changement de poste, soit de l'évolution du niveau des responsabilités en gestion, en management d'équipes, elle ne s'explique pas sur le refus de formation en lien avec statut cadre (une demande de formation le 25 août 2017 sur « le livre Gestion outils de Gestion » qui lui a été refusée,) demandée par M. [G] qui aurait pu lui permettre de se positionner favorablement vers une évolution en qualité de cadre conformément à la politique de l'entreprise. Ce fait établi n'est par conséquent pas justifié par une cause étrangère à la discrimination syndicale. S'agissant d'une prétendue stagnation du salaire de M. [G], la SAS SODEXO justifie que M. [G] bénéficie d'une rémunération supérieure à celle prévue pour les minimas conventionnels pour les agents de maitrise niveau 8 et au personnel de sa catégorie. Toutefois faute d'évolution de son statut, et des moyens donnés pour en bénéficier, il a donc vu son salarie stagner. Ce fait établi n'est par conséquent pas justifié par une cause étrangère à la discrimination syndicale. La SAS SODEXO ne justifie pas du délai de plusieurs mois pour accéder à la communication de son dossier professionnel par M. [G]. Ce fait établi n'est par conséquent pas justifié par une cause étrangère à la discrimination syndicale. L'employeur échouant ainsi à démontrer qu'un certain nombre de faits matériellement établis par M. [G] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la discrimination syndicale est établie par voie de confirmation du jugement déféré. Il convient de condamner la SAS SODEXO à verser à M. [G] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale la somme de 80 000 euros par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur le respect de l'obligation légale de sécurité : Moyens des parties : M. [G] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité en raison du non-respect de ses obligations en matière de visite médicale. Il allègue que depuis sa visite médicale en 2014, il n'en a bénéficié d'aucune autre et encore moins de visite de reprise ou périodique après son arrêt de plusieurs mois alors qu'étant reconnu RQTH depuis le 1er janvier 2015, la périodicité de cette visite médicale est de trois ans. Elle ne s'est manifestée que le 28 juin 2018, face à la menace d'une saisine du conseil des prud'hommes et il n'a pas été reconvoqué depuis. Son poste n'a fait l'objet d'aucun aménagement, l'organisation des relations au sein de la société reste identique avec des voyages fréquents et par conséquent de la fatigue supplémentaire. Lors de la réunion du 18 avril 2019, la direction indiquant n'avoir à sa connaissance aucun agent de maitrise reconnu travailleur handicapé sur le territoire SUD EST par segment d'activité filiale alors qu'il est reconnu handicapé depuis 2015. Il ne dispose pas d'un poste de travail fixe mais seulement d'un rattachement administratif à [Localité 10]. Il est aujourd'hui dans l'incertitude totale quant à son avenir compte tenu des restrictions médicales en cas d'arrêt de ses fonctions syndicale, faute de formation, d'adaptation à l'emploi, d'entretien annule d'évaluation. L'employeur affirme n'avoir commis aucun manquement à l'obligation de sécurité dont il était redevable à l'égard de M. [G]. Elle affirme que si M. [G] a été reconnu travailleur handicapé, il ne l'en a jamais informée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne notifiant les décisions qu'aux salariés à leur charge d'en informer leur employeur. Il n'a pas indiqué lors de son entretien de développement du 6 janvier 2015 qu'il était reconnu comme travailleur handicapé mais qu'il en avait fait la demande, la décision étant intervenue en juin 2015. Il ne pouvait donc bénéficier de la périodicité des visites médicales spécifiques aux personnes handicapées. S'agissant des visites postérieures à 2018, aucun texte ne prévoit une périodicité annuelle de visite pour les travailleurs handicapés mais seulement des visites au maximum espacées de 3 à un an. (R. 4624-17 du code du travail). la SAS SODEXO conteste également le préjudice allégué par le salarié qui selon elle entretient la confusion entre ses fonctions de responsable de restauration et ses missions de représentant du personnel, le premier étant un poste sédentaire contrairement à son mandat syndical l'amenant à effectuer des déplacements. Ses fonctions professionnelles, de type administratives, n'étant pas incompatibles avec l'interdiction de port de charges lourdes. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence. Conformément aux dispositions de l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Depuis le 1er janvier 2017 conformément aux dispositions de l'article R. 4624-17 du code du travail, tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L.3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L.4624-1,selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans. Il est constant que M. [G] a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 15 décembre 2014 aux termes de laquelle il est conclu à son aptitude à reprendre « une activité professionnelle purement sédentaire sans activité manuelle (travail administratif) avant de revoir si nécessaire ». Il a ensuite bénéficié d'une visite d'information et de prévention périodique le 28 juin 2018 qui a conclu à l'impossibilité de port de charges lourdes. M. [G] justifie avoir été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère le 8 juin 2015 pour une période comprise entre le 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. S'il ne démontre pas avoir informé formellement son employeur de cette nouvelle situation, il ressort de son entretien annuel du 6 janvier 2015 qu'il a indiqué à son employeur « qu'une demande de reconnaissance en maladie professionnelle était en cours, ainsi qu'une demande MDPH pour être reconnu travailleur handicapé et que sans doute une inaptitude au travail sur site était à prévoir avec un reclassement sur un poste administratif. » Pour autant et malgré l'existence de risques plus importants pour le salarié, il doit être constaté que l'employeur n'a pas jugé utile d'au minimum s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé tous les 24 mois, cette visite ayant alors pu donner lieu à notification de la RQTH de M. [G] et par conséquent la mise en place d'une surveillance renforcée. Toutefois, M. [G] qui soutient que ses préjudices sont nombreux (fatigue, stress des transports, inconfort, horaires de travail irréguliers'), non seulement ne démontre pas le lien entre ces situations et sa santé et notamment l'interdiction de port de charges lourdes, mais ne justifie pas de l'existence même d'un préjudice. De plus il convient de noter que M. [G] ne démontre pas non plus que les nombreux déplacements allégués et que la fatigue et le stress liés aux transports qui en résulteraient ne sont pas la conséquence de son activité syndicale et non du défaut d'adaptation de son poste de travail, pourtant sédentaire dans l'entreprise. M. [G] ne justifie pas par ailleurs, que son poste de responsable de restaurant impliquerait le port de charges lourdes et ne serait pas de type administratif comme il ressort de la fiche de poste versée aux débats. Sa demande à ce titre doit par conséquent être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande de rappel du salaire et la demande au titre des frais professionnels pour le mois de janvier 2019 : Moyens des parties : M. [G] fait valoir que l'employeur le rémunère sur une base mensuelle de 161,10 heures alors qu'une base mensuelle d'un salarié à temps plein est de 161,67 heures et tronque son salaire d ebase en brut de 30 à 50 centimes. De plus, M. [G] déclare qu'en janvier 2019, il n'a pas été remboursé de l'intégralité de ses frais professionnels. L'employeur fait valoir que bien que le taux horaire, mentionné à titre indicatif dans le bulletin de paie du salarié, ne corresponde pas au salaire de base brut effectivement versé, M. [G] ne subissant aucun préjudice et est bien rémunéré au salaire convenu entre les parties. Par ailleurs, l'employeur affirme que l'ensemble des frais professionnels déclarés par M. [G] en janvier 2019 lui ont été réglés. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé. La charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est une prolongation de l'obligation de paiement du salaire. En l'espèce, la SAS SODEXO reconnait que le taux horaire mentionné dans le bulletin de paie du salarié ne correspond pas au salaire de base brut effectivement versé mais qu'il est mentionné à titre indicatif et que le salarié ne subit aucun préjudice et est rémunéré du salaire convenu entre les parties. Toutefois les notifications d'augmentation de salaire versées aux débats par l'employeur ne permettent pas de déterminer avec exactitude le nombre d'heures pourlequelles M. [G] est rémunéré et ses bulletins de salaire mentionnent un nombre d'heures de travail de 151,10 et non de 151,67, durée légale de travail mensuel pour un temps complet pour lequel le salarié est embauché. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS SODEXO à verser à M. [G] la somme de 639,32 euros outre 63,93 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires. S'agissant des frais professionnels du mois de janvier 2019, M. [G] qui ne fournit que son mail de réclamation daté du 4 janvier 2019adressé à l'employeur, qui pour sa part fournit un tableau attestant du paiement des sommes de 714 euros, 52 euros et 76,50 euros pour le mois de janvier 2019 (14 janvier et 28 janvier 2019), ne démontre pas l'existence de frais professionnels non remboursés. Il doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande au titre des tickets restaurant : Moyens des parties : M. [G] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour absence de versement des tickets restaurant de septembre 2016 à juin 2018. La SAS SODEXO estime que cette demande se cumule avec la demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination. Sur ce, Il a été jugé que M. [G] n'a pu bénéficier des tickets restaurants réclamés depuis le 20 septembre 2016 et son affectation à la Direction régionale de [Localité 10] jusqu'en mai 2018. Pendant cette période il a cependant perçu un avantage en nature d'une valeur moindre que celle des tickets restaurants car notamment soumise à l'impôt sur le revenu. M. [G] ne justifie toutefois pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la discrimination syndicale fondée notamment sur l'absence de fourniture de tickets restaurant. Il y a lieu de condamner la SAS SODEXO à lui verser la somme de 4 450 euros de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur l'intervention volontaire de l'union locale CGT : Moyens des parties : Le syndicat CGT soutient qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, M. [G] a fait l'objet de mesures discriminatoires du fait de ses mandats, notamment syndicaux et qu'un tel comportement discriminatoire a porté atteinte, d'une part, à l'image et la dynamique de l'Union locale CGT de [Localité 3] et de [Localité 7], et d'autre part, aux finances de celles-ci, en raison de la réduction du nombre d'adhésions des salariés dissuadés de s'engager syndicalement par peur de faire, à leur tour, l'objet de mesures de discrimination syndicale. Ainsi, le syndicat déclare avoir subi un préjudice moral ainsi qu'un préjudice matériel qu'il évalue à 20 000 €. Il ajoute qu'un tel comportement discriminatoire porte également atteinte à l'intérêt collectif de la profession en ce qu'il empêche une défense correcte des salariés et entrave l'action syndicale, préjudice évalué à 10 000 euros. La SAS SODEXO fait valoir que M. [G] n'a en aucun cas été discriminé. Dès lors, aucune atteinte à la profession n'a eu lieu. L'employeur ajoute que le syndicat n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ni d'aucun lien entre une faute de l'employeur et ce préjudice. Sur ce, Selon l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, le SYNDICAT UNION LOCALE CGT DES TERRITOIRES DE [Localité 3] ET DE [Localité 7] est intervenu au soutien de M. [G] pour mettre fin à une situation illicite à savoir une discrimination syndicale et son action tend dès lors à défendre l'intérêt collectif des salariés et de la profession. La violation des règles en matière de discrimination syndicale causant nécessairement un préjudice à l'organisation syndicale à laquelle appartient le salarié. Il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros toutes causes de préjudices confondues par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SAS SODEXO, partie perdante qui sera condamnée aux dépens en cause d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [G] la somme de 3 000 euros et à LE SYNDICAT UNION LOCALE CGT DES TERRITOIRES DE [Localité 3] ET DE [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SAS SODEXO recevable en son appel, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Dit et jugé que la SAS SODEXO Entreprises s'est rendue coupable de faits de discrimination syndicale à l'encontre de M. [G]. Condamné la SAS SODEXO Entreprises à verser à M. [G] les sommes suivantes: 4 450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les tickets restaurants 639,32 euros à titre de rappel de salaire 63,93 euros au titre des congés payés afférents 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Cod de procédure civile. Condamné la SAS SODEXO Entreprises à verser au Syndicat Union Locale CGT des Territoires de [Localité 3] et de [Localité 7] les sommes suivantes: 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse, soit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour toutes les créances indemnitaires. Rappelé qu'au titre de l'article R. 1454-28 du Code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Dit que la rémunération moyenne mensuelle brute perçue par M. [G] s'élève à la somme de 3 965,36 euros. Débouté M. [G] du surplus de ses demandes. Débouté la SAS SODEXO Entreprises de sa demande de condamnation de M. [G] ainsi que du Syndicat Union Locale CGT des Territoires de [Localité 3] et de [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SAS SODEXO Entreprises aux entiers dépens de l'instance. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, CONDAMNE la SAS SODEXO à verser à M. [G] la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, CONDAMNE la SAS SODEXO à verser au SYNDICAT UNION LOCALE CGT DES TERRITOIRES DE [Localité 3] ET DE [Localité 7] la somme de 5 000 €, CONDAMNE la SAS SODEXO aux dépens d'appel, CONDAMNE la SAS SODEXO à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 3 000 euros à LE SYNDICAT UNION LOCALE CGT DES TERRITOIRES DE [Localité 3] ET DE [Localité 7] en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile et dearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle L. 2132-3 alinéa 2 du code du travailarticle L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à larticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L.2141-5 du code du travail interdit à larticle 700 du Cod de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.1134-1 du code du travail prévoit qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de remise de documents
Référence
634f958fb5afe5adfff28a59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel