Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f958fb5afe5adfff28a5b
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C4 N° RG 20/03366 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTAX N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 19/00271) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 24 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2020 APPELANT : Monsieur [R] [C] né le 22 Mars 1984 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, INTIMES : S.A.S. XPO TRANSPORT SOLUTIONS EST FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, et Syndicat NATIONAL CFTC DU GROUPE XPO LOGISTICS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, et par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffière stagaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022. Exposé du litige : M. [R] [C] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 avril 2010 en qualité de conducteur routier par la société Transports Frigorifiques Norbert Dentressangle Est, devenue la société TFND Est, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS XPO Transport Solutions Est France. Le 29 décembre 2016, M. [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS XPO Transport Solutions Est France à le créditer de contreparties obligatoires en repos en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, et à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Valence a : Condamné la SAS XPO Transport Solutions Est France à créditer 627,73 heures à M. [C] à titre de contreparties obligatoires en repos, réparties comme suit : 2013 : 151,49 heures, 2014 : 94,95 heures, 2015 : 312,07 heures, 2016 : 69,22 heures, Débouté M. [C] de ses demandes au titre des années 2017 et 2018, Condamné la SAS XPO Transport Solutions Est France à lui verser les sommes suivantes : 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos et de préservation de la santé du salarié, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS XPO Transport Solutions Est France à verser au syndicat national CFTC du groupe XPO Logistics, partie intervenante, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession qu'il représente, Débouté le syndicat national CFTC du groupe XPO Logistics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire, Débouté la SAS XPO Transport Solutions Est France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS XPO Transport Solutions Est France aux entiers dépens de l'instance, Dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS XPO Transport Solutions Est France. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. M. [C] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 29 octobre 2020. Par conclusions notifiés par voie électronique le 20 mai 2022, M. [C] et le syndicat national CFTC du Groupe XPO Logistics demandent à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : Condamné la SAS XPO Transport Solutions Est France à lui créditer 627,73 heures à titre de contreparties obligatoires en repos, réparties comme suit : 2013 : 151,49 heures, 2014 : 94,95 heures, 2015 : 312,07 heures, 2016 : 69,22 heures, Condamné la SAS XPO Transport Solutions Est France à lui verser les sommes suivantes : 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos et de préservation de la santé, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS XPO Transport Solutions Est France à verser au syndicat national CFTC du groupe XPO Logistics la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée aux intérêts de la profession, Débouté la SAS XPO Transport Solutions Est France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS XPO Transport Solutions Est France aux entiers dépens, Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des contreparties obligatoires en repos des années 2017 et 2018, Statuer à nouveau, Condamner la SAS XPO Transport Solutions Est France à lui créditer les heures à titre de contreparties obligatoires en repos, réparties comme suit : Pour 2017 : 198,85 heures, Pour 2018 : 188,95 heures, Condamner la SAS XPO Transport Solutions Est France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la SAS XPO Transport Solutions Est France demande à la cour de : Juger que M. [C] a été intégralement rempli de ses droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective applicable et du décret du 26 janvier 1983 complété par le décret du 4 janvier 2007, En conséquence, Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à créditer à M. [C] 627,73 heures à titre de contreparties obligatoires en repos, réparties sur les années 2013 à 2016, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes au titre des années 2017 et 2018, Débouter M. [C] de ses demandes de crédits de contreparties obligatoires en repos conformément au tableau que les demandeurs versent aux débats, Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts, Débouter M. [C] de sa demande de paiement d'article 700 du code de procédure civile, Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat national CFTC du groupe XPO Logistics, partie intervenante, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée aux intérêts de la profession, Débouter le syndicat CFTC de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, Condamner M. [C] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le repos compensateur obligatoire ou contrepartie obligatoire en repos : Moyens des parties : M. [C] fait valoir qu'il est soumis à un contingent annuel d'heures supplémentaires de 195 heures et qu'il a dépassé ce contingent annuel plusieurs années de suite. Il expose qu'une demande de régularisation « collective » a été faite lors d'une réunion de comité d'établissement le 24 mai 2016, mais que celle-ci n'a pas abouti, bien qu'elle était fondée sur les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie, payées par l'employeur. M. [C] ajoute que la SAS XPO Transport Solutions Est France n'explicite pas pourquoi les heures supplémentaires devraient être calculées en référence au temps de service et non par rapport au service global. Il soutient ainsi que les contreparties en repos compensateur doivent être calculées sur la base des heures supplémentaires calculées par la SAS XPO Transport Solutions Est France elle-même et qui apparaissent sur les bulletins de paie. S'agissant de l'année 2017, il reconnaît que l'accord d'entreprise du 31 mars 2017 s'applique, mais qu'il lui reste dû des contreparties obligatoires en repos. Il allègue en outre que la SAS XPO Transport Solutions Est France ne lui a pas permis de prendre effectivement les repos qu'il avait acquis, de sorte que ceux-ci lui sont dus, la SAS XPO Transport Solutions Est France n'étant pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'accord prévoyant une remise à zéro du solde en début d'année. Il a subi un préjudice résultant de la violation des dispositions légales et conventionnelles, dont il est bien fondé à demander la réparation. La SAS XPO Transport Solutions Est France fait valoir pour sa part que la durée du travail dans l'entreprise est régie par les dispositions de l'article 12 de la convention collective des transports routiers, qui fixent le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectué par période de douze mois à 195 heures pour le personnel roulant, dont relève M. [C]. Elle ajoute que le code des transport (articles L. 1321-2 et D. 3312-41) prévoit la possibilité de déroger par décret au principe de la comptabilisation des heures supplémentaires sur la semaine pour le personnel roulant. Ainsi, l'article 12 de la convention collective renvoie à deux décrets, fixant, conformément aux dispositions susvisées du code des transports, la période de référence des heures supplémentaires, et les modalités de droit à une compensation obligatoire en repos. La SAS XPO Transport Solutions Est France soutient qu'en vertu de ces dispositions réglementaires (décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et décret n° 2007-13 du 14 janvier 2007) le décompte des repos compensateurs obligatoires se fait par trimestre, ce qui implique que l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos intervient pour les heures effectuées au-delà de bases moyennes trimestrielles définies. En outre, la SAS XPO Transport Solutions Est France allègue que le calcul des repos compensateurs obligatoires s'effectue en référence au temps de service et non par rapport au service global. Enfin, un accord d'établissement a été conclu en 2017, aux termes duquel, les soldes de repos compensateur sont remis à zéro au début de chaque nouvelle année. La SAS XPO Transport Solutions Est France fait valoir que le salarié a bien été rempli de ses droits, conformément aux dispositions susmentionnées. Il a bien bénéficié de repos compensateurs et de repos compensateurs de remplacement, ce qui ressort de ses bulletins de paie versés aux débats. Le calcul produit par le salarié est erroné en ce qu'il se fonde sur le service global et non sur le temps de service. Elle ajoute que le salarié avait une parfaite connaissance du nombre de jours de repos dont il bénéficiait, ceux-ci étant mentionnés sur ses bulletins de paie. Il ne peut donc aujourd'hui alléguer de ne pas avoir été suffisamment informé. Les jours acquis étant perdus à la fin de chaque nouvelle année, conformément à l'accord d'établissement, les demandes du salarié qui portent sur des repos compensateurs dus au titre des années antérieures devront donc nécessairement être rejetées, ainsi que sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation alléguée des dispositions légales et réglementaires applicables. Sur ce, S'agissant de la période jusqu'à 2016, selon l'article L. 1321-2 du code des transports, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 27 décembre 2019, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine : 1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois; 2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution ; 3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois. Cette disposition exclut l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et institue un régime spécifique de repos compensateurs prévu, pour les personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. Selon l'article 4, § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Ainsi, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 prévoit que la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois. Selon l'article 5, § 3 de ce même décret, la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes : - la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ; - la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ; - la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret. Selon l'article 5, § 4, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous. En l'espèce, la SAS XPO Transport Solutions Est France ne justifie pas avoir sollicité l'avis du comité d'entreprise pour calculer la durée hebdomadaire de travail sur une période supérieure à la semaine, conformément aux dispositions susvisées de l'article 4 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. Il y a donc lieu de retenir que la période de décompte du temps de service est la semaine civile, conformément au droit commun. Il ressort du contrat de travail que le salarié effectuait 169 heures mensuel, soit 39 heures hebdomadaires. En conséquence, toutes les heures effectuées chaque semaine au-delà de 39 heures constituent des heures supplémentaires, conformément aux dispositions susvisées de l'article 5 § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, qui déterminent la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, dont relève M. [C]. Le salarié, qui soutient que l'employeur calculait la durée hebdomadaire de travail sur la base du semestre, et non sur la semaine, ne fournit aucune explication susceptible d'en faire la démonstration. En outre, il ne ressort pas des bulletins de paie et des synthèses des temps et frais, versés aux débats, que la SAS XPO Transport Solutions Est France n'aurait pas correctement calculé les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Enfin, selon l'article 5, § 5, les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à : d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ; e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ; f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre. Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. Il résulte de cette disposition que l'acquisition des droits à repos compensateur est déterminée en fonction de barèmes dont les tranches visent le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les conducteurs. Ces tranches d'heures supplémentaires sont fixées soit au trimestre, soit au quadrimestre pour les entreprises ayant adopté cette période de décompte des temps par accord d'entreprise. En outre, le contingent annuel, tel qu'il est défini par l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, soit 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement », n'a aucune incidence sur le calcul des repos compensateurs. Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel de : une journée à partir de la 41e heure et jusqu'à la 79e heure supplémentaire effectuée au trimestre; une journée et demie à partir de la 80e heure et jusqu'à la 108e heure supplémentaire effectuée au trimestre ; deux journées et demie au-delà de la 108e heure supplémentaire effectuée au trimestre. L'employeur ne se prévalant d'aucun accord autorisant le calcul sur la base de quatre mois, les repos compensateurs doivent être calculés sur la base des heures supplémentaires effectuées sur un trimestre, conformément aux dispositions susvisées de l'article 5, § 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 En conséquence, c'est à tort que le salarié allègue que les repos compensateurs qui lui sont dus devraient être calculés sur la base des dispositions de l'article 18 IV de la loi du 20 août 2008, non codifié, selon lesquelles la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. En effet, aux termes des dispositions susvisées de l'article 5, § 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, le salarié peut prétendre au maximum à deux journées et demie de repos compensateur lorsqu'il a réalisé un nombre d'heures supplémentaires supérieur à cent huit heure au cours du semestre. Dans le cadre de ce mécanisme, le salarié ne peut donc prétendre à des repos compensateurs calculés en heures, comme il le demande dans le dispositif de ses conclusions. Par ailleurs, le fait que le calcul des heures supplémentaires ne se fasse pas sur le trimestre, n'empêche pas que le calcul des repos compensateur s'effectue en revanche toujours sur la base des heures supplémentaires effectuées au cours du trimestre. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salarié a réalisé chaque mois des heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées comme telles et que la SAS XPO Transport Solutions Est France a octroyé au salarié des repos compensateurs au cours des années 2013 à 2016, chaque bulletin faisant apparaître un cumul des jours de repos compensateurs. Il ressort en outre de ce cumul que M. [C] a posé régulièrement des jours de repos compensateurs. M. [C] ne fournit aucune explication permettant de retenir que la SAS XPO Transport Solutions Est France ne lui aurait pas fait bénéficier des repos compensateurs dus en fonction du nombre d'heures supplémentaires réalisées au cours de chaque trimestre, conformément aux dispositions susvisées de l'article 5, § 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. En conséquence, il y a lieu de retenir que le salarié a bien été rempli de ses droits sur cette période et de rejeter sa demande, par infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur la période 2017 à 2018, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ont été, pour la plupart, codifiées dans le code des transports. Ainsi, selon l'article D. 3312-41 du code des transports, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 13 juin 2021, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Selon l'article D. 3312-46, sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et : 1° Jusqu'à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre-vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ; 2° Jusqu'à la trente-neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. Selon l'article R. 3312-47, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code. Enfin, selon l'article R. 3312-48, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à : 1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ; 2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ; 3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. Il ressort de ses dispositions que la méthode de calcul des repos compensateurs est demeurée inchangée à compter de l'année 2017. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la SAS XPO Transport Solutions Est France aurait calculé la durée hebdomadaire de travail sur le trimestre, le décompte produit par l'employeur faisant apparaître un relevé des heures supplémentaires réalisées par semaine. Il ressort des bulletins de paie pour les années 2017 et 2018 que le salarié a bien bénéficié de jours de repos compensateurs. M. [C] qui conteste que les repos compensateurs se calculent par trimestre, et produit des calculs des repos compensateurs en fonction des heures supplémentaires réalisées par semaine, sur la base des dispositions de droit commun, ne produit aucun élément permettant de retenir que la SAS XPO Transport Solutions Est France ne lui aurait pas octroyé les repos compensateurs dus au regard des dispositions susvisées du code des transports, applicables au cas d'espèce. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de rappel de repos compensateurs pour les années 2016 et 2017, par confirmation du jugement déféré de ce chef. En l'absence de toute violation établie des dispositions légales et conventionnelles par la SAS XPO Transport Solutions Est France, il y a lieu de rejeter la demande du salarié de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos et de préservation de santé, par infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur l'intervention volontaire du syndicat national CFTC du groupe XPO Logistics : Moyens des parties : Le syndicat national CFTC du groupe XPO Logistics fait valoir qu'il est représenté dans l'entreprise, et qu'il a un intérêt à faire respecter les dispositions conventionnelles en matière de durée du travail notamment. Il soutient ainsi que son intervention volontaire était recevable devant les premiers juges, et demande la confirmation de la condamnation de la SAS XPO Transport Solutions Est France à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La SAS XPO Transport Solutions Est France fait valoir pour sa part que le syndicat national CFTC du groupe XPO Logistics ne fait ni la démonstration d'une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif de la profession, ni de l'existence d'un préjudice résultant de cette atteinte. Sur ce, Il ressort de l'article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Il apparaît en l'espèce que les demandes de M. [C] portant sur le non-respect par la SAS XPO Transport Solutions Est France des dispositions légales et conventionnelles relatives aux repos compensateurs dus au titre des heures supplémentaires ont été rejetées. Il en résulte qu'aucun préjudice portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat national CFTC du groupe XPO Logistics n'est établi en l'espèce. L'intervention du syndicat national CFTC du groupe XPO Logistics doit donc être déclarée irrecevable et sa demande de dommages et intérêts rejetée, par infirmation du jugement déféré de ce chef. Sur les demandes accessoires : Le jugement de première instance est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS XPO Transport Solutions Est France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 en cause d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande d'indemnité formée à ce titre, ainsi que de celle du syndicat national CFTC du groupe XPO Logistics. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du 24 septembre 2020, sauf en ce qu'il rejeté la demande de rappel de repos compensateurs au titre des années 2017 et 2018, Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE M. [C] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE M. [C] à payer à la SAS XPO Transport Solutions Est France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le syndicat national CFTC du groupe XPO Logistics de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTE la SAS XPO Transport Solutions Est France du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [C] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective nationalearticle L. 3121-11 du code du travail dans la rédactionarticle L. 2132-3 du code du travail que les syndicatsarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3121-33 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
634f958fb5afe5adfff28a5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel