Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9590b5afe5adfff28a5d
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 3 856 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C1
N° RG 20/03422
N° Portalis DBVM-V-B7E-KTHY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Michel HALLEL
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/0072)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 05 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2020
APPELANTE :
SA SAN MARINA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMEE :
Madame [S] [T]
née le 22 Mars 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffière stagaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.
Exposé du litige :
Madame [T] a été embauchée par la société André selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 septembre 2011 en qualité de vendeuse.
La relation de travail s'est poursuivie avec la SASU SAN MARINA, à compter de la reprise du magasin dans lequel était affectée Mme [T] le 1er novembre 2015.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er février 2016, Mme [T] a été nommée au poste d'assistante responsable.
Mme [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie au cours du mois de juillet 2017.
Elle a été déclarée inapte à son poste de travail à l'issue de la visite de reprise en date du 15 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 mars 2018, la SASU SAN MARINA a informé Mme [T] de son impossibilité de la reclasser, et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 avril 2018.
Le 17 avril 2018, la SASU SAN MARINA a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er mars 2019, Mme [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir déclarer son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SASU SAN MARINA à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, pour absence de visites médicales et pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 octobre 2020, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] n'est pas entaché de nullité,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixé la rémunération brute mensuelle de Mme [T] à la somme de 1626,38 euros,
En conséquence,
Condamné la SASU SAN MARINA à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
11384,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3214 euros à titre d'indemnité de préavis,
321 euros au titre des congés payés afférents,
1626,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de visites médicales,
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive,
Rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamné la SASU SAN MARINA à remettre à Mme [T] les documents de rupture et bulletin de salaire rectifiés en conformité avec la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement et ce jusqu'à la date de la remise effective de la totalité des documents,
Condamné la SASU SAN MARINA à verser à Pôle emploi la somme de 1626,38 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [T] et dit que le présent jugement sera notifié à Pôle emploi, se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
Ordonné l'exécution provisoire au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution,
Condamné la SASU SAN MARINA à verser à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, de sa demande subsidiaire au titre du non-respect des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail,
Débouté la SASU SAN MARINA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU SAN MARINA aux entiers dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SASU SAN MARINA en a relevé par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 novembre 2020.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2022, la SASU SAN MARINA demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne du 5 octobre 2020 en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SASU SAN MARINA à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
11384,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3214 euros à titre d'indemnité de préavis,
321 euros au titre des congés payés afférents,
1626,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de visites médicales,
1500 euros à titre dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
1500 euros à titre de des dommages et intérêts pour exécution fautive,
Condamné la SASU SAN MARINA à verser à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamné la SASU SAN MARINA à remettre à Mme [T] les documents de rupture et bulletin de salaire rectifiés en conformité avec la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement et ce jusqu'à la date de la remise effective de la totalité des documents,
Condamné la SASU SAN MARINA à verser à Pôle emploi la somme de 1626,38 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [T] et dit que le présent jugement sera notifié à Pôle emploi, se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
Débouté la SASU SAN MARINA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU SAN MARINA aux entiers dépens de l'instance,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne du 5 octobre 2020 en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] n'est pas entaché de nullité,
Débouté Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, de sa demande subsidiaire au titre du non-respect des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail,
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger son appel recevable est bien fondé,
Dire et juger les demandes de Mme [T] irrecevables et mal fondées,
En conséquence,
Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à son encontre,
Condamner Mme [T] à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral un montant de 1000 euros,
Condamner Mme [T] au versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2022, Mme [T] demande à la cour de :
Confirmer les chefs du jugement du Conseil de prud'hommes ayant :
Dit et jugé que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SASU SAN MARINA à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SASU SAN MARINA à lui payer la somme de 3214 euros à titre d'indemnité de préavis,
Condamné la SASU SAN MARINA à lui payer la somme de 321 euros au titre des congés payés afférents,
Condamné la SASU SAN MARINA à lui payer la somme de 1626,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de visites médicales,
Condamné la SASU SAN MARINA à lui payer 1500 euros à titre dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
Condamné la SASU SAN MARINA à lui payer des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Condamné la SASU SAN MARINA à lui remettre les bulletins de salaires et documents de rupture rectifiés conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Condamné la SASU SAN MARINA à verser à Pôle emploi la somme de 1626,38 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage,
Ordonné l'exécution provisoire au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution,
Condamné la SASU SAN MARINA à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer les chefs du jugement du Conseil de prud'hommes ayant :
Limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11384,66 euros,
Limité le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à 1500 euros,
Rejeté sa demande de voir condamner la SASU SAN MARINA à lui payer la somme de 7549 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 754 euros au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement, 5000 euros nets de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail,
Statuer à nouveau sur ces chefs de jugement,
Condamner la SASU SAN MARINA à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes (article L1231-7 du code civil) :
38568 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
7549 euros bruts à titre de rappel de salaire,
754 euros au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement, 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail,
15000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la SASU SAN MARINA à lui payer une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SASU SAN MARINA de ses demandes reconventionnelles irrecevables et non fondées,
Condamner la SASU SAN MARINA aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 31 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
Mme [T] fait valoir qu'en raison d'une surcharge de travail, elle a été contrainte d'accomplir des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.Ainsi, son employeur lui a demandé d'être davantage disponible et de rester après 20 heures sans être rémunérée. Elle expose que la SASU SAN MARINA ne produit par les enregistrements quotidiens obligatoires de ses heures de travail, ou à défaut, les récapitulatifs de ses heures travaillées. Elle estime qu'elle produit un décompte très précis au soutien de sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre.
La SASU SAN MARINA conteste pour sa part que la salariée ait dû rester après 20 heures sans être rémunérée et fait valoir que la salariée ne produit aucun élément suffisamment précis permettant d'étayer sa demande, de sorte que sa demande devra être rejetée.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La salariée, qui soutient dans ses écritures qu'elle était contrainte de réaliser des heures supplémentaires en raison d'une surcharge de travail, ne produit aucun élément permettant à la cour de constater l'existence de la surcharge alléguée.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la seule allégation de la salariée selon laquelle elle a accompli « en moyenne 5 heures supplémentaires par semaine », sans aucune autre précision, ne constitue pas un élément suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre.
La demande de Mme [T] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées est rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le respect des temps de pause :
Moyens des parties :
Mme [T] allègue que la SASU SAN MARINA ne démontre pas qu'elle a pris les mesures lui permettant de bénéficier de la pause légale prévue par le code du travail. Ce manquement a participé à son épuisement professionnel et lui a ainsi causé un préjudice.
La SASU SAN MARINA conteste que la salariée n'ait pas bénéficié de ses temps de pause, et indique qu'elle n'avait pas à faire figurer la mention des temps de pause sur les bulletins de salaire. Elle expose que la salariée n'apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer qu'elle n'a pas pu bénéficier de ses temps de pause en raison d'une surcharge de travail, et, dans tous les cas, ne fait pas la démonstration du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
Sur ce,
Selon l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bien pu bénéficier des temps de pause prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 3121-16 du code du travail.
Le salarié qui a été privé illégalement de tout ou partie de ses temps de pause peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
La SASU SAN MARINA ne verse aux débats aucun élément permettant de constater que la salariée a bien pu bénéficier de temps de pause conformes aux dispositions susvisées de l'article L. 3121-16.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Mme [T] n'a pas pu bénéficier de ses temps de pause, et qu'elle a subi un préjudice en conséquence, l'absence de temps de pause portant atteinte à son droit au repos, qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 500 euros, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur les visites médicales :
Moyens des parties :
Mme [T] fait valoir que la SASU SAN MARINA ne démontre pas qu'elle a pris les mesures pour qu'elle bénéficie des visites médicales prévues par le code du travail avant la visite de reprise ayant conclu à son inaptitude. Elle fait valoir que ce manquement lui a causé un préjudice important, dès lors qu'elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome d'épuisement professionnel au travail.
La SASU SAN MARINA fait valoir pour sa part que la salariée ne précise pas quelles visites médicales sont concernées par sa demande, alors qu'elle n'est employée par elle que depuis le 1er novembre 2015. Elle expose qu'elle a bien respecté son obligation, dès lors que Mme [T] a été convoquée à la médecine du travail le 13 juillet 2016. En outre, la SASU SAN MARINA soutient que la salariée ne fait pas la démonstration du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
Sur ce,
Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2016, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Il ressort du courrier du 1er novembre 2015 adressé par la SASU SAN MARINA à Mme [T] que le contrat à durée indéterminée de Mme [T] du 7 septembre 2011 a été transféré à la SASU SAN MARINA à la suite de la reprise de l'activité par cette dernière du magasin situé à [Localité 4], dans lequel travaillait la salariée auprès de son précédent employeur.
En conséquence, il ne peut être valablement reproché à la SASU SAN MARINA de ne pas avoir pris les mesures pour faire bénéficier Mme [T] d'un examen médical au moment du transfert de son contrat de travail, le transfert du contrat de travail par un nouvel employeur ne s'analysant pas en une embauche au sens des dispositions susvisées de l'article R. 4624-10 du code du travail.
Aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2016, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Pour justifier qu'elle a bien convoqué la salariée à une visite médicale auprès de la Médecine du travail, la SASU SAN MARINA verse aux débats un courriel envoyé sur l'adresse électronique générique du magasin San Marina de [Localité 4], par lequel il est transmis une convocation à la médecine du travail.
Toutefois, il doit être constaté que le courriel n'indique pas que la convocation transmise est à destination de Mme [T].
En outre, la SASU SAN MARINA ne verse pas aux débats la convocation visée dans le courriel.
Faute pour la SASU SAN MARINA d'apporter des éléments permettant à la cour de retenir que ce courriel contenait une convocation spécifiquement adressée à la salariée, et que celle-ci lui aurait été effectivement transmise, il doit être retenu que l'employeur n'a pas pris les mesures pour faire bénéficier la salariée d'une visite médicale dans les deux ans suivant le transfert de son contrat de travail, conformément aux dispositions susvisées de l'article R. 4624-16 du code du travail.
S'agissant du préjudice subi par Mme [T], celle-ci produit deux attestations de son médecin traitant du mois de septembre 2017 indiquant que la salariée présentait, à cette époque, des symptômes d'épuisement professionnel qui expliquent son arrêt de travail depuis le 24 juillet 2017.
Ces éléments sont suffisants pour retenir que la salariée a subi un préjudice résultant du manquement de son employeur de la convoquer à une visite médicale de suivi dans les deux ans suivant le transfert de son contrat de travail, dont la réparation sera justement assurée par la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance de ce chef, sauf à le réformer sur le quantum de la condamnation.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude :
Moyens des parties :
Mme [T] fait valoir que l'origine de son inaptitude provient d'une dégradation de ses conditions de travail. Ainsi, elle a subi une rétrogradation dans ses fonctions en 2016, elle a été rabaissée dans son travail, a subi une pression de sa hiérarchie (objectifs chiffrés irréalistes), a été contrainte de travailler au-delà de ses horaires de travail (le soir après 20 heures), et ses demandes de congés payés ont été refusées. Elle a été placée en arrêt de travail en juillet 2017 pour épuisement professionnel et syndrome anxio-dépressif réactionnel. Elle a alerté par courrier son employeur de ses conditions de travail, mais celui-ci n'a jamais cherché de solution aux difficultés qu'elle a exposées, et n'a jamais répondu à son courrier d'alerte.
L'avis d'inaptitude de janvier 2018 établit un lien entre ses conditions de travail imposées par sa hiérarchie (le « contexte ») et son inaptitude à son poste.
Mme [T] allègue que la SASU SAN MARINA a ainsi manqué à son obligation de sécurité à son égard, et que son inaptitude trouve directement son origine dans ce manquement, de sorte que son licenciement doit être déclaré nul.
La SASU SAN MARINA allègue que l'inaptitude de Mme [T] n'est pas d'origine professionnelle en ce que la salariée n'est pas indemnisée par l'assurance maladie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce qui suffit à écarter toute origine professionnelle de son inaptitude. Mme [T] ne démontre aucun des manquements allégués à son obligation de sécurité, notamment s'agissant de son rabaissement de la part de sa hiérarchie, de sa charge de travail résultant d'objectifs inatteignables, de sa rétrogradation de fait et du dépassement de ses horaires de travail.
La SASU SAN MARINA conteste que le courrier reçu le 11 septembre 2017 contenait bien la lettre invoquée par la salariée faisant état de son arrêt de travail pour « burn out », et allègue que, dans tous les cas, ce courrier est intervenu au cours de son arrêt de travail, et que la salariée n'ayant jamais repris le travail, elle n'a pas été placée dans la situation de mettre en 'uvre aucune mesure de préservation de sa santé. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir agi malgré l'alerte de la salariée sur la dégradation de son état de santé en lien avec la détérioration alléguée de ses conditions de travail.
Sur ce,
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié.
Tel est le cas lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dès lors que le salarié recherche la responsabilité de son employeur pour violation de son obligation de sécurité de résultat, il lui incombe d'apporter la preuve du manquement qu'il invoque et de démontrer le préjudice subi dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
Il est de principe qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
Il n'est produit par la salariée aucun élément permettant de constater qu'elle aurait subi un rabaissement continu dans le cadre de son travail et une pression de sa hiérarchie, lors du changement de Responsable du magasin au moment de la reprise de celui-ci par la SASU SAN MARINA.
Par ailleurs, Mme [T] ne verse aux débats aucun élément démontrant qu'il lui aurait été demandé par son supérieur hiérarchique de se rendre davantage disponible et de continuer à travailler après vingt heures, sans aucune rémunération.
Mme [T] ne démontre pas non plus que ses demandes de congés payés lui auraient été régulièrement refusés.
Le fait que l'arrêt de travail du 24 juillet 2017 fasse état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel de la salariée, et que, dans un courrier du 1er septembre 2017, le docteur [E] [O] indique que la salariée présente des symptômes d'épuisement professionnel, sont des éléments insuffisants pour établir un lien entre les conditions de travail de Mme [T] et la détérioration de son état de santé.
Il ne peut non plus déduit de l'avis d'inaptitude du 15 janvier 2018, qui indique que la salariée ne peut reprendre une activité de vente, mais est apte à exercer une activité administrative ou physique « en dehors de ce contexte », que les conditions de travail de la salariée se seraient détériorées et seraient à l'origine de son arrêt de travail.
Dès lors, la salariée échoue à établir l'existence d'une détérioration de ses conditions de travail à l'origine de son arrêt de travail de travail initial pour maladie non professionnelle du 24 juillet 2017, et ainsi l'existence d'un manquement de la SASU SAN MARINA à son obligation de sécurité à son égard.
S'agissant du courrier du 11 septembre 2017, la SASU SAN MARINA ne conteste pas avoir reçu un courrier de la salariée le 11 septembre 2017, mais ne verse pas aux débats le courrier qu'elle dit avoir reçu. En conséquence, il y a lieu de retenir que le courrier produit par Mme [T], dans lequel celle-ci informe son employeur d'un mal-être au travail, et être actuellement suivie pour un syndrome d'épuisement professionnel traité par antidépresseurs, a bien été reçu par la SASU SAN MARINA.
Il est constant que la salariée était en arrêt de travail à la date du 11 septembre 2017, et qu'en conséquence le contrat de travail était suspendu. Dès lors, il ne peut être reproché à la SASU SAN MARINA de ne pas avoir pris des mesures, dès cette date, pour identifier l'origine du mal-être au travail invoqué par la salariée, et le faire cesser le cas échéant, cette obligation, qui relève de l'obligation générale de sécurité de l'employeur, ne s'imposant plus à celui-ci pendant la suspension de l'arrêt du contrat de travail.
En conséquence, l'omission de la SASU SAN MARINA de répondre au courrier de la salariée durant son arrêt de travail ne constitue pas un manquement de celle-ci à son obligation de sécurité.
Il ne peut dès lors être retenu que l'inaptitude de la salariée, prononcée par le Médecin du travail le 15 janvier 2018, serait la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'ainsi, son licenciement devrait, sur ce fondement, être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul comme conclu.
Sur la consultation des délégués du personnel :
Moyens des parties :
Mme [T] expose que la SASU SAN MARINA ne démontre ni avoir réalisé une consultation loyale des délégués du personnel conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, ni avoir transmis aux délégués du personnel avant la consultation l'ensemble des informations nécessaires pour que ceux-ci puissent émettre un avis.
Mme [T] soutient en outre que l'employeur a fait une présentation trompeuse aux délégués du personnel de ses souhaits en matière de reclassement.
La SASU SAN MARINA fait valoir pour sa part qu'elle s'est bien acquittée de son obligation de consulter les délégués du personnel en les convoquant à une réunion qui s'est tenue le 14 mars 2018, que les délégués ont été destinataires de l'ensemble des informations sur la salariée leur permettant de se prononcer et qu'elle leur a communiqué les souhaits de reclassement formulés par Mme [T], sans les déformer. Ainsi, elle a rempli loyalement son obligation de consultation.
Sur ce,
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, applicable aux inaptitudes d'origine non professionnelle, Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte de cette disposition que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli après la déclaration d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié.
En outre, il est de principe que l'employeur est tenu de transmettre aux délégués du personnel suffisamment à l'avance toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en tout connaissance de cause.
Par ailleurs, selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il résulte des dispositions de cet article et de l'article L. 1226-2 susvisé, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Pour justifier qu'elle a bien rempli son obligation de consultation des délégués du personnel, la SASU SAN MARINA verse aux débats :
Un courriel du 7 mars 2018 par lequel les délégués du personnel ont été convoqués à une réunion le 14 mars 2018 ayant pour objet le reclassement de Mme [T],
Un document intitulé « Consultation des délégués du personnel en application de la loi travail du 14 septembre 2017 » contenant des informations sur la situation professionnelle de Mme [T] et les démarches entreprises par la SASU SAN MARINA en vue de son reclassement,
Un document intitulé « Extrait du registre des délégués du personnel » constituant un compte-rendu de la réunion du 14 mars 2018,
Un courriel du 16 mars 2018 transmettant ce compte-rendu pour affichage.
Il ressort du courriel du 7 mars 2018, plusieurs pièces jointes, dont une convocation à la réunion du 14 mars 2018, le document susvisé intitulé « Consultation des délégués du personnel en application de la loi travail du 14 septembre 2017 », l'avis d'inaptitude et un courrier de la médecine du travail du 7 février 2018 apportant des précisions sur les possibilités de reclassement de la salariée.
Mme [T] ne verse aucun élément permettant de retenir que le courriel du 7 mars 2018 n'aurait pas été réceptionné par ses destinataires et qu'ainsi les délégués du personnel n'auraient pas reçu suffisamment à l'avance la convocation et les informations portant sur sa situation professionnelle leur permettant de se prononcer lors de la réunion.
S'agissant de l'allégation de Mme [T] selon laquelle la SASU SAN MARINA n'aurait pas transmis de manière loyale aux délégués du personnel l'ensemble des informations leur permettant de se prononcer, expliquant ainsi l'abstention de sept d'entre eux sur les dix présents, il n'est pas contesté par la SASU SAN MARINA que la salariée lui a adressé un courrier daté du 14 février 2018 dans lequel elle a indiqué, s'agissant de sa mobilité dans le cadre de son reclassement, pouvoir se déplacer dans un rayon de 30 km par rapport à son domicile (environ), en ajoutant que « si le poste (lui) convient (elle) peut éventuellement modifier cette distance ».Il n'est pas contesté que ce courrier n'a pas été transmis aux délégués du personnel préalablement à la réunion.
En outre, la SASU SAN MARINA produit un document intitulé « Formulaire préalable à la recherche de reclassement » daté du 15 février 2018, aux termes duquel la salariée a indiqué que sa mobilité géographique était limitée à la région Rhône-Alpes. La SASU SAN MARINA ne soutient ni ne démontre avoir transmis ce dernier document aux délégués du personnel préalablement à la réunion.
Il ressort du document intitulé « Consultation des délégués du personnel des délégués du personnel en application de la loi travail du 14 mars 2017 que celui-ci se limite à indiquer que la salariée a adressé à la SASU SAN MARINA un « courrier en date du 15 février dernier son C.V. et (') par écrit sa mobilité limitée à un rayon de 30 km de son domicile [Localité 4] ».
Il doit également être constaté que dans le compte-rendu de la réunion, il est indiqué que la salariée a fait « connaître une mobilité géographique limitée à un rayon de 30 Km de son domicile (38) », et que « de ce fait, aucune enseigne n'a pu répondre favorable dans la mesure où les différents sièges sociaux ou dépôts du groupe ne sont pas situés dans la zone géographique souhaitée par Mme [T]-- », la salariée ne pouvant être reclassée que sur « un poste administratif ou de manutention ».
Ainsi, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le point de savoir si, dans les faits, la SASU SAN MARINA a bien étendu sa recherche de reclassement à l'ensemble de la région Rhône-Alpes, sans se limiter à la distance de 30 Km, il doit être retenu qu'en indiquant que la salariée ne souhaitait pas une mobilité géographique au-delà d'un rayon de 30 Km à partir de son domicile, la SASU SAN MARINA a omis de transmettre aux délégués du personnel l'ensemble des informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause.
Dès lors, le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SASU SAN MARINA à payer à Mme [T] la somme de 3214 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 321 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, le calcul de ces sommes n'étant pas contesté par la SASU SAN MARINA, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
La salariée, qui a été embauchée le 7 septembre 2011 et licenciée le 17 avril 2018, avait six ans d'ancienneté révolus au moment de son licenciement, et peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse entre 3 et 7 mois d'ancienneté.
Mme [T] allègue qu'elle a subi un préjudice important en ce qu'elle a subi une période de chômage, qu'elle a rencontré des difficultés pour retrouver un emploi stable, et qu'elle a ainsi connu des difficultés financières. Elle allègue également avoir subi un préjudice psychologique résultant de son épuisement professionnel.
Pour établir l'étendue de son préjudice, Mme [T] verse aux débats des attestations de Pôle emploi, ainsi qu'un courrier d'octobre 2018 de mise en demeure de paiement de son loyer.
Mme [T] produit également un relevé de frais bancaires pour l'année 2018, duquel il ressort que Mme [T] a payé de nombreuses commission d'intervention.
En conséquence, compte tenu de la rémunération brute mensuelle perçue par Mme [T], et eu égard au préjudice subi par Mme [T], il y a lieu de condamner la SASU SAN MARINA à lui payer la somme de 11 384,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [T] soutient que la SASU SAN MARINA a exécuté fautivement son contrat de travail notamment en se soustrayant de manière délibérée à son obligation de sécurité, en la soumettant à des cadences de travail excessives, en lui faisant subir des pressions de sa hiérarchie. Elle ajoute que la SASU SAN MARINA a commis des erreurs récurrentes sur ses bulletins de salaire.
La SASU SAN MARINA fait valoir pour sa part que cette demande tend à obtenir une nouvelle indemnisation pour les manquements invoqués par la salariée, notamment au titre des temps de pause, des heures supplémentaires ou des visites médicales, ou encore de l'obligation de sécurité. Mme [T] ne fait pas la démonstration des manquements fautifs qu'elle invoque au titre de sa prétention, notamment les cadences excessives de travail, les conflits avec sa hiérarchie et le lien entre son inaptitude et ses conditions de travail. Elle ne caractérise pas non plus de préjudice distinct résultant d'une inexécution fautive du contrat de travail.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Cependant, la seule violation de dispositions légales, conventionnelles et contractuelles n'emporte pas, à elle seule, l'exécution déloyale du contrat de travail, la mauvaise foi dans l'exécution devant être démontrée par le salarié. En outre, il incombe au salarié, qui prétend que l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, de démontrer qu'il a subi un préjudice résultant de cette mauvaise foi, distinct du préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation légale, conventionnelle ou contractuelle par l'employeur.
Mme [T] ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir des manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, susceptibles de caractériser une exécution déloyale de celui-ci. Aucun élément produit ne permet en effet de caractériser l'existence de cadences de travail excessives et des pressions exercées par sa hiérarchie à son encontre.
En effet, la salariée ne produit aucun élément démontrant que la SASU SAN MARINA aurait commis régulièrement des erreurs dans l'établissement de ses bulletins de paie.
Mme [T] échoue également à démontrer que la SASU SAN MARINA aurait régulièrement refusé d'accéder à ses demandes de congés payés, faute de verser aux débats aucun élément permettant d'étayer son allégation.
Il a été précédemment retenu qu'aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'était dû à Mme [T].
S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité alléguée, il doit être relevé que la seule violation de cette obligation n'implique pas, à elle seule, l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail à l'origine d'un préjudice distinct de celui causé par le manquement à l'obligation de sécurité.
Au surplus, il a été jugé par la présente cour d'appel l'absence de manquement à l'obligation de sécurité.
Enfin, les seuls manquements à l'obligation de faire bénéficier Mme [T] d'une pause quotidienne et d'une visite médicale, ne peuvent, à eux seuls, caractériser un manquement de la SASU SAN MARINA à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, en l'absence d'éléments produits par la salariée démontrant que ces manquements trouveraient leur origine dans la mauvaise foi de l'employeur.
Au surplus, la salariée n'établit l'existence d'aucun préjudice distinct des préjudices subis résultant de l'absence de pauses et de l'absence de convocation à une visite médicale de suivi, dont la SASU SAN MARINA a été condamnée à la réparation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [T] pour exécution fautive du contrat de travail, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner la SASU SAN MARINA à remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Le jugement dont appel est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SASU SAN MARINA, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formulées à ce titre.
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts, à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, cette demande étant formulée dans la requête introductive d'instance de la salariée. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Il y a également lieu de condamner la SASU SAN MARINA à rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] n'est pas entaché de nullité,
Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixé la rémunération brute mensuelle de Mme [T] à la somme de 1626,38 euros,
En conséquence,
Condamné la SASU SAN MARINA à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
11384,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3214 euros à titre d'indemnité de préavis,
321 euros au titre des congés payés afférents,
1500 euros à titre dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
Rappelé que les intérêts du taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonné l'exécution provisoire au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution,
Condamné la SASU SAN MARINA à verser à Mme [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [T] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, de sa demande subsidiaire au titre du non-respect des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail,
Débouté la SASU SAN MARINA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU SAN MARINA aux entiers dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SASU SAN MARINA à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de convocation à une visite médicale de suivi,
CONDAMNE la SASU SAN MARINA à remettre à Mme [T] les documents de rupture en conformité avec la présente décision,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SASU SAN MARINA à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU SAN MARINA aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise pAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
634f9590b5afe5adfff28a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel