Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9590b5afe5adfff28a5f
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
N° RG 20/03482 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTMV C3 N° Minute : Grosse délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Pascale HAYS LA SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 Appel d'un jugement (N° RG 12/00344) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 10 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020 APPELANT : M. [P] [L] né le 09 Novembre 1953 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [Z] [R] né le 17 juillet 1989 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] M. [K] [R] né le 02 janvier 1985 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Mme [H] [R] née le 01 août 1986 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Mme [S] [R] épouse [T] née le 07 septembre 1980 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 6] (AUSTRALIE) Représentés par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES LA SELARL AJ PARTENAIRES, ès qualité de liquidateur de la Société Civile des TERRES FROIDES en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU du 12 mars 2009, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice-président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre d'un contentieux familial lourd et ancien, Mme [S] [R] épouse [T], M. [K] [R], Mme [H] [R] et M. [Z] [R] (les consorts [R]) ont assigné le 18 juin 2014 leur grand-mère, Mme [N] [M], et leur oncle M. [P] [M], devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu pour se voir déclarer inopposable la donation effectuée par la première au profit du second le 15 février 2012, portant sur 2000 parts sociales de la Société Civile des Terres Froides (SCTF). Par jugement contradictoire du 24 septembre 2020 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a': dit que sont indivises les parts sociales suivantes de la société SCTF : les 2000 parts en pleine propriété de [O] [L] devenues indivises entre [P] [L] et les consorts [R], les 134 266 parts appartenant aux consorts [R], grevées de l'usufruit de [N] [L], les 134 266 parts appartenant à [P] [L], grevées de l'usufruit de [N] [L], soit 270 532 parts au total, débouté [S] [R] épouse [T], [K], [H] et [Z] [R] de leur demande d'inopposabilité de pacte notarié du 15 février 2012, par lequel [N] [L] a fait donation à son fils [P] [L] de 2 000 parts sociales de la société SCTF, désigné Me Eric Bauland de la société Bauland Martinez , avec faculté de substitution par une autre personne de cette société, en qualité de mandataire unique pour représenter l'indivision successorale et post-communutaire de [O] [L] sur les 2705 32 parts indivises de la SCTF, débouté [N] et [P] [L] de leurs demandes reconventionnelles, débouté [S] [R] épouse [T], [K], [H] et [Z] [R] de leurs autres demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Mme [N] [L] est décédée le 29 octobre 2020. Par déclaration du 6 novembre 2020, M. [L] a relevé appel. Vu les conclusions déposées le 30 avril 2021 par M. [L], Vu les conclusions déposées le 4 juin 2021 par les consorts [R], Vu les conclusions déposées le 30 avril 2021 par la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [J], ès qualités de liquidateur de la SCTF, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022. Par conclusions déposées 10 octobre 2022 au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, M. [L] sollicite que la cour': constate qu'il se désiste purement et simplement de son appel, constate que les consorts [R] acceptent son désistement sous les réserves sur lesquelles les parties s'accordent, en conséquence, constate l'extinction de l'instance d'appel pendante sous le numéro RG 20/03482, juge qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens de la présente instance, chaque partie conservant ses frais et dépens. Dans leurs conclusions déposées le 10 octobre 2020 sur le fondement de l'article 401 du code de procédure civile, les consorts [R] ont formulé strictement à l'identique les mêmes prétentions que M. [L]. La SELARL AJ Partenaires représentée par Me [J], ès qualités de liquidateur de la SCTF, n'a pas pris de conclusions en réponse sur le désistement d'appel de M. [L]. MOTIFS Les conclusions de désistement d'appel et celles de leur acceptation par les consorts [R], intimés, bien que déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont recevables comme pouvant être régularisées à tout moment de la procédure, y compris en cours de délibéré. Le désistement d'appel sans réserve de M. [L] est jugé parfait à raison de son acceptation par les consorts [R]'; il n'a pas à être accepté par la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [J], ès qualités, qui n'a pas formé appel incident ou formulé de demandes incidentes. Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour. Conformément à leur accord, M. [L] et les consorts [R] gardent la charge des frais et dépens qu'ils ont exposés dans le cadre de «'la présente instance'», laquelle entend de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare parfait le désistement d'appel de M. [P] [L], Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que M. [P] [L] d'une part et Mme [S] [R] épouse [T], M. [K] [R], Mme [H] [R] et M. [Z] [R] d'autre part, conserveront la charge de leurs frais et dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de libéralités
Référence
634f9590b5afe5adfff28a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel