Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9590b5afe5adfff28a63
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 523 546 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C4
N° RG 20/03905
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUPK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00229)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 04 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 29 Janvier 1969 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Association AVAD (Vivre à Domicile), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant fait l'objet d'une fusion absorption par l'Association AVI (Association Assistance de Vie sans Interruption ) le 17 février 2021,
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffière stagaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.
Exposé du litige :
L'association Vivre A Domicile, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'association Assistance de Vie sans Interruption (AVI) à la suite de son absorption par cette dernière le 1er janvier 2021, a embauché M. [S] [H] en qualité de Directeur d'entité au cours du mois de mars 2019.
M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mars 2019 jusqu'au 28 mars 2019.
Par courriel du 23 mars 2019, l'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI a rompu la période d'essai de M. [H] à effet au 24 mars 2019, et lui a adressé un bulletin de salaire pour la période du 18 au 24 mars 2019, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi.
Le 26 juin 2019, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de l'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI à lui payer un rappel de salaire pour deux jours de travail, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit et jugé que M. [S] [H] est bien à l'origine de la rupture du contrat de travail et que celle-ci doit s'analyser comme une démission,
Débouté M. [S] [H] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté l'association Vivre à domicile de ses demandes,
Condamné les parties par moitié aux dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [H] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 décembre 2020.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2021, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a dit que le salarie' a démissionné et en ce qu'il a débouté' le salarie' de sa demande dommages-inte're'ts a' hauteur de 2600 euros en réparation d'une rupture abusive de son contrat de travail, de sa demande d'une indemnités compensatrice de préavis a' hauteur de 5235,46 euros bruts et 523,54 euros bruts au titre des congés payés afférents, en ce qu'il a débouté' le salarie' de sa demande de rappel de salaires a' hauteur de 142,62 euros bruts et les congés payés afférents et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile a' hauteur de 200 euros,
Statuer a' nouveau :
Dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive en l'absence de période d'essai opposable au salarie' et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'association AVAD a' régler :
Une indemnité' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a' hauteur de 2600 euros en réparation d'une rupture abusive du contrat de travail,
Une indemnité' compensatrice de préavis a' hauteur de deux mois de salaires soit la somme de 5235,46 euros bruts et une indemnité' de congés payés a' hauteur de 523,54 euros bruts conformément aux dispositions de la Convention collective applicable a' la relation de travail IDCC 2941,
Un rappel de salaires de 143,62 euros bruts et les congés payés afférents a' hauteur de 14,36 euros bruts,
Ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire rectifiés conformément a' la décision a' intervenir sous astreinte de 40 euros par jour de retard a' compter du 8e jour suivant le prononce' de la décision, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Grenoble se réservant le droit de liquider l'astreinte,
3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2022, l'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement du 4 novembre 2020,
En conséquence, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées,
Condamner M. [H] à payer à l'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de salaire :
Moyens des parties :
M. [H] allègue qu'il a commencé à travailler pour l'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI le 14 mars 2019 et qu'il a également travaillé le 15 mars 2019. Il fait valoir que l'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI reconnaît qu'il était bien dans les locaux de l'association dès le 14 mars 2019 et soutient être fondé à obtenir un rappel de salaire à ce titre pour cette période de travail.
L'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI fait valoir pour sa part que M. [H] n'a été embauché qu'à compter du 18 mars 2019, après qu'elle eut régularisé la déclaration unique d'embauche le 18 mars 2019 et communiqué le même jour à M. [H] un projet de contrat de travail. Elle expose que M. [H] s'est bien présenté dans les locaux de l'association le 14 mars 2019, mais que cette démarche était de son initiative, afin qu'il puisse déterminer son choix. Toutefois M. [H] n'a pas travaillé durant ces deux journées et il n'en rapporte pas la preuve.
Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est de principe qu'il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Il est constant que le contrat de travail versé aux débats par les parties, bien que non signé par les parties, prévoit une date d'embauche de M. [H] à compter du 18 mars 2019.
En outre, il n'est pas contesté que l'association Vivre A Domicile a procédé à une déclaration préalable à l'embauche le 18 mars 2019, dont elle produit une copie de l'attestation.
Il ressort du courrier produit par l'employeur que le salarié a adressé à l'association Vivre A Domicile, le 1er avril 2019, qu'il soutient que c'est à la demande de la Présidente de l'association qu'il s'est rendu dans les locaux de l'association le 14 mars 2019 afin que lui soit présentée l'équipe, et le 15 mars 2019 de 8h30 à 12h15 afin de faire le point sur les éléments d'urgence, en raison de l'absence de la Présidente la semaine suivante.
Si l'association Vivre A Domicile soutient que c'est uniquement à sa demande que M. [H] s'est rendu dans les locaux de l'association les 14 et 15 mars, dans le but de rencontrer les membres de l'équipe afin de déterminer son choix d'accepter l'offre d'embauche, il doit être relevé que M. [H] a adressé à la Présidente de l'association un courriel le 13 mars 2019 tôt le matin, dans lequel il dit confirmer sa volonté d'accepter l'offre d'embauche dans les termes suivants : « Après lecture et réflexion, je vous confirme ma volonté de diriger votre structure en collaboration avec votre CA et l'ensemble des acteurs (salariés partenaires bénéficiaires') (') Enfin, je vous saurai gré de bien vouloir m'indiquer vos intentions me concernant assez rapidement car j'ai d'autres postes que j'ai mis en attente dans la perspective d'être parmi vous », ce dont il résulte que dès le 13 mars 2019, M. [H] avait d'ores et déjà fait le choix de répondre favorablement à la proposition d'emploi de l'association Vivre A Domicile.
Eu égard à ces éléments qui contredisent la version de l'employeur, et faute pour celui-ci d'apporter des précisions sur la manière dont M. [H] aurait sollicité de rencontrer les membres de l'équipe, et sur ce qu'a fait concrètement M. [H] durant ses visites des 14 et 15 mars 2019 dans les locaux de l'entreprise, il y a lieu de retenir que le contrat de travail a bien débuté à compter du 14 mars 2019, et, en conséquence, de condamner l'association Vivre A Domicile aux droits de laquelle vient l'association AVI, à un rappel de salaire au titre des heures travaillées durant ces deux journées.
Dès lors, l'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI, qui ne conteste pas le calcul effectué par M. [H], est condamnée à payer à celui-ci la somme de 143,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 14,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail :
Moyens des parties :
M. [H] fait valoir qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé par l'employeur et par lui-même, de sorte qu'aucune période d'essai n'était prévue dans le cadre de la relation contractuelle. En conséquence, l'association Vivre A Domicile ne pouvait mettre un terme au contrat en mettant fin à la période d'essai le 24 mars 2019. L'employeur ne démontre pas qu'il aurait donné sa démission à sa Présidente le 21 mars 2019 lors d'une conversation téléphonique, en établissant sa volonté non équivoque, claire et expresse de démissionner.
M. [H] expose qu'il n'avait aucune volonté de démissionner, ce qui résulte notamment du fait qu'il a produit un arrêt de travail. Il soutient ainsi que la rupture de son contrat de travail est abusive et qu'il a droit au versement des indemnités afférentes à la rupture, soit le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI fait valoir pour sa part que M. [H] a démissionné de ses fonctions le 21 mars 2019 en l'informant qu'il ne se présenterait plus sur son lieu de travail dès le lendemain. Elle prétend que M. [H] ne conteste pas qu'il a cessé de se présenter sur son lieu de travail dès le 22 mars 2019, et qu'il n'a pas contesté les termes de son courriel du 23 mars 2019, dans lequel la présidente de l'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI lui rappelait les termes de ses deux communications du 21 mars 2019, au cours desquelles il a annoncé sa volonté claire et non équivoque de démissionner. L'employeur allègue par ailleurs que M. [H] lui a retourné dès le 25 mars 2019 les clés des locaux ainsi que des dossiers qu'il avait emportés, que M. [H] ne lui a pas adressé son arrêt de travail du 22 mars 2019 dans les 48 heures, et qu'il ne s'est pas non plus présenté sur son lieu de travail le 28 mars 2019 à l'issue de cet arrêt.
L'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI fait ainsi valoir que la volonté ultérieure émise par la Présidente bénévole de l'association, qui a entendu rompre la période d'essai de M. [H] le 23 mars 2019, et qui l'a mentionnée dans l'attestation destinée à Pôle emploi en tant que cause de la rupture, n'a pas pu produire d'effet, conformément à l'adage selon lequel rupture sur rupture ne vaut.
A titre subsidiaire, l'association Vivre A Domicile expose que le salarié a finalement accepté les termes de son contrat le 16 avril 2019, ce dont il résulte que le contrat a produit effet et que la rupture de la période d'essai a produit effet.
A titre infiniment subsidiaire, l'association Vivre A Domicile soutient que M. [H] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu'il a manifesté sa volonté de ne plus venir travailler dès le 22 mars et qu'il a restitué les clés et le matériel de l'entreprise le 25 mars 2019. Au surplus, il ne peut prétendre au statut conventionnel revendiqué, dès lors qu'il n'a pas justifié du diplôme l'autorisant à diriger une structure telle que l'association Vivre A Domicile, malgré les demandes de la présidente en ce sens.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il ressort des conclusions de M. [H] que celui-ci conteste avoir donné sa démission.
Il doit être constaté que par un courrier du 20 mars 2019 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à la Présidente de l'association, le salarié sollicitait en urgence son contrat de travail signé ainsi que ses fiches de poste et de fonction, indiquant qu'il était en poste depuis le 14 mars 2019, et qu'il a réitéré sa demande par un courrier du 21 mars 2019 adressé également par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est également constant que la présidente de l'association a écrit au salarié un courriel le 22 mars 2019 dans lequel elle lui indique être passée au bureau la veille, soit le 21 mars 2019, et avoir constaté que M. [H] n'avait pas encore signé son contrat de travail.
La cour constate également que par un courriel envoyé le lendemain, soit le 23 mars 2019, la Présidente de l'association a indiqué au salarié qu'elle mettait fin à sa période d'essai, après avoir relevé que le salarié lui avait indiqué par téléphone son intention de ne pas poursuivre la relation de travail, ce qu'il aurait également confirmé à l'un des collaborateurs de l'association.
Toutefois, cette allégation, qui n'est corroborée par aucun élément probant, et compte tenu des éléments contradictoires constatés précédemment, est insuffisante pour établir la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.
En outre, il est sans incidence que M. [H] ne se soit pas présenté sur son lieu de travail le 22 mars 2019, l'absence du salarié sur son lieu de travail n'étant pas de nature à établir la volonté claire et non équivoque de démissionner.
Au surplus, M. [H] verse aux débats un arrêt de travail pour la période du 22 mars 2019 au 28 mars 2019.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conclusion du courrier du salarié du 25 mars 2019 par lequel celui-ci a restitué à la Présidente de l'association les clés des locaux, ainsi que des dossiers, M. [H] ne faisant que répondre à la demande de restitution formulée par la Présidente dans son courriel susvisé du 23 mars 2019.
Enfin, il doit être relevé que dans l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi en date du 24 mars 2019, l'employeur a indiqué que la rupture était intervenue en raison de la fin de la période à l'initiative de l'employeur.
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir la volonté claire et non équivoque de M. [H] de démissionner.
Dès lors, la relation de travail a pris fin en raison de la volonté explicite exprimée par l'employeur dans son courriel du 23 mars 2019 de mettre un terme à la période d'essai, cette mesure emportant nécessairement rupture de la relation contractuelle.
Il est constant que le contrat de travail prévoyant une embauche du salarié en qualité de Directeur d'entité à compter du 18 mars 2019, ainsi qu'une période d'essai de trois mois en son article 3, n'a été signé ni par M. [H] ni par l'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI. Dès lors, la relation contractuelle n'était pas régie par les dispositions de ce contrat, mais par les seules dispositions légales et réglementaires du droit commun.
Aux termes de l'article L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
En l'absence de toute lettre d'engagement et de tout contrat de travail écrit signé entre les parties prévoyant une période d'essai, il y a lieu de retenir que la relation contractuelle n'était soumise à aucune période d'essai. En conséquence, l'employeur ne pouvait rompre unilatéralement la relation contractuelle en se prévalant de la période d'essai.
Il en résulte que la rupture du contrat est intervenue en dehors de tout formalisme prévu par les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail et s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Aux termes de l'article 26 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, dans le cas d'un licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde), le préavis est de :
Catégories G, H et I :
- 2 mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de mars 2019, que M. [H] a été embauché en qualité de directeur d'entité, catégorie H.
Il est sans incidence, aux fins de déterminer la catégorie d'emploi du salarié, que M. [H] ait omis de remettre à son employeur le diplôme lui permettant d'exercer les fonctions de Directeur, cette omission ne pouvant, dès lors que le salarié a exercé les fonctions pour lesquelles il a été embauché, avoir aucune incidence sur le montant de sa rémunération décidée contractuellement.
En l'absence de transmission de ce diplôme, il appartenait à l'employeur de différer le début de la relation de travail.
Par ailleurs, l'association Vivre A Domicile ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir que le salarié n'était pas en mesure d'accomplir le préavis auquel il était tenu en vertu des dispositions susvisées de la convention collective.
Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Dès lors, M. [H] est fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire brut, soit 5 234,72 euros, outre 523,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. L'association Vivre A Domicile doit être condamnée à verser ces sommes à M. [H], par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [H], qui avait une ancienneté inférieure à un an peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément susceptible d'établir l'existence et l'étendue de son préjudice et n'apporte aucune explication sur sa situation personnelle et professionnelle.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture, le préjudice subi par M. [H] sera justement réparé en condamnant l'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI à lui payer une indemnité de 1 300 euros. Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.
Demandes accessoires :
Le jugement dont appel est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
L'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner l'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Vivre A Domicile absorbée par l'association AVI est également condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association Vivre A Domicile aux droits de laquelle vient l'association AVI à payer à M. [H] les sommes suivantes :
143,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 14,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
5 234,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 523,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'association Vivre A Domicile aux droits de laquelle vient l'association AVI aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'association Vivre A Domicile aux droits de laquelle vient l'association AVI à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE l'association Vivre A Domicile aux droits de laquelle vient l'association AVI aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile aarticle L. 1231-1 du code du travailarticle 26 de la convention collective nationalearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1221-23 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
634f9590b5afe5adfff28a63
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