Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9591b5afe5adfff28a65
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00432 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KW3P C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Pierre BRASQUIES la SCP LACHAT MOURONVALLE la SCP LEXMAP&ASSOCIES la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT la SELARL LVA AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL FAYOL ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/01967) rendue par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 03 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2021 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ AVENIR ET DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de d'Avignon sous le numéro 793 589 250 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 16] représentée par Me Pierre BRASQUIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [A] [O] Exerçant sous l'enseigne PRO DIAGNOSTIC, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 502 195 688 de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 14] représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE M. [T] [I] ès qualité de liquidateur amiable de la SCI [I] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] M. [T] [I] en son nom personnel né le 03 novembre 1970 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Mme [K] [M] épouse [I] née le 06 octobre 1974 à [Localité 29] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 6] représentés par Me Caroline CHAPOUAN de la SCP LEXMAP&ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE Me [U] [Y] de nationalité française [Adresse 27] [Localité 1] Représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES M. [D] [V] né le 18 septembre 1969 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 5] Le [Adresse 24] [Localité 6] Représenté par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE plaidant par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau de VALENCE LA SOCIÉTÉ GENERALI es qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [A] [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON, substituant Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 8] [Localité 17] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE M. [X] [L] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 15] Non représenté LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, l'EURL MDP SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller, M. Laurent DESGOUIS, vice président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022 Madame CLERC Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Madame Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ****** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 25 janvier 2016 reçu par Me [U] [Y], notaire à [Localité 23] (07), faisant suite à un compromis de vente signé le 31 juillet 2015, la SCI [I] a vendu à la SAS Avenir et Développement, moyennant le prix de 120.000€ divers lots dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 11] (26) cadastré section [Cadastre 18] et [Cadastre 9], à savoir': lot n°4': un local d'une surface d'environ 18,78 m², lot n°5': un local avec débarras sous l'escalier d'une surface de 78,22m², lot n° 6': un appartement à l'étage d'une surface d'environ 67,60 m², lot n° 9': un emplacement de stationnement d'environ 10,91m² lot n°10': un emplacement de stationnement d'environ 11m². Par acte authentique reçu également le 25 janvier 2016 par Me [Y], la société Avenir et Développement a vendu à M. [D] [V] les lots n°6, 9 et 10 au prix de 130. 000€ financé par un prêt obtenu auprès de la Société Générale. Dans le cadre de la mise en copropriété de l'immeuble, M. [A] [O], exerçant sous l'enseigne Pro-Diagnostic, est intervenu le 15 octobre 2015 pour réaliser un diagnostic technique solidité à la demande de la société Avenir et Développement. Courant décembre 2015, M'. [X] [L] a effectué des travaux de renforcement du plafond du local situé au rez-de-chaussée qui s'affaissait aux frais de la SCI [I], comme celle-ci s'y était engagée dans le compromis de vente signé le 31 juillet 2015, à savoir la mise en 'uvre d'une poutre wagon (hauban métallique). A la suite d'apparition de fissures à l'intérieur de son appartement s'accompagnant d'autres désordres (portes ne fermant plus, plancher instable), M. [V] a missionné un expert technique, M. [F] du cabinet BEC, qui a établi son rapport le 14 mars 2017 dans lequel il signalait une déstabilisation ou un mouvement de l'ouvrage et préconisait sa mise en sécurité immédiate par étaiements outre la réalisation de sondages pour constater la méthodologie de construction et voir le facteur de sinistre. Par lettre recommandée avec AR du 30 mars 2017 de son conseil, M. [V] a mis en demeure son vendeur, la société Avenir et Développement, de mettre en sécurité son appartement'; il a ensuite saisi le juge des référés lequel par ordonnance du 24 mai 2017 a ordonné une expertise confiée à M. [C]. Par ordonnance du 8 novembre 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à M. [O] et son assureur, la SA Generali, à M. [L] et son assureur la SA Axa France Iard,'et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] (ci-après désigné «'le syndicat des copropriétaires'»). L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 septembre 2018 en concluant, en substance, que les désordres trouvaient leur origine dans les travaux d'aménagement et de transformation successifs de l'immeuble, ceux-ci ayant été aggravés par les travaux de renforcement (mise en place d'un tirant en partie basse) qui avaient entraîné la rupture de la ferme métallique supportant la toiture et le plancher intermédiaire, rendant ainsi les lieux inutilisables et impropres à leur destination Suivant actes extrajudiciaires des 28, 29 juin et 12 juillet 2018, M. [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Valence (devenu tribunal judiciaire) la société Avenir et Développement, la SCI [I], le syndicat des copropriétaires, Me [Y], M. [O] et M. [L] et leurs assureurs respectifs, les sociétés [H] et Axa France Iard, pour voir prononcer l'annulation de la vente de son appartement du 25 janvier 2016 sur le fondement des vices cachés à l'égard de la société Avenir et Développement et de la SCI [I], de la responsabilité décennale à l'égard de M. [L] et son assureur et de la responsabilité civile professionnelle à l'égard de Me [Y], entendant qu'il soit statué ce que de droit sur la responsabilité de M. [O] et de son assureur responsabilité civile. Suivant acte extrajudiciaire du 13 juillet 2018, M. [V] a appelé en cause les associés de la SCI [I], à savoir M. [T] [I], Mme [K] [M] épouse [I] (ci-après désignés M. et Mme [I]) ainsi que M. [T] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [I]. Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2020, le tribunal précité a': constaté que l'assignation délivrée par M. [V] a été régulièrement publiée au service de la publicité foncière, dit que l'action aux fins de résolution diligentée par M. [V] n'est pas couverte par la prescription, dit en conséquence M. [V] recevable en son action aux fins de résolution et indemnisation, prononcé la résolution pour vice caché de la vente conclue entre la société Avenir et Développement et M. [V] suivant acte authentique du 25 janvier 2016 reçu par Me [Y], notaire à [Localité 23] (07) portant sur la vente des lots n°6, 9 et 10 faisant partie d'un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 11], cadastré [Cadastre 18] et [Cadastre 9], moyennant le prix de 130.000€, dit en conséquence que M. [V] devra restituer à la société Avenir et Développement les lots précités en contrepartie de la restitution par cette dernière du prix de vente, dit que la restitution du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable et que seule la société Avenir et Développement y est tenue, condamné la SCI [I], la société Avenir et Développement, M. [L], la société Axa France Iard et Me [Y] à payer in solidum à M. [V]': les intérêts de l'emprunt souscrit auprès de la Société Générale pour l'acquisition des lots objets de la vente du 25 janvier 2016 ainsi que les échéances de l'assurance emprunteur souscrite jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable statuant sur le présent litige, la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral, la somme de 900€ par mois à compter du mois d'avril 2017 et jusqu'au jour du prononcé d'une décision irrévocable statuant sur le présent litige en réparation du préjudice de jouissance, les frais de la vente à l'exception des droits d'enregistrement et de publicité foncière visés à l'article 1961 du code générale des impôts qui donnent lieu à restitution par le Trésor, selon le même article, en cas de prononcé d'un jugement passé en force de chose jugée, ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, débouté M. [V] de ses demandes formées à l'encontre de M. [O] et de la société [H], débouté la société Avenir et Développement de sa demande en résolution pour vice caché de la vente conclue avec la SCI [I], suivant un acte authentique du 25 janvier 2016 reçu par Me [Y], notaire à [Localité 23] (07) portant sur la vente des lots n°4, 5, 6, 9 et 10 faisant partie d'un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 11], cadastré [Cadastre 18] et [Cadastre 9], moyennant le prix de «'130.000€'» (comprendre 120.000€), et de ses demandes subséquentes, débouté la société Avenir et Développement de sa demande en relevé et garantie présentée au titre de la restitution du prix de vente, condamné la SCI [I] à relever et garantir la société Avenir et Développement , exception faite de la restitution du prix de vente, à hauteur de 35'% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, indemnité de procédure et dépens compris, condamné M. [L] et la société Axa France Iard à relever et garantir la société Avenir et Développement, exception faite de la restitution du prix de vente, à hauteur de 35'% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, indemnité de procédure et dépens compris, condamné Me [Y] à relever et garantir la société Avenir et Développement, exception faite de la restitution du prix de vente, à hauteur de 10'% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, indemnité de procédure et dépens compris, condamné la SCI [I] à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 35'% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, indemnité de procédure et dépens compris, condamné la société Avenir et Développement à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 20'% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, indemnité de procédure et dépens compris, condamné Me [Y] à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 10'% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, indemnité de procédure et dépens compris, débouté M. [O] et Mme [I] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné la SCI [I], la société Avenir et Développement, M. [L], la société Axa France Iard et Me [Y] à payer in solidum à M. [V] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SCI [I] représentée par M. [T] [I] ès qualités, M. et Mme [I], la société Avenir et Développement, la société Axa France Iard, Me [Y], M. [O] et la société [H] de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement, condamné la SCI [I], la société Avenir et Développement, M. [L], la société Axa France Iard et Me [Y] in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en font la demande dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er février 2021, la société Avenir et Développement a relevé appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 août 2021 sur le fondement des articles 1641, 1642 et suivants, 1792 et suivants du code civil, la société Avenir et Développement demande que la cour, réformant le jugement déféré, juge qu'en sa qualité de venderesse, elle n'avait pas connaissance du vice caché': la rupture de la ferme initiale, juge que la SCI [I] avait connaissance du vice caché, dise que le SCI [I] garantira les éventuelles condamnations prononcées à son encontre et sera tenue à la restitution du prix de vente, prononce la résolution de la vente conclue le 25 janvier 2016 entre la SCI [I] et elle-même sur la garantie des vices cachés, condamne la SCI [I] à lui payer la somme de 120.946€, condamne la SCI [I] à la relever et garantir de l'ensemble de condamnations prononcées à son encontre, déboute M. [V] de ses demandes en dommages et intérêts à son encontre sur le fondement de son préjudice subi, juge que Me [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle en tant que rédacteur d'acte du contrat de vente conclu le 25 janvier 2016 entre la société Avenir et Développement et M. [V], juge que M. [L] a méconnu ses obligations engageant sa responsabilité civile professionnelle, juge que M. [O] a commis une faute dans l'exercice de sa mission engageant (sic), en conséquence, condamner in solidum la SCI [I], Me [Y], M. [L] et son assureur Axa France IARD ainsi que M.[O] et son assureur [H] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre condamner in solidum la SCI [I], Me [Y], M. [L] et son assureur Axa France IARD au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures déposées le 11 octobre 2021 au visa des articles 1857, 1858, 1641et suivants, 1240 et suivants du code civil, M. et Mme [I], la SCI [I], et M. [T] [I] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI [I], (ci-après désignés les consorts [I]) entendent voir la cour': à titre principal, débouter la société Avenir et Développement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a': condamné la SCI [I], la société Avenir et Développement, M. [L], la société Axa France Iard et Me [Y] à payer in solidum à M. [V] les intérêts de l'emprunt souscrit auprès de la Société Générale pour l'acquisition des lots objet de la vente du 25 janvier 2016 ainsi que les échéances de l'assurance emprunteur souscrite jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable statuant sur le présent litige ; la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral ; la somme de 900€ par mois à compter du mois d'avril 2017 et jusqu'au jour du prononcé d'une décision irrévocable statuant sur le présent litige en réparation du préjudice de jouissance ; les frais de la vente à l'exception des droits d'enregistrement et de publicité foncière visés à l'article 1961 du code général des impôts qui donnent lieu à restitution par le Trésor, selon le même article, en cas de prononcé d'un jugement passé en force de chose jugée', ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, condamné la SCI [I] à relever et garantir la société Avenir et Développement, exception faite de la restitution du prix de vente, à hauteur de 35 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, indemnité de procédure et dépens compris'; condamné la SCI [I] à relever et garantir la société Axa France IARD à hauteur de 35 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, indemnité de procédure et dépens compris, condamné la SCI [I], la société Avenir et Développement, M. [L], la société Axa France Iard et Me [Y] à payer in solidum à M. [V] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SCI [I] représentée par M. [T] [I] ès qualités, M. [T] [I] à titre personnel, Mme [K] [M] épouse [I], la société Avenir et Développement, la société Axa France Iard, Me [Y], M. [O] et la société [H] de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, condamné la SCI [I] la société Avenir et Développement, M. [L], la société Axa France Iard et Me [Y] in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en font la demande dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, juger que la SCI [I] a informé son acquéreur, la société Avenir et développement , des désordres affectant le plancher de l'immeuble sis [Adresse 11], juger que l'origine des désordres qui affecte l'habitation de M. [V] est la rupture de la ferme métallique, juger que rien ne permet de considérer qu'au moment de la vente la SCI [I] aurait pu détecter l'importante déformation de la ferme telle qu'elle a été constatée dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, juger que ce sont les travaux effectués par M. [L] qui ont provoqué la rupture de la ferme, juger que les désordres dont M. [V] entend obtenir aujourd'hui réparation sont postérieurs à la vente, juger que la garantie des vices cachés n'a pas lieu à s'appliquer à l'égard de la SCI [I], à titre subsidiaire, juger que la société Avenir et Développement a commis une faute, en s'abstenant de transmettre à son acquéreur les informations dont il (elle) avait connaissance, ce qui est de nature à engager sa responsabilité délictuelle, juger que M. [L] est responsable des désordres et préjudices sollicités par M. [V], au titre de la garantie décennale, en conséquence, juger que la SCI [I] sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Avenir et Développement, M. [L] et son assureur Axa, condamner solidairement la société Avenir et Développement et M. [V], et à défaut tout succombant, au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les dépens liés à la procédure de référé et à l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Caroline Chapouan, sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions déposées le 2 août 2021sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1641 du code civil, 1240 et suivants du code civil (applicables au jour de l'assignation), M. [O] entend voir la cour': à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa responsabilité, rejeter comme infondées les prétentions formulées, par tout contestant à son encontre , prononcer sa mise hors de cause, surabondamment, constater que l'expert judiciaire lui-même exclut toute responsabilité de sa part dans la survenance du sinistre, aux termes de son rapport définitif en date du 14 septembre 2018, juger que la demande de condamnation formulée à son encontre est mal fondée, en conséquence, débouter de plus fort tous contestants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident, à son encontre, à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait estimer pouvoir entrer en voie de condamnation à son encontre, juger que la responsabilité des vendeurs et de M. [L] est seule engagée dans le cadre de ce dossier, juger qu'il sera relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par la SCI [I], la société Avenir et Développement, M. [L] et son assureur la société Axa France Iard, dans les proportions fixées par l'expert judiciaire, en tout état de cause, condamner la société Avenir et Développement et à défaut, tout succombant, au paiement de la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Lachat Mouronvalle, avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées le 13 août 2021, Me [Y] sollicite que la cour, la recevant dans son appel incident et réformant le jugement querellé': déboute M. [V] de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à son encontre, déboute en toute hypothèse la société Avenir et Développement de sa demande en garantie présentée à son encontre, confirme le rejet de toute demande de restitution du prix à la charge du notaire, condamne la partie succombante aux dépens de première instance et d'appel, condamner M. [V] et la société Avenir et Développement à payer au notaire concluant par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000€ dont distractions au profit de la SCP Montoya Dorne Goarant, avocat au barreau de Grenoble sur son affirmation de droit. Dans ses dernières écritures déposées le 17 août 2021sur le fondement des articles 1641, 1642 et suivants, 1792 et suivants du code civil, la société Axa France Iard demande à la cour de': débouter la société Avenir et Développement de son appel, débouter M. [V] de son appel incident, confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : condamné la SCI [I] , la société Avenir et Développement, M'.[L], la société Axa France Iard et Me [Y] à payer in solidum à M. [V] : les intérêts de l'emprunt souscrit auprès de la Société Générale pour l'acquisition des lots objet de la vente du 25 janvier 2016 ainsi que les échéances de l'assurance emprunteur souscrite jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable statuant sur le présent litige ; la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral ; la somme de 900€ par mois à compter du mois d'avril 2017 et jusqu'au jour du prononcé d'une décision irrévocable statuant sur le présent litige en réparation du préjudice de jouissance ; les frais de la vente à l'exception des droits d'enregistrement et de publicité foncière visés à l'article 1961 du code général des impôts qui donnent lieu à restitution par le Trésor, selon le même article, en cas de prononcé d'un jugement passé en force de chose jugée, condamné M. [L] et la société Axa France Iard à relever et garantir la société Avenir et Développement, exception faite de la restitution du prix de vente, à hauteur de 35 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, indemnité de procédure et dépens compris, condamné la SCI [I], la société Avenir et Développement, M. [L], la société Axa France Iard et Me [Y] à payer in solidum à M. [V] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI [I], la société Avenir et Développement, M. [L], la société Axa France Iard et Me [Y] in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit des avocats qui en font la demande dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile et statuant à nouveau : juger le contrat souscrit par M. [L] auprès de la compagnie Axa France inapplicable aux demandes de M. [V] pour activité charpente et structure métallique non souscrite, débouter M. [V] de toutes ses demandes à son encontre et les déclarer non fondées, déclarer non fondés tous les recours en garantie à son encontre, juger M. [L] responsable des préjudices annexes de M. [V] à hauteur de 20% maximum, au titre (sic) les intérêts de l'emprunt souscrit auprès de la Société Générale pour l'acquisition des lots objet de la vente du 25 janvier 2016 ainsi que les échéances de l'assurance, emprunteur souscrite jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable statuant sur le présent litige ; à la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral ;à la somme de 900€ par mois à compter du mois d'avril 2017 et jusqu'au jour du prononcé d'une décision irrévocable statuant sur le présent litige en réparation du préjudice de jouissance ; les frais de la vente à l'exception des droits d'enregistrement et de publicité foncière visés à l'article 1961 du code général des impôts qui donnent lieu à restitution par le Trésor, selon le même article, en cas de prononcé d'un jugement passé en force de chose jugée, fixer la responsabilité la société Avenir et Développement au titre des mêmes préjudices annexes à hauteur de 35% et la condamner à les prendre en charge, débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre, dans tous les cas, condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2021, la société [H] demande à la cour de': à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause du fait de l'absence de responsabilité de M. [O], et statuant à nouveau, juger qu'elle n'est pas l'assureur de M. [O], la mettre purement et simplement hors de cause, débouter M. [V] de toutes ses demandes visant à obtenir sa condamnation in solidum, condamner la société Avenir et Développement à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré, juger qu'aucune responsabilité n'a été mise à la charge de M. [O] par l'expert judiciaire, la mettre ainsi purement et simplement hors de cause, débouter M. [V] de toutes ses demandes visant à obtenir sa condamnation in solidum, condamner la société Avenir et Développement à lui payer la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions n°3 déposées le 17 décembre 2021, M. [V] demande à la cour de': confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : dit que la restitution du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable et que seule la société Avenir et Développement y est tenue, condamné la SCI [I], la société Avenir et Développement, M. [L], la société Axa France Iard et Me [Y] à lui payer in solidum la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral, débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, notamment de la demande formulée au titre de ses frais de relogement et de la demande de condamnation in solidum de M. et Mme [I] sur le fondement de l'article 1857 du code civil à l'indemniser, et statuant à nouveau, à titre principal sur le prix de vente et les accessoires, condamner in solidum la société Avenir et Développement, la SCI [I], M. [I] ès qualités de liquidateur de la SCI [I], M. et Mme [I], M. [O] et son assureur [H], M. [L] et son assureur Axa France Iard, Me [Y] à lui payer la somme de 141.338 € au titre de la restitution du prix de vente de l'appartement et des frais, en tout état de cause sur le prix de vente et les accessoires, juger que Me [Y], la société Avenir et Développement, la SCI [I], M. [T] [I], ès qualité de liquidateur de la SCI [I], M. et Mme [I] en leur qualité d'associés de la SCI [I] sont responsables du préjudice subi par l'acquéreur qui ne peut obtenir la restitution du prix de vente et en sont garants, condamner in solidum la société Avenir et Développement, la SCI [I], M. Robin Licini, ès qualité de liquidateur de la SCI [I], M. et Mme [I] en leur qualité d'associés de la SCI [I] et Me [Y] à lui payer la somme de 141.338 € au titre de la restitution du prix de vente de l'appartement et des frais, sur les autres préjudices, condamner in solidum la société Avenir et Développement, la SCI [I], M. Robin Licini, ès qualité de liquidateur de la SCI [I], M. et Mme [I], M. [O] et son assureur [H], M. [L] et son assureur Axa France IARD, Me [Y] à lui payer': une somme de 10.400€ pour la période d'avril 2017 à juin 2019, puis la somme de 750 € par mois au titre des frais de relogement exposés depuis le 1er juillet 2019 jusqu'au jour où la décision à intervenir sera intégralement exécutée, une somme de 15.000 € à titre du préjudice moral, les intérêts de l'emprunt souscrit auprès de la Société Générale pour l'acquisition des lots objet de la vente du 25 janvier 2016 ainsi que les échéances de l'assurance emprunteur souscrite jusqu'au prononcé d'une décision irrévocable statuant sur le présent litige, la somme de 900 € par mois à compter du mois d'avril 2017 et jusqu'au jour du prononcé d'une décision irrévocable statuant sur le présent litige en réparation du préjudice de jouissance, les frais de la vente à l'exception des droits d'enregistrement et de publicité foncière visés à l'article 1961 du code général des impôts qui donnent lieu à restitution par le Trésor, selon le même article, en cas de prononcé d'un jugement passé en force de chose jugée, en tout état de cause, condamner in solidum la société Avenir et Développement, la SCI [I], M. Robin Licini, ès qualité de liquidateur de la SCI [I], M. et Mme [I], M. [O] et son assureur [H], M. [L] et son assureur Axa France IARD, Me [Y] à lui payer la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la société Avenir et Développement, la SCI [I], M. Robin Licini, ès qualité de liquidateur de la SCI [I], M. et Mme [I], M. [O] et son assureur [H], M. [L] et son assureur Axa France IARD, Me [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [C], ainsi que l'expertise de M. [P] [F] Cabinet BEC Expertise ayant révélé l'existence des vices cachés. Selon ordonnance juridictionnelle rendue le 30 novembre 2021et non frappée de déféré, le conseiller de la mise en état a': déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Avenir et Développement à l'encontre de Me [Y], de la SCI [I] et des consorts [I], dit que la caducité de la déclaration d'appel de la société Avenir et Développement à l'encontre de ces parties est sans incidence sur l'appel incident formé par M. [V] à l'encontre des mêmes parties, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été respectivement signifiée par remise à l'étude d'huissier le 29 juillet 2021 et le 6 août 2021 au syndicat des copropriétaires et à M. [X] [L]. Ces deux intimés n'ont pas constitué avocat. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties. Il sera statué par défaut eu égard au mode de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués. Compte tenu de leur date de conclusion, les ventes litigieuses sont soumises aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018. Le jugement déféré est d'ores et déjà confirmé sur le rejet des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M.[O] et Mme [I], ces réclamations n'étant pas réitérées en appel. Sur les demandes de résolution pour vice caché des ventes régularisées le 25 janvier 2016 L' acheteur qui exerce une action en garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de leur existence antérieurement à la vente ou qu'ils existaient déjà à l'état de germe à cette date'; selon l'article 1641 du code civil, les défauts cachés doivent rendre la chose impropre à l'usage à laquelle elle était destinée ou en diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il en avait eu connaissance. S'agissant de la vente régularisée entre la SCI [I] et la société Avenir et Développement Consécutivement à l'ordonnance juridictionnelle du 30 novembre 2021 ayant déclaré la déclaration d'appel de la société Avenir et Développement caduque à l'égard de la SCI [I], les prétentions formées en appel par la première société à l'encontre de la seconde sont irrecevables. Il en résulte que les dispositions du jugement déféré ayant rejeté la demande de la société Avenir et Développement en résolution pour vice caché de la vente conclue par elle avec la SCI [I], y compris ses demandes subséquentes, ont acquis force de chose jugée. S'agissant de la vente régularisée entre la société Avenir et Développement et M. [V] C'est à la faveur d'une analyse exhaustive et pertinente de l'expertise judiciaire de M. [C] que le premier juge a caractérisé l'existence d'un vice caché antérieur à la vente affectant le bien immobilier litigieux dont la gravité était de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il était destiné'. Il résulte en effet de cette expertise mais également des témoignages versés aux débats que ce défaut réside dans une déformation progressive de la ferme métallique supportant la toiture à la suite de la pose d'un plancher sur l'entrait pour réaliser un étage habitable, cet aménagement ayant anormalement chargé la ferme qui a commencé à se déformer ainsi que le plancher vers les années 1989, ladite ferme ayant été encore fragilisée par la suppression ultérieure par la SCI [I] d'une diagonale en 2008 pour y créer un passage, la déformation de la ferme métallique ayant été remarquée en 2014 par au moins deux personnes dépêchées sur les lieux dans le cadre de consultations pour travaux à la demande de la SCI [I] (témoignages [Z] et [B]). Quand bien même ce désordre s'est révélé à l'acquéreur après la vente ainsi qu'en atteste sa démarche auprès du cabinet d'expertise BEC en mars 2017 et a été appréhendé dans toutes ses manifestations concrètes par l'expert judiciaire dans son rapport du 14 septembre 2018 (la ferme métallique supportant la toiture et le plancher a lâché et s'est déversée de 24cm à 84cm de son appui, occasionnant une forte flèche au centre de la toiture, le soulèvement des chevrons d'un des murs, des fissures sur les cloisons intérieures et les murs extérieurs en gros béton '), il n'en demeure pas moins qu'il était en germe avant cette vente, la ferme métallique étant affectée de désordres qui en raison de leur nature ne pouvaient que s'aggraver, cette ferme ayant fini par se rompre après les travaux de confortement réalisés par M. [L] qui l'ont rendue inutilisable. Le caractère occulte pour l'acquéreur M. [V] de la fragilisation de cette ferme métallique n'est pas sérieusement discutable, en ce que le désordre affecte un module de construction non visible. La gravité de ce vice caché n'est pas davantage critiquable, le bien immobilier acquis par M'. [V] étant inutilisable, donc inhabitable et impropre à sa destination, dès lors que l'effondrement du plancher et de la toiture restent possible malgré les étais mis en place, l'expert judiciaire ayant même considéré que cette ferme était en état de ruine. La société Avenir et Développement ne peut pas utilement soutenir avoir été dans l'ignorance du vice affectant cette structure métallique du bien immobilier qu'elle a vendu à M. [V] alors même que': dans le compromis de vente qu'elle a signé le 31 juillet 2015 avec la SCI [I] figurait une clause selon laquelle elle avait constaté un affaissement du plancher du local situé au rez-de-chaussé et que des travaux de consolidation devaient être effectués à la charge du vendeur (la SCI [I]) dans la limite de 3.000€ et de l'acquéreur pour le surplus, le diagnostic technique solidité réalisé le 14 octobre 2015 faisait état dans le lot 6 (celui qu'elle allait revendre à M. [V] après l'avoir acquis de la SCI [I]) d'une flèche apparente sur poutres dans la charpente, qualifiée de risque 1 et préconisait un rapprochement auprès d'un bureau d'étude pour déterminer les charges admissibles du plancher bois sur structure métal, signalant que par hypothèse compte tenu des portées, les charges devront être limitées. Ainsi que l'a justement stigmatisé le premier juge, la société Avenir et Développement, qui était donc avisée de la problématique de solidité de cette ferme métallique, et qui ne s'est pas assurée de la pérennité et de l'efficacité des travaux effectués, n'a pas informé son acquéreur M. [V] de son existence ni des travaux réalisés sur celle-ci. Est sans emport sur la garantie due par la société Avenir et Développement à M. [V] au titre des vices cachés le fait que la dégradation définitive de cette ferme métallique a été provoquée par les travaux de M. [L], l'intervention de ce tiers n'occultant pas la fragilité préexistante à la vente de cette pièce métallique qui a participé à la réalisation du dommage après l'acquisition par M. [V]. Le jugement querellé est en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de cette vente sur le fondement de la garantie des vices cachés due par la société Avenir et Développement. Sur les demandes indemnitaires de M. [V] M. [V] poursuit la condamnation in solidum de son vendeur, de la SCI [I] avec son liquidateur judiciaire amiable et ses associés, du notaire Me [Y], de l'entrepreneur M.[L], du diagnostiqueur M.[O] et des assureurs respectifs de ces deux derniers, en paiement du prix de vente et des dommages et intérêts du chef de son préjudice financier (frais de la vente), de son préjudice moral, de son préjudice matériel (frais de relogement) et de son préjudice de jouissance. Préalablement à la fixation de ces postes de préjudice et leur imputation à paiement, il y a lieu de statuer sur le bien fondé de la demande de condamnation in solidum, laquelle implique de rechercher la part de responsabilité de chacune des parties concernées dans la réalisation du dommage de M. [V]. Sur les responsabilités S'agissant de la société Avenir et Développement, qui a eu nécessairement connaissance du vice affectant la ferme métallique, elle est tenue conformément aux dispositions de l'article1645 du code civil, outre la restitution du prix qu'elle a reçu de la vente, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. S'agissant de la SCI [I] , celle-ci a vendu à la société Avenir et Développement le bien immobilier litigieux qui a été revendu par cette dernière à M. [V]. Nonobstant ses vaines protestations, la SCI [I] avait connaissance des défauts affectant la ferme métallique en ce qu'elle avait dès 2014 sollicité des avis de professionnels pour y remédier (cf attestations de M. [Z] et M. [B])'; c'est également elle qui a fait appel à M. [L] courant octobre 2015 qui a confectionné une poutrelle wagon de 17 mètres linéaires au titre de travaux de renforcement à la suite de l'affaissement du plancher du local du rez-de-chaussée (donc du plancher du local acquis par M. [V]) et le compromis de vente signé avec la société Avenir et Développement comporte une clause relative à la nécessité de procéder à ces travaux. L'action en garantie des vices cachés exercée par M. [V], acquéreur final, est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire (la société Avenir et Développement) contre le vendeur originaire (la SCI [I]) et est donc de nature contractuelle'; or, il ne saurait être retenu que la SCI [I] a vendu à la société Avenir et Développement le bien immobilier litigieux avec un vice caché, ce vice étant connu de la société Avenir et Développement avant et au moment de son acquisition. Dès lors, la demande de condamnation formulée par M. [V] à l'encontre de la SCI [I] sur le fondement des vices cachés ne peut être accueillie, ledit vice étant à l'époque de la première vente connu du vendeur et de l'acquéreur. Le premier juge n'a pas statué sur les prétentions de M. [V] formées à l'encontre de M. et Mme [I], n'étant pas saisi de sa demande de condamnation in solidum à leur encontre, M. [V] ayant omis de l'intégrer au dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, dès lors qu'aucune responsabilité contractuelle n'est retenue à l'encontre de la SCI [I] du chef de la garantie des vices cachés dans la vente avec la société Avenir et Développement, il n'y a pas lieu de statuer en appel sur les protestations de M. et Mme [I], pris en leur qualité d'associés de la SCI [I], disant être non tenus à la réparation du préjudice de M. [V] en tant qu'étant étrangers au litige, la première vente ayant été réalisée par la SCI [I] et faisant valoir que la responsabilité des associés est une responsabilité subsidiaire, l'article 1858 du code civil subordonnant la mise en 'uvre de cette responsabilité à la condition que le créancier ait préalablement et vainement poursuivi la personne morale, condition que M'. [V] n'établirait pas avoir remplie. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI [I] envers M. [V] sur le fondement de l'article 1645 du code civil. S'agissant de Me [Y], notaire ayant reçu les deux ventes du 25 janvier 2016, il appartient à M. [V] de rapporter à son encontre la preuve d'une faute ayant directement contribué à la résolution de la vente pour vice caché, et partant à l'inefficacité de son acte. A cette fin, il excipe à son encontre d'un manquement à son obligation de conseil, lui faisant grief': d'avoir omis de mentionner dans l'acte de vente qu'il a signé, l'existence des travaux de consolidation réalisés avant la vente, alors qu'ils faisaient l'objet d'une condition particulière dans le compromis de vente signé entre la SCI [I] et la société Avenir et Développement, le notaire ayant au contraire indiqué en page 15 de cet acte de vente qu'aucun travaux n'avait été réalisé au cours des dix dernières années, d'avoir omis de joindre à son acte de vente le diagnostic solidité du 14 octobre 2015 dans lequel il était indiqué qu'il était nécessaire de solliciter l'avis d'un bureau d'étude structure concernant les charges admissibles du plancher, tout en indiquant en page 20 de l'acte qu'il a reconnu avoir eu connaissance de ce diagnostic. M. [V] n'est pas recevable à critiquer la mention figurant en page 20 de l'acte de vente qu'il a signé, selon laquelle «'en application des dispositions des articles 46-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-4 du décret du 17 mars 1967, une copie du diagnostic technique de l'immeuble établi conformément à l'article L.111-6-2 du code de la construction et de l'habitation a été remise par le notaire soussigné, à l'acquéreur qui le reconnaît'», les mentions relatant les actes effectués par le notaire lui-même et les constatations dont il a personnellement vérifié la réalité ne pouvant être attaquées que par la procédure d'inscription de faux. L'acte de vente signé entre M. [V] et la société Avenir et Développement est indépendant de l'acte de vente signé entre cette société et la SCI [I]'; à ce titre, le notaire n'avait pas à y mentionner en rappel la condition particulière relative aux travaux de consolidation figurant dans le compromis de vente signé le 31 juillet 2015 qui ne liait que la SCI [I] et la société Avenir et Développement'; par contre, en recevant la déclaration de la société Avenir et Développements selon laquelle le bien faisant l'objet de la vente n'avait fait'«'l'objet d'aucune construction ou rénovation dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus récente et qu'aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'a été réalisé sur cet immeuble dans ce délai'», le notaire était tenu de vérifier les déclarations du vendeur et a engagé sa responsabilité dès lors qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité de cette déclaration en l'état du compromis de vente précité qu'il avait rédigé, dans lequel la société Avenir et Développement était partie. Il existe un lien de causalité entre cette non-vérification des déclarations du vendeur et le dommage subi par M. [V], à savoir l'acquisition d'un bien affecté d'un vice caché. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil. S'agissant de M. [L] assuré auprès de Axa France Iard, cet entrepreneur de maçonnerie générale a réalisé les travaux de consolidation en décembre 2015 (cf facture du 22 décembre 2015) qui se sont avérés être inadaptés, à savoir qu'ils ont provoqué peu de temps après la vente à M. [V] la rupture de la ferme métallique qui était déjà très fragilisée par la pose du plancher et la suppression d'une de ses diagonales, entraînant sa ruine, cette fragilité s'étant manifestée avant cette vente par l'affaissement du plafond du rez-de -chaussée, donc du plancher du local dont M. [V] allait se porter acquéreur le 25 janvier 2016. La société Axa France Iard dénie sa garantie au motif qu'elle assurait M.[L] au titre des fondations, maçonneries, béton mais en aucun cas pour l'activité de charpente métallique et ajoute que le contrat d'assurance ayant été résilié en 2017, seules les garanties obligatoires relevant de la garantie décennale sont maintenues'; ainsi à considérer que la garantie décennale soit retenue au titre de l'activité de charpente métallique pourtant non souscrite, seule une condamnation au titre de la reprise matérielle des désordres aurait pu être prononcée, les préjudices immatériels subis par M. [V] (préjudices financiers et moraux) tels qu'admis par le premier juge relevant de l'assureur de M. [L] à la date de la réclamation, soit au 29 juin 2018. Ce qui ne peut être admis. En effet, les travaux litigieux réalisés par son assuré M. [L] ont consisté à poser un tirant de type wagon sous la ferme métallique, ce tirant étant ancré en partie basse dans les murs, donc dans le gros 'uvre du bâtiment ; ces travaux relèvent donc de l'activité maçonnerie garantie, aucune intervention n'ayant eu lieu sur la charpente métallique supportant la toiture'; ensuite, le contrat d'assurance souscrit par M. [L] auprès de la société Axa France Iard couvre outre les dommages sur chantier, les catastrophes naturelles, la responsabilité civile décennale, les responsabilités connexes au nombre desquelles les dommages immatériels consécutifs. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [L] sur le fondement de la garantie décennale et la garantie de son assureur au titre des dommages immatériels, sans qu'il puisse être retenu que ce contrat a été résilié en 2017, cette affirmation de la société Axa France Iard étant faite sans offre de preuve. S'agissant de M. [O] assuré auprès de [H], il n'est pas établi que son intervention, à savoir la réalisation du diagnostic technique solidité le 14 octobre 2015 a participé à la réalisation du dommage de M. [V]. En effet, M. [O] a satisfait à ses obligations professionnelles en relevant exactement les points litigieux affectant la solidité du lot n°6 (flèche dans la charpente et plancher) et en indiquant la nécessité de se rapprocher d'un bureau d'étude pour déterminer les charges admissibles du plancher. N'étant tenu au regard des dispositions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation de n'effectuer qu'un constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de l'état des conduites et des canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité, M. [V] ne peut faire grief à M. [O] de ne pas avoir investigué plus avant en réalisant un «'diagnostic complet de la structure'». En tout état de cause, l'expert judiciaire a écarté la responsabilité de M. [O] en relevant que si ses préconisations avaient été suivies d'effet par les vendeurs successifs du lot n° 6 , la structure aurait pu être sauvée, signifiant ainsi que les conclusions de ce diagnostiqueur étaient plus que complètes et suffisantes. Dès lors, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes à l'encontre de M.[O]. Aux termes du contrat d'assurance souscrit par ce dernier, [H] n'était plus tenue à garantie à l'époque de la réclamation envers M. [O] qui avait régularisé un nouveau contrat d'assurance le 1er janvier 2016 auprès d'une autre société d'assurance (Allianz)'; il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel en mettant hors de cause [H]. Sur les préjudices Sur la restitution du prix de vente Il est observé que si dans le dispositif de ses dernières conclusions en page 49 M. [V] sollicite de manière contradictoire la confirmation du jugement déféré en ce qu'il
Avocats intervenants
Maître Alexis SEMETMaître Caroline CHAPOUANMaître Caroline ChapouanMaître Catherine FOURMENTMaître Catherine GOARANTMaître Christophe LACHATMaître Dejan MIHAJLOVICMaître Elodie BORONADMaître Emmanuelle LE TREUTMaître Jean-Michel DIVISIAMaître Laure VERILHACMaître Marie BOISADANMaître Pierre BRASQUIES
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
634f9591b5afe5adfff28a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel