Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9592b5afe5adfff28a6a
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 220 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
N° RG 21/02225 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4AO C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Jean Christophe QUINOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 11-17-0005) rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE en date du 18 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021 APPELANT : M. [W] [U] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [Y] [M] [J] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent DESGOUIS, Vice président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022 Madame CLERC Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCEDURE Selon acte notarié du 2 mars 2016, Mme [Y] [M] [J] a cédé à M. [W] [U] et Mme [P] [L] les 900 parts qu'elle détenait dans le capital de la SARL MAJE Production, ayant une activité de club privé, pour le prix de 160.000 euros payé en partie comptant et en partie au moyen d'un crédit vendeur de 25.000 euros remboursable en 12 échéances mensuelles entre le 30 avril 2016 et le 31 mars 2017 avec clause d'exigibilité anticipée en cas de non paiement d'une seule échéance un mois après un commandement de payer infructueux. Se fondant sur la défaillance de l'emprunteur, Mme [M] [J], par requête en date du 8 novembre 2016,a saisi le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère à l'effet d'obtenir la saisie arrêt des rémunérations du travail de M. [U] à concurrence de la somme de 25.000 euros en principal, outre frais à hauteur de 144,83 euros. Par un premier jugement en date du 26 avril 2018, le tribunal de proximité a sursis à statuer dans l'attente d'une décision exécutoire dans l'instance en nullité de la cession engagée par Mme [C] [B] épouse [U]. Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Valence a débouté Mme [B] de sa demande d'annulation de l'acte de cession de parts du 2 mars 2016. L'appel de ce jugement formé devant la cour d'appel de Grenoble par les époux [U] a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 novembre 2020. La procédure a alors été reprise devant le juge de la saisie des rémunérations, mais M. [U] n'a pas comparu à l'audience du 28 janvier 2021. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a ordonné la saisie des rémunérations de M. [U] à hauteur de la somme de 25.144,83 euros et a condamné le débiteur au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré qu'après rejet au fond de l'action en nullité et irrecevabilité de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 21 mai 2019, l'acte authentique de cession de parts du 2 mars 2016 devait être exécuté. Ce jugement a été signifié au débiteur le 15 avril 2021. M. [U] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 12 mai 2021 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions. L'affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées le 6 juillet 2021 par M. [U] qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, à titre principal de juger que le maintien de la saisie de ses rémunérations aurait des conséquences dramatiques et inexorables et ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins et charges, de débouter en conséquence Mme [M] [J] de sa demande de saisie, à titre subsidiaire de lui accorder 24 mois de délais de paiement pour régler la somme de 25.144,83 euros, de débouter en conséquence Mme [M] [J] de sa demande de saisie, en tout état de cause de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [M] [J] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens. Il fait valoir : qu'il a entretenu une relation adultère avec Mme [L], travaillant alors en qualité de barmaid au service de la société MAJE Production exploitant un club de rencontres libertines, que profitant de sa fragilité psychologique et le menaçant de révéler à son épouse sa relation extraconjugale, Mme [M] [J] et Mme [L] l'ont contraint à acquérir la société bien qu'il n'ait pas disposé des liquidités nécessaires, que c'est ainsi qu'il s'est procuré frauduleusement les fonds au préjudice de ses employeurs, les caisses de Crédit mutuel de Romans et du Dauphiné-Vivarais, ce qui lui a valu une condamnation pénale pour faux, usage de faux et escroquerie, outre une condamnation au paiement de la somme de 326.369,89 euros à titre de dommages et intérêts au profit de ces établissements financiers, que quelques jours après la cession de parts le club exploité par la société MAJE Production a fait l'objet d'une fermeture administrative, que compte tenu des conditions dans lesquelles la cession des parts sociales est intervenue, son épouse a agi en nullité de l'acte du 2 mars 2016, mais a été déboutée de ses demandes par jugement du 21 mai 2019, dont ils ont relevé appel tardivement, que la saisie de ses retraites lui laissant un disponible de 564 euros ne lui permettrait pas de faire face à ses charges incompressibles s'élevant à 1000 euros par mois, que malgré un petit travail lui rapportant 400 euros par mois il se retrouvera immanquablement interdit bancaire, sans compter qu'il est redevable envers les banques victimes de ses agissements d'une somme de près de 330.000 euros, que la saisie aurait donc de graves et irréversibles conséquences, que sa retraite d'un montant de 2200 euros par mois et son revenu accessoire de 400 euros lui permettront de solder la dette de façon échelonnée dans un délai de 24 mois. Par ordonnance juridictionnelle en date du 1er février 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions d'intimée déposées au greffe le 27 août 2021 par Mme [Y] [M] [J]. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 6 septembre 2022. MOTIFS La situation «'dramatique'» dans laquelle M. [U] se trouverait si la saisie était maintenue, ne saurait fonder le rejet de la demande de la créancière munie d'un titre exécutoire. Le code du travail ne prévoit, en effet, nullement qu'il peut être fait échec à la demande de saisie des rémunérations en cas de conséquences manifestement excessives, dont la réalité n'est pas au demeurant démontrée en l'espèce, la preuve de l'existence de charges incompressibles de 1000 euros par mois n'étant pas rapportée. Aux termes de l'article R. 121'du code des procédures civiles d'exécution «'Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce'». Le pouvoir donné au juge de l'exécution statuant en matière de saisie des rémunérations du travail d'accorder un délai de grâce au débiteur résulte de l'article 2 du décret n° 2020'1452 du 27 novembre 2020, dont les dispositions sont applicables aux instances en cours à compter du 1er janvier 2021 (article 12 du décret). La demande de délai de grâce formée par M. [U] est par conséquent recevable. Affirmant sans preuve qu'il aurait été victime des agissements concertés de Mme [M] [J] et de Mme [L], M. [U] ne peut cependant raisonnablement être considéré comme un débiteur malheureux et de bonne foi, alors que la dette a été contractée dans le cadre d'une opération d'achat de parts sociales principalement financée par des moyens frauduleux lourdement sanctionnés au plan pénal (il a été condamné en appel à la peine de trois ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve). Surtout, M. [U], qui justifie de revenus confortables (2200 euros mensuels de retraite et 400 euros mensuels de salaire), de nature, selon lui, à lui permettre de payer ses charges incompressibles et d'acquitter la somme de 25.000 euros dans le délai de 24 mois, n'a pas mis à profit la durée de la procédure de saisie, engagée depuis maintenant bientôt six années, pour commencer à apurer la dette, laquelle résulte d'un acte notarié exécutoire qu'il ne peut plus sérieusement contester depuis la décision du 3 novembre 2020 ayant déclaré irrecevable son appel et celui de son épouse à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 21 mai 2019 ayant rejeté la demande de nullité de la cession de parts sociales. Il est donc permis de douter de la bonne exécution d'un éventuel échéancier de paiement, alors au surplus que le débiteur ne s'explique pas sur la façon dont il entend s'acquitter des importants dommages et intérêts alloués à ses anciens employeurs par la décision pénale. Quelles que soient les conditions dans lesquelles la dette a été contractée, l'octroi de 24 mois de délais de paiement n'apparaît pas dès lors opportun. La mesure d'exécution demandée par Mme [M] [J] étant seule susceptible de garantir le recouvrement effectif de la créance, le jugement ayant ordonné la saisie des rémunérations de M. [U] à hauteur de la somme non contestée de 25.144,83 euros sera par conséquent confirmé, y compris en ce qu'il a alloué à la requérante une indemnité de procédure de 500 €. La saisie devra toutefois être notifiée aux organismes de retraite du débiteur, ainsi qu'à son employeur, et non plus à pôle emploi comme demandé à l'origine par la créancière. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que la saisie des rémunérations de M. [W] [U] sera notifiée, sous la référence 1 57 05 26 362 055 73, à la CARSAT agence Alpes 5 ave Raymond Chanas 38327 Eybens, à l'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO [Adresse 9], ainsi qu'à la SAS RAVI PROPRETE ET SERVICES [Adresse 6], Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
634f9592b5afe5adfff28a6a
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