Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9595b5afe5adfff28a76
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 80 977 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/01097 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LI4J C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL EYDOUX MODELSKI Me Emilie ORELLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/00153) rendue par le Juge de l'exécution de BOURGOIN JALLIEU en date du 04 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022 APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [B] [Z] [N] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice-président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte notarié du 15 octobre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est (le Crédit Agricole) a consenti à M. [W] [S] et son épouse Mme [B] [N], un prêt immobilier d'un montant de 309.000€ remboursable en 336 mensualités au taux annuel révisable initial de 2,90'% destiné à financer l'acquisition de leur domicile conjugal. Les époux ont divorcé le 9 juin 2020. A la suite d'impayés, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme le 23 avril 2021 après mises en demeure adressées à chacun des emprunteurs le 28 juillet 2020. Le 7 octobre 2021, le Crédit Agricole a fait pratiquer sur le fondement de l'acte notarié de prêt une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [N] en recouvrement de sa créance chiffrée à 278.809,77€'; cette saisie a été dénoncée le 11 octobre suivant. Suivant acte extrajudiciaire du 10 novembre 2021, Mme [N] a fait assigner le Crédit Agricole devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en contestation de la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 4 mars 2022, le juge de l'exécution a': déclaré nul le procès-verbal de saisie-attribution du 7 octobre 2021, ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2021, dénoncée le 11 octobre suivant, condamné le Crédit Agricole à verser à Mme [N] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le même aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution et de mainlevée. Par déclaration du 16 mars 2022, le Crédit Agricole a relevé appel. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 20 septembre 2022. Dans ses conclusions déposées le 30 mai 2022 au visa de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 114,115 et 649 du code de procédure civile, le Crédit Agricole demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de': valider la saisie-attribution du 11 octobre 2021 en son intégralité et lui donner plein effet, débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et contestations, condamner Mme [N] à verser une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance. Il développe que': Mme [N] n'a subi aucun grief en suite de l'irrégularité alléguée affectant le procès-verbal de saisie-attribution du 7 octobre 2021, à savoir l'absence de décompte de la créance tel que prévu par l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, cette irrégularité alléguée a été couverte par la production de l'ensemble des éléments permettant à la débitrice de vérifier le montant de la dette, le décompte de créance établi au 20 septembre 2021 sur la base duquel la saisie -attribution a été pratiquée intègre les versements opérés jusqu'à cette date , et la majoration de 3 points des intérêts de retard lui est due, au même titre que l'indemnité de 7'% du capital restant dû, cette indemnité ne constituant pas une clause abusive, la saisie litigieuse ne présente pas un caractère disproportionné en ce qu'elle n'a permis de recouvrir que 2'% de sa créance, les délais de paiement sollicités par la débitrice pour suspendre la saisie -attribution sont incompatibles avec l'effet d'attribution immédiat des sommes saisies, et de tels délais ne se justifient pas à l'égard du solde de la créance restant dû en raison de l'ancienneté de la dette. Par conclusions déposées le 1er septembre 2022 au visa des articles L.111-4 et R'.211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, 1324 et 1343-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, Mme [N] entend voir la cour'confirmer le jugement déféré, et disant recevables et bien fondées ses demandes à l'encontre du Crédit Agricole, à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2021, prononcer la mainlevée de cette même saisie, en tout état de cause, juger que les frais de l'exécution forcée seront mis à la charge du créancier poursuivant, à titre subsidiaire, ordonner la réduction de tout intérêt majoré de retard ainsi que l'indemnité forfaitaire de résiliation 'à néant' ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions, enjoindre au Crédit Agricole de produire un décompte après imputation de tous les versements depuis l'origine expurgé de toute indemnité et intérêt de retard majoré, lui accorder les plus larges délais de paiement et suspendre en conséquence la saisie-attribution mise en 'uvre en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée fait valoir que': le Crédit Agricole ne justifie pas du quantum de sa créance, la saisie-attribution litigieuse est totalement disproportionnée et inutile, les intérêts de retard majorés et leur taux, ainsi que l'indemnité forfaitaire de résiliation s'analysent comme une clause pénale manifestement excessive, la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires l'a placée dans une situation difficile et précaire, ayant la charge de deux enfants mineurs et disposant de très peu de revenus, elle a vendu le bien immobilier le 22 février 2022 et le Crédit Agricole a perçu la somme de 240.652,70€'; elle est donc de bonne foi et doit obtenir un délai de paiement pour s'acquitter des sommes qui resteraient dues à cette banque si tant est qu'elles soient dûment justifiées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. MOTIFS A titre liminaire, il est relevé que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a dit exigible la créance du Crédit Agricole après avoir constaté que la déchéance du terme et la clause résolutoire étaient valablement acquises. Sur la régularité du procès-verbal de saisie-attribution Il résulte de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, que l'acte de saisie- attribution délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes doit contenir un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il s'en déduit également que constitue une irrégularité affectant la conformité même du décompte, le fait que celui-ci ne distingue pas les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ou l'acte de saisie ne comporte pas, lorsque cela est requis, plusieurs décomptes distincts. L'irrégularité tenant à l'absence de mention dans le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus constitue une irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité qu'en cas de grief prouvé et qui peut, en outre, faire l'objet d'une régularisation en application de l'article 115 du code de procédure civile. En l'espèce, il est constant que la saisie-attribution a été pratiquée sur la base d'un titre exécutoire unique constitué par l'acte authentique de prêt du 15 octobre 2010. Il est également établi que si le procès-verbal de saisie-attribution mentionne le montant en principal de la créance, soit 277.752,38€, et le détail des frais (émolument proportionnel, frais de la saisie, coût de l'acte), les «'intérêts acquis'» y sont mentionnés «'pour mémoire'». A défaut de faire apparaître le décompte des intérêts conventionnels échus, le procès verbal de saisie- attribution est entaché d'une cause de nullité au regard des dispositions de l'article R. 211-1 3°précité. L'absence de précision de ce décompte est constitutive d'un grief pour Mme [N] qui est privée de la possibilité de vérifier le montant de la créance du Crédit Agricole s'agissant des intérêts contractuels et des intérêts de retard par rapport à la somme réclamée de 277.752,38€ dite correspondre au principal, mais également l'imputation des règlements reçus depuis la déchéance du terme' conformément aux règles d'imputation légales. La production par le Crédit Agricole d'un décompte de créance établi le 20 septembre 2021, soit avant la saisie-attribution litigieuse, n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité en ce qu'il ne prend pas en compte les versements effectués le 1er octobre 2021, la saisie litigieuse ayant été pratiquée le 7 octobre suivant ; la même conclusion s'impose à l'égard du décompte de créance établi le 27 décembre 2021, soit après que Mme [N] a assigné le Crédit Agricole en contestation de saisie le 10 novembre 2021, celui-ci de par sa tardiveté n'ayant pas permis à la débitrice de vérifier le montant de la créance fondant la saisie-attribution au jour du 7 octobre 2021. Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé par motifs ajoutés en ce qu'il a déclaré nul le procès-verbal de saisie-attribution du 7 octobre 2021, et ordonné subséquemment la mainlevée de cette saisie, sans qu'il y ait lieu d'en étudier le caractère disproportionné. Mme [N] étant accueillie dans sa demande de confirmation, n'y a pas lieu de statuer plus avant sur ses prétentions soutenues à titre subsidiaire, qu'il s'agisse des intérêts majorés, de l'indemnité de 7'% ou encore des délais de paiement. Sur les mesures accessoires Le Crédit Agricole est condamné aux dépens d'appel et doit verser à Mme [N] une indemnité de procédure complémentaire pour l'instance d'appel. Il est débouté de sa réclamation de frais irrépétibles et les condamnations prononcées par le premier juge du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées, étant rappelé que les dépens de première instance intègrent déjà les frais de saisie-attribution et de mainlevée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à verser à Mme [B] [N] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel de 1.500€, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile sont confarticle 115 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
634f9595b5afe5adfff28a76
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