Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9595b5afe5adfff28a78
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 89 334 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/01266 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJMV
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAZUR AVOCATS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00684)
rendue par le Juge de l'exécution de GAP
en date du 03 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022
APPELANTE :
LA S.C.I. ISTREENNE DE L'ETANG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas Wierzbinski de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de hautes-Alpes et plaidant par Me Mike Bornicat, avocat au barreau de Hautes-Alpes
INTIMEE :
LA CIC LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Franck Benhamou de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble et plaidant par Me Chantal Pillet, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2022, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de Me [T] [R], notaire, la CIC Lyonnaise de Banque (ci-après désignée la Banque) a accordé à la SCI Istréenne de l'Etang deux prêts :
acte notarié du 29 septembre 2017 relatif à un prêt de 200.000€ garanti à hauteur de 110.000€ par un privilège de prêteur de deniers et à hauteur de 90.000€ par une inscription d'hypothèque conventionnelle,
acte des 29 et 26 octobre 2018 relatif à un prêt de 50.000€ garanti par une inscription conventionnelle.
A la suite d'impayés, la déchéance du terme de ces deux prêts a été prononcée après mises en demeure restées infructueuses.
Le 9 mars 2021, la Banque a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de la SCI Istréenne de l'Etang ouvert dans les livres de la Société Générale pour recouvrer la somme de 239.886,95€ en principal, intérêts et accessoires en exécution des deux actes de prêts, saisie qui a été dénoncée le 16 mars 2021.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap a annulé cette saisie-attribution au motif qu'il n'était pas démontré que ces prêts avaient été réitérés par actes authentiques revêtus de la formule exécutoire, les pièces produites établissant seulement leur régularisation par actes sous seing privé.
La Banque a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution le 1er juin 2021'et le 8 juin suivant, elle s'est désistée de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement.
Selon procès-verbal de Me [L], huissier de justice, du 3 juin 2021, la Banque a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur le même compte bancaire de la SCI Istréenne de L'Etang en recouvrement de la somme de 239.893,34€ en exécution des deux prêts précités'; cette saisie a été dénoncée le 9 juin 2021.
Suivant acte extrajudiciaire du 9 juillet 2021, la SCI Istréenne de l'Etang a assigné la Banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap en contestation de la saisie-attribution du 3 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le juge de l'exécution précité a':
débouté la SCI Istréenne de l'Etang de toutes ses demandes,
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée au fond par celle-ci à l'encontre de la banque par-devant le tribunal judiciaire de Gap sous la référence RG 21/00154,
dit que la procédure de saisie-attribution diligentée le 3 juin 2021à l'encontre de la SCI Istréenne de l'Etang par la Banque entre les mains de la Société Générale est régulière,
validé cette saisie-attribution à hauteur de 239.839,34€,
s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur une action en responsabilité de la Banque et ordonner une éventuelle compensation (à hauteur de 100.000€),
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Istréenne de l'Etang aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais bancaires générés par cette mesure de saisie-attribution du 3 juin 2021 et accordé à Me Benhamou Franck, avocat au barreau de Grenoble, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2022, la SCI Istréenne de l'Etang a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2022 sur le fondement des articles L.111-3,L.111-6, L.111-7, L.112-2, L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires notamment en ses articles 10, 33 et 34, la SCI Istréenne de l'Etang entendant être déclarée recevable et bien fondée en son appel, demande à la cour le jugement déféré en toutes ses dispositions et':
prononcer la nullité des actes de prêts notariés du 29 septembre et des 29 et 26 octobre 2018 versés aux débats par la Banque,
prononcer la nullité et le mal fondé de la saisie-attribution du 3 juin 2021,
prononcer la nullité, le caractère abusif et mal fondé de la mesure de saisie-attribution diligentée à la requête de la Banque et en ordonner la mainlevée,
condamner la Banque à lui rembourser l'intégralité des frais bancaires générés par la mesure de saisie-attribution du 3 juin 2021,
à défaut, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure en cours entre les mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Gap sous le RG 21/00154,
condamner la Banque aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 4.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la Banque de toutes demandes de plus amples ou contraires.
A l'appui de son recours, elle fait valoir que':
la Banque verse aux débats des actes de prêt notarié non signés par les parties, ce vice de forme engendrant leur nullité absolue, le décret du 26 novembre 1971 ne prévoyant pas que les copies exécutoires n'ont pas à être signées par les parties mais uniquement par le notaire, celles-ci devant être identiques à la copie authentique sauf à ajouter une page comportant la même formule que les jugements des tribunaux' ainsi qu'il en résulte de l'article 33, l'article 34 du dit décret mentionnant qu'il «'est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original'» et l'article 10 que «'les actes sont signés par les parties'»,
la Banque ne justifie donc pas d'un titre exécutoire valable à l'appui de la saisie-attribution en cause, en raison de la nullité absolue de ces actes de prêt notariés,
la Banque a procédé abusivement à une seconde mesure de saisie-attribution tandis qu'une première mesure de saisie-attribution couvrant l'intégralité de la créance était en cours, que sa mainlevée n'avait pas été donnée et qu'un appel à l'encontre du jugement du 20 mai 2021 était en cours,
la Banque ne justifie donc pas d'une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire au titre des sommes mentionnées dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Par conclusions déposées le 6 mai 2022 au visa des articles L. 111-3 et suivants, R.321-1 et R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution et du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la Banque demande à la cour de':
déclarer recevable mai mal fondé l'appel de la SCI Istréenne de l'Etang,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
confirmer et juger que les copies exécutoires des actes de Me [T] [R], notaire à [Localité 5], en date du 29 septembre 2017 et du 29 et 26 octobre 2018 ont le caractère de titres exécutoires,
confirmer et juger qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible,
confirmer et juger valable et régulière la saisie-attribution du 3 juin 2021, acte de Me [L], huissier de justice, auprès de la Société Générale,
débouter la SCI Istréenne de l'Etang de sa demande de sursis à statuer,
débouter la SCI Istréenne de l'Etang de l'intégralité de ses demandes,
condamner la même au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'intimée développe que':
elle dispose de titres exécutoires valides, les copies exécutoires qui sont revêtues du sceau et de la signature du notaire ainsi que de la formule exécutoire, n'ayant pas à être signées par les parties contrairement à la minute de l'acte notarié,
ayant donné, dès le 1er juin 2021, mainlevée de la première saisie-attribution du 9 mars 2021 qui a eu un effet immédiatement libératoire, elle a pu pratiquer régulièrement la seconde saisie-attribution le 3 juin 2021, disposant d'une créance liquide et exigible,
la contestation sur le montant de la créance par voie d'une éventuelle compensation future en cas de succès de l'action en responsabilité initiée devant le tribunal judiciaire de Gap ne peut être retenue pour faire droit à cette demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de cette procédure en cours.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la validité des titres exécutoires
La SCI Istréenne de l'Etang soutient la nullité actes notariés communiqués par la Banque sous les pièces 1 et 2 au motif que ces actes ne comportent pas la signature des parties à l'acte de prêt.
Les pièces 1 et 2 ainsi discutées sont les copies exécutoires des actes notariés de prêt fondant la saisie-attribution du 3 juin 2021, à savoir la copie exécutoire du 29 septembre 2017 et celle du 29 et 26 octobre 2018.
Il est donc acquis que la SCI Istréenne de l'Etang ne soutient pas que les minutes de ces actes notariés n'auraient pas été signées, sa protestation ne concernant que les copies exécutoires de ces minutes.
Il résulte du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, pris en son titre VIII «'copies'» chapitre 1er «'dispositions communes'», article 32, que le droit de délivrer des copies exécutoires et expéditions appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.
L'article 34 du même titre, chapitre II «'copie sur support papier'» exige notamment que les copies exécutoires et les copies authentiques soient établies de façon lisible et indélébile ('), qu'elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute ('), que la signature du notaire et l'empreinte du sceau soient apposés à la dernière page et qu'il soit fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.
Si effectivement l'article 10 du décret sus-visé énonce que «'les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire'», la SCI Istréenne ne peut valablement s'en prévaloir pour soutenir la nullité des copies exécutoires du fait que celles-ci ne comportent pas la signature'des parties ; en effet, cet article 10 figure au chapitre 1er «'principes communs'» du titre III «'établissement de l'acte notarié'»'; il ne concerne donc pas l'établissement des copies de l'acte notarié qui est spécialement réglementé au titre VIII «'copies'».
Il s'en déduit que':
les signatures des parties ne figurent que sur la minute, laquelle doit effectivement être signée de toutes les parties à l'acte à peine de nullité, étant rappelé que la SCI Istréenne de l'Etang ne conclut pas à l'absence de signatures sur la minute et qu'elle ne serait pas recevable à le conclure en tout état de cause, dès lors que les copies exécutoires reproduisent (en page 30 de la copie exécutoire du 29 septembre 2017 et en page 15 de la copie exécutoire des 29 et 26 octobre 2018) la mention figurant sur la minute selon laquelle «'après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire'. Suivent les signatures», mention, qui vaut jusqu'à inscription de faux , ce dont la SCI Istréenne de l'Etang n'excipe pas,
la formule exécutoire n'est apposée que sur l'expédition, c'est-à-dire la copie littérale de la minute, dite «'copie exécutoire'», la finalité de ces deux actes étant distincte, au même titre que leur régime juridique, '
la copie exécutoire ne doit comporter que la signature du notaire accompagné de son sceau avec mention de sa conformité à l'original, indépendamment de la formule exécutoire.
Au cas d'espèce, les copies exécutoires communiquées et dont l'original a été remis à la cour comme spécifié au bordereau de pièces de la Banque, comportent en page 51 (copie exécutoire du 29 septembre 2017 et en page 34 (copies exécutoires des 29 et 26 octobre 2018), outre la formule exécutoire, la mention selon laquelle «'la présente copie exécutoire, délivrée sur 51 pages (copie du 29 septembre 2017) 34 pages (copie des 29 et 26 octobre 2018), à ordre unique, transmissible par voie d'endossement, a été certifiée conforme à l'original par le notaire associé soussigné, scellée, signée par lui et délivrée à la Lyonnaise de Banque, pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme de ...'» (200.000€ pour la copie du 29 septembre 2017 et 50.000€ pour la copie des 29 et 26 octobre 2018).
Par ailleurs, chacune de ces copies exécutoires comporte le sceau et la signature du notaire en dernière page.
En conséquence, les copies exécutoires des actes notariés de prêt des 29 septembre 2017 et 29 et 26 octobre 2018 sont régulières et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a dit l'existence de titres exécutoires fondant la saisie litigieuse.
Sur la validité de la saisie-attribution du 3 juin 2021
Cette saisie ayant été pratiquée après le 1er juin 2021, date de la mainlevée de la première saisie-attribution du 9 mars 2021'; le caractère immédiatement libératoire de cette mainlevée prive de portée l'objection de la SCI Istréenne de l'Etang selon laquelle la première saisie était toujours en cours au jour de la deuxième saisie pratiquée le 3 juin 2021'; de même, est sans emport le fait que l'appel de la Banque à l'encontre du jugement du 20 mai 2021 ayant dit nulle cette première saisie, était en cours au 3 juin 2021 dès lors que cette instance ne concernait pas la nouvelle saisie.
A la date du 3 juin 2021, la Banque disposait d'une créance liquide et exigible en tant que se prévalant des actes de prêt des 29 septembre 2017 et 29 et 26 octobre 2018 reçus par Me [T] [R], notaire, dont il est produit la copie exécutoire.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit régulière la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2021 par la Banque sur le compte Société Générale de la SCI Istréenne de l'Etang et validée celle-ci à hauteur de la somme de 239.839,34€, le montant de cette créance n'étant pas discuté en tant que tel par la débitrice, sauf à arguer d'une possible compensation à intervenir au terme de l'action en responsabilité qu'elle a initiée à l'encontre de la Banque devant le tribunal judiciaire de Gap, telle que fondant sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a, par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour, débouté la SCI Istréeenne de l'Etang de sa demande de sursis à statuer, celle-ci ne faisant pas valoir de nouveaux moyens en cause d'appel au soutien de cette prétention.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant dans son recours, la SCI Istréenne de l'Etang est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la Banque une indemnité de procédure complémentaire pour l'instance d'appel, sa réclamation de ce chef étant rejetée '; les dispositions du jugement querellé ayant statué sur ces deux postes sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SCI Istréenne de l'Etang à payer à la CIC Lyonnaise de Banque une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel,
Déboute la SCI Istréenne de l'Etang de sa réclamation présentée en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Istréenne de l'Etang aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
634f9595b5afe5adfff28a78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel