Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9595b5afe5adfff28a7c
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/01317 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJVX C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL FAYOL ET ASSOCIES la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 22/00099) rendue par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 23 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 31 mars 2022 APPELANTE : LA S.A.R.L. LOISIRS CALADOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE INTIME : M. [T] [E] né le 17 Novembre 1974 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En mars 2020, M. [T] [E] a acquis, par le biais d'une annonce sur le Bon Coin, un camping -car d'occasion de marque [6] 90G auprès de la SARL Loisirs Caladois. Lors du contrôle garantie constructeur réalisé en octobre 2020 par la société [Adresse 5]-car, sont apparues notamment des difficultés d'ordre technique et d'ordre administratif à savoir l'identification du véhicule (falsification du numéro de châssis frappé à froid) et le fait que celui-ci n'était pas référencé chez MC Louis '; un nouveau certificat de conformité avec une nouvelle plaque de tare comportant un numéro correspondant au châssis de frappe à froid a été délivré à M. [E] par la société Trigano (représentante en France de la société italienne MC Louis)'et la société Loisirs Caladois s'est chargée des formalités pour l'établissement de la nouvelle carte grise conforme. M. [E] a revendu ce véhicule à M. [R] en juillet 2021 avec mise à disposition temporaire le temps de réception de la carte grise modifiée. Les démarches en vue de la délivrance de cette nouvelle carte grise ont mis en évidence qu'il s'agissait d'un véhicule volé et M. [E] a été assigné par M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge des référés a décidé l'organisation de l'expertise sollicitée par M. [R]. Le même jour, le juge des référés, statuant sur l'assignation délivrée par M. [E] à l'encontre de la société Loisirs Caladois, a rendu une autre ordonnance par laquelle il a': déclaré communes aux entiers défendeurs les opérations d'expertise ordonnée par l'ordonnance de référé du 23 mars 2022 ayant désigné M. [V] en qualité d'expert, dit que le présent demandeur (comprendre:M. [E]) communiquera sans délai au présent défendeur (comprendre': la société Loisirs Caladois) l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par cet expert, dit que l'expert devra convoquer les entiers défendeurs à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. Par déclaration du 31 mars 2022, la société Loisirs Caladois a relevé appel de cette dernière ordonnance. Par conclusions déposées le 5 mai 2022 au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la société Loisirs Caladois demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a rendu commune et opposable l'expertise et de condamner M.[E] à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que': le fait d'avoir émis une facture de vente à M. [E] et d'avoir adressé un courriel pour solliciter les documents nécessaires à la réalisation des démarches consécutives à la vente ne suffit pas à lui donner la qualité de vendeur du camping-car litigieux, le certificat de cession ayant été signé par le propriétaire, M.[O] et l'acquéreur, M. [E], il n'existe aucun fondement juridique permettant à M. [E] de l'attraire dans l'expertise judiciaire, ce dernier ne disposant d'aucune action à son encontre. Par conclusions déposées le 2 juin 2022 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de': confirmer l'ordonnance dont appel, «'statuant à nouveau,'» débouter la société Loisirs Caladois de toutes ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Il réplique en substance que': la société Loisirs Caladois lui a délivré une facture d'achat du véhicule, il a payé le prix de vente par virement sur le compte bancaire de cette société, il s'est adressé à celle-ci, en tant que vendeur, «'qui est intervenue comme dans le cadre d'une garantie'» lorsqu'il a rencontré les problèmes avec le véhicule en 2021, cette société ne l'a jamais incité à se rapprocher de M. [M] qu'il ne connaît pas, et elle s'est comportée comme étant le vendeur, en tant que professionnel du camping-car, elle ne peut feindre la provenance suspecte du véhicule (qui s'est révélé être un véhicule volé dont le numéro de châssis avait été trafiqué) l'ayant acheté à un prix très bas à M. [M] qui exploite une aire de gardiennage camping-car et caravanes et avoir ainsi participé à une opération frauduleuse dont M.[R] et lui-même sont les victimes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la cour n'est saisie que par les conclusions des parties et ne doit statuer qu'au vu des prétentions portées au dispositif desdites conclusions. Dès lors, le message électronique adressé le 16 septembre 2022 (donc de plus fort après l'ordonnance de clôture) par le conseil de la société Loisirs Caladois pour demander le rejet des pièces adverses est procéduralement inopérant, cette demande n'ayant pas été formalisée dans des conclusions. La cour, qui n'en est pas saisie, n'a donc pas à statuer sur ce point, y compris en rejetant cette demande. Bien qu'il n'appartienne pas à la cour de se prononcer sur le débat qui oppose les parties dans le cadre de la présente instance, lequel touche au fond du litige (quant au fait de savoir en quelle qualité la société Loisirs Caladois est intervenue dans la vente à M. [E], soit en tant que vendeur, soit en tant qu'intermédiaire au titre d'un contrat en dépôt-vente), il doit être admis que la société Loisirs Caladois est indiscutablement intervenue dans la vente initiale du camping-car litigieux à M. [E] (facture d'achat, réception du prix) mais également après celle-ci, lorsque sont apparues les difficultés administratives, en ce qu'elle s'est notamment occupée de la délivrance de la carte grise modifiée. Il s'en déduit que M. [E] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile pour que l'expertise se poursuive au contradictoire de la société Loisirs Caladois, celle-ci ayant toujours la faculté, mais sous sa seule responsabilité, de ne pas participer à cette mesure d'instruction pour le cas où elle estimerait être étrangère ou non concernée par le litige. Sans plus ample discussion, l'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel sont à la charge de la société Loisirs Caladois qui succombe dans son recours. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure en cause d'appel, Condamne la SARL Loisirs Caladois aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civile pour que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
634f9595b5afe5adfff28a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel