Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9596b5afe5adfff28a7e
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 74 806 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/01827 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLLC C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gabriel SABATIER Me Ladjel GUEBBABI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/04149) rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE en date du 12 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2022 APPELANTE : LA SARL PROMIALP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [M] [R] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Promialp ayant pour gérant M. [I] [T], a mené à partir de 2015, sous son enseigne MV Résidences, un projet de réhabilitation du site Karting à [Localité 6] qu'elle a racheté à la Fondation de France à l'effet d'y construire des immeubles d'habitation et des commerces. Un proche riverain, M. [M] [R], se plaignant du fait que ces immeubles à venir allaient créer des vues directes sur sa propriété, a signifié à M. [T] son souhait d'initier un recours gracieux à l'encontre du permis de construire afin d'être indemnisé de son préjudice. Afin de prévenir tout éventuel recours gracieux, M. [T] ès qualités de représentant de MV Résidences et M. [R] ont signé le 5 juillet 2017 un protocole d'accord transactionnel par lequel MV Résidences, représentée par M. [T] acceptait de payer une indemnité de 40.000€ à M. [R] pour palier au préjudice subi par son habitation du fait du projet Karting, somme payable une fois que les permis de construire seront purgés de tous recours, M. [R] s'engageant à ne pas faire de recours auprès du tribunal administratif contre le projet Karting. Ce protocole a été signé par M. [R] et MV Résidences représenté par M. [T] avec le timbre humide de la SARL Parimalp. Sur requête de M. [R], force exécutoire a été conférée à ce protocole d'accord par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grenoble le 9 octobre 2018. N'obtenant pas paiement de son indemnité transactionnelle, M. [R] a fait délivrer le 14 janvier 2019 un commandement de payer à l'encontre de la société Parimalp, et fait pratiquer sur son compte une saisie-attribution le 25 janvier 2019 qui a été délivrée à l'adresse du [Adresse 1]. Par jugement du 18 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a annulé ces deux mesures d'exécution en retenant que le protocole n'avait pas été signé par la société Parimalp mais par MV Résidences ou Promialp, et que «'s'il est vrai que la société Promialp a son siège au [Adresse 1], il est tout aussi vrai que la société Parimalp n'a aucun établissement à cette adresse et qu'en aucun cas elle ne peut être destinataire des actes destinés à MV Résidences ou Promialp étant donné qu'il s'agit de personnes morales distinctes'». Le 5 août 2021, M. [R] a fait pratiquer par la SCP N'Kaoua et Calas, huissier de justice, une saisie-attribution sur le compte de la société Promialp ouvert dans les livres de la CIC Lyonnaise de Banque pour avoir paiement de la somme de 44.748,06€'; cette saisie a été dénoncée le 10 août 2021 par cet huissier de justice à «'la société Promialp exerçant sous l'enseigne MV Résidences, [Adresse 2] et encore [Adresse 1] (Isère)'» , l'acte de dénonciation ayant été remis à l'adresse [Adresse 3] à personne habilitée (comptable). Cette saisie qui été fructueuse, a été pratiquée en vertu de l'ordonnance du 9 janvier 2018 donnant force exécutoire au protocole transactionnel signé le 5 juillet 2017 et le jugement du juge de l'exécution de Grenoble du 18 juin 2019. Suivant acte extrajudiciaire du 2 septembre 2021, la société Promialp a assigné M. [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'annulation du protocole transactionnel et de mainlevée de cette saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le juge de l'exécution a': débouté la société Promialp': de sa demande d'annulation du protocole d'accord, de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision, condamné la société Promialp à payer à M. [R] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la même aux dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Cette juridiction a retenu en substance que': la saisie-attribution a été régulièrement dénoncée au [Adresse 1], M. [T] en signant au nom de MV Résidences a engagé la société Promialp dont il est le seul gérant, et ne démontre pas que MV Résidences qui est le nom commercial de cette société aurait une existence légale, le protocole d'accord contient des concessions réciproques, M. [R] renonçant à exercer un recours à l'encontre du permis de construire et MV Résidences lui versant en contrepartie une indemnité de 40.000€, Par déclaration du 5 mai 2022, la société Promialp a relevé appel. Dans ses conclusions déposées le 20 juin 2022 au visa des articles 654 du code de procédure civile, L.600-8 du code de l'urbanisme et 2044 du code civil, la société Promialp demande que la cour, déclarant recevable et fondé son appel, infirme le jugement déféré et : juge qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution en application d'un protocole dont elle n'est pas partie et qui au surplus est entaché de nullité, prononce la nullité de la saisie-attribution du 5 août 2021 délivrée à son encontre par le ministère de la SCP N'Kaoua et dénoncée le 10 août 2021, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2021 irrégulièrement sur son compte, condamne M. [R] au paiement de la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. A l'appui de son recours, elle fait valoir que': elle n'est pas partie au protocole, celui-ci ayant été signé entre une entité dénommée MV Résidences et M. [R], entité qui n'est pas une personne morale et qui n'est pas identifiée, le protocole est entaché de nullité, en l'absence de concession réciproque et d'enregistrement en violation de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, la saisie attribution lui a été dénoncée à l'adresse [Adresse 1], qui n'est pas l'adresse de son siège'; elle n'a pas non plus d'établissement à cette adresse. Par conclusions déposées le 1er juillet 2022 sur le même fondement des articles 654 du code de procédure civile, L.600-8 du code de l'urbanisme et 2044 du code civil, M. [R] entend voir la cour': confirmer le jugement déféré, débouter la société Promialp MV Résidences de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner la même à lui payer une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il défend que'le protocole d'accord doit être exécuté et la saisie-attribution en cause est régulière aux motifs que : la société Promialp dispose d'un établissement à l'adresse à laquelle la saisie-attribution a été signifiée ([Adresse 1]) et cette signification est régulière, l'identification de la société Promialp sous son nom commercial MV Résidences dans le protocole litigieux ne souffre d'aucune contestation sérieuse, son représentant légal,'M. [T], ayant signé et renseigné de sa main ce document pour le compte de MV Résidences, le protocole transactionnel est régulier, l'obligation d'enregistrement de lui est pas applicable et il contient des concessions réciproques, la société Promialp se contredisant d'ailleurs en soutenant tout à la fois ne pas être partie au protocole et subir une convention nulle faute de concessions réciproques. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. MOTIFS Sur le protocole transactionnel Il est rappelé que l'homologation du protocole transactionnel a pour seul effet de lui conférer force exécutoire et ne fait pas obstacle à une contestation sur la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. La société Promialp soutient la nullité de ce protocole transactionnel homologué qui constitue le titre exécutoire fondant la saisie litigieuse, au motif qu'il n'a pas été enregistré et qu'il ne contient pas de concessions réciproques. Dans sa version applicable à l'époque de la signature du protocole litigieux (soit la version issue de l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 en vigueur du 19 août 2013 au 1er janvier 2019) l'article L.600-8 précité énonçait que': «'toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts, c'est-à-dire enregistrée dans le délai d'un mois à compter de sa date. Ainsi contrairement à sa version applicable au 1er janvier 2019 issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 aux termes de laquelle «'toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l'intention de demander au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l' article 635 du code général des impôts,» , l'article L.600-8 dans sa version applicable au litige n'imposait la formalité d'enregistrement qu'à l'égard de transaction mettant fin à un litige déjà né, à savoir la saisine du juge administratif pour annulation du permis de construire dont le demandeur s'engageait à se désister. M. [R] n'ayant pas à l'époque du protocole déjà saisi le juge administratif, la formalité de l'enregistrement ne s'imposait donc pas et le grief de la société Promialp tiré de l'absence d'enregistrement prévu à l'article L.600-8 du code de l'urbanisme (sur lequel le premier juge n'a pas répondu) doit être écarté. La simple lecture du document litigieux enseigne que MV Résidences accepte de verser une indemnité pour palier au préjudice subi par le projet Karting sur l'habitation de M. [R] et par conséquent, accepte de payer à celui-ci la somme de 40.000€ (avec la mention manuscrite paraphée en marge par les deux parties':'«'une fois que les permis de construire seront purgés de tout recours'»), M. [R] s'engageant à ne pas faire de recours auprès du tribunal administratif contre le projet Karting. M. [T] ès qualités de représentant de MV Résidences qui a signé ce protocole, n'est pas fondé à conclure qu'il «'s'agit d'une tentative d'extorsion d'une somme d'argent et non d'un protocole transactionnel'» alors même qu'il n'attaque pas ce protocole en nullité pour vice du consentement. En définitive, le protocole d'accord qui est régulier, constitue un titre exécutoire dès lors qu'il a été homologué par décision de justice. Sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution La société Promialp soutient la nullité de la saisie-attribution comme ayant été signifiée à son nom alors qu'elle n'est pas partie au protocole transactionnel mais encore à une adresse qui n'est pas son siège social Sur le premier point, la société Promialp se dit étrangère au protocole litigieux, faisant valoir que son nom n'y figure pas, de même qu'il ne figure pas dans le permis de construire et qu'elle n'a aucun lien avec la construction du projet immobilier faisant l'objet de ce protocole'; elle ajoute que si a elle utilisé «'antérieurement l'enseigne MV Résidences'» celle-ci est libre et non protégée par un dépôt à l'INPI. Ce qui ne peut être retenu. Est sans emport sur la solution du litige le fait que le permis de construire a été demandé au nom de la SCI La Renaissance domiciliée à la même adresse ( [Adresse 2]), cette demande étant faite au nom du propriétaire des futurs immeubles et non pas du promoteur immobilier. Ensuite, il est démontré par l'extrait K bis de la société Promialp que M. [I] [T] est le gérant de la société Promialp et que le siège social de celle-ci a été transféré le 5 novembre 2002 au [Adresse 2]. Le protocole a été signé par MV Résidences domiciliée [Adresse 2] dite être promoteur du projet Karting, acquéreur du site, et représentée par M. [I] [T]. Cette société se désigne dans une publicité Bref Eco sous l'appellation Promialp-MV Résidences (pièce 8 de M. [R])'; MV Résidences est désignée comme étant le promoteur du projet Karting dans plusieurs articles de presse communiqués par M. [R] ; la société Promialp déclare sans offre de preuve ne plus utiliser MV Résidences pour l'exercice de son activité et en tout état de cause, n'établit pas qu'elle ne l'utilisait plus au jour de la signature du protocole litigieux. La société Promialp n'est donc pas fondée à contester être partie au protocole, alors qu'elle y figure sous son nom d'enseigne et y est régulièrement représentée par son gérant M. [T]. Sur le second point, s'agissant de l'adresse de dénonciation de la saisie-attribution à une adresse ([Adresse 1], les parties ne discutant pas l'erreur matériellemanifeste dans le procès-verbal de signification : 125 au lieu de 105) dont la société Promialp dit ne pas correspondre à son siège social, contestant par ailleurs détenir un établissement à cette adresse, il résulte des pièce 9 et 10 adverses que la société Promialp possède deux établissements secondaires' et que la consultation pages jaunes au nom de Promialp promoteur immobilier a révélé une adresse au [Adresse 1]. Les pièces 5 et 6 adverses établissent par ailleurs la présence physique d'un local et d'une boîte à lettres à l'enseigne MV Résidences au [Adresse 1]. Le procès-verbal de signification du 10 août 2021 domicilie la société Promialp exerçant sous l'enseigne MV Résidences au «'[Adresse 2] et encore au [Adresse 1]'». L'acte de signification destiné à cette société ainsi identifiée, a été remis au [Adresse 1] à une personne s'étant dite habilitée à le recevoir, Mme [J], comptable'; cette acceptation signe indiscutablement la localisation de la société Promialp à cette adresse, quand bien même ce n'est pas l'adresse de son siège social, donc le lieu de son principal établissement. Pour autant, cette signification (dont il n'est pas justifié qu'elle a été faite au [Adresse 2]) n'est pas nulle mais irrégulière, étant rappelé que conformément aux articles 693 et 114 du code de procédure civile, la nullité affectant les formalités de signification sanctionne un vice de forme et nécessite la preuve d'un grief'; or la société Promialp n'excipe d'aucune difficulté à exercer son recours dans le délai légal à l'encontre de cette saisie-attribution dénoncée le 10 août 2021 à une adresse autre que celle de son siège social, à savoir au lieu d'un établissement secondaire. En conclusion de l'ensemble de ces constatations et considérations, le jugement querellé est en conséquence confirmé par motifs ajoutés en ce qu'il a débouté la société Promialp de sa demande de nullité de la saisie-attribution en cause et subséquemment de sa demande en mainlevée de celle-ci. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Promialp qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens d'appel et doit verser à M. [R] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel'; elle est déboutée de sa réclamation aux mêmes fins devant la cour et les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées par le premier juge sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Condamne la SARL Promialp à payer à M. [M] [R] une indemnité de procédure d'appel de 2.500€, Déboute la SARL Promialp de sa réclamation présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Promialp aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
634f9596b5afe5adfff28a7e
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