Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9599b5afe5adfff28aa6
- Date
- 18 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DÉSISTEMENT AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/07267 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJX3 S.A.S. [5] C/ CPAM AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 4] du 16 Novembre 2020 RG : 15/0165 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 6] Les Echets [Localité 2] Maladie professionnelle de Mme [F] [H] repésentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW , avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM AIN [Adresse 3] [Localité 1] représentée par madame [L] [P] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu les articles 384 et 385, 400 et 405 du code de procédure civile, Attendu qu'aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ou accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ; Attendu qu'en l'espèce, la S.A.S. [5], par courrier de son conseil, la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON en date du 03 octobre 2022, se désiste de l'appel interjeté le 15 DECEMBRE 2020 à l'encontre de la décision rendue le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE. Attendu qu'il n'a pas été formé d'appel incident ; Attendu que ce désistement d'appel emporte acquiescement au jugement entrepris par application de l'article 403 du code de procédure civile et oblige la cour à constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la radiation de l'affaire du rôle du secrétariat greffe de la cour ; Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance en cours, Laisse les dépens d'appel à la charge de la S.A.S. [5]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
634f9599b5afe5adfff28aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel