Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959ab5afe5adfff28aaa
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
N° RG 21/00953 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMRB Décision du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône Au fond du 11 décembre 2020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 18 Octobre 2022 APPELANTE : Mme [Z] [V] [H] épouse [P] agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [Y] [H] né le 09 novembre 1948 et décédé le 11 juin 2017 née le 05 Juillet 1971 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par la SELARL PRIOU - MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : 1287 INTIMEES : Mme [V] [M] représentée par Mme [W] [G], mandataire judiciaire, en qualité d'administrateur ad oc, désignée par ordonnance rendue par le Juge des Tutelles du TGI de Lyon le 20/01/2020 née le 07 Septembre 1920 à [Localité 10] (71) Chez [D] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON, toque : 1433 Mme [N] [L], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. [Y] [H] né le 09 novembre 1948 et décédé le 11 juin 2017 née le 13 Juillet 1988 à [Localité 12] (78) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1460 ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié dressé en l'étude de Me [X], du 28 mai 2001, [V] [M] a consenti à son fils, [Y] [H], une donation en avancement d'hoirie d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 10] (Saône et Loire). Cette donation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 18 janvier 2001. Aux termes de cet acte de donation, il a été prévu un rapport en valeur fixé à la somme de 12 195,92 euros (80 000 francs). En avril 2017, en raison de la dégradation de son état de santé, M. [H] a souhaité faire bénéficier ses deux filles, Mme [Z] [H] épouse [P] et Mme [N] [L], d'une donation-partage portant : - sur la maison d'habitation suscitée, évaluée à la somme de 86 500 euros, au profit de Mme [Z] [H] ; - et sur 107 parts sociales d'une SCI, évaluées au même montant de 86 500 euros, au profit de Mme [N] [L]. Dans le cadre de cette donation-partage, [Y] [H] a fait intervenir à l'acte sa mère, qui a déclaré renoncer purement et simplement aux charges et conditions imposées à son fils par la donation établie le 28 mai 2001 concernant la maison de [Localité 10]. Mme [M] a ainsi renoncé, par acte des 27 et 29 avril 2017, à la condition d'avancement d'hoirie. Cela a permis le transfert de cette maison dans le patrimoine de son fils [Y] [H], qui a pu en faire don à Mme [Z] [H] épouse [P]. [Y] [H] est décédé le 11 juin 2017. A partir du 25 mai 2017, Mme [M] est allée vivre avec son fils aîné, M. [D] [H], lequel a par la suite soupçonné des détournements d'argent et des faits susceptibles de caractériser des abus de faiblesse, qui auraient été commis depuis plusieurs années par son frère et sa nièce. Ces faits font l'objet d'une information judiciaire. Par jugement du 28 juin 2018, une mesure de tutelle a été ouverte au bénéfice de Mme [M], M. [D] [H] ayant été désigné tuteur. Par acte d'huissier de justice du 2 août 2018, Mme [M], représentée par M. [D] [H], a fait assigner Mmes [P] et [L] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône. Elle a demandé au tribunal d'annuler l'acte de renonciation à la condition d'avancement sur héritage de sa donation à son fils [Y] [H] des 27 et 29 avril 2017, et de condamner in solidum Mmes [P] et [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge des tutelles de Lyon a constaté qu'il existait un conflit d'intérêts entre Mme [M] et M. [D] [H] dans la procédure. Il a par conséquent désigné Mme [G], mandataire judiciaire, comme administrateur ad hoc, pour représenter les intérêts de Mme [M] dans le cadre de cette instance. Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a : - déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M], représentée par Mme [G], à l'encontre de Mme [L], - déclaré recevable le surplus des demandes formées à l'encontre de Mme [P], - prononcé l'annulation de l'acte authentique de donation partage des 27 et 29 avril 2017 dressé par Me [EO], notaire, portant renonciation par Mme [M] aux conditions d'avancement sur héritage de la donation qu'elle avait consentie à son fils [Y] le 28 mai 2001, - condamné Mme [P] à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [P] aux dépens. - condamné Mme [P] à verser la somme de 1 800 euros à Mme [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 10 février 2021, Mme [P] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées à son encontre ; déclarées irrecevables les demandes formées par Mme [M] à l'encontre de Mme [L] ; en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte authentique de donation partage des 27 et 29 avril 2017 dressé par Me [EO], Notaire, portant renonciation par Mme [M] aux conditions d'avancement sur héritage de la donation qu'elle avait consentie à son fils [Y] le 28 mai 2001, en ce qu'il a condamné Mme [P] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [M] et celle de 1 800 euros à Mme [L], en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au terme de conclusions notifiées le 29 octobre 2021, Mme [P] demande à la cour de : - dire et juger que Mme [M] ne présentait aucune altération de ses capacités personnelles au moment de son renoncement aux conditions de l'acte d'avancement d'hoirie des 27 et 29 avril 2017 et qu'aucune preuve n'est rapportée, - dire et juger que Mme [M] était au contraire en pleine santé à cette date et disposait de toutes ses facultés personnelles, - dire et juger que la preuve du caractère notoire de l'altération des facultés de Mme [M] ou de connaissance personnelle fait défaut en raison de l'absence d'altération des capacités personnelles de Mme [M], à la date des 27 et 29 avril 2017, - dire et juger que Mme [M] n'a subi aucun préjudice du fait de son renoncement donné en connaissance de cause, à la date des 27 et 29 avril 2017, - condamner la partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Priou-Margotton. Au terme de conclusions notifiées le 12 juillet 2021, Mme [M] demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, - déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [M], représentée par Mme [G], mandataire judiciaire en qualité d'administrateur ad hoc, à l'encontre de Mme [L], - déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de Mme [P], - prononcer l'annulation de l'acte authentique de donation-partage des 27 et 29 avril 2017, dressé par Me [I] [EO], notaire, portant renonciation par Mme [M] aux conditions d'avancement sur héritage de la donation qu'elle avait consentie à son fils, [Y] [H], le 28 mai 2001, - condamner Mme [P] à verser à Mme [M], la somme totale de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant à la procédure de première instance, - rejeter la demande formée par Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux dépens, - débouter les parties de leurs demandes, Y ajoutant : - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, - condamner Mme [P] à lui verser la somme totale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Kraemer, avocat. Au terme de conclusions notifiées le 30 juillet 2021, Mme [L] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Y ajoutant, - condamner solidairement Mme [M], représentée par son tuteur M. [D] [H], et Mme [Z] [H], à lui verser la somme de 2 352 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [M], représentée par son tuteur M. [D] [H], et Mme [Z] [H], aux dépens d'instance. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu d'observer que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à infirmer les dispositions du jugement déféré, ayant, d'une part, déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M], à l'encontre de Mme [L] et, d'autre part, déclaré recevables les demandes formées contre Mme [P]. Il n'y a donc pas lieu de les examiner. 1. Sur la nullité de la donation-partage des 27 et 29 avril 2017 Il résulte de l'article 464 du code civil, qu'un acte accompli par une personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peut être annulé sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés et qu'il est justifié d'un préjudice de la personne protégée. Ainsi, l'existence et la notoriété, à l'époque de l'acte litigieux, de la cause qui a déterminé la mesure de protection, constituent deux conditions d'application du texte susvisé, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire d'établir que l'insanité d'esprit existait au moment précis où l'acte a été passé. Par ailleurs, la charge de la preuve de l'altération des facultés personnelles et du préjudice repose sur Mme [M]. Afin de démontrer que ses facultés personnelles étaient altérées à l'époque de la donation litigieuse, Mme [M] produit aux débats: - le dossier médical pour la période 2000-2001, relatant la mise en place d'une prothèses de hanche droite; - l'acte de donation en avancement d'hoiries du 28 mai 2001, par lequel Mme [M] a fait don à [Y] [H] de sa maison à [Localité 10]; - le courrier du Dr [B] du 3 juillet 2012 adressé à son médecin traitant, indiquant que Mme [M] souffre d'une importante presbyacousie; - le bulletin d'hospitalisation de Mme [M] du 1er au 3 avril 2017, en raison d'une pyélonéphrite aigüe et son suivi médical le 28 avril 2017, en relation avec ses problèmes urinaires; - la donation-partage des 27-29 avril 2017 de [Y] [H] par laquelle il donne à Mme [P] la maison à [Localité 10], et dans laquelle Mme [M] intervient pour renoncer à la condition d'avancement sur hoirie; - les pièces communiquées dans le cadre de la procédure pénale, soit notamment: le dépôt de plainte de Mme [M] le 10 janvier 2018 à la gendarmerie de [Localité 6] à l'encontre de Mme [P], aux termes de laquelle elle indique notamment que cette dernière lui a fait vendre sa maison à [Localité 11], avant qu'elle n'aille habiter avec elle à [Localité 8], sans qu'elle ne se souvienne du montant de cette vente et d'un don de 30 000 euros qu'elle aurait effectué à son profit; la procuration donnée par Mme [M]à [Y] [H] et à Mme [P] pour vendre son appartement situé à [Localité 11], le 3 septembre 2003; la donation, reçue par Me [U], notaire, de Mme [M] à Mme [P] de la somme de 30 000 euros, le 5 octobre 2003; les relevés de compte de Mme [M], ainsi que des chèques ou retraits établis à l'ordre de Mme [P] ou de son conjoint, au cours de l'année 2008; le compte-rendu de l'enquête établi le 29 avril 2018, aux termes duquel il est mentionné que lors du dépôt de plainte, Mme [M] ne se souvenait pas des détails des mouvements d'argent sur son compte et paraissait 'un peu perdue', mais qu'il n'est pas possible d'affirmer que les dons d'argent et la vente de l'appartement à [Localité 11] n'étaient pas voulus, alors que 'les faits remontent à une dizaine d'années', que les documents présentés 'ont l'air en règle et signés de la main de la victime'; l'avis de classement sans suite du 24 mai 2018; le récapitulatif du patrimoine et des comptes bancaires de Mme [M], sans que ne soit précisée l'identité de la personne ayant réalisé ces documents; - le certificat médical daté du 19 janvier 2017, mais dont il n'est pas contesté qu'il a été établi 15 janvier 2018, par le Dr [O], expert psychiatre, qui conclut à la nécessité de mettre en place une mesure de tutelle: 'la vulnérabilité psychique de Mme [M], recouvrant un grand âge (97 ans) et une dégradation des fonctions supérieures, justifie la mise en place d'une tutelle car elle se serait fait spolier en amont par des membres de sa famille. ' Il est notamment noté par ce médecin, 'une détérioration temporo-spatiale et des troubles mnésiques variables d'un moment à l'autre (encodage, stockage, récupération). Elle dit oui à tout ce qui est proposé car ses facultés de jugement et de critique sont abrasées. Elle ne comprend plus ce qu'elle lit.'; - le jugement de tutelle du 28 juin 2018, désignant M. [D] [H] en qualité de tuteur; - la plainte, déposée le 10 juillet 2018 par le conseil de M. [D] [H], ès qualité de tuteur de Mme [M], auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône dénonçant le détournement de son patrimoine au profit de [Y] [H] et de sa fille, Mme [P], ainsi que la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction le 24 janvier 2019; L'insanité d'esprit comme cause de nullité d'un acte, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Il est soutenu que Mme [M] n'a pas compris le sens et la portée de la renonciation, en 2017, aux charges et conditions de la donation de 2001. S'il est établi qu'environ un an après avoir renoncé aux charges et conditions de la donation de 2001, le Dr [O] a préconisé, en sa qualité d'expert psychiatre, l'ouverture d'une mesure de tutelle au profit de Mme [M] en raison de sa vulnérabilité psychique, il ne peut être déduit de cette expertise que les facultés personnelles de cette dernière étaient altérées à l'époque des faits, qui remontaient à environ un an, ce qui représente une durée importante pour une personne âgée de 97 ans à l'époque. Par ailleurs, à l'époque de la signature de l'acte litigieux, son médecin traitant, le Dr [R], certifie lui avoir rendu visite à domicile, notamment le 17 février 2017, le 30 mars 2017, ainsi que le 16 mai 2017 et avoir noté qu'elle était en capacité de lui expliquer ses symptômes médicaux, la reconnaissait parfaitement bien, ainsi que son entourage et était bien orientée dans le temps et dans l'espace, répondant à ses questions. De même, Maître [EO], qui est le notaire ayant régularisé la donation-partage par [Y] [H] à ses deux filles les 27 et 29 avril 2017 et ayant fait intervenir Mme [M] à l'acte, à l'effet de renoncer aux réductions et réserves qui avaient été émises à son profit, certifie que lors du recueil de sa signature, il ne lui est pas apparu qu'elle présentait des troubles cognitifs. Les autres éléments médicaux produits par Mme [M] sont relatifs à son état physique, puisqu'ils concernent notamment sa hanche, son audition, ses reins, sa dentition et ne sauraient, en l'absence de preuve contraire, établir qu'elle ne comprenait pas le sens et la portée des actes qui lui étaient présentés. Enfin, de multiples attestations émanant de proches de [Y] [H] ou Mme [P], tels que M. [S], M. [T], Mme [K], M. [F], M. [E], Mme [A], M. [C], M. [J], insistent tous sur la très grande proximité qui existait entre Mme [M] et son fils, [Y], ainsi que sa petite-fille, [Z]. Elle a ainsi, notamment décidé, alors qu'elle habitait à [Localité 11], de suivre son fils lorsqu'il a dû aller travailler à [Localité 9], afin de vivre près de lui, dans un appartement mitoyen au sien, dans les locaux de l'entreprise dirigée par sa petite-fille. Ces rapports privilégiés sont de nature à corroborer les allégations de Mme [P] selon lesquelles la donation en avancement d'hoiries à son fils, puis la renonciation à ses conditions et charges, à son profit, correspondaient bien de la volonté de Mme [M], à l'époque de la signature des actes, de la voir habiter la maison à [Localité 10]. Il ne saurait être déduit de la circonstance que, postérieurement, Mme [M] dise ne pas se souvenir des donations faites au profit de sa petite-fille, qu'elle n'en avait pas la volonté à l'époque, en l'absence de tout élément objectif permettant de le corroborer. En conséquence de ces éléments, il convient, infirmant le jugement, de débouter Mme [M] de sa demande d'annulation de l'acte authentique de donation-partage des 27 et 29 avril 2017, portant renonciation aux conditions d'avancement sur héritage de la donation consentie à [Y] [H], le 28 mai 2001. 2. Sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [V] [M], représentée par Mme [W] [G], mandataire judiciaire en qualité d'administrateur ad hoc. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré en toutes ses en ses dispositions, statuant de nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [V] [M], représentée par Mme [W] [G], mandataire judiciaire en qualité d'administrateur ad hoc, de sa demande d'annulation de l'acte authentique de donation-partage des 27 et 29 avril 2017, portant renonciation aux conditions d'avancement sur héritage de la donation consentie à [Y] [H], le 28 mai 2001; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [V] [M], représentée par Mme [W] [G], mandataire judiciaire en qualité d'administrateur ad hoc aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 464 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
634f959ab5afe5adfff28aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel