Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959ab5afe5adfff28ab2
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
N° RG 21/02241 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPRO Décision du Président du TJ de Bourg en Bresse Au fond du 16 mars 2021 RG : 21/00154 chambre civile [P] C/ [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 18 Octobre 2022 APPELANT : M. [U] [P] né le 22 Novembre 1960 à [Localité 8] (SENEGAL) [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Nathalie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, toque : 1022 Assisté de Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d'ANNECY, toque : 37 INTIMEE : Mme [W] [Z] épouse [P] née le 11 Avril 1967 à [Localité 12] (ITALIE) [Adresse 4] [Localité 13] (SUISSE) Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN Assistée de Me Jean-luc FAVRE avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : 18 ****** Date de clôture de l'instruction : 29 Août 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le 5 juin 2009, Mme [W] [Z] et M. [U] [P] ont acquis en indivision une maison située à [Localité 9] au prix de 1.346.500 €. Ils se sont mariés le 23 mai 2014. Deux enfants sont issus de cette union : - [I] né le 2 mars 2008, - [B] né le 6 août 2015. Dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 7 janvier 2020, attribué à M. [P] la jouissance de la maison de [Localité 9] à charge pour lui de régler le crédit afférent. Par acte d'huissier du 10 décembre 2020, Mme [Z] épouse [P] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant la procédure accélérée au fond et lui a demandé de : - l'autoriser à passer seule, sans le consentement de M. [P], un compromis puis l'acte authentique de vente avec la société Wan au prix minimum de 1.700.000 € pour le bien immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 3], - l'autoriser à passer sans le consentement de M. [P] tout acte nécessaire à la vente du bien, - dire qu'il appartiendra au notaire chargé de la vente de procéder au paiement des dettes afférentes à l'immeuble, en particulier le règlement du solde du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel, - ordonner à M. [P] de remettre un double des clés à l'huissier, - dire qu'il sera dressé un inventaire des meubles meublants, tapis et objets d'art, les deux époux étant appelés par l'huissier de justice désigné, - dire que l'huissier pourra procéder à l'ouverture des portes en cas de non-remise des clés par M. [P], - condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 16 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - dit que la demande de Mme [Z] épouse [P] est recevable, - autorisé Mme [Z] épouse [P] à passer seule, sans le consentement de M. [P], un compromis puis l'acte authentique de vente avec la société Wan au prix minimum de 1.700.000 € pour le bien immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 3], - autorisé Mme [Z] épouse [P] à passer sans le consentement de M. [P] tout acte nécessaire à la vente du bien, à savoir la régularisation d'un mandat de vente au prix minimum de 1.700.000 €, la signature d'un compromis de vente et de l'acte authentique de vente, - dit qu'il appartiendra au notaire chargé de la vente de procéder au paiement des dettes afférentes à l'immeuble, en particulier le règlement du solde du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel, - désigné Maître [O] [M], huissier de justice, pour dresser un inventaire des meubles meublants, tapis et objets d'art, les deux époux devant être appelés par l'huissier de justice ainsi désigné, - ordonné à M. [P] de remettre un double des clés à l'huissier et, à défaut de remise, dit que l'huissier pourra procéder à l'ouverture des portes, - condamné M. [P] à payer à Mme [Z] épouse [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens, - dit que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 26 mars 2021, M. [P] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement. Par ordonnance de référé en date du 20 septembre 2021, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de M. [P] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 mars 2021. L'affaire a été fixée par le président de la chambre à l'audience du 5 septembre 2022. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2022, M. [P] demande à la cour de : - juger Mme [Z] irrecevable en ses demandes et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - juger irrecevables les pièces adverses n° 46 et 61, - réformer le jugement du 16 mars 2021 déféré dans son intégralité, conformément aux demandes conjointes des deux parties, - débouter Mme [Z] de ses demandes d'autorisation de vendre seule le bien sis à [Localité 9], de répartition du prix, d'exécution provisoire, - débouter Mme [Z] de ses demandes de remise d'un double des clefs, d'inventaire des meubles meublants, - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes nouvelles comme étant irrecevables en cause d'appel, - débouter Mme [Z] de ses demandes d'article 700 et de dépens, - l'autoriser à passer seul, sans le consentement de Mme [Z], pour le bien immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 3], figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] à la section AE numéro [Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], acte publié aux hypothèques, un compromis puis l'acte authentique de vente avec la SCI Damel (en cours de constitution) représentée par ses co-gérants, pour le prix de 1.700.000 €, - autoriser M. [P] à passer seul, sans le consentement de Mme [Z], tout acte nécessaire à la vente du bien, à savoir la signature d'un compromis de vente et l'acte authentique de vente, - dit qu'il appartiendra au notaire chargé de la vente de procéder au paiement des dettes afférentes à l'immeuble en particulier le règlement du solde du prêt immobilier contracté auprès du Crédit Mutuel, - dit que le produit net de la vente après règlement du solde du crédit immobilier auprès du Crédit Mutuel sera consigné entre les mains du notaire chargé de la vente, dans l'attente des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [P]-[Z], - condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, Mme [P] née [Z] demande à la cour de : - débouter M. [P] de son appel, - le condamner à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, - le condamner à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, du fait de l'évolution de l'affaire et la révélation des droits indivis du mineur [I] [P], - réformer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 16 mars 2021, - lui attribuer le 1/6ème indivis des droits appartenant à M. [P] dans la maison de [Adresse 5] inscrite sous les numéros AE[Cadastre 2] [Adresse 11] pour une surface de 16 à 33 ca, AE[Cadastre 6] [Adresse 1] pour une surface de 22 à 29 ca et AE[Cadastre 7], même lieu-dit, pour 30 ares 19 ca, soit une surface totale de 68 ares 81 ca, - dire et juger qu'elle continuera seule le paiement des échéances bancaires du Crédit Mutuel avec désolidarisation de M. [P] pour l'avenir à compter de l'arrêt à intervenir, - dire et juger qu'elle devra consigner auprès de l'étude de Maître [V], notaire à [Localité 10], sur son compte à la "Caisse des dépôts et consignations" la somme de 283.333 € payée dans l'attente des opérations de liquidation et partage des droits des deux époux, - ordonner l'expulsion de M. [P] de tout occupant de son fait de cette maison par tout moyen y compris la force publique, - fixer l'indemnité d'occupation de M. [P] à la somme de 6.000 € mensuels à compter de l'arrêt à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. sur la demande d'autorisation de vente du bien immobilier par Mme [Z] à la société Wan : Mme [Z] qui expose que M. [P] avait consenti le 5 décembre 2012 une donation à leur fils [I] âgé de 14 ans du 6ème de la nue-propriété de l'immeuble et qu'il est nécessaire de purger le droit de préemption en cas de cession à un tiers à l'indivision selon les dispositions de l'article 815-14 du code civil, déclare que la cour ne peut plus faire droit aux demandes des parties portant sur la cession de l'immeuble au bénéfice d'un tiers à l'indivision. M. [P] confirme devant la cour que leur fils [I] [P] n'était ni présent, ni représenté dans le cadre de cette procédure et conclut lui aussi à la réformation du jugement. Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de réformation soulevés par M. [P], il convient, conformément à l'accord des parties sur ce point et eu égard au fait que l'un des propriétaires indivis n'a pas été appelé dans l'instance en autorisation, de réformer le jugement déféré et de constater que Mme [Z] ne maintient pas devant la cour sa demande en autorisation de passer seule la vente du bien immobilier de [Localité 9] à la société Wan. Les demandes subséquentes à cette autorisation de vente sur lesquelles le premier juge a également statué telles que l'autorisation de passer seule tout acte nécessaire à la vente du bien, la mission confiée au notaire de payer les dettes afférentes à l'immeuble et notamment le solde du prêt immobilier, la désignation d'un huissier de justice pour dresser un inventaire des meubles meublants et la remise par M. [P] d'un double des clés à l'huissier sont par voie de conséquence sans objet. De même et dés lors que la demande en autorisation de vente n'est plus soutenue, celle tendant à voir écarter des pièces afférentes à cette vente, soit les pièces 46 et 61, au motif qu'elles ne seraient pas traduites devient également sans objet. 2. sur la demande d'autorisation de vente du bien immobilier par M. [P] à la SCI Damel : M. [P] sollicite donc devant la cour l'autorisation de vendre seul le bien immobilier commun de [Localité 9] à une SCI Damel en cours de constitution entre lui même et sa compagne Mme [D]. Cette demande formée en appel par M. [P] d'un jugement ayant statué exclusivement sur la demande de son ex-épouse se heurte à l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 9 novembre 2021 que Mme [Z] verse aux débats. Il ressort en effet des pièces produites que M. [P] avait déjà saisi le président du tribunal de Bourg-en-Bresse le 13 septembre 2021 d'une demande identique, tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier à cette SCI Damel, que par jugement en date du 9 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse l'a débouté de cette demande et que M. [P] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d'appel qui a été déclarée caduque suivant ordonnance du 6 novembre 2021, revêtue de l'autorité de chose jugée en application de l'article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile. M. [P] a d'ailleurs fait délivrer à Mme [Z] une nouvelle assignation devant le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en vue à nouveau de se faire autoriser à vendre le bien à la SCI Damel. Il convient de déclarer sa demande devant la cour irrecevable. 3. sur les demandes de Mme [Z] tendant à se faire attribuer le 1/6ème indivis des droits appartenant à M. [P] dans la maison de [Localité 9], à dire et juger qu'elle continuera seule le paiement des échéances bancaires du Crédit Mutuel, à juger qu'elle devra consigner auprès du notaire la somme de 283.333 € payée dans l'attente des opérations de liquidation et partage et à ordonner l'expulsion de M. [P] et à fixer une indemnité d'occupation : Mme [Z] semble avoir formé ces prétentions à titre subsidiaire pour le cas où il serait fait droit à la demande d'autorisation de M. [P] sans reprendre toutefois ce subsidiaire dans le dispositif de ces conclusions. Ces demandes formées devant la cour sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel dés lors qu'elles ne peuvent être qualifiées de complément nécessaire à celles formées devant le premier juge. Il convient en outre de relever que les dispositions de l'article 815-6 du code civil qui fondent la compétence du président du tribunal judiciaire ne peuvent l'autoriser à ordonner les mesures sollicitées devant la cour qui excèdent manifestement celles visées par ce texte. A l'évidence, outre le fait qu'un des propriétaires indivis du bien concerné par la procédure, en l'espèce le fils des époux [P], n'est pas partie à la procédure, la cour statuant sur appel de ce jugement, et avant même que la dissolution du régime matrimonial ne soit intervenue, ne dispose pas des pouvoirs lui permettant d'attribuer une partie de la maison à un des indivisaires et à statuer sur des mesures qui seraient la conséquence de cette décision. Il convient de déclarer cette demande irrecevable. 4. sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] : Cette demande qui n'est pas développée par Mme [Z] dans ses écritures et n'est fondée sur aucun moyen ne peut qu'être rejetée. 5. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties tant en première instance qu'en cause d'appel. Les dépens de première instance sont mis à la charge de Mme [Z] et chacune des parties conserve la charge de ses dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant de nouveau et y ajoutant, Constate que Mme [Z] ne maintient pas devant la cour sa demande en autorisation de passer seule la vente du bien immobilier de [Localité 9] à la société Wan. Déclare sans objet les demandes subséquentes à cette autorisation de vente portant sur l'autorisation de passer seule tout acte nécessaire à la vente du bien, la mission confiée au notaire de payer les dettes afférentes à l'immeuble, la désignation d'un huissier de justice pour dresser un inventaire des meubles meublants et la remise par M. [P] d'un double des clés à l'huissier. Déclare de même sans objet, la demande de M. [P] tendant à faire écarter des débats les pièces N° 46 et 61. Déclare irrecevable la demande de M. [P] tendant à se faire autoriser à vendre seul le bien immobilier à la SCI Damel. Déclare irrecevables les demandes de Mme [Z] tendant à se faire attribuer le 1/6ème indivis des droits appartenant à M. [P] dans la maison de [Localité 9], à juger qu'elle continuera seule le paiement des échéances bancaires du Crédit Mutuel avec désolidarisation de M. [P] pour l'avenir, à juger qu'elle devra consigner auprès de l'étude de Maître [V], notaire la somme de 283.333 € payée dans l'attente des opérations de liquidation et partage des droits des deux époux, à ordonner l'expulsion de M. [P] de tout occupant de son fait de cette maison par tout moyen y compris la force publique et à fixer une indemnité d'occupation à la charge de M. [P]. Déboute Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; Dit que les dépens de première instance sont à la charge de Mme [Z]. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens exposés en appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Référence
634f959ab5afe5adfff28ab2
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