Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959bb5afe5adfff28ab8
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 21/08682 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7H6 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON du 11 octobre 2021 RG : 21/03289 chambre civile [E] C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 18 Octobre 2022 APPELANT : M. [O] [D] [E] né le 19 Novembre 1973 à [Localité 6](69) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, toque : 847 INTIME : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice l'agence DELASTRE IMMOBILIER, [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704 Assisté de Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B25 ****** Date de clôture de l'instruction : 29 Août 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE : Ensuite du décès de leur mère, MM. [K] et [O] [E] sont propriétaires indivis des lots n°21, 32 et 52 dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 4]. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, désigné un notaire et ordonné la licitation du bien immobilier. Saisi selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Delastre immobilier (le syndicat des copropriétaires), le président du tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 21 octobre 2021 : - condamné solidairement MM. [K] et [O] [E] à lui payer la somme de 6 846,45 euros au titre des charges de copropriétés dues au 1er juillet 2021, - rejeté la demande de M. [O] [E] tendant à obtenir des délais de paiement, - condamné solidairement MM. [K] et [O] [E] aux dépens, - condamné M. [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [O] [E] a relevé appel partiel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement. Par conclusions notifiées le 11 janvier 2022, il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il : l'a condamné solidairement avec M. [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 846,45 euros au titre des charges de copropriétés dues au 1er juillet 2021, a condamné M. [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir des délais de paiement, L'infirmant et statuant à nouveau, - l'autoriser à s'acquitter de sa dette par mensualité de 100 euros, la première mensualité étant exigible le cinq de chaque mois et les échéances ultérieures le cinq de chaque mois également et le solde à la vingt-quatrième échéance, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. A l'appui de sa demande, M. [O] [E] qui ne conteste pas la dette, fait valoir que : - son frère habite l'immeuble dont il refuse tout accès et toute vente, - le jugement ordonnant le partage de la succession est toujours en cours d'exécution, en l'absence de participation de son frère aux démarches, - sa proposition de paiement échelonné est en adéquation avec sa situation familiale et professionnelle et correspond à la modicité de ses revenus. Par conclusions notifiées le 20 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter M. [O] [E] de sa demande de délais de paiement, - le condamner en cause d'appel à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Observant que l'appelant ne conteste pas le principal dû, le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - la dette d'un copropriétaire impacte directement la trésorerie du syndicat, celui-ci étant doté d'un compte bancaire séparé depuis la loi du 24 mars 2014, - M. [O] [E] a déjà bénéficié de larges délais dès lors que les premiers arriérés de charges datent d'avril 2019, - les mensualités proposées sont trop faibles pour permettre l'apurement de la dette dans le délai de 24 mois. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a : - condamné solidairement MM. [K] et [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 846,45 euros au titre des charges de copropriétés dues au 1er juillet 2021, - condamné M. [K] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 1. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement aux motifs que : - la vente du bien immobilier a été ordonnée et devrait intervenir prochainement, - la dette de charges augmente mensuellement et cause un préjudice important au syndicat, - la proposition de payer 100 euros par mois est insuffisante pour permettre un règlement de la dette en 24 mois. En cause d'appel, si M. [O] [E] justifie d'une situation financière relativement tendue, il ne produit aucune pièce récente de nature à justifier de l'état d'avancement de la procédure de vente du bien immobilier, les courriers versés aux débats étant datés de 2017. Il n'établit pas davantage que des versements seraient intervenus depuis le jugement déféré afin de stopper, ou à tout le moins de limiter, l'augmentation de la dette de charges. Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de paiement. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. M. [O] [E], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en revanche, de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
634f959bb5afe5adfff28ab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel