Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959db5afe5adfff28ace
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00661 18 Octobre 2022 --------------------- N° RG 20/02000 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLYF ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Forbach 23 Octobre 2020 20/00055 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU dix huit octobre deux mille vingt deux APPELANTE : S.C.I. BEAUREGARD représentée par son gérant [Adresse 2] Représentée par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉ : M. [F] [Y] [Adresse 1] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Estimant avoir été salarié de la SCI Beauregard à compter du 7 juillet 2020 sans contrat de travail écrit ni fiches de paie, M. [F] [Y] a saisi en référé, le 23 septembre 2020, la juridiction prud'homale du litige l'opposant à cette société. Par ordonnance réputée contradictoire du 23 octobre 2020, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Forbach : - a ordonné à la société Beauregard de verser à M. [Y] la somme de 365,40 euros brut au titre du salaire du mois d'août 2020, ainsi que la somme de 300 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a ordonné à la société Beauregard de remettre à M. [Y] : * les bulletins de paie des mois de juillet et août 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance ; * le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance ; - s'est réservé le pouvoir de procéder à l'éventuelle liquidation de l'astreinte ; - pour le surplus des demandes, a dit n'y avoir lieu à référé et invité M. [Y] à mieux se pourvoir auprès de la formation ordinaire du conseil ; - a mis les frais et dépens à la charge de la société Beauregard. Le 4 novembre 2020, la société Beauregard a interjeté appel par voie électronique, soit dans le délai légal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à elle faite le 2 novembre 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022 tenue en formation de conseiller rapporteur. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, la société Beauregard requiert la cour d'infirmer l'ordonnance de référé, de débouter M. [Y] de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de son appel, elle expose : - que M. [S] [I] a fait appel occasionnellement, dans le courant du mois d'août et au mois de septembre 2020, à M. [Y] et à M. [U] afin d'aménager un vieux garage, d'y enlever des encombrants et de créer un bureau ; - que la somme de 700 euros a été virée le 31 août 2020, puis celle de 290,16 euros le 21 septembre 2020 à titre d'acomptes à partir du compte de M. [I] ; - que l'objet des interventions était un garage sis à Morhange, sans lien avec la SCI qui est située à une autre adresse ; - qu'elle n'a jamais employé personne ; - que c'est M. [I] qui a été condamné par ordonnance du conseil de prud'hommes en tant qu'employeur de M. [U], ainsi que pour travail dissimulé ; - qu'il subsiste une difficulté sérieuse quant à la détermination de l'employeur de M. [Y] ; - que, par jugement au fond du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'une relation de travail entre M. [Y] et elle. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, M. [Y] sollicite que la cour : - écarte des débats les pièces n° 3 à 10 de la société Beauregard ; - rejette l'appel ; - confirme l'ordonnance ; - condamne la société Beauregard à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique que la société Beauregard ne lui a pas communiqué les nouvelles pièces n° 3 à 10 visées au bordereau annexé aux conclusions du 29 novembre 2021, a fortiori simultanément à la notification de celles-ci. Il ajoute : - qu'il a été en relation professionnelle avec M. [I], gérant de la société Beauregard ; - que l'échange de SMS entre M. [I] et lui témoigne des ordres et directives qu'il a reçus ; - qu'une locataire d'un appartement de la société Beauregard à [Adresse 2] l'a vu, à plusieurs reprises, sur les lieux ; - qu'il avait des travaux à réaliser à [Localité 3], en l'occurrence peindre les murs et les plafonds ; - qu'une facture du 30 juillet 2020 porte sur l'achat de plaques BA 13, de vis et de sacs de ciment qu'il a lui-même récupérés avec une autre personne ; - qu'il lui a été donné pour instruction de poser les plaques de BA 13 dans la cuisine. En cours de délibéré, par messages électroniques des 21 et 27 septembre 2022, le greffe puis le conseiller rapporteur ont invité la société Beauregard à transmettre son dossier de pièces, formalité qui a été accomplie le 30 septembre 2022. MOTIVATION Sur la communication de pièces Il ressort de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent. Aux termes du second alinéa de l'article 766 du même code, la communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau de l'avocat qui procède à la communication. En l'espèce, il ressort de la consultation du RPVA que les dernières conclusions de la société Beauregard, datées du 29 novembre 2021, ont été valablement transmises par voie électronique le 30 novembre 2021 par son avocat tant au greffe qu'à l'avocat de la partie adverse. Le dernier bordereau de pièces numérotées de 1 à 10 était joint à ces conclusions. La présomption de régularité de la communication de pièces ne s'applique toutefois pas, dès lors que l'adversaire, M. [Y], dans des conclusions ultérieures du 3 mai 2022, a contesté avoir eu connaissance des pièces nouvelles n° 3 à 10, étant au demeurant constaté par la cour qu'aucune signature ne figure dans la case « Notification reçue Le » au bas du bordereau de pièces agrafé au dossier adressé par la société Beauregard et reçu au greffe le 30 septembre 2022. La société Beauregard n'a pas répliqué à la contestation et ne justifie d'aucune communication effective de ses pièces nouvelles n° 3 à 10. En conséquence, par respect du principe du contradictoire, les pièces n° 3 à 10 de la société Beauregard sont écartées des débats. Sur la détermination de l'employeur Il ressort de l'article L.1221-1 que le contrat de travail est soumis aux règles de droit et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Tous les procédés de preuve peuvent être utilisés - dont les témoignages. En l'espèce, dans un message électronique du 19 juillet 2020, M. [Y] a transmis une copie de sa carte nationale d'identité et de sa carte Vitale à M. [S] [I] (pièce n° 3 de l'intimé). D'autres messages électroniques du mois de juillet au mois de septembre 2020 -relatifs au travail de M. [Y]- ont été échangés entre « [E] » ou « Travail [E] » et lui (pièce n°2 de l'intimé). Le virement de 700 euros du 31 août 2020 au bénéfice de M. [Y] a été effectué en débit d'un compte personnel de M. [I] (pièce n°4 de l'intimé). Dans son attestation du 23 décembre 2020, le collègue de M. [Y], M. [T] [U], précise notamment « avoir travaillé pour Mr [I] [S] au côté de Mr [Y] [F] » (pièce n° 1 de l'intimé). M. [U] a ensuite fait adresser le 2 février 2021 par le service juridique de la société Allianz un courrier à M. [I] pour solliciter le paiement d'un complément de salaire et la transmission de la fiche de paie du mois d'août 2020, ainsi que des documents de fin de contrat, sans que la société Beauregard ne soit jamais mentionnée (pièce n° 1 de l'appelante). Il est donc sérieusement contestable que la société Beauregard ait été l'employeur de M. [Y], quand bien même M. [I] en était le gérant. Surabondamment, il y a lieu de souligner que la section commerce du conseil de prud'hommes de Forbach, saisi au fond, a retenu dans les motifs de son jugement du 10 juin 2021 qu'il n'y avait pas de preuve d'une relation de travail entre la société Beauregard et M. [Y], étant toutefois précisé que cette décision a été frappée d'appel et que le recours est toujours pendant. Sur le référé L'article R. 1455-7 du code du travail énonce que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, pour les motifs exposés précédemment, l'existence d'obligations de la société Beauregard à l'égard de M. [Y] est sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur aucune des demandes de M. [Y] présentées à l'encontre de cette société. L'ordonnance querellée est donc infirmée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure et de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, aucun moyen d'appel n'ayant été soulevé sur ces deux points. Sur les dépens Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, eu égard à l'incertitude qui pouvait légitimement exister chez M. [Y] quant à la détermination de son véritable employeur. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Écarte des débats les pièces n° 3 à 10 produites par la SCI Beauregard ; Confirme l'ordonnance de référé, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure et de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Infirme ladite ordonnance pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile que les particle 450 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-Section 1
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634f959db5afe5adfff28ace
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