Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959eb5afe5adfff28ad0
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 7 700 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n°22/00672
18 octobre 2022
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N° RG 21/00337 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FNVH
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
08 janvier 2021
18/00901
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.R.L. KEOLIS 3 FRONTIERES, représentée par son Gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Madame Anne FABERT, Conseillère
Madame Laetitia WELTER, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne FABERT, Conseillère et Madame Laetitia WELTER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 18 octobre 2022.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [E] été embauché par la SA Les Courriers Mosellans selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 1987, en qualité d'aide comptable.
M. [E] a été promu au poste de comptable second grade à compter du 24 octobre 2007.
Le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la SARL Keolis 3 Frontières le 1er février 2010.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers.
M. [E] était délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du CHSCT.
M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2018 puis a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une visite de reprise organisée le 14 octobre 2019.
Par courrier du 19 février 2020, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation du médecin du travail.
Par acte introductif enregistré au greffe le 6 décembre 2018, et modifié ultérieurement, M. [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz afin de':
- Dire que le licenciement pour inaptitude intervenu le 19 février 2020 est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SARL Keolis 3 Frontières à lui verser les sommes suivantes :
* 5 479,80 euros bruts au titre du préavis ;
* 547,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail ;
* 84.936,90 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 16.439,40 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ou au titre du non-respect de l'obligation de sécurité ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile;
- Condamner la SARL Keolis 3 Frontières à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Keolis 3 Frontières aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 24 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que l'inaptitude en considération de laquelle a été prononcé le licenciement de M. [Z] [E] par la SARL Keolis 3 Frontières le 19 février 2020 résulte de faits de harcèlement moral';
- Condamne la SARL Keolis 3 Frontières, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [E] les sommes suivantes :
* 5 479,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 547,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payes sur préavis ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018;
- Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue au montant de 2 564,47 euros bruts ;
- Condamne la SARL Keolis 3 Frontières, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [E] la somme de 77.000 euros à titre de dommages et intérêts en considération de l'origine de la rupture du contrat de travail, ayant résulté d'une inaptitude consécutive à des faits de harcèlement moral ;
- Condamne la SARL Keolis 3 Frontières, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [E] la somme de 16.439,40 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Dit que la condamnation prononcée ci-dessus sera assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SARL Keolis 3 Frontières, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Z] [E], la somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la SARL Keolis 3 Frontières de sa demande formée au titre de l'article 700 du même Code';
- Condamne la SARL Keolis 3 Frontières, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 9 février 2021 et enregistrée au greffe le même jour, la SARL Keolis 3 Frontières a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 10 mai 2021, la SARL Keolis 3 Frontières demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement de départage rendu le 8 janvier 2021,
- Dire et juger que la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable en raison de l'autorisation de licenciement accordée postérieurement par l'Inspecteur du travail en date du 14 février 2020,
En conséquence,
- Juger irrecevables les demandes indemnitaires afférentes à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [E] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, la SARL Keolis 3 Frontières fait d'abord valoir que les demandes indemnitaires afférentes à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont irrecevables compte tenu de l'autorisation de licenciement accordée postérieurement par l'Inspecteur du travail en date du 14 février 2020.
Ensuite, la SARL Keolis 3 Frontières soutient, qu'en plus de ses missions habituelles, M. [E] a accepté de consacrer 15% de son temps de travail à l'imputation des factures [C], à savoir la « codification analytique et route de validation à imputer sur les factures [C], aide ponctuelle sur l'année » en binôme avec la salariée en poste, Mme [N].
La SARL Keolis 3 Frontières assure que M. [E] n'est jamais intervenu sur les autres missions de Mme [N], qu'il ne peut prétendre avoir récupéré l'ensemble des missions qui étaient affectées à cette salariée, qu'il n'est jamais intervenu sur le volet paie et n'a assuré aucune autre tâche de facturation pour le compte de la société [C].
La SARL Keolis 3 Frontières ajoute que si Mme [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 24 mars 2018, M. [E] ne peut pas non plus prétendre avoir été mis en difficulté dès que ces nouvelles tâches lui ont été affectées.
La société précise que, à compter du 30 avril 2018, la société [C] a assuré le remplacement de Mme [N], que le service comprenait une autre salariée, Mme [A], et que Mme [F] a également repris la facturation des sous-traitants pour le compte de la société [C] et y consacrait une demie journée par semaine.
La SARL Keolis 3 Frontières soutient que le courrier de mise à pied du 23 juillet 2018, dans lequel il est reproché au salarié de ne pas avoir saisi un grand nombre de factures avant son départ en vacances malgré son engagement écrit et sa connaissance du caractère urgent de cette tâche, de ne pas voir informé de ses heures de délégation et d'avoir usurpé la signature de Mme [F], est justifié.
La SARL Keolis 3 Frontières conteste les faits de harcèlement moral et souligne que le caractère professionnel de l'arrêt de travail de M. [E] n'a pas été reconnu et qu'en conséquence aucun lien n'est avéré entre son arrêt pour maladie simple et des agissements de son employeur.
Par ses dernières conclusions datées du 2 août 2021, M. [E] demande à la Cour de :
- Dire et juger que l'inaptitude en considération de laquelle a été prononcé son licenciement par la SARL Keolis 3 Frontières le 19 février 2020 résulte de harcèlement moral,
En conséquence,
- Confirmer le jugement de départage rendu le 08 janvier 2021 en toutes ses dispositions, au besoin par substitution et/ou adjonction de motifs,
- Condamner la SARL Keolis 3 Frontières à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- Condamner la SARL Keolis aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.
M. [E] réplique que la demande formulée à hauteur d'appel de la SARL Keolis 3 Frontières tendant à « l'irrecevabilité des demandes indemnitaires consécutives à la demande de résiliation judiciaire » est hors sujet.
M. [E] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur à l'origine de son inaptitude.
Il invoque la modification de son contrat de travail, puisqu'il remplissait deux postes de travail à compter du 24 mars 2018, une surcharge de travail, les pressions qu'il a subis et la mise à pied disciplinaire abusive infligée le 12 juillet 2018.
M. [E] assure qu'il lui était impossible de prendre seul la totalité du poste de la salariée en maladie au sein de la société [C] en plus de ses propres missions qu'il devait assumer pour la société Keolis 3 Frontières et que la Directrice de cette dernière n'a pas hésité à lui installer un deuxième écran d'ordinateur, à le chronométrer et à lui reprocher de mal gérer son temps de travail.
Le salarié soutient que Mme [A] n'a jamais procédé à une quelconque codification des factures [C] puisque la connexion au logiciel ne pouvait se faire que sur son seul poste de travail lequel détenait seul les codes et les paramètres pour entrer dans le logiciel de codification.
Si Mme [N] a été remplacée par une intérimaire, ce n'est qu'après que M. [E] ait été mis en absence pour maladie (contrat du 1er septembre 2018).
Il expose que depuis qu'il s'est vu affecter un deuxième poste de travail pour le compte de la société Stiebig, il a reçu de nombreux courriels dans lesquels le contrôleur de gestion et sa hiérarchie lui mettaient la pression et lui rappelaient l'objectif à atteindre en dépit de sa charge de travail excessive.
M. [E] soutient, s'agissant de la mise à pied disciplinaire, que la société Keolis 3 Frontières est manifestement de mauvaise foi en lui reprochant de ne pas avoir rempli le travail attaché au poste de Mme [N] de la société [C] qui était en congé maladie pour une longue période, ceci en plus de son propre travail.
Il ajoute que l'employeur ne peut soumettre l'utilisation des heures de délégation à une autorisation préalable de sa part, qu'il a bien prévenu le service des ressources humaines et qu'il n'a jamais usurpé la signature de sa responsable puisqu'il a utilisé sa signature personnelle et ses signatures professionnelles pour officialiser ses heures de délégation.
M. [E] souligne que au lieu de réagir et de prendre des mesures propres à éviter la dégradation de son état de santé, la société Keolis 3 Frontières va au contraire prendre des mesures propres à l'aggraver en poursuivant sa logique de persécution et conclut que son licenciement pour inaptitude est consécutif à des faits de harcèlement moral.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [E]
Force est de constater que M. [E], qui considère que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a pour origine une situation de harcèlement moral, ne sollicite plus dans ses conclusions d'appel la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l'instar de ses dernières conclusions de première instance, de sorte que la demande de la SARL Keolis 3 Frontières tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [E] de résiliation judiciaire et d'indemnisation à ce titre est sans objet.
Par ailleurs, dans le cadre de l'examen d'une autorisation de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, l'inspecteur du travail vérifie que celle-ci est réelle et justifie le licenciement du salarié. Dans la mesure où il n'incombe pas à l'administration du travail de rechercher l'origine de cette inaptitude, le salarié dont le licenciement a été autorisé peut faire valoir devant le juge judiciaire tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à une situation de harcèlement moral sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.
Dès lors, le juge départiteur a à juste titre déclaré recevables l'ensemble des demandes de M. [E] et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens sur ce point.
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du Code du travail stipule qu''«'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de'harcèlement moral'qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L. 1154-1 du même code précise dans sa version applicable à la cause que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L. 1152-1, «'le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement'» et «'au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'».
En l'espèce, M. [E] évoque à l'appui du harcèlement moral qu'il a récupéré les tâches de Mme [D] [N] au service comptabilité de la société Striebrig, appartenant au groupe auquel la SARL Keolis 3 Frontières faisait partie, ce qui correspond d'après lui à une modification de son contrat de travail et à une surcharge anormale de travail.
Le contrat de travail de M. [E] dispose que ce denier avait notamment la responsabilité de l'organisation du travail des personnes travaillant au service comptabilité et était garant de la qualité des informations comptables notamment liées au traitement des factures fournisseurs, des flux de trésorerie et des facturations clients.
M. [E], reconnaît avoir accepté lors de l'entretien annuel du 7 février 2018 d'apporter une aide ponctuelle à Mme [D] [N] et de participer à la codification de factures de la société [C] à hauteur de 15% de son temps de travail.
Suite à l'arrêt de travail Mme [D] [N], M. [U] [P], contrôleur de gestion opérationnel au sein de la société [C], et Mme [W] [Y], directeur opérationnel au sein de la société Keolis 3 Frontières, ont imposé à M. [E] de «'reprendre pleinement la main sur l'imputation des factures'» par courriels en date du 26 mars 2018.
M. [B] [V], ancien salarié de la société Keolis 3 Frontières, confirme dans son attestation que « à partir du mois de mars 2018 que celui-ci (M. [Z] [E]) devait travailler sur deux écrans d'ordinateur, ce qui n'était pas le cas auparavant (') Je savais à ce moment-là qu'il avait un écran pour K3F et un écran pour la société [C] ».
Cette simple augmentation des missions que M. [E] réalisait déjà, qui ne modifie pas son niveau de responsabilité, ni sa qualification, ni l'essence même de ses fonctions, ne constitue pas une modification du contrat de travail, étant relevé que les pièces du dossier, mentionnant uniquement la codification des factures, ne laissent pas apparaître que le salarié avait repris l'ensemble des fonctions de Mme [N].
En revanche, M. [E] démontre qu'il a repris à compter du 26 mars 2018 l'intégralité des opérations de saisie des factures de la société [C] initialement attribuées à Mme [N] si bien qu'il devait donc assumer seul la codification des factures de la société [C] en sus de ses propres tâches qui correspondaient déjà un temps plein.
Le salarié a prévenu l'ensemble de ses supérieurs hiérarchiques par courriel en date du 26 mars 2018 que : «'pour le moment cela va être difficile de prendre pleinement la main sur l'imputation des factures, en effet je suis en période de fin de mois, donc en clôture du chiffre d'affaires et finalisation de la facture Navision et réception et suivi de la sous-traitance pour K3F. Je vais donc essayer dans les prochains jours de codifier des factures [C], cela suivant mes disponibilités, mais cela ne me laisse pas beaucoup de marge de man'uvre avec le week-end de Pâques qui arrive et mes congés programmés le 09/04 puis du 13/04 au soir au 23/04/2018 inclus (') je vais aussi essayer de faire de mon mieux, tout en conservant K3F comme priorité'».
L'employeur, bien conscient des difficultés que M. [E] allait rencontrer et sans réaménager sa charge de travail, a maintenu sa décision puisque Mme [W] [Y], qui était en copie du précédent e-mail, a répondu «'Il me semble que cette mission vous a été confiée par [L], cette dernière a confirmé qu'elle était complètement compatibles avec vos missions K3F actuelles. Cela nécessite certes de l'organisation mais je compte sur vous pour honorer l'engagement qui a été pris. Merci [Z], je vous sais capable de le faire'».
De surcroît, M. [E] a alerté de sa situation par un courriel qu'il a envoyé le 30 avril 2018, avec une importance haute, à Mme [L] [F], contrôleur de gestion au sein de la SARL Keolis 3 Frontières, qui est rédigé ainsi «' je me permets de t'alerter concernant la codification des factures [C], [D] n'est pas revenue de son arrêt de travail qui allait jusqu'au 17/04/2018. J'ai donc effectué la codification de plus de 200 factures avant de partir en congé, semaine 16 d'avril. A mon retour et jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé sur la clôture K3F (Navision, sous-traitance, ect...). Pour [C] la situation n'a absolument pas évolué, personne n'a pris le relais et il reste toutes les factures d'avril à codifier, soit au total environ 217 pièces que j'ai commencé à traiter ce jour. La situation est préoccupante car personne ne fait de codification chez [C] et n'a repris le relais, ce serais ce que sur quelques factures et il m'est difficile de traiter l'ensemble en même temps. Je veux bien les aider mais prendre l'ensemble de la codification à ma charge cela est de plus en plus lourd'». Ce courriel est resté sans réponse alors que Mme [F] est revenue de congé maternité le 18 juin 2018, soit avant l'arrêt de travail de M. [E], et que l'employeur n'allègue à aucun moment ne pas avoir eu connaissance de ce courriel avant cette date.
Le juge départiteur a également relevé à juste titre qu'il ressort de la lecture du courriel adressé par le salarié à M. [P] le 24 mai 2018 qu'après avoir codifié plus de 300 factures, et devant en codifier encore environ 250 sur le mois de mai 2018, il devait «'absolument'» s'arrêter à ce jour pour se consacrer à la société Keolis 3 Frontières, pour laquelle il devait en effet travailler en priorité.
Le seul témoignage de Mme [L] [F], la responsable hiérarchique de M. [E], qui affirme que la codification des factures de la société [C] «'pouvait être apportée par [Z] qui n'était chargé qu'en début et fin de mois aux périodes de clôture comptable'», n'est pas à lui seul de nature à démontrer que le salarié avait le temps de réaliser les objectifs demandés alors que l'entretien annuel de 2018 indique que 100 % du temps de travail du salarié était déjà occupé avant l'absence de sa collègue.
La SARL Keolis 3 Frontières ne justifie pas d'un quelconque soutien apporté par Mme [A] ou par Mme [F] ni que Mme [X] [S] a remplacé Mme [N] du 30 avril au 30 mai 2018 étant donné qu'elle a d'abord été embauchée en contrat de mise à disposition en qualité d'assistante commerciale au titre d'un «'accroissement de l'activité en période estivale'».
Mme [X] [S] a ensuite été embauchée par contrat de mise à disposition du 31 mai au 31 août 2018 en qualité d'assistante administrative en remplacement de Mme [D] [N] mais pour des «'travaux de comptabilité et de secrétariat'» sans précision s'agissant de la saisie des factures. L'attestation de M. [P], qui a été rédigée après la notification du jugement entrepris et qui doit être prise avec la plus grande circonspection compte tenu de sa qualité de supérieur hiérarchique de M. [E], ne permet pas de démontrer que Mme [S] avait bien repris l'enregistrement des factures alors que d'une part il résulte des échanges produits aux débats que Mme [S] demandait à M. [E] de saisir les factures ou de les corriger et que le contrôleur de gestion de la société [C] lui demandait encore de codifier l'intégralité des factures après en juin 2018 et d'autre part que M. [V] confirme s'agissant de M. [E] que depuis mars 2018 «'Personne ne l'aidait ! ».
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que, suite à l'arrêt maladie de la comptable de la société [C], l'employeur a imposé à M. [E] à compter du 26 mars 2018 une surcharge de travail à laquelle le salarié ne pouvait de toute évidence faire face même en ayant recours à des heures supplémentaires, d'autant que Mme [N] avait déjà besoin d'aide lorsqu'elle était en poste.
De plus, il ressort des pièces suivantes du dossier que les supérieurs hiérarchiques de M. [E] lui ont à de nombreuses reprises, sur une courte période de 2 mois, rappelé de saisir les factures en attente et demandé de justifier de son travail, allant même jusqu'à le chronométrer, ce qui caractérise l'existence d'une pression managériale excessive, à savoir':
un courriel en date du 12 avril 2018 de M. [U] [P] qui dispose «' A hier, il restait une 100 aine de factures à saisir. Pourras-tu en saisir un maximum avant tes congés et me faire un point sur celles qui sont problématiques'''»,
un courriel en date du 30 avril 2018 de M. [P] qui énonce «' [R] m'a fait une extraction «'à date'» des factures qui ne sont pas saisies. Il y en a 238 dont 43 datant d'avant le 13 avril. Comme demandé précédemment, peux-tu m'indiquer ce qui bloque à la comptabilisation chacune de ces factures. Sachant que [D] est prolongée, merci d'en saisir un maximum pour éviter un accroissement de ce retard'»,
un courriel en date du 9 mai 2018 de M. [P] qui stipule au sujet de l'objet « factures non saisies » «'comme demandé peux tu me faire un retour sur le doc'''»,
un courriel de Mme [W] [Y] en date du 16 mai 2018 qui lui demande de se présenter dès son arrivée au bureau, rendez vous pendant lequel M. [E] affirme sans être démenti qu'il a été chronométré lors de la codification de factures,
un courriel en date du 4 juin 2018 de M. [U] [P] qui énonce «' merci de saisir les factures sur la période de juin'»,
un courriel en date du 7 juin 2018 de M. [U] [P] qui mentionne «'à date, il y a 240 factures en attente dans qualiac... comment vas tu faire pour toutes les saisir d'ici le 13 juin ('+ celles qui arrivent quotidiennement)'''''», ce à quoi le salarié a répondu «'je suis en train de faire de la saisie de facture [C] et à la date de mon départ elles seront codifiées'»,
un courriel en date du 13 juin 2018 de M. [U] [P] qui énonce «' il y a environ 200 factures qui ne sont pas en compta (col Etape vide) + celles qui arriveront d'ici vendredi (20-30 par jour). Seras tu à jour avant tes congés'''»,
un courriel en date du 14 juin 2018 de M. [M] [T], chargé de dossier, dans lequel il lui demande comment se passe la saisie des factures fournisseurs chez [C], auquel M. [E] a répondu «' je codifie les factures jusqu'à midi et je suis en congés jusqu'au 3/07/2018'»,
un courriel en date du 14 juin 2018 de Mme [Y] [W] qui lui a transféré le courriel de M. [U] [P] énonçant «'il reste près de 200 factures en attente en comptabilisation.... alors que [Z] annonçait partir en vacances avec une situation propre'».
En outre, M. [E] évoque la mise à pied disciplinaire du 23 juillet 2018 qu'il considère comme injustifiée.
Le courrier de mise à pied disciplinaire de 3 jours en date du 23 juillet 2018 est rédigé comme suit': «' Nous avons eu à déplorer de votre part certains faits survenus lors de l'exercice de vos fonctions, à savoir': un non respect des consignes. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants':
Le 14 juin 2018, vous avez demandé à prendre des heures de délégation pour les journées du 14 juin 2018 et du 15 juin 2018. Or, vous aviez indiqué que l'autorisation vous avait été donnée par ailleurs par Mme [L] [F] le 8 mars 2018. Or, Mme [L] [F] était à ce moment précis en congé maternité et vous ne lui avez pas fait par ni par téléphone ni par e-mail de cette demande.
De plus, un de vos objectifs 2018 fixé lors de votre annuel est d'imputer analytiquement les factures [C]. Cet objectif a été discuté en début d'année avec votre manager Mme [L] [F] pour venir en soutien avec équipes [C] et notamment à Mme [D] [N].
Le jeudi 7 juin 2018, M. [P] vous demande comment vous aller procéder pour saisir les 240 factures en attente et vous lui répondez «' bonjour [U], je suis entrain de faire de la saisie de factures [C] et à la date de mon départ elles seront codifiées'».
Le lundi 11 juin 2018, Mme [Y] est venue vous demander d'effectuer la saisie de factures en attente, demande à laquelle vous avez répondu favorablement et à laquelle vous vous êtes, à nouveau, engagé à effectuer le travail avant votre départ en congés le 18 juin.
Le mercredi 13 juin 2018, M. [P] vous demande si vous allez être à jour avant votre départ en congés. Ce mail est resté sans réponse de votre part.
Le jeudi 14 juin 2018, Mme [W] [Y] est venue dans votre bureau afin de connaître l'état d'avancement de votre travail et vous étiez déjà parti.
Vous n'avez pas effectué le travail qui vous a été expressément demandé et vous n'avez pas tenue informée votre responsable de vos heures de délégation'».
La cour relève que l'employeur ne peut pas imposer une autorisation de la direction pour utiliser les heures de délégation et qu'il ne peut pas non plus reproché à M. [E] de ne pas avoir informé son supérieur hiérarchique de ses heures de délégation alors que Mme [F] était en congé maternité et que le salarié a bien informé le service des ressources humaines qui a fait figurer ces heures de délégation sur le planning de juin 2018 consultable par la direction.
Il convient de préciser que la lettre de la mise à pied disciplinaire, qui fixe les termes du litige, ne mentionne pas l'usurpation de signature de Mme [F] de sorte que ce fait ne peut valablement fonder la sanction notifiée.
Il ne peut pas davantage être reproché à M. [E] de ne pas avoir terminé la codification des factures avant son départ en congés payés alors qu'il a précédemment été constaté que cette surcharge de travail était irréalisable, quand bien même le salarié a évalué à tort qu'il pouvait arriver à finaliser les saisies avant ses congés.
La mise à pied disciplinaire était donc injustifiée et a donc légitimement pu être interprétée par le salarié comme une brimade supplémentaire.
Enfin, M. [E] produit l'attestation de M. [V] qui a constaté «'une dégradation progressive de son état marqué par le stress visible engendré par la surcharge de travail qu'il avait'» et des pièces médicales faisant état qu'il souffrait d'un syndrome anxieux.
L'intimé justifie également avoir été suivi par Docteur [I], psychologue, en octobre 2018 ainsi que par un médecin cardiologue en novembre 2018 à la suite d'un «'événement rythmique » pouvant être favorisé selon les termes du Docteur [K] par un «' burn out'».
En définitive, la surcharge de travail imposée à M. [E] suite à l'arrêt de travail de Mme [N], malgré qu'il ait prévenu de son manque de temps puis alerté de ses difficultés existantes, la pression subie par le salarié qui recevait régulièrement des messages de relance de son employeur, qui n'a au demeurant pas hésité à chronométrer sa cadence de travail, créant ainsi un environnement anxiogène à l'égard du salarié, et la mise à pied disciplinaire injustifiée de 3 jours reprochant notamment les saisies inaccomplies, pris dans leur ensemble, laissent suffisamment supposer l'existence d'un harcèlement.
A l'inverse, la SARL Keolis 3 Frontières, qui se borne à affirmer, sans d'ailleurs le démontrer, que les objectifs étaient atteignables et qu'il n'y avait pas de surcharge de travail, n'apporte aucun élément permettant de prouver que les agissements rapportés par M. [E] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [E] est ainsi caractérisée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce sens.
Sur l'origine de l'inaptitude
En application des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directs ou indirects, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ont refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral'ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés.
En application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application des dispositions précitées, le licenciement pour'inaptitude est nul lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un harcèlement moral subi par le salarié.
En l'espèce, M. [E], victime de harcèlement moral de la part de son employeur à compter du 26 mars 2018, a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2018 pour «'syndrome anxieux » et les certificats médicaux du Docteur [H] évoquent «'un état anxio-depressif traumatique'» et des «'troubles psychopathologiques'», ce qui correspond aux conséquences du harcèlement moral.
De plus, les éléments médicaux produits par le salarié, notamment le courrier du 11 juillet 2018 du Docteur [J] qui rapporte « troubles du sommeil/harcèlement au travail'(') Depuis plusieurs mois Mr [E] se trouve harcelé avec des reproches sur son travail alors qu'on lui a fourni 2 tâches de travail dont une qui correspond à un autre poste'» et le courrier du médecin du travail qui évoque des «'problèmes rencontrés au sein de son entreprise ainsi que des symptômes présentés (ruminations anxieuses'; trouble du sommeil)''»,mettent en évidence un lien, à tout le moins partiel, entre son état de santé et le harcèlement moral subi dans le cadre de son travail.
M. [E] n'a jamais repris le travail depuis son arrêt de travail, a été déclaré «'inapte au poste de comptable et inapte à tous postes de l'entreprise. L'état de santé actuel fait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise. » le 14 octobre 2019 et a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 février 2020, à la suite de l'autorisation accordée le 14 février 2020 par l'inspection du travail.
Force est de constater que l'arrêt de travail du salarié consécutif au harcèlement moral a perduré jusqu'à la constatation de son inaptitude et que les termes de l'avis d'inaptitude, interdisant tout reclassement dans l'entreprise, concordent avec l'état de santé de M. [E] résultant du harcèlement moral de sorte que l'inaptitude du salarié est manifestement consécutive à cette situation.
La cour constate qu'il existe, donc, un lien de causalité direct entre le harcèlement moral, la déclaration d'inaptitude et le licenciement pour inaptitude du salarié.
En application de L. 1152-3 du code du travail, la nullité du licenciement doit, en conséquence, être prononcée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et en ce qu'il a alloué à M. [E] des sommes, non autrement contestées, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent.
Compte tenu des circonstances du harcèlement moral, de sa durée et des conséquences dommageables à l'égard de M. [E], qui a vu son état de santé psychologique se dégrader tel qu'il en ressort des pièces médicales et des explications fournies, le préjudice du salarié doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le jugement entrepris sera amendé quand au montant retenu à ce titre.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration ou lorsque celle-ci est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Cette indemnisation n'est pas exclusive de l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral subi par la salariée.
Compte tenu de la rémunération (2 739 euros bruts), de l'ancienneté (32 ans) et l'âge du salarié à la date de la rupture (59 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, sachant qu'il justifie de la perception d'allocations chômage jusqu'en juillet 2021 et de la diminution de ses droits à la retraite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Keolis 3 Frontières à payer à M. [E] la somme de 77 000 euros à titre de dommages et intérêts, étant rappelé que le barème prévu par l'article L.1235-3 ne s'applique pas en cas de licenciement nul consécutif à des faits de harcèlement moral.
Sur le surplus
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la SARL Keolis 3 Frontières des indemnités de chômage versées à M. [E] à hauteur de six mois d'indemnités.
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Keolis 3 Frontières qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Keolis 3 Frontières sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf s'agissant de la somme allouée à M. [Z] [E] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL Keolis 3 Frontières à payer à M. [E] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt':
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ordonne le remboursement par la SARL Keolis 3 Frontières au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la SARL Keolis 3 Frontières aux dépens d'appel.
Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée
La ConseillèreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1152-2 du code du travailarticle L. 1152-1 du Code du travail stipule quarticle 515 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
634f959eb5afe5adfff28ad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel