Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959eb5afe5adfff28ad2
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Arrêt n°22/00642
18 octobre 2022
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N° RG 21/00526 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FOD6
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 octobre 2020
F 18/00266
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
S.A.S. GF MOSELLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Madame Anne FABERT, Conseillère
Madame Laetitia WELTER, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne FABERT, Conseillère et Madame Laetitia WELTER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 18 octobre 2022.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrment empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [W] [Y] été embauchée par la SAS GF Moselle, selon contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 1983, en qualité de sténodactylographe.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail du 29 mars 2017 au 12 novembre 2017, puis du 23 novembre 2017 au 4 décembre 2017.
Mme [Y] a été déclarée inapte le 5 décembre 2017 à l'issue de deux visites médicales.
Mme [Y] a ensuite été licenciée le 16 février 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif enregistré au greffe le 22 mars 2018, Mme [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz afin de':
- Dire et juger, à titre principal, que le licenciement intervenu le 16 février 2018 est nul du fait du harcèlement moral,
- Condamner à ce titre la SAS GF Moselle à lui payer la somme de 56.592,00 euros net à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L. 1152-1 et suivants du Code du Travail,
- Dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- Condamner à ce titre la SAS GF Moselle à lui payer la somme de 20.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts au visa de l'article L. 1152-1 et suivants du Code du Travail, somme majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- Dire et juger à titre subsidiaire, que le licenciement pour impossibilité de reclassement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner dans cette hypothèse à ce titre la SAS GF Moselle à lui payer la somme de 31.440,00 euros net à titre de dommages et intérêts et intérêts majorés des intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
- Condamner la SAS GF Moselle à lui payer les indemnités suivantes:
* 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombe (article L. 4121-1 et article L. 4121-2 du Code du Travail).
* 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la perte de chance de retrouver un emploi (article 1240 du Code Civil).
* 16 506,00 euros net au titre de l'indemnité de licenciement (article L. 1 234-9 et suivants du Code du Travail.
* 3 144,00 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (article L. 1 234-5 du Code du Travail).
* 314,40 euros net au titre des congés payés sur préavis.
- Dire et juger que les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance du préavis s'agissant de l'indemnité de préavis, de licenciement et de congés payés et à compter du jugement à intervenir s'agissant des autres chefs de demande.
- Dire et juger le jugement à intervenir exécutoire par provision dans son intégralité.
- Condamner la SAS GF Moselle à lui payer une indemnité de 2 911,14 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à intervenir.
- Condamner la SAS GF Moselle à lui payer la somme de 3 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 15 octobre 2020, le Conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que la demande de Mme [Y] est recevable ;
- Dit que le licenciement de Mme [Y] n'est pas nul ;
- Dit que Mme [Y] n'a pas été victime de harcèlement moral au sens de l'article L. 11521 du Code du Travail ;
- Dit que le licenciement de Mme [Y] a une cause réelle et sérieuse, inaptitude physique constatée par le médecin du travail ;
- Déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 2 mars 2021 et enregistrée au greffe le même jour, Mme [Y]'a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 29 juillet 2021, déposées au greffe le 30 juillet 2021, Mme [Y] demande à la Cour de :
- Infirmer en tous points le jugement du Conseil de Prud'hommes intervenu en date du 15 octobre 2020,
- Juger, à titre principal, que le licenciement intervenu le 16 février 2018 est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, du fait du harcèlement moral,
- Condamner à ce titre la société SAS GF Moselle à lui payer 56.592 euros nets (L.1152-2 et suivants du code du travail),
- Dire et juger, qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- Condamner à ce titre (harcèlement moral) la société SAS GF Moselle à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts majorés des intérêts de droit au taux légal à compter de la demande introduite devant le conseil de Prud'hommes de Metz, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir (L.1152- 1 du code du travail),
- Condamner la société SAS GF Moselle à lui payer 31.440 euros nets de dommages et intérêts majorés des intérêts de droit au taux légal à compter de la demande introduite devant le conseil de Prud'hommes de Metz, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société SAS GF Moselle à lui payer 3.144 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 314,40 euros au titre des congés payés y afférents;
En tout état de cause,
- Condamner la société SAS GF Moselle à lui payer les indemnités suivantes :
* 10.000 euros nets de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombe (L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail)
* 10.000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la perte de chance de retrouver un emploi (article 1240 du code civil)
- Constater que l'indemnité de licenciement a été versée postérieurement à l'introduction de l'instance prud'homale,
- Dire et juger que les sommes mentionnées ci-dessus porteront de plein droit intérêt au taux légal à compter de la demande introduite devant le conseil de Prud'hommes de Metz, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société SAS GF MOSELLE à lui payer 2 911,14 euros bruts majorés des intérêts de droit à compter de la demande introduite devant le conseil de Prud'hommes de Metz, subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, au titre des heures supplémentaires non payées,
- Condamner en outre, la société SAS GF MOSELLE à lui payer tous frais et dépens ainsi qu'une indemnité de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme [Y] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de M. [G] [M], le dirigeant de la société, et de M. [H], son supérieur hiérarchique.
Mme [Y] évoque des brimades, la non réintégration dans son bureau d'origine, l'installation, dans le cadre de son retour au travail, dans un bureau aux dimensions restreintes, le travail confié se limitant à l'archivage et la vérification des tâches effectuées sur une journée de travail dans le but de chercher l'erreur.
Mme [Y] soutient que son inaptitude est directement causée par le harcèlement moral lui même imputable à l'employeur et que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul.
Elle affirme s'être plainte par courrier du 04 décembre 2017 des agissements qu'elle subissait depuis septembre 2015 et que la société GF Moselle n'a pas respecté l'obligation de sécurité.
Mme [Y] soulève la perte de chance de perdurer au sein d'une société dans laquelle elle a travaillé pendant 38 ans et de bénéficier des avantages d'un emploi stable et demande des dommages et intérêts pour perte de chance de retrouver un emploi et pour préjudice moral.
A titre subsidiaire, Mme [Y] énonce que l'employeur ne pouvait pas sérieusement proposer un poste d'employée administrative, avec des «'tâches qui seront les mêmes que précédemment », pour la même société alors qu'il était indiqué clairement dans le rapport du médecin du travail qu'elle ne pouvait plus exercer un emploi de secrétaire dans l'entreprise de sorte que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée et que son licenciement pour impossibilité de reclassement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Y] sollicite également un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qui ont été effectuées entre novembre 2014 et juillet 2015.
Par ses dernières conclusions datées du 8 juin 2021, déposées au greffe le même jour, la SAS GF Moselle demande à la Cour de :
- Dire et juger l'appel de Mme [Y] recevable, mais mal fondé,
- Dire et juger que les demandes suivantes de Mme [Y] sont irrecevables car ne figurent pas au dispositif de ses conclusions justificatives d'appel :
* 3 144 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 314,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
- Dire et juger que la demande de Mme [Y] de rappel de salaire à hauteur de 1042,88 euros bruts portant sur des heures supplémentaires antérieures au 16 février 2015 est prescrite
- Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile, ainsi qu'aux entiers depens.
La SAS GF Moselle réplique qu'elle a été contrainte de licencier Mme [Y] en raison de l'impossibilité de la reclasser suite à l'inaptitude définitive à son poste prononcée par le médecin du travail le 5 décembre 2017 et soutient que la salariée est défaillante à rapporter la preuve d'un harcèlement moral et d'un lien entre son courrier du 4 décembre 2017 et son licenciement intervenu plus de 2 mois plus tard le 16 février 2018.
L'employeur ajoute que Mme [Y] ne démontre pas que ses conditions de travail dans son nouveau bureau ni que le fait de classer les boites d'archives constituent des faits de harcèlement et précise qu'il n'est pas démontré que ses tâches se seraient limitées à cet archivage.
La SAS GF Moselle conteste l'allégation selon laquelle elle n'aurait pas respecté l'obligation de sécurité et soutient que la demande de dommages et intérêts pour perte de chance est particulièrement malvenue dans la mesure où la salariée a exprimé clairement son souhait de quitter au plus vite la société GF Moselle et qu'elle avait d'ores et déjà été admise à l'IFAS de [Localité 5] pour une rentrée en septembre 2017.
De plus, la SAS GF Moselle estime que la demande d'indemnité compensatrice de préavis doit être déclarée irrecevable car non conforme à l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la demande à titre subsidiaire, la SAS GF Moselle expose que la mention selon laquelle «' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi» figure incontestablement dans l'avis d'inaptitude du 5 décembre 2018 et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié.
Enfin, la SAS GF Moselle soutient que la demande de paiement d'heures supplémentaires sur la période de novembre 2014 au 15 février 2015 est prescrite et conteste la demande portant sur la période du 16 février 2015 à fin juillet 2015.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que Mme [Y] ne maintient plus sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, étant donné qu'elle reconnaît qu'une telle indemnité lui a bien été versée.
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du Code du travail stipule qu''«'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de'harcèlement moral'qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L. 1154-1 du même code précise dans sa version applicable à la cause que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L. 1152-1, «'le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement'» et «'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'».
En l'espèce, Mme [Y] produit les attestations suivantes qui rapportent que M.[G] [M], le dirigeant de la société GF Moselle, lui hurlait dessus et tentait de l'intimider notamment en tapant violemment les mains sur le bureau ou les tables ou en la menaçant de la licencier, à savoir':
- une attestation de M. [S] [L], salarié de la SAS GF Moselle jusque mai 2016, qui affirme que «'Monsieur [M] comme à son habitude était entrain de hurler sur Madame [Y], je suis passé devant son bureau et, il était debout devant son poste de travail, il s'est soudain approché de son bureau, a tapé les deux mains sur son bureau, son visage était à 10 cm de celui de Madame [Y] et il a dit «'regardez-moi dans les yeux quand je vous parle'» et ajoute «'lors d'une réunion, Madame [Y] ne se souvenait plus d'une facture reçue, Monsieur [M] a alors tapé sur la table à plusieurs reprises en lui faisant des reproches (') la réunion terminée, il lui a demandé de rester en salle de réunion et l'ai entendu à plusieurs reprises hurler que son licenciement ne lui coûterait qu'une ligne dans sa comptabilité et ce malgré la porte fermée'»,
- une seconde attestation de M. [L] dans laquelle il évoque une «'agressivité permanente de M. [M] et la façon dont il rabaissait le personnel'»,
- une attestation de M. [I] [E], également salarié jusque mai 2016, qui énonce «' j'ai pu assister à plusieurs reprises à des scènes assez violentes, les cris de M. [M] traversaient les murs. Le conducteur de travaux était venu déposer un chèque à Madame [Y]. Elle a remercié le client par mail au lieu d'écrire «' nous avons bien reçu votre règlement'» elle a écrit «' Monsieur... m'a remis votre règlement'». M. [M] l'a aussitôt appelée, j'entendais les cris dans le combiné, elle essayait de lui répondre mais c'était compliqué tellement il hurlait, elle a fini par fondre en larmes. Il a raccroché et à rappeler 30 secondes après et a recommencé à hurler, elle n'a plus rien dit et a attendu qu'il raccroche'».
Bien que les faits relatés par les témoins ne soient pas datés, les faits décrits sont suffisamment circonstanciés et sont concordants quant à l'attitude agressive et intimidante de M. [M] à l'encontre de la salariée d'autant que la teneur de leur attestation permet de retenir qu'il s'agissait de faits habituels et répétés tels qu'ils ont pu le souligner (« à son habitude », « à plusieurs reprises »).
De plus, Mme [Y] produit un courriel qu'elle a envoyé à son supérieur hiérarchique le 30 septembre 2015 dans lequel elle décrit heure par heure, minute par minute, les tâches effectuées du 18 au 29 septembre 2015, ce qui met en évidence que la direction a procédé à un contrôle pointilleux du travail de Mme [Y] au-delà de ce qui est normalement pratiqué pour les postes de même nature dans l'entreprise.
En outre, si Mme [Y] n'apporte aucun élément relatif au fait qu'elle aurait été cantonnée au classement des archives depuis son retour d'arrêt maladie le 13 novembre 2017, elle produit en revanche des photographies de son bureau d'origine et du nouveau bureau qui lui a été affecté à son retour au travail qui était à des dimensions plus restreintes, avec moins de meubles et de matériels, notamment sans téléphone alors que, outre la réception du courrier, l'accueil téléphonique faisait partie de ses missions principales tel qu'il en ressort des pièces du dossier si bien que l'affectation dans un bureau plus petit et le retrait de l'accueil téléphonique ont légitimement pu être interprétés par la salariée comme une brimade supplémentaire.
Par ailleurs, l'appelante, qui a refusé de procéder au classement des archives compte tenu de ses problèmes à l'épaule, ce qui est confirmé par le certificat médical du médecin traitant du 22 novembre 2017 indiquant que la salariée ne pouvait pas porter des charges de plus 2 kg, a reçu un courrier en date du même jour dans lequel l'employeur l'informe prendre note de son refus.
Mme [Y] a, par courrier du 4 décembre 2017 rédigé et envoyé par son conseil, averti l'employeur des faits de harcèlement dont elle était victime «'depuis maintenant 2 ans'».
Enfin, Mme [Y] produit des pièces médicales qui démontrent qu'elle a été suivie par un psychiatre pour «'syndrome anxio dépressif sévère'» depuis juillet 2017.
Mme [Y] était donc victime d'agressions verbales et d'intimidations de la part de l'employeur, a fait l'objet d'un contrôle renforcé de ses missions dans le but de trouver une erreur ainsi que s'est vue affectée dans un bureau plus petit et s'est vue retirer l'accueil téléphonique si bien que ces éléments laissent suffisamment supposer l'existence d'un harcèlement moral.
A l'inverse, la SAS GF Moselle n'apporte aucun élément permettant de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de l'appelante est ainsi caractérisé et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point en ce sens.
Compte tenu des circonstances du harcèlement moral subi, de sa durée et des conséquences dommageables à l'égard de Mme [Y], tel qu'elles ressortent des pièces médicales et des explications fournies, le préjudice de la salariée doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera également infirmé sur ce chef et la SAS GF Moselle condamnée à verser à Mme [Y] cette somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation est considérée, selon le dernier état de la jurisprudence, comme une obligation de moyen renforcée.
En l'occurrence, ne méconnaît pas l'obligation'légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la'sécurité'et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire'cesser.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code, est'distincte'de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices'distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En l'espèce, Mme [Y] soulève l'absence de mesure en vue de lutter contre le harcèlement moral et l'absence de réaction dynamique aux alertes qu'elle a lancées quant à sa situation.
A défaut d'observation sur une éventuelle politique de prévention qui aurait été instaurée au sein de la SAS GF Moselle, il n'est pas démontré que l'employeur ait mis en place des mesures de prévention du harcèlement moral notamment des actions d'information et de formation propres à en prévenir la survenance.
De surcroît, il résulte des pièces du dossier que l'employeur n'a rien mis en 'uvre pour remédier à la situation de harcèlement moral dont il avait connaissance étant donné que d'une part il s'agissait du comportement du dirigeant de l'entreprise et d'autre part Mme [Y] a alerté par courriel du 4 décembre 2017 la direction qui a au demeurant remis en cause sa parole.
Dès lors, le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité face au harcèlement moral est établi et a causé à la salariée, indépendamment des conséquences du harcèlement moral, un préjudice que la cour fixe à la somme de 2 000 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SAS GF Moselle à payer cette somme à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points en ce sens.
Sur le licenciement pour inaptitude
Sur l'origine de l'inaptitude
En application des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, ne peut être sanctionné, licenciés ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directs ou indirects, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ont refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral'ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés.
En application des dispositions de l'article L. 1152- 3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application des dispositions précitées, le licenciement pour'inaptitude est nul lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un harcèlement moral subi par le salarié.
En l'espèce, il est constant que Mme [Y], victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique entre 2015 et 2017, a été placée en arrêt de travail du 29 mars 2017 au 12 novembre 2017 et ensuite à compter du 23 novembre 2017, sans que les avis d'arrêt de travail mentionnant les raisons ne soient toutefois versés aux débats.
Les éléments médicaux produits par la salariée, notamment les certificats médicaux établis le 10 juillet 2017 et le 14 novembre 2017 par le Docteur [V], qui rapportent un «'syndrome anxio dépressif sévère'» et «'un contexte de souffrance psychique au travail et de conflit avec son employeur », mettent en évidence un lien, à tout le moins partiel, entre son état de santé et le harcèlement moral subi dans le cadre de son travail.
Mme [Y] n'a jamais repris le travail depuis son arrêt de travail du 23 novembre 2017, a été déclarée «'inapte': l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi Art R4624-42 du CT': dans l'entreprise, inapte au poste de secrétaire, deuxième examen, premier examen le 23 11 2017, étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise le 16 11 2017, échanges avec l'employeur le 16 11 2017 dans les bureaux de l'entreprise et le 29 11 2017 au téléphone, rédaction de la fiche d'entreprise le 16 11 2017 et le 29 11 2017. Cet avis d'inaptitude n'est valable que pour l'entreprise GF Moselle et ne fait obstacle à l'accès à l'emploi de secrétaire, ou tout emploi dans une autre entreprise'» le 5 décembre 2017 et a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 février 2018.
Force est de constater que le dernier arrêt de travail de la salariée consécutif au harcèlement moral a perduré jusqu'à la constatation de son inaptitude et que les termes de l'avis d'inaptitude, interdisant tout reclassement dans l'entreprise GF Moselle, concordent avec l'état de santé de Mme [Y] résultant du harcèlement moral de sorte que l'inaptitude de la salariée est manifestement consécutive à cette situation.
La cour constate qu'il existe, donc, un lien de causalité direct entre le harcèlement moral, la déclaration d'inaptitude et le licenciement pour inaptitude de la salariée.
En application de L. 1152-3 du code du travail, la nullité du licenciement doit, en conséquence, être prononcée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre et de ses demandes financières subséquentes.
Sur les demandes financières
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, «'À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'».
Néanmoins, demeurent recevables dans les limites des chefs de jugement critiqués les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.
En l'espèce, dans ses conclusions justificatives d'appel transmises le 15 avril 2021, Mme [Y] a demandé une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents mais n'a pas repris ses demandes dans le dispositif.
Après réception des conclusions adverses du 8 juin 2021 soulevant cette omission, Mme [Y] a corrigé ses conclusions en date du 29 juillet 2021 en ajoutant au dispositif l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents de sorte que ces demandes sont la réponse aux conclusions adverses et sont donc recevables.
En l'occurrence, en cas de licenciement nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et ce, même s'il n'a pu l'exécuter.
En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le préavis légal est d'une durée de deux mois pour le salarié comptant au moins deux années d'ancienneté.
Dès lors, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] la somme réclamée de 3 144 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il convient d'ajouter la somme de 314,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La société intimée sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande initiale.
Sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration ou lorsque celle-ci est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Cette indemnisation n'est pas exclusive de l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral subi par la salariée.
Compte tenu de la rémunération (2 036,88 euros bruts), de l'ancienneté (35 ans) et l'âge de la salariée à la date de la rupture (54 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, sachant que sa candidature a été acceptée pour poursuivre une formation d'aide soignante au titre l'année 2019-2020, il convient de condamner la SAS GF Moselle à payer à Mme [Y] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, comprenant parmi d'autres le préjudice moral et la perte de chance de retrouver un emploi stable.
Sur les heures supplémentaires
Sur la prescription
S'agissant d'une demande en paiement de rappel de salaires, celle-ci est soumise à la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, qui prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture'du contrat.
Le contrat de Mme [Y] ayant été rompu le 16 février 2018, il convient de constater que la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées entre novembre 2014 et le 15 février 2015 est prescrite puisqu'elle concerne une période antérieure au 16 février 2015.
La demande formée par Mme [Y] au titre des heures supplémentaires pour la période du 16 février 2015 à fin juillet 2015, comprise dans le délai de trois ans précédant la rupture du contrat de travail, n'est en revanche pas prescrite.
Sur la réalité des heures supplémentaires
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l'existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l'employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'espèce, Mme [Y] produit des tableaux indiquant le nombre d'heures supplémentaires global par semaine sans comporter plus de précisions sur les heures d'arrivée, sur les heures de départ ou sur les amplitudes horaires journalières.
Ces éléments se révèlent insuffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du 16 février 2015 à juillet 2015.
Sur le remboursement à Pôle Emploi
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS GF Moselle des indemnités de chômage versées à Mme [W] [Y] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera également infirmé s'agissant de ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS GF Moselle qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS GF Moselle sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de novembre 2014 au 15 février 2015 est prescrite et en ce qu'il a débouté Mme [W] [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 16 février 2015 à juillet 2015 ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [W] [Y] a été victime de harcèlement moral.
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [W] [Y] est nul.
Condamne la SAS GF Moselle à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt':
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, préjudice moral et préjudice pour perte de chance compris,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS GF Moselle à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification à l'employeur de la demande initiale':
3 144 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
314,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par la SAS GF Moselle au profit de Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] [Y] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la SAS GF Moselle aux dépens de première instance et d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La ConseillèreArticles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail et de larticle 910-4 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail que la preuve desarticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 4121-2 du Code du Travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 1240 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-2 du code du travailarticle 700 du Code de Procedure Civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du Code du travail stipule qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
634f959eb5afe5adfff28ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel