Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959fb5afe5adfff28ad8
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 2 275 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n°22/00662
18 Octobre 2022
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N° RG 21/00697 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FORH
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
16 Février 2021
20/00035
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.S. ABATTOIR DU PAYS DE SARREGUEMINES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Mme [T] [X]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS : Mme Catherine MALHERBE
DATE DES DEBATS : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Laëtitia WELTER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 18 octobre 2022.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [T] [X] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016 par la société SPL Abattoir du Pays de Sarreguemines SA, en qualité de « responsable qualité environnement ».
Suite à une cession de fonds de commerce prenant effet à compter du 1er octobre 2017, le contrat de travail de Mme [X] a été transféré de la société SPL Abattoir du Pays de Sarreguemines SA à la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines.
Par un avenant à son contrat de travail signé le 2 novembre 2018 avec effet rétroactif au 1er août 2018, Mme [X] a été promue au statut de cadre, niveau VII, échelon 3 de la convention collective des industries et commerces en gros de viande applicable à la relation de travail.
En dernier lieu, Mme [X] percevait tous les mois un salaire brut de 3 500,00 €, outre un avantage en nature constitué par un véhicule.
Par convocation remise en main propre le 2 septembre 2019, Mme [X] était convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle fixé au 9 septembre 2019.
Par lettre recommandée datée du 10 septembre 2019, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 septembre 2019, Mme [X] a été licenciée pour faute grave et insuffisance professionnelle.
Mme [X] a sollicité des précisions par courrier du 1er octobre 2019, auquel la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines lui a répondu par courrier du 16 octobre 2019, et a contesté son licenciement par courrier du 22 octobre 2019.
Par acte introductif enregistré au greffe le 26 février 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de :
- dire et juger que le licenciement dont elle a fait l'objet s'analyse comme un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à lui payer les sommes suivantes :
. 1 776,88 € brut au titre du salaire retiré pendant la mise à pied conservatoire ;
. 11 369,01 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 136,90 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
. 2 984,36 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 3 789,67 € net à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
. 22 750,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
. 10 000,00 € net de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
. 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer le salaire moyen mensuel de Mme [X] à la somme de 3 789,67 € brut ;
- condamner la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines en tous les frais et dépens.
La SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait la condamnation de Mme [X] à lui verser 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :
- Juge que la rupture du contrat de travail liant Mme [X] à la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines s'analyse en un licenciement nul, et par conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
. 11 369,01 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 136,90 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
. 2 984,36 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 11 369,01 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Condamne la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à verser à Mme [X] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 18 mars 2021, la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 25 février 2021 au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a :
. jugé la rupture du contrat de travail imputable à un licenciement nul et dénué de cause réelle et sérieuse ;
. condamné la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à payer à Mme [X] :
- 11 369,01 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 136,90 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 984,36 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 11 369,01 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
. condamné la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à verser à Mme [X] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur appel incident :
. débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
. condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Mme [X] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, Mme [X] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a :
. déclaré le licenciement de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. condamné la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à verser à Mme [X] ;
- 11 369,01 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 136,90 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 984,36 € net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté l'employeur de l'intégralité de ses fins et prétentions ;
- L'infirmer sur le surplus et, statuant à nouveau,
. condamner la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à verser à Mme [X] :
* 560,00 € brut au titre des congés payés retirés à tort ;
* 1 776,88 € brut au titre du salaire retiré pendant la mise à pied conservatoire ;
* 3 789,67 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
* 22 750,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
* 10 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
* 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
. fixer le salaire mensuel moyen de Mme [X] à la somme de 3 789,67 € brut ;
. condamner l'appelante en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [X] soutient que le licenciement a été prononcé verbalement, avant sa notification par lettre du 24 septembre 2019, de sorte qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle ajoute en outre que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas justifiés et ne peuvent pas constituer une faute grave ni une insuffisance professionnelle.
La SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines explique que le licenciement prononcé pour faute grave et insuffisance professionnelle le 24 septembre 2019 est justifié, et que Mme [X] avait accepté le principe de la rupture conventionnelle dès le 2 septembre 2019 avant de revenir sur sa position le 9 septembre 2019 lors de l'entretien préalable à l'éventuelle rupture conventionnelle, de sorte qu'il n'y a pas de licenciement verbal.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines a passé une annonce dès le 3 septembre 2019 pour recruter le remplaçant de Mme [X], il résulte de l'examen de la convocation du 2 septembre 2019 que les parties avaient convenu d'engager une procédure de rupture conventionnelle, devant donner lieu à un entretien fixé au 9 septembre 2019.
Lors de cet entretien, il est constant que Mme [X] a refusé la rupture conventionnelle, de sorte que la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines a engagé dès le lendemain une procédure de licenciement.
Le fait pour la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines de passer une annonce pour le poste de Mme [X] dès le 3 septembre 2019 ne démontre pas que l'employeur avait décidé de son licenciement, à partir du moment où à cette date la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines espérait une rupture conventionnelle du contrat de travail, et où il envisageait la rupture du contrat de travail litigieux de façon certes prématurée mais sous cette forme.
En revanche, postérieurement au 9 septembre 2019 et au refus de la salariée de poursuivre la procédure de rupture conventionnelle, il résulte des courriels adressés par M. [B], de la société Akanea, et de M. [K], de la société GSF, tous deux partenaires commerciaux de la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines, que tous deux ont appris respectivement les 11 et 9 septembre 2019 la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines que ne faisait plus partie de ces effectifs.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de ces deux personnes, et la date de leur courriel, respectivement les 11 et 10 septembre 2019, montre que l'employeur a fait circuler l'information à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise du départ de de l'entreprise et ce alors qu'à aucun moment n'est alléguée ou justifiée la volonté de Mme [X] de démissionner à ces dates et avant même la tenue de l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par ailleurs, il résulte des attestations de restitution établies par la société le 19 septembre 2019 et signée par les deux parties, que l'employeur a demandé à Mme [X] de lui rendre son ordinateur portable et son téléphone portable professionnels à cette date, et a également obtenu la restitution de sa part des clés de l'établissement le 2 septembre 219 à 7h soit au moment de son retour de congés, et avant tout engagement de la procédure disciplinaire.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que le licenciement verbal, ou de fait, de Mme [X] était déjà décidé avant même la date de l'entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre 2019 et a fortiori de la date de la notification de la rupture le 24 septembre 2019, de sorte que ce licenciement est dépourvu de motif et doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité et le sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 24 septembre 2019.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'elle a qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé contre Mme [X], et ce pour les motifs ci-dessus développés.
Sur les demandes financières
- Rappel au titre des congés payés retirés à tort
Mme [X] sollicite le remboursement de la somme de 560,00 € brut au titre des 4 jours de congés payés qui lui ont été imposés par l'employeur du 2 au 5 septembre 2019.
La SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines s'oppose à cette demande, expliquant que Mme [X] était en demande pour prendre ces jours de congés payés, et ce tel que cela résulte de la lettre de convocation du 2 septembre 2019 signée et acceptée par Mme [X].
L'examen de cette lettre de convocation à l'entretien préparatoire à une éventuelle rupture conventionnelle, datée et signée par Mme [X] et portant la mention manuscrite « lu et approuvé », montre que les parties ont prévu :
« Nous avons convenu que vous êtes dispensée de travail ce jour avec maintien de salaire et en congés payés ou RTT du 3 jusqu'au 9 septembre 2019 ».
Le bulletin de salaire de Mme [X] relatif au mois de septembre 2019 montre que 4 jours de congés payés ont été comptabilisés par l'employeur pour la période allant du 2 au 5 septembre 2019 inclus, Mme [X] s'étant trouvée en arrêt maladie à compter du 6 et jusqu'au 21 septembre 2019.
Au vu de ces éléments, Mme [X] a bien donné son accord pour bénéficier de congés payés à compter du 3 et jusqu'au 5 septembre 2019 inclus, seul le jour du 2 septembre n'étant pas prévu entre les parties par la lettre du 2 septembre 2019, l'employeur ne démontrant pas par ailleurs l'existence de l'accord de la salariée ou d'une demande de sa part pour cette date.
La demande de rappel de salaire formée par Mme [X] à ce titre n'est donc justifiée que pour un jour, correspondant à une somme de 140,00 € brut.
La SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines sera condamnée au paiement de cette somme, et le jugement entrepris, qui n'a pas statué sur cette demande, sera complété sur ce point.
- Rappel de salaire au titre de la « mise à pied conservatoire »
Mme [X] sollicite aussi le paiement de la somme de 1 776,88 € brut, correspondant à la période d'arrêt maladie allant du 6 au 21 septembre 2019 pour laquelle la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines a perçu les indemnités journalières de sécurité sociale mais lui a retiré cette somme au titre de son arrêt de travail. Mme [X] souligne que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce point.
La SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines s'oppose à cette demande, expliquant que Mme [X] a bénéficié d'un maintien intégral de son salaire.
L'examen du bulletin de salaire de Mme [X] du mois de septembre 2019 montre que l'employeur a effectivement déduit des sommes dues à la salariée la somme de 1 776,88 € brut au titre de son absence pour maladie du 6 au 21 septembre 2019, mais aussi que cette même somme a été attribuée à Mme [X] 6 lignes plus bas au titre du « maintien de salaire ».
Dès lors, l'employeur ayant créditée cette somme à Mme [X] au titre du maintien du salaire, la demande formée par la salariée n'est pas justifiée et sera rejetée sur ce chef de prétention.
Le jugement entrepris sera également complété sur ce chef de prétention sur lequel il n'a pas été statué.
- Indemnité de préavis et congés payés afférents au préavis
Il ressort de l'article 46 de la convention collective applicable à la relation de travail que le préavis est de 3 mois pour le salarié ayant le statut de cadre, ce qui est le cas de Mme [X] depuis le 1er août 2018 au vu de l'avenant signé le 2 novembre 2018 par les parties.
En outre aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2.
Il est constant par ailleurs que Mme [X], licenciée pour faute grave et insuffisance professionnelle, n'a pas effectué son préavis de trois mois et n'a pas perçu d'indemnité à ce titre.
Le licenciement étant qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'attestation pôle emploi montrant que la salariée a perçu en moyenne sur les trois derniers mois complets travaillés une rémunération brute de 3 789,67 €, la demande formée par Mme [X] au titre de l'indemnité de préavis (11 369,01 €) correspondant à 3 mois de salaire est donc justifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à payer à Mme [X] cette somme, outre 1 136,90 € brut pour les congés payés afférents au préavis.
- Indemnité de licenciement
Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes des articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute un tiers de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Pour le calcul de l'ancienneté, il convient d'appliquer également les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail qui prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ancienneté de Mme [X] commence à la date de début de son contrat de travail pour le compte de la société SPL Abattoir du Pays de Sarreguemines, soit à la date du 18 juillet 2016.
Mme [X] sollicite une indemnité de licenciement de 2 984,36 € net calculée sur la base d'un salaire moyen brut mensuel de 3789,67 € et pour une durée de 3,15 année, soit 3 ans et 1,8 mois.
Le licenciement de Mme [X] ayant été prononcé le 24 septembre 2019, soit plus de 3 ans et 2 mois après le commencement de son contrat de travail, la demande formée par Mme [X] est justifiée, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [X] et a condamné la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à lui payer la somme de 2 984,36 € net à titre d'indemnité légale de licenciement.
- Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
La salariée sollicite le versement de la somme de 22 750,00 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à 6 mois de salaire.
Elle précise que cette indemnité est destinée à indemniser toutes les souffrances financières et morales liées à la perte de son emploi, en tenant compte de son ancienneté, et ajoute qu'elle est toujours à la recherche d'un emploi.
Elle estime en outre que les barèmes prévus par l'article L 1235-3 du code du travail devront être écartés, compte tenu de leur inconventionnalité, et en application du droit à une indemnité adéquate garantie au salarié.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, la salariée n'a pas demandé expressément que cette application soit écartée sur ces fondements, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention en ce sens.
Au surplus, la cour rappelle que si la Charte sociale européenne dispose dans son article 24 qu' « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître (...) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée », elle prévoit aussi que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application constitués par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives, ou par de toute autre manière appropriée aux conditions nationales, et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Par conséquent, les dispositions précitées de l'article L 1235-3 du code du travail s'appliquent bien en l'espèce, et il convient de lui allouer la somme de 3,5 * 3 789,67 € = 13 263,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du salaire perçu par Mme [X], de sa situation professionnelle suite à son licenciement (recherche d'emploi), mais également de son ancienneté (3 ans), et des circonstances de son licenciement, cette somme réparant l'ensemble des conséquences dommageables, tant morales que financières, consécutives à la rupture.
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Selon l'article L 1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L1232-6, L 1233-16 et L 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ('). En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3. Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L1232-2, L1232-3, L 1232-4, L1233-11, L 1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte de ces dispositions que l'indemnité prévue pour non respect de la procédure de licenciement n'est prévue, pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et travaillant dans une société ayant plus de 11 salariés, que lorsque le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.
En cas de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui correspond à la situation de Mme [X], l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse vient réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure.
Dès lors, l'indemnité réclamée pour non respect des règles de forme du licenciement n'est pas due en l'espèce, et Mme [X] sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Selon l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [X] fait valoir que le licenciement prononcé contre elle est intervenu dans des conditions vexatoires, en ce qu'elle a été privée du jour au lendemain de son travail qu'elle chérissait et dans lequel elle était appréciée. Elle demande à ce titre la réparation de son préjudice qu'elle estime à la somme de 10 000,00 €.
La SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines s'oppose à cette prétention, estimant que le préjudice allégué n'est pas établi tant dans son principe que dans son quantum.
Cependant, Mme [X] ne justifie pas du comportement fautif de son employeur qui aurait eu des pratiques brusques, humiliantes ou vexatoires, à l'origine d'un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi et non réparé par le rappel de salaires accordé pour les congés payés imposés.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée sur ce motif n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement à pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné à la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée du jour du licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines, partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé contre Mme [T] [X] ;
- condamné la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à verser à Mme [T] [X] les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 11 369,01 € brut ;
. congés payés sur préavis : 1 136,90 brut ;
. indemnité de licenciement : 2 984,36 € net ;
- débouté Mme [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;
- condamné la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines aux dépens de première instance et au versement de la somme de 1 500,00 € en application du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à payer à Mme [T] [X] la somme de 13 263,84 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à payer à Mme [T] [X] la somme de 140,00 € brut au titre du rappel de salaire pour les congés payés imposés pour le 2 septembre 2019 ;
Déboute Mme [T] [X] de sa demande de rappel de salaire supplémentaire ;
Ordonne le remboursement par la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines des indemnités de chômage versées à Mme [T] [X] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé à concurrence de 6 mois de ces indemnités dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail ;
Condamne la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines à payer à Mme [T] [X] la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SAS Abattoir du Pays de Sarreguemines aux dépens d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La ConseillèreArticles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail devront être écartarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 46 de la convention collective applicablarticle L 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 1234-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle L 1235-2 du code du travailarticle L 1235-3 du code du travail sarticle L 1235-4 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L 1222-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634f959fb5afe5adfff28ad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel