Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959fb5afe5adfff28ada
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n°22/00666
18 Octobre 2022
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N° RG 21/00759 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOWJ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
12 Mars 2021
19/01013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [J] [P]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE THEPAULT représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me David FONTENEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Catherine MALHERBE
DATE DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pourl'arrêt être rendu le 18 octobre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Signé par Mme Anne FABERT, conseillère pour la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [J] [P] a été embauchée par la SAS SAG Thepault, devenue depuis SAS SPIE Thepault, à compter du 20 octobre 2014, en qualité de chargée d'affaires, au statut de cadre, qualification A1, selon la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 27 mai 2015.
Suivant avenant signé le 28 novembre 2017, Mme [P] a vu son poste modifié en « chargée d'affaires et de planification des études LS ».
Par courrier du 26 novembre 2019, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant d'une part être victime de harcèlement moral de la part de la société, et d'autre part avoir été privée de travail par son employeur.
Par acte introductif enregistré au greffe le 9 décembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
- dire et juger que la prise d'acte de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul à raison du harcèlement dont elle a fait l'objet, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison de la violation par l'employeur de lui fournir du travail ;
- condamner la SAS SPIE Thepault à lui payer les sommes suivantes :
. 4 381,23 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 10 175,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 017,58 € au titre des congés payés afférents ;
. 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
. débouter la SAS SPIE Thepault de ses demandes ;
. ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner la SAS SPIE Thepault à lui payer 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SAS SPIE Thepault s'opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait reconventionnellement la condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes suivantes :
9 393,00 € à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte injustifiée ;
3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] produit les effets d'une démission ;
En conséquence,
- Déboute Mme [P] de toutes ses demandes y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [P] à verser à la SAS SPIE Thepault les sommes suivantes :
. 9 393,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte injustifiée ;
. 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [P] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 25 mars 2021, Mme [P] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 mars 2021, date de signature de l'accusé de réception de la lettre de notification.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2021, Mme [P] demande à la cour de faire droit à l'intégralité de ses prétentions initialement formées en première instance devant le conseil de prud'hommes de Metz.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, la SAS SPIE Thepault demande à la Cour de :
- Recevoir la SAS SPIE Thepault en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée ;
- Rejeter l'appel de Mme [P] ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. constaté que Mme [P] ne rapportait aucun élément permettant de caractériser des agissements de harcèlement moral de la part de ses supérieurs et de la société ;
. dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] produit les effets d'une démission ;
. débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
. condamné Mme [P] à verser à la SAS SPIE Thepault la somme de 9 393,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte injustifiée ;
. condamné Mme [P] à verser à la SAS SPIE Thepault la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné Mme [P] aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel,
. condamner Mme [P] à verser à la SAS SPIE Thepault la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner Mme [P] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
- sur la nature de la rupture
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge à en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d'une démission.
Le juge se doit enfin d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter aux griefs mentionnés dans la lettre de rupture.
En l'espèce, Mme [P] explique avoir été victime de harcèlement de la part de son employeur caractérisé par 4 griefs qu'elle précise dans le courrier de son conseil de prise d'acte daté du 26 novembre 2019 et dans les conclusions de celui-ci établies dans la présente procédure :
- pression importante pour qu'elle quitte le bureau d'étude auquel elle était attachée
- exclusion des plannings de formation du bureau d'étude où elle était rattachée
- ré-attribution des affaires qui lui étaient confiées à d'autres salariés
- pression pour qu'elle quitte son bureau au sein du bureau d'étude
Subsidiairement, elle invoque le fait que l'employeur la prive de travail constitue un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles, justifiant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dans un premier temps d'examiner la réalité des griefs invoqués par la salariée, et dans un second temps, s'ils sont établis, d'analyser s'ils peuvent caractériser une situation de harcèlement moral susceptible d'entraîner la requalification de la prise d'acte en licenciement nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail, ou subsidiairement de caractériser des manquements justifiant la requalification de la prise d'acte en licenciement.
S'agissant du harcèlement moral, l'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Concernant la preuve du harcèlement, l'article L 1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L 1152-1, (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les griefs reprochés par Mme [P] à la SAS SPIE Thepault peuvent être regroupés de la façon suivante :
pression importante pour qu'elle quitte le bureau d'étude auquel elle était attachée
Mme [P] indique avoir subi une pression importante de la part de la société afin qu'elle accepte de quitter le bureau d'études auquel elle était rattachée sans qu'aucune proposition d'avenant ni de fiche de poste quant à un nouvel emploi de lui soit fourni.
La SAS SPIE Thepault conteste avoir exercé la moindre pression sur Mme [P], précisant que la salariée a émis le souhait d'évoluer au service « travaux » lors son entretien d'évaluation du 8 mars 2017, que ce souhait a été discuté avec son manager et a fait l'objet d'un suivi, et qu'afin d'anticiper sa mutation, il a simplement été proposé à Mme [P] de changer de bureau pour se rapprocher du service Travaux qu'elle allait rejoindre.
La SAS SPIE Thepault ajoute enfin que l'attribution d'un véhicule de fonction à Mme [P] était rattaché à son projet de mutation, et que suite au refus de la salariée de poursuivre son projet de mutation, elle a été maintenue dans ses fonctions au bureau d'étude.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [P] a émis le souhait le 8 mars 2017, lors de son entretien annuel d'évaluation, « d'évoluer au service travaux ».
Le 28 novembre 2017, un avenant au contrat de travail de Mme [P] est signé, modifiant le poste de la salariée qui devient « chargée d'affaires et de planification des études LS au sein du département BE LA/LS », avec une rémunération augmentée à 3 100,00 € brut par mois, hors prime de 13ème mois et prime variable, et qui bénéficie en outre aux termes de cet avenant d'un véhicule de fonction.
Par la suite, seul un échange de courriels datés du 6 et du 7 février 2019 concerne l'éventuel changement de poste, M. [D] (directeur des départements bureaux d'études et lignes aériennes) demandant à Mme [P] le 6 février 2019 « afin d'anticiper (sa) mutation future au service Travaux LS » de changer provisoirement de bureau et de s'installer au bureau de son ancienne collègue, Mme [C].
En réponse, le 7 février 2019, Mme [P] répond qu'elle a bien noté la demande de changement de bureau, qu'elle déménagera ses affaires d'ici la fin de la journée, et que « suite à la réunion de lundi 04.02.2019, avec M. [F] et M. [A], la proposition orale qui (lui) a été faite pour une mutation au service travaux LS ne correspond pas à (ses) attentes », de sorte qu'elle « restera à sa place de chargée d'affaires LS, en honorant le changement de bureau demandé (...), dans l'attente d'une nouvelle proposition d'avenant à (son) contrat de travail actuel ».
S'il résulte de ces éléments qu'aucune proposition écrite n'a été transmise à Mme [P] par l'employeur, les échanges de courriels montre que le souhait exprimé le 8 mars 2017 par Mme [P] d'évoluer vers le service travaux a été pris en compte par l'employeur, qu'une proposition orale a été faite à Mme [P] le 4 février 2019 qui a été refusée par la salariée par courriel du 7 février 2019.
Aucun élément (courriel, témoignage, ...) ne permet d'établir que Mme [P] a subi une pression pour quitter le poste qu'elle occupait et accepter d'être muté au service Travaux, que ce soit avant l'émission de l'offre de poste le 4 février 2019 ou après cette date.
Par ailleurs, les plans des bureaux annotés par Mme [P] qu'elle verse aux débats montrent que si le dernier bureau qu'elle a occupé à compter du 7 février 2019 n'est pas plus proche du service Travaux, il n'est pas non plus sensiblement plus éloigné de ce service, et qu'en outre elle reste au niveau de l'open space regroupant les bureaux des membres du bureau d'études.
La demande faite par M. [D] à Mme [P] pour qu'elle change de bureau ayant été formée avant qu'elle ne refuse l'offre de changement de service, elle ne peut pas être considérée comme un moyen de faire pression sur la salariée.
Enfin, s'agissant de la dégradation générale des conditions de travail dans l'entreprise, s'il résulte des courriels adressés les 20 février et 2 mai 2019 par M. [G], membre du CHSCT, à la direction de la société, que le ressenti des salariés dans plusieurs services montre une dégradation des conditions de travail et une démotivation de certains salariés, aucune des précisions apportées ne concerne le service de Mme [P] ni sa situation personnelle, et les références apportées en exemple ne correspondent ni à la personne de Mme [P] ni aux situations qu'elle dénonce.
Dès lors la pression importante invoquée par Mme [P] n'est pas établie et ne peut être retenue comme élément de fait laissant supposer une situation de harcèlement moral.
exclusion des plannings de formation du bureau d'étude où elle était rattachée
Mme [P] reproche à la SAS SPIE Thepault de l'avoir exclue de tous les plannings de formation du bureau d'études, alors même qu'elle n'avait réservé aucune suite aux démarches de son employeur pour faire quitter son service d'origine, et de ne lui avoir fait bénéficier que de formations attribuées de façon « subsidiaire » après qu'elle se soit plainte de cette exclusion.
La SAS SPIE Thepault conteste ce grief, expliquant avoir fait bénéficier normalement Mme [P] des formations nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Il convient de constater à titre préalable que Mme [P] ne précise pas de quelles formations elle a été exclue, et ne justifie en outre s'être plaint pour la première fois de l'exclusion de formations que dans le courrier de son conseil daté du 21 août 2019.
L'employeur verse aux débats des extraits des tableaux de formation montrant que Mme [P], a pu bénéficier d'une formation « risques abords » le 11 janvier 2019, d'une formation aux « risques chimiques spécifiques » le 14 janvier 2019 (valide jusqu'au 14 janvier 2022), puis d'une formation « habilitation électrique BT/HT » le 7 juin 2019 (valide jusqu'au 7 juin 2021) qui constituait un recyclage d'une formation effectuée le 11 mars 2016.
Ces tableaux montrent également que Mme [P] avait bénéficié en 2017 d'une formation « sauveteur secouriste du travail » le 14 février 2017, recyclée le 25 janvier 2019 et valide jusqu'au 25 janvier 2021, ainsi qu'une formation « AIPR CONCEPTEUR » le 22 janvier 2018, valide jusqu'au 22 janvier 2023.
Au vu des formations effectuées par Mme [P], celle-ci n'est pas légitime à reprocher à son employeur de ne pas l'avoir positionnée sur une formation aux risques électriques prévue du 7 au 9 janvier 2019, son positionnement sur une session ultérieure de formation ayant été décidée par la SAS SPIE Thepault avant même de recevoir la plainte de Mme [P] laquelle a bénéficié régulièrement d'autres formations.
Dès lors, ce grief n'est pas établi et ne peut pas laisser supposer des faits de harcèlement moral.
ré-attribution des affaires qui lui étaient confiées à d'autres salariés
Mme [P] fait grief à la SAS SPIE Thepault de ne plus l'avoir du tout alimenté en travail à partir du moment où, en janvier 2019, elle a vu l'ensemble des affaires qui lui avaient été initialement confiées ré-attribuées à Mrs [H] et [S].
Elle précise que sur les 5 affaires qui lui restaient le 7 juin 2019 (date du courriel produit par l'employeur), 4 étaient à la facturation et ne nécessitaient plus d'intervention de sa part. Elle ajoute qu'habituellement elle se voyait attribuer plusieurs dizaines d'affaires à son portefeuille.
La SAS SPIE Thepault conteste l'absence de fourniture de travail et indique que postérieurement à son refus de mutation Mme [P] a continué à être en charge de ses dossiers qui ne lui ont pas été retirés, à l'exception du dossier « Etudes Tramway Marseille » en raison du mécontentement et des réclamations du client.
Il résulte du listing relatif à la répartition des affaires versé aux débats par la salariée (pièce 5) que le nom de Mme [P] n'apparaît pas dans le nom du responsable des affaires.
Cependant, Mme [P] ne démontre pas qu'avant cette date elle était désignée comme responsable de plusieurs dizaines de dossiers, ni à quelle date correspond cette liste. Elle reconnait par ailleurs dans son courriel du 7 juin 2019 être en charge du dossier « [Localité 5]-[Localité 9] » attribué sur le listing à M. [I].
En outre, le calendrier de missions de Mme [P] couvrant la période allant du 7 janvier au 5 avril 2019 montre que Mme [P] a travaillé sur différents dossiers (Sorties LS poste de [Localité 10] ; [Localité 5] [Localité 9], Tram Marseille Etudes, Asturies-[Localité 3] ; France-Espagne ; [Localité 6]-[Localité 7]; [Localité 6]-[Localité 8] ; [Localité 4]-[Localité 6] 1&2), et son courriel du 7 juin 2019 adressé à M. [D] sur le récapitulatif de ses affaires fait état qu'elle a encore 5 affaires en cours, dont 1 seule nécessitant encore des heures de travail qu'elle estime à 200 heures.
Si le nombre d'affaire dont avait la charge Mme [P] en 2019 semble limité en nombre, il résulte des éléments décrits ci-dessus que Mme [P] n'était pas dépourvue de travail.
Le grief invoqué par la salarié et lié à l'absence de fourniture de travail n'est donc pas établi, et ne peut constituer un élément laissant supposer l'existence de harcèlement.
- dégradation de l'état de santé de Mme [P]
Mme [P] fait état de la dégradation de ses conditions de travail qui ont affecté son état de santé et justifie avoir été suivie régulièrement par une psychologue, une sophrologue et son médecin généralistes qui retracent ses plaintes relativement à une souffrance sur son lieu de travail, et ce depuis la fin de l'année 2017.
Cependant, ces seules constatations médicales ne permettent pas d'établir la réalité des agissements reprochés à l'employeur qui ne sont établis par aucun élément du dossier, de sorte que l'altération de la santé physique et mentale de Mme [P] ne suffit pas à elle seule à établir un harcèlement moral.
Au vu des développements qui précèdent, les faits invoqués par Mme [P] pour laisser supposer l'existence de harcèlement moral ou l'inexécution par l'employeur de son obligation de lui fournir du travail ne sont pas établis, de sorte que la demande formée par Mme [P] aux fins de voir qualifier sa prise d'acte de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, tout comme sur le fait qu'il a considéré que la prise d'acte du 26 novembre 2019 produisait les effets d'une démission.
- sur les demandes financières et de production des documents de fin de contrat rectifiés
La prise d'acte formée par Mme [P] s'analysant comme une démission et non comme un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, seront rejetées comme n'étant pas justifiées.
Mme [P] sera également déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour prise d'acte injustifiée
La SAS SPIE Thepault sollicite la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 9 393 € correspondant à trois mois de salaire, et explique que Mme [P] n'a pas effectué le préavis de trois mois qu'elle lui devait en application du contrat de travail, de sorte que l'indemnité correspondante lui est due, la prise d'acte produisant les effets d'une démission.
Mme [P] s'oppose au paiement de cette somme, expliquant que la prise d'acte est justifiée par les manquements de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Si le contrat de travail et l'avenant liant les parties ne prévoient pas de délai de préavis en cas de démission, la convention collective applicable à la relation de travail à laquelle le contrat de travail fait référence prévoit dans ses articles 7.1 et 7.2 qu' « en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. En cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus, sauf accord entre les parties pour une durée inférieure ('). Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir. »
Le salaire mensuel forfaitaire, hors prime, de Mme [P] s'élevant en dernier lieu à 3 131,00 €, l'ancienneté de la salariée étant de plus de 5 ans, et Mme [P] n'ayant pas respecté de préavis, la demande formée par la SAS SPIE Thepault est justifiée dans son montant et dans son principe, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à la SAS SPIE Thepault la somme de 9 393,00 € à titre d'indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de laisser à la SAS SPIE Thepault les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente instance d'appel. La demande formée par la SAS SPIE Thepault au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris prononcé le 12 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, en toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS SPIE Thepault de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [J] [P] aux dépens d'appel.
La GreffièreP/ La Présidente régulièrement empêchée
La ConseillèreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travail prévoit quarticle L 1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile de se réf
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- Cour d'Appel
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