Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959fb5afe5adfff28adc
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 4 950 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n°22/00643
18 octobre 2022
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N° RG 21/00959 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPHQ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 mars 2021
20/00003
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
S.A.S. METRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par le cabinet FARHO A AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Madame Anne FABERT, Conseillère
Madame Laetitia WELTER, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne FABERT, Conseillère et Madame Laetitia WELTER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 18 octobre 2022.
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrment empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [Z] [A] été embauchée par la SAS Métro France, selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2002, en qualité de vendeuse conseil.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [A] a été placée en arrêt de travail du 12 décembre 2018 au 7 mai 2019.
Mme [A] a été déclarée apte à exercer «'une activité similaire dans un environnement différent » par la médecine du travail le 9 mai 2019.
Mme [A] a été licenciée le 7 octobre 2019 pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif enregistré au greffe le 6 janvier 2020, Mme [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz afin de':
- Dire et juger que son licenciement notifié par la SAS Métro France le 7/10/2019 est nul;
- Condamner la SAS Métro France à lui verser les sommes suivantes':
* 49 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 4 122,20 euros brut d'indemnités compensatrice de préavis ;
* 412,22 euros brut de congés sur préavis ;
* 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procedure Civile ;
- Condamner la SAS Métro France aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 24 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que le harcèlement moral n'est pas fondé,
- Dit que l'inaptitude non professionnelle de Mme [A] ne résulte pas d'un harcèlement moral,
- Dit que le licenciement de Mme [A] n'est pas nul,
- Constate que Mme [A] ne conteste pas la procédure de reclassement et celle de la rupture du contrat de travail,
- Dit que le licenciement de Mme [A] pour inaptitude non professionnelle est valide,
- Déboute Mme [A] de l'intégralité de ses demandes et du surplus,
- Déboute la SAS Météo France de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [A] aux entiers frais et dépens,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration formée par voie électronique le 10 avril 2021 et enregistrée au greffe le même jour, Mme [A]'a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 14 mai 2021,transmises au greffe le 26 mai 2021, Mme [A] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Metz le 24 mars 2021.
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS Métro France à lui verser les sommes suivantes :
* 49.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* 4.122,20 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis
* 412,22 euros bruts de congés payés sur préavis
* 30.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SAS Métro France aux entiers frais et dépens.
A l'appui de son appel, Mme [A] fait valoir que le comportement de son supérieur hiérarchique devant la clientèle ou les collègues de travail a porté atteinte à sa dignité, que ce comportement a altéré sa santé physique et mentale et a nécessairement compromis son avenir professionnel.
Mme [A] soutient que son licenciement pour inaptitude prononcé le 7 octobre 2019 est nul car elle estime que son inaptitude est liée au harcèlement moral qu'elle a subi et sollicite des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral.
Mme [A] ajoute que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de sécurité ni la procédure de licenciement puisque la lettre de licenciement ne mentionne pas que les motifs peuvent être précisés par l'employeur soit à son initiative soit à la demande du salarié dans un délai de 15 jours.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 août 2021, la SAS Métro France demande à la Cour de :
- Confirmer la fixation de la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme [A] à 2061 euros.
Sur la rupture des relations contractuelles
- Confirmer la décision entreprise et partant :
- Juger que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le licenciement d'une salariée jugée inapte à son emploi dans son environnement de travail, sans possibilité de reclassement.
- Juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [A] est bien fondé;
- Juger que Mme [A] échoue à démontrer l'existence d'un harcèlement moral ;
Partant :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire (requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse) :
- Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 6 183 euros.
A titre infiniment subsidiaire (requalification en licenciement nul) :
- Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 12 366 euros.
Sur les autres demandes
- Juger que Mme [A] ne justifie aucunement le bien-fondé de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ni de sa demande au titre de l'exécution provisoire;
En conséquence :
- Débouter Mme [A] de ses demandes à ces titres';
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes.
- Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [A] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, dont distraction au profit de Me Laure-Anne BAI-MATHIS.
La SAS Métro France réplique que la salariée ne peut pas déduire un harcèlement moral lorsque le supérieur hiérarchique se contente d'exercer normalement ses prérogatives de direction et souligne qu'un tempérament autoritaire révèle seulement un manque de diplomatie et de souplesse dans le management tout en ayant de l'exigence par l'exemplarité.
La SAS Métro France soutient qu'aucune des pièces communiquées ne vient établir un lien clair entre le mal-être psychologique de Mme [A] et son activité professionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du Code du travail stipule qu''«'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de'harcèlement moral'qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
S'agissant de la preuve du harcèlement, l'article L. 1154-1 du même code précise dans sa version applicable à la cause que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L. 1152-1, «'le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement'» et «'au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'».
En l'espèce, Mme [A] produit au soutien de ses prétentions les attestations suivantes qui rapportent de manière unanime que M. [R], responsable du magasin et supérieur hiérarchique de la salariée, la critiquait et la rabaissait en public, allant jusqu'à lui hurler dessus devant les clients, à savoir':
- l'attestation de M. [W] [G], transporteur, qui affirme que «'je venais en tant que livreur pour Métro de 2010 à 2018 tous les mercredis et vendredis. J'avais [Z] [A] pour interlocuteur lors de mes chargements (') depuis l'arrivée de M. [R] à son poste de responsable en 2014, au fil du temps, le comportement de [Z] [A] a changé radicalement jusqu'à la dépression. Systématiquement, et devant mes collègues et moi, [Z] [A] se faisait rabrouer et humilier. Il parlait de [Z] [A] en regardant ses collègues et nous les transporteurs en l'ignorant. Souvent des fois, elle allait pleurer en cachette et nous allions la consoler en réserve. Un jour, au cours de l'été 2017, il l'a même insultée verbalement en disant « vous ne servez à rien'». Dès qu'il y avait un soucis dans leur organisation, c'était toujours la faute de [Z] [A] et ce, il le disais devant mes collègues et moi pour la mettre plus bas que terre et [Z] souffrait'»,
- l'attestation de Mme [K] [O], cliente, qui relate « courant de l'année 2017 (...) Mme [Z] [A] était déjà occupée avec un client,'c'est alors qu'arriva son responsable très énervée qui lui hurla dessus'!!! Les autres clients et moi-même étions très choqués de cette attitude se demandant ce qui se passait. Connaissant la vendeuse [Z] [A] pour avoir eu affaire à ses conseils de nombreuses fois j'ai été surprise de la voir en larmes'»,
- l'attestation Mme [P] [L], cliente, qui énonce «'arriva M. [R]. Celui-ci serra la main au client devant moi en lui disant «'bonjour mais vous êtes là tous les jours'» le client répondit «' je suis là pour prendre des nouvelles de votre collaboratrice [Z] que vous avez verbalement malmenée hier'» et ajoutant «' je suis moi même employeur et ne me permettrait jamais de parler de la sorte avec mes employés'», ce qui à ma grande surprise n'a pas fait réagir M. [R] qui est reparti comme si de rien n'était, sans exprimer la moindre émotion'»,
- l'attestation de Mme [M] [J], une ancienne salariée, qui rapporte au sujet de Mme [A] que «'j'ai été témoin en hiver 2018 qu'il (M. [R]) l'a verbalement, littéralement houspillée à cause d'une histoire de papiers qu'elle aurait mal remplis et ce devant les clients stupéfaits. Je lui ai demandé de ne pas rester dans cet état là, d'aller en parler à la médecine du travail, ce qu'elle refuse de faire pour ne pas aggraver la situation'», sachant que la seule circonstance que Mme [J] soit en litige avec l'employeur ne permet pas d'amoindrir la force de son témoignage alors qu'il confirme les attestations précédentes,
- l'attestation de Mme [B] [H], une ancienne salariée, qui déclare que Mme [A] «'était blanche, livide et avait les larmes aux yeux. Elle s'est donc confiée à moi en me disant qu'elle n'en pouvait plus car M. [R] l'a harcelée et ce depuis apparemment quelques temps'».
De surcroît, Mme [A] produit des pièces médicales dont il ressort qu'elle souffrait d'un syndrome dépressif.
Mme [A] s'est donc trouvée, à plusieurs reprises, humiliée par son responsable devant ses collègues, les livreurs et les clients, comportement déplacé et parfois violent qui excédait manifestement les limites normales du pouvoir de direction et qui a créé un environnement hostile envers la salariée, si bien que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent suffisamment supposer l'existence d'un harcèlement.
A l'inverse, la SAS Métro France n'apporte aucun élément permettant de prouver que les agissements rapportés par Mme [A] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
L'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [A] est ainsi caractérisée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point en ce sens.
Sur l'origine de l'inaptitude
En application des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, ne peut être sanctionné, licenciés ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directs ou indirects, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ont refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral'ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés.
En application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application des dispositions précitées, le licenciement pour'inaptitude est nul lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un harcèlement moral subi par le salarié.
En l'espèce, Mme [A], victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique entre 2017 et 2018, a été placée en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2018 pour «'syndrome dépressif » d'après l'avis d'arrêt de travail et pour «'syndrome dépressif sévère réactionnel'» d'après le certificat médical du Docteur [C], ce qui correspond aux conséquences du harcèlement moral.
De plus, les éléments médicaux produits par la salariée, notamment le certificat médical établi le 6 décembre 2018 par le Docteur [C], qui rapporte «'une situation conflictuelle au travail'» et le dossier médical de Docteur [E], médecin du travail, qui évoque une «'difficulté réactionnelle avec n+2 (...) (comportement dérangeant voire humiliant)'» mettent en évidence un lien, à tout le moins partiel, entre son état de santé et le harcèlement moral subi dans le cadre de son travail.
Mme [A] n'a jamais repris le travail depuis son arrêt de travail, a été déclarée «'apte à un emploi similaire dans un environnement différent'» le 9 mai 2019 et a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 octobre 2019.
Force est de constater que l'arrêt de travail de la salariée consécutif au harcèlement moral a perduré jusqu'à la constatation de son inaptitude et que les termes de l'avis d'inaptitude, imposant un changement d'environnement, concordent avec l'état de santé de Mme [A] résultant du harcèlement moral de sorte que l'inaptitude de la salariée est manifestement consécutive à cette situation.
La cour constate qu'il existe, donc, un lien de causalité direct entre le harcèlement moral, la déclaration d'inaptitude et le licenciement pour inaptitude de la salariée.
En application de L. 1152-3 du code du travail, la nullité du licenciement doit, en conséquence, être prononcée et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande à ce titre et de ses demandes financières subséquentes.
Sur les demandes financières
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation est considérée, selon le dernier état de la jurisprudence, comme une obligation de moyen renforcée.
En l'occurrence, ne méconnaît pas l'obligation'légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la'sécurité'et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire'cesser.
En l'espèce, les faits de harcèlement moral dont Mme [A] a été victime pendant plusieurs années sur son lieu de travail constituent indéniablement une atteinte à sa santé mentale et révèlent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en l'absence de toute mesure de prévention du harcèlement moral, notamment des actions d'information et de formation, et de mesure propre à faire cesser la situation.
La salariée est donc fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi de ce fait, lequel est distinct du préjudice subi en conséquence du licenciement nul.
Compte tenu des circonstances du harcèlement moral, de sa durée et des conséquences dommageables à l'égard de Mme [A], qui a vu son état de santé psychologique se dégrader tel qu'il en ressort des pièces médicales et des explications fournies, le préjudice de la salariée doit être réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration ou lorsque celle-ci est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Cette indemnisation n'est pas exclusive de l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral subi par la salariée.
Compte tenu de la rémunération (2 061 euros bruts), de l'ancienneté (plus de 13 ans) et l'âge de la salariée à la date de la rupture (58 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, sachant qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et personnelle après le licenciement, il convient de condamner la SAS Métro France à payer à Mme [A] la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, étant précisé que l'appelante n'établit aucun préjudice du fait de l'absence de la mention prévue à l'article L.1235-2 du code du travail dans la lettre de licenciement.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés
En cas de licenciement nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et ce, même s'il n'a pu l'exécuter.
En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le préavis légal est d'une durée de deux mois pour le salarié comptant au moins deux années d'ancienneté.
Dès lors, il y a lieu d'allouer à Mme [A] la somme de 4 122 euros bruts à titre d'indémnité compensatrice de préavis (2 061 euros x 2 mois) à laquelle il convient d'ajouter la somme de 412,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le surplus
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Métro France des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [A] à hauteur de six mois d'indemnités.
Le jugement entrepris sera également infirmé s'agissant de ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Métro France qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Métro France sera condamnée à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [Z] [A] a été victime de harcèlement moral.
Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [Z] [A] est nul.
Condamne la SAS Métro France à payer à Mme [Z] [A] les sommes suivantes':
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non respect de l'obligation de sécurité,
19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4 122 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
412,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la SAS Métro France au profit de Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [A] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la SAS Métro France aux dépens de première instance et d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La ConseillèreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1152-2 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1152-1 du Code du travail stipule quarticle L. 1152-3 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 515 du Code de Procedure Civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle L.1235-2 du code du travail dans la lettre dearticle 700 code de procédure civile ni de saarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634f959fb5afe5adfff28adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel