Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959fb5afe5adfff28ae0
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 6 018 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N°22/00664 18 octobre 2022 ------------------------------ N° RG 21/01309 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQDG ------------------------------ Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE Décision du 06 octobre 2015 Cour d'appel de Colmar Arrêt du 30 octobre 2018 Cour de cassation Arrêt du 10 mars 2021 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU Dix huit octobre deux mille vingt deux DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTE : E.U.R.L. [S] [N] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIME : Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Laëtitia WELTER, Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Catherine MALHERBE DATE DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Laëtitia WELTER, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 18 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS M. [Y] [R] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 2002 par l'EURL [S] [N] en qualité de conducteur d'engins. La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Alsace. M. [R] a été victime d'un accident du travail le 22 février 2010 et placé en arrêt maladie à compter de cette date. Convoqué le 21 octobre 2011 à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2011, il a été licencié le 7 novembre 2011 en raison de la prolongation de son absence nécessitant son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de la société. Contestant la validité et subsidiairement le bien-fondé du licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse, par demande enregistrée au greffe le 15 décembre 2014, aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement prononcé le 6 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, section industrie, a statué ainsi qu'il suit : - dit que le licenciement de M. [R] est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne en conséquence l'EURL [S] [N], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] les montants suivants majorés des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement : . 37 500,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; . 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire ; - déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; - condamner l'EURL [S] [N], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens nés de l'instance. L'EURL [S] [N] a formé appel à l'encontre de ce jugement le 4 novembre 2015. Par un arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel de Colmar, chambre sociale, a statué ainsi qu'il suit : - Déclare l'appel recevable ; - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, . dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; . déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; . déboute M. [R] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes ; . condamne M. [R] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, . déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; . déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, somme s'ajoutant à celle qu'ont accordée les premiers juges ; . condamne M. [R] aux dépens d'appel. M. [R] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par décision du 10 mars 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a statué ainsi qu'il suit: - Casse et annule, sauf en ce qu'il dit l'appel recevable et déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par le cour d'appel de Colmar ; - Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le cour d'appel de Metz ; - Condamne l'EURL [S] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EURL [S] [N] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000,00 €. Au visa des articles L 1132-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 applicable au litige, la Cour de cassation précise : «7. il résulte de ce texte qu'il est fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap. Lorsque l'absence prolongé du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. 8. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'employeur démontre, comme il se doit, que l'absence de M. [R], du 22 février 2010 au 7 novembre 2011 a objectivement perturbé de manière importante le fonctionnement de l'entreprise et a contraint celle-ci à procéder à son remplacement définitif. 9. En se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence prolongée pour cause de maladie résultait d'une faute de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » Par déclaration formée par voie électronique le 21 mai 2021, l'EURL [S] [N] a saisi la cour d'appel de Metz désignée dans la décision de la Cour de cassation du 10 mars 2021, en qualité de juridiction de renvoi. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, l'EURL [S] [N] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, section industrie, et statuant à nouveau : . constater qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour de Colmar du 30 octobre 2018 que M. [R] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur, l'EURL [S] [N], à son obligation de sécurité ; . dire et juger qu'il n'est pas démontré que l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations et/ou d'une faute de ce dernier ; . dire et juger que l'employeur démontre, comme il le doit, que l'absence de M. [R], du 20 février 2010 au 7 novembre 2011 a objectivement perturbé de façon importante le fonctionnement de l'entreprise, et a contraint celle-ci à procéder à son remplacement définitif ; . dire qu'en conséquence le licenciement notifié le 7 novembre 2011 à M. [R] lui est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; . dès lors, débouter M. [R] de l'ensemble de ses fins et conclusions, et spécialement de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; . condamner M. [R] en tous les frais et dépens ainsi qu'à payer à l'EURL [S] [N] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Très subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages-intérêts pour le cas où par impossible la cour confirmerait sur le principe le jugement entrepris. Par ses dernières conclusions datées du 3 septembre 2021 et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, M. [R] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Mulhouse en date du 6 octobre 2015 en ce qu'il a déclaré nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [R] ; - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a accordé que 37 500,00 € de dommages et intérêts, à M. [R], pour licenciement nul, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que lorsque l'absence prolongée du salarié, résultant d'un manquement par l'employeur à ses obligations, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise, ne peuvent être invoquées pour justifier le licenciement ; - Dire et juger que l'EURL [S] [N] n'établit pas qu'elle n'ait pas été en mesure de pourvoir au remplacement de M. [R], en poursuivant le CDD de M. [I] ou d'un remplaçant, nécessairement sans date butoir, conclu précisément pour pourvoir au remplacement d'un salarié, jusqu'au retour de celui-ci ; - Condamner l'EURL [S] [N] à payer à M. [R] : . 60 182,00 € pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; . 5 556,00 € au titre du préavis outre 555,00 € au titre du congé sur préavis ; - Condamner l'EURL [S] [N] à payer à M. [R] la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Les parties ont repris oralement leurs conclusions à l'audience du 23 mai 2022. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Sur la validité du licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l'article L 1232-6 du même code que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement. En outre, en application de l'article L 1132-1 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués devant être suffisamment précis, objectifs et vérifiables. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant lettre recommandée datée du 7 novembre 2011 reçue par le salarié le 10 novembre 2011, l'EURL [S] [N] a notifié à M. [R] son licenciement pour « absence maladie prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de la société ». Il est de jurisprudence constante que pour qu'un salarié absent puisse être valablement licencié, l'employeur doit démontrer cumulativement d'une part que l'absence du salarié perturbait le fonctionnement de l'entreprise, et d'autre part que cette situation rendait nécessaire le remplacement définitif du salarié. Faute de remplir ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, cette condition fait défaut si l'employeur est, par sa faute, à l'origine de l'absence du salarié. En l'espèce, M. [R] invoque le comportement fautif de son employeur, M. [N] [S], à l'origine de son accident du travail et de son absence pour arrêt maladie, en ce qu'il serait à l'origine de son malaise par l'installation dans l'engin qu'il conduisait d'un chauffage à gaz qui aurait provoqué une émanation de monoxyde de carbone, en ce qu'il aurait déplacé M. [R] inanimé après sa chute sur un chantier jusqu'au local de prise de repas de la société, et en ce qu'il aurait dissimulé aux pompiers les véritables causes du malaise et participé au risque d'aggravation de son état de santé. M. [R] précise que l'employeur a présenté son accident du travail survenu le 22 février 2020 comme étant un malaise survenu dans le local repas, dû vraisemblablement à une crise d'épilepsie, explication rendue invraisemblable notamment par les constatations médicales (double fracture vertébrale). Il précise que son malaise a dû se produire au moment où il se trouvait sur son engin de chantier, qu'il a dû chuter de la hauteur de celui-ci (environ 1,50 à 2 m) et que ses derniers souvenirs avant sa perte de connaissance se situent en fin de matinée, alors qu'il se trouvait sur son engin. L'EURL [S] [N] conteste cette version des faits et estime n'avoir commis aucune faute. Il résulte de l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats que les circonstances de l'accident du travail survenu le 22 février 2010 ne sont pas clairement établies en l'absence de témoignage direct sur le déroulement de l'accident. Il apparaît seulement de façon certaine que les services des pompiers (SDIS du Haut-Rhin) ont été appelé le 22 février 2010 à 12h54 pour une « inconscience prolongée sur la voie publique ou dans un lieu public » (cf lettre du SDIS du 21 avril 2010) et sont intervenus pour prendre en charge M.[R] et le transporter au centre hospitalier de [Localité 2] où un diagnostic de double fracture des vertèbres a été posé. En ce qui concerne les circonstances de l'accident, le fait que M. [R] ait été effectivement pris en charge par les services du SDIS dans les locaux servant de réfectoire à l'entreprise ne permet pas de démontrer que l'employeur a dissimulé les circonstances de l'accident qui se serait produit en réalité sur le chantier, qui correspondrait à un lieu public signalé dans l'appel au SDIS. La nature des blessures subies par M. [R] suite à l'accident (double fracture des vertèbres), si elle interroge sur les circonstances de l'accident, ne permet pas de démontrer les circonstances exactes de l'accident et a fortiori la faute de l'employeur. En outre, l'attestation de Mme [W] ne constitue qu'un témoignage indirect, donné le 1er décembre 2014, dans lequel elle relate les propos que lui aurait tenu quelques mois auparavant un salarié ayant assisté à l'accident (M. [U] [H]) qui lui aurait fait part que la chute de M.[R] se serait produite au niveau du bull qu'il conduisait, que M. [R] était inconscient et que M. [S] aurait donné l'ordre de le transporter dans la camionnette, de le ramener au réfectoire du dépôt, de l'installer sur une chaise et de préciser aux pompiers qu'il serait tombé de sa chaise pendant le repas de midi. Aucun témoignage direct sur les circonstances de l'accident n'est cependant versé aux débats, qui auraient pu être recueillis consécutivement à l'accident ou dans les suites de la plainte déposée par M. [R] en mai 2012 contre son employeur, de sorte que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accident de M. [R] ne sont pas établies de façon exacte, cette incertitude n'étant pas suffisante pour établir le comportement fautif de l'employeur. Les précisions sur les incohérences des circonstances de l'accident apportées par la mère de M.[R], relativement au fait que celui-ci n'aurait pas touché à son repas de midi, alors que le malaise serait survenu au moment du café, ou de la compagne de M. [R], qui n'aurait pas reçu de message de M. [R] au moment de la pause méridienne contrairement aux habitudes du couple, ne sont pas non plus suffisantes pour démontrer que le malaise de M. [R] s'est produit aux alentours de 11h sur le chantier, et non vers 12h20 dans le réfectoire de la société. En outre, l'attestation de M. [V] [J], animateur sécurité sur le chantier où travaillait M. [R] au moment de l'accident mais également père de la compagne de M. [R], s'il fait état de la gêne de M. [N] [S] et de l'incohérence de ses réponses en matière médicale notamment lorsqu'il l'a rencontré trois jours après l'accident, ne permet d'établir ni la présence dans les engins de chantier de chauffage au gaz pouvant être à l'origine du malaise de M. [R], ni les circonstances exactes de l'accident. M. [N] [O], responsable HSE de l'entreprise utilisatrice auquel M. [J] a rendu compte de l'accident, souligne par ailleurs dans son attestation que l'audit sur l'accident réalisé par M. [J] n'a pas fait ressortir d'élément pouvant venir contredire la version donnée par M.[S]. Dès lors, le comportement fautif de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail de M. [R] le 22 février 2010 n'est pas suffisamment établi par les pièces versées aux débats. Il convient d'ajouter que M. [R] a été consolidé de ses blessures résultant de l'accident du travail litigieux à la date du 18 janvier 2011, et que si ses arrêts maladie se sont poursuivis, il résulte des propos de M. [R] tenus lors de son dépôt de plainte le 30 mai 2012 devant les gendarmes que celui-ci se trouvait encore à cette date en arrêt longue maladie depuis une opération qu'il a subi le 23 juillet 2010 pour une tumeur au cerveau, indépendante de l'accident du travail du 22 février 2010 mais diagnostiquée à l'occasion des examens médicaux pratiqués dans la suite de l'accident du travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que l'absence prolongée de M. [R] à la date de son licenciement n'était pas due depuis le 18 janvier 2011 à son accident du travail, ni à un comportement fautif de l'employeur. La perturbation du fonctionnement de la société est relatée par M. [X], chef d'équipe au sein de l'EURL [S] [N], qui précise dans un document établi le 30 mars 2016 que suite à l'absence prolongée de M. [R], il a dû se former pour assurer un intérim de M. [R], ce qui a entraîné des problèmes sur les chantiers extérieurs à l'usine du fait qu'il devait en assurer aussi la direction des chantiers, et que M. [S] a dû embaucher M. [I] pour revenir à un effectif normal. Le fait que M. [X] soit salarié de l'EURL [S] [N] n'est pas suffisant pour remettre en cause les éléments rappelés dans ce document, et aucun autre élément versé aux débats ne vient contredire ces déclarations dont l'absence de respect des règles de forme ne peut altérer le fond des déclarations. Le document établi par Mme [S], épouse du gérant mais également secrétaire au sein de l'EURL [S] [N], tel que le confirme la copie du registre du personnel de la société, montre également que celle-ci a dû pallier à l'absence de M. [R] et être formée en interne pour conduire au cours des mois de juillet et août 2010 le Dumper, engin de chantier, sur un chantier de terrassement. Aucun élément ne permet de contredire ces affirmations. Il est constant par ailleurs que l'effectif de l'EURL [S] [N] variait entre 6 et 8 salariés, et que la société s'est trouvée en difficultés et a bénéficié d'une procédure de sauvegarde entre le 24 novembre 2010 et le 7 décembre 2011, date à laquelle la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a constaté l'achèvement du plan de sauvegarde adopté le 11 mai 2011. L'ensemble de ces éléments démontre ainsi la perturbation du fonctionnement de l'EURL [S] [N] occasionnée par l'absence prolongée de M. [R] au sein d'une structure composée d'un faible nombre de salariés, l'employeur n'étant pas, en outre, à l'origine de l'absence prolongée de M.[R]. En ce qui concerne la nécessité de remplacer définitivement M. [R], celui-ci soutient qu'elle n'est pas démontrée, l'employeur ayant la possibilité de conserver M. [I] dans le cadre d'un CDD motivé par le remplacement d'un salarié absent, et les fonctions de celui-ci (man'uvre) n'étant pas identiques à celles que M. [R] exerçait (conducteur d'engins). Il est constant que l'EURL [S] [N] a recruté M. [I] en contrat à durée déterminée dans un premier temps, du 6 mai au 5 juillet 2011 puis à compter du 5 juillet 2011 sans condition de durée, l'échéance devant correspondre à la reprise du travail de M. [R]. Suivant avenant signé le 8 janvier 2012, le contrat de travail de M. [I] était transformé en contrat à durée indéterminée. Il ressort de ces documents que M. [I] a été recruté comme « manoeuvre », alors que M. [R] occupait la fonction de « conducteur d'engins » depuis juillet 2002 au vu de ses bulletins de salaire. M. [I] atteste cependant avoir été formé à la conduite d'engins pour permettre à M. [S] qui effectuait cette tâche de reprendre son activité de chef d'entreprise. Si les fonctions de M. [I] et de M. [R] ne sont pas identiques aux termes de leur contrat de travail, il résulte des propos de Mrs [X], de M. [I] et de Mme [S] que M. [I] a été effectivement recruté pour pourvoir le poste laissé vacant par M. [R]. Dès lors, le recrutement de M. [I] en CDI à compter du 8 janvier 2012 est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement de M. [R] notifié le 7 novembre 2011, et était bien destiné au remplacement définitif de M. [R]. Le licenciement prononcé par l'EURL [S] [N] le 7 novembre 2011 n'est donc pas fondé sur l'état de santé de M. [R], aucune discrimination sur ce fondement n'étant établie, et il repose sur une cause réelle et sérieuse. M. [R] sera déboutée de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les demandes financières qui en résultent Le licenciement prononcé par l'EURL [S] [N] étant justifié, la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse n'est pas légitime et sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. En revanche, il résulte de l'attestation rectifiée destinée à pôle emploi et il n'est pas contesté à ce stade de la procédure, que M. [R] a bénéficié d'un préavis de deux mois s'achevant le 10 janvier 2012, et qu'il n'a reçu aucune somme à ce titre. L'EURL [S] [N] ne prend pas position sur ce point et ne justifie pas du règlement de l'indemnité compensatrice correspondante, due en application de l'article L 1234-5 du code du travail. En conséquence, compte tenu du salaire perçu par M. [R] qui n'est pas contesté par l'employeur, il convient de condamner l'EURL [S] [N] à verser à M. [R] la somme de 5 556,00 € brut à titre d'indemnité de préavis, plus 555,00 € brut pour les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera complété sur ce point, n'ayant pas statué sur ce chef de prétention. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'EURL [S] [N], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500,00 €, compte tenu de l'équité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation partielle, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 6 octobre 2015 sauf en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; Constate le caractère définitif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 30 octobre 2018 sur tous les points non frappés de cassation, notamment en ce qu'il a débouté M. [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité ; Statuant à nouveau dans la limite de la cassation partielle de cet arrêt, Déboute M. [Y] [R] de sa demande tendant à voir requalifié en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé contre lui le 7 novembre 2011 par l'EURL [S] [N] ; Déboute M. [Y] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, Condamne l'EURL [S] [N], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] [R] la somme de 5 556,00 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 555,00 € brut au titre des congés payés afférents ; Condamne l'EURL [S] [N] à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne l'EURL [S] [N] aux dépens d'appel. La Greffière, P/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle L 1234-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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634f959fb5afe5adfff28ae0
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