Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95a0b5afe5adfff28ae4
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/00671 18 Octobre 2022 ---------------------------- RG N° N° RG 21/02061 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSCJ --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 30 Juillet 2021 F 20/00229 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT dix huit octobre deux mille vingt deux APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION CGEA AGS de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉS : Maître [P] [V] es qualité de mandataire liquidateur de Madame [Y] [X] exerçant sous l'enseigne AGIA en Liquidation judiciaire [Adresse 1] Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES Monsieur [R] [U] [Adresse 2] Représenté par Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 18 Octobre 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile,, signée par Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 13 août 2021 par l'association Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 4] contre un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans une affaire l'opposant à M. [R] [U] et Me [V], es qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] [Y] exerçant sous l'enseigne AGIA ; Vu l'avis du greffe en date du 25 janvier 2022 fixant l'affaire à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 15 mars 2022 afin qu'il soit statué sur une éventuelle irrecevabilité des conclusions de(s) intimé(es) déposées hors délai de l'article 909 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance avant dire droit prononcée par la conseillère de la mise en état le 25 avril 2022, enjoignant l'association Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 4] de produire l'accusé de réception généré par le RPVA lors de la réception par l'avocat de M. [R] [U], Me Burkatzki, des conclusions de l'appelante datées du 21 octobre 2021, et renvoyant l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022 sur incidents du conseiller chargé de la mise en état ; Vu les conclusions établies pour le compte de l'association Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 4] datées du 27 avril 2022 et notifiées par voie électronique le 12 mai 2022 par lesquelles l'appelante demande à ce que les conclusions M. [R] [U] soient déclarées irrecevables comme ayant été transmises après l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de M. [R] [U] notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 par lesquelles il demande à ce que ses conclusions soient déclarées recevables, précisant avoir réceptionné le 25 octobre 2021 les conclusions de l'appelante ; Vu l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, la décision ayant été mise en délibéré au 18 octobre 2022 ; Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Le délai de trois mois imparti par l'article 909 à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant effectué par le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué pour l'intimé. En l'espèce, les conclusions de l'appelante établies en application de l'article 908 du code de procédure civile ont été envoyées par RPVA par l'avocat de l'association Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 4], Me Cyntrynblum, le 23 octobre 2021, tant au greffe de la cour d'appel de Metz qu'à l'avocat de l'intimé, Me Burkatzki. Si Me Burkatski produit un extrait de son logiciel montrant les différents événements (courriels avec le client, constitution, dépôt et sorties sur le compte CARPA, conclusions et pièces sur le RPVA), il ne retrace pas l'avis de réception émis sur le RPVA que verse aux débats l'association Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 4] dans sa pièce n°1. L'examen de cette pièce n°1 montre quant à elle que le compte RPVA de Me Burkatski a émis un accusé de réception le 23 octobre 2021 à 10h46 concernant le message « dépôt conclusions appelant 908 » que lui a adressé le conseil de l'association Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 4], accompagné des conclusions justificatives d'appel. Dès lors, seule cette date fait courir le délai de trois mois imposé à l'intimé pour conclure, qui était dans l'obligation de communiquer ses conclusions pour le 23 janvier 2022, à peine d'irrecevabilité, en application de l'article 909 du code de procédure civile. Il n'est pas contesté que les conclusions d'intimé ont été notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de trois mois de l'article 909, de sorte que les conclusions de l'intimé doivent être déclarées irrecevables. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Déclare irrecevables les conclusions établies pour le compte de M. [R] [U] le 25 janvier 2022 et notifiées par voie électronique le même jour ; Renvoie à l'audience de mise en état électronique du 1er février 2023 à 14 heures. Réserve les dépens. La Greffière,La Conseillère,
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile ont été earticle 909 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
634f95a0b5afe5adfff28ae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel