Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95a0b5afe5adfff28ae8
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 180 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n°22/00589 18 octobre 2022 ------------------------ N° RG 22/00565 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWA4 ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 21 février 2022 21/00115 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Dix huit octobre deux mille vingt deux APPELANT : M. [R] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Comité Social et Économique de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (CSE FILIERIS) pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT :Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre ASSESSEURS :Madame Anne FABERT, Conseillère Madame Laetitia WELTER, Conseillère GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne FABERT, Conseillère et Madame Laetitia WELTER, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 18 octobre 2022. ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS M. [R] [O] a été embauché par l'établissement Comité Social et Économique de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après appelé le CSE de la CNSSM), selon contrat à durée indéterminée, à compter du 15 septembre 2004, en qualité de comptable. Par acte introductif enregistré au greffe le 6 mai 2021, M. [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes du CSE de la CNSSM. Le 25 octobre 2021, M. [O] a introduit de nouvelles conclusions demandant de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Metz. Par jugement avant-dire droit du 21 février 2022, le Conseil de prud'hommes de Forbach, section activités diverses, a statué ainsi qu'il suit : - Rejette l'exception d'incompétence, - Fixe pour M. [O] la date limite de la communication des pièces et des notes pour la poursuite de la procédure au 21 mars 2022, - Fixe pour le CSE FILIERIS-CANSSM la date limite de la communication des pièces et des notes pour la poursuite de la procédure au 19 avril 2022, - Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 23 mai 2022 du BJ à 9 heures, pour plaidoirie le présent jugement valant convocation, - Laisse les dépens à la charge des parties. Par déclaration formée par voie électronique le 7 mars 2022 et enregistrée au greffe le jour même, M. [O] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions datées du 10 mars 2022, M. [O] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement entrepris, - Renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Metz, juridiction limitrophe du conseil de prud'hommes de Forbach territorialement compétent, - Condamner le CSE de la Carmi de l'Est à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers frais et dépens. Par ses dernières conclusions datées du 25 mars 2022, le CSE de la CNSSM demande à la Cour de : - Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [O], - Débouter la partie adverse de l'intégralité de ses fins et prétentions, - Condamner M. [O] à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code du procédure, - Condamner M. [O] aux dépens. Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS M. [O] demande le renvoi du dossier devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que M. [W] [I], qui est le vice trésorier du CSE de la CNSSM et qui a nécessairement siégé lors du comité pour autoriser la secrétaire à procéder à son licenciement, est membre de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach. Le CSE de la CNSSM réplique dans un premier temps que l'exception d'incompétence n'est qu'un moyen de défense de sorte qu'il estime que le demandeur à la procédure prud'homale est irrecevable à la soulever. Le CSE de la CNSSM soutient dans un second temps que M. [O] n'a pas soulevé l'exception d'incompétence in limine litis. Le CSE de la CNSSM ajoute enfin que M. [O] ne prouve pas en quoi le seul fait que M. [W] [I], qui n'a pas signé la lettre de licenciement et n'est que le trésorier-adjoint, soit membre du conseil de prud'hommes de Forbach rendrait cette juridiction partiale alors qu'elle comporte 84 conseillers. En vertu de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. L'article 47 du code de procédure civile dispose : « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ». En l'espèce, si l'article 47 du code de procédure civile a une incidence sur la juridiction qui va être amenée à trancher le litige, la demande de renvoi fondée sur l'article 47 du code de procédure civile n'est toutefois pas considérée comme une exception d'incompétence dans la mesure où cet article permet aux parties de demander à être jugées devant une autre juridiction alors que la juridiction devant laquelle est attrait le justiciable est bien celle qui est compétente. Dès lors, la demande de renvoi formée par M. [O] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, n'étant ni un moyen de défense ni une exception d'incompétence, est parfaitement recevable, ce à tous les stades de la procédure et quelque soit la nature du litige. En l'occurrence, il est constant que M. [W] [I], vice trésorier du CSE de la CNSSM, est conseiller prud'homal au sein de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Forbach auquel l'affaire a été attribuée. Ces circonstances justifient, dans un souci de bonne administration de la justice et de garantie de l'impartialité de la juridiction, la saisine du conseil de prud'hommes de Metz, limitrophe à celui de [Localité 2], conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales disposant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, peu important que M. [I] n'ait pas été le signataire de la lettre de licenciement. Si les premiers juges ont à juste titre relevé que M. [I] ne pouvait être juge et partie, c'est toutefois en vain qu'ils ont rejeté la demande de renvoi en évoquant le fait que M. [I] avait été écarté de l'affaire alors que cela ne suffit pas à lever le doute raisonnable sur l'impartialité objective du conseil de prud'hommes de Forbach dont il faisait partie. Il incombe en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en toutes ses dispositions et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Metz pour qu'il soit statué au fond. Pour des motifs tirés de considérations d'équité, la cour dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. L'instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi, il convient de réserver les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Ordonne le renvoi de l'affaire opposant M. [R] [O] et le Comité Social et Économique de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines devant le conseil de prud'hommes de Metz. Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens de première instance et d'appel. La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile narticle 47 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne de la sauarticle 47 du code de procédure civile a une incarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile de se réfarticle 6-1 de la convention européenne des droitarticle 700 du code du procédure
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
634f95a0b5afe5adfff28ae8
Données disponibles
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- Résumé officiel