Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f95a0b5afe5adfff28af0
- Date
- 14 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Pierre Castelli, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2Q5 ETRANGER : M. [T] [C] né le 11 Juin 1997 à [Localité 1] (SAINT LUCIE) de nationalité Sainte-Lucienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [T] [C], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 octobre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA NIEVRE; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 à 09h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [C] interjeté par courriel du 13 octobre 2022 à 09h28 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative repris à l'audience ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 16h00, en visioconference se sont présentés : -M. [T] [C], appelant, assisté de Me Snjezana BARIC, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Datta Rajasree, interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [X] [V] et M. [T] [C], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant: - sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire de la requête, qu'il convient de constater qu'il s'agit d'un moyen nouveau, que le défaut de pouvoir invoqué constitutif d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile n'a pas été soulevé en première instance, qu'en conséquence et à hauteur de cour d'appel, ce moyen est irrecevable puisque s'agissant d'une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, il aurait dû être soulevé conformément à l'article 74 du même code avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir; - sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration, qu'il y a lieu de relever que la requête en deuxième prolongation de l'administration est motivée par l'absence de moyen de transport conformément à l'article L 742-4 du CESEDA, le premier vol à destination de Sainte-Lucie en date du 2 septembre 2022 ayant été annulé sans qu'il ne soit démontré que l'administration en ait été à l'origine; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration n'est pas en l'état dans l'obligation de solliciter la délivrance d'un nouveau laissez-passer puisque la date de validité de celui existant actuellement expire le 2 novembre 2022 et qu'il est prévu que M. [C] soit reconduit dans son pays d'origine par un vol à compter du 21 octobre 2022 ; que dans ces conditions et au vu de ces éléments l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires, au sens de l'article L 741-3 du CESEDA, en vue de la reconduction de M. [C] dans son pays d'origine dans un délai aussi bref que possible; - sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, qu'il convient d'observer que M. [C] ne justifiant pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé, sa demande ne peut aboutir conformément à l'article L 743-13 du CESEDA. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [C] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 octobre 2022 à 09h30 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 13 octobre 2022 à 16h50 La greffière, Le président de chambre, N° RG 22/00675 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2Q5 M. [T] [C] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE Ordonnance notifiée le par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [C] et son conseil - M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle L 743-13 du CESEDA.article L 742-4 du CESEDAarticle 117 du code de procédure civile narticle L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f95a0b5afe5adfff28af0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel