Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f95bcb5afe5adfff28af2
- Date
- 14 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2022 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia De Sousa, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2RT ETRANGER : X se disant M. [T] [W] né le 13 Avril 1989 à [Localité 1] AU MAROC (57000) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [T] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 à 09h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [W] interjeté par courriel du 14 octobre 2022 à 09h41 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative repris à l'audience ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 16 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [T] [W], appelant, assisté de Me [E], avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [Z] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [E] et M. [T] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant: - sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative, que l'article L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuelle impose uniquement à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, qu'il ne lui impose pas en revanche de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité, étant rappelé en l'espèce que M. Le Préfet de la Meuse a indiqué expressément dans son arrêté de placement en rétention administrative que M. [W] n'avait pas fait état d'une vulnérabilité ou d'un handicap particulier, qu'il avait été détenu pendant un an; qu'il n'avait pas fait l'objet d'un séjour en établissement hospitalier dans le cadre de son incarcération et qu'il ne justifiait pas d'une vulnérabilité empêchant son maintien en rétention administrativede sorte que cet arrêté apparaît suffisamment motivé tant en fait qu'en droit; Qu'il n'apparaît pas également qu'il soit entaché d'erreur de droit ou de fait dès lors que M. [W] ne justifie pas avoir fait état d'une situation particulière de vulnérabilité au Préfet de la Meuse avant son édiction ; Qu'enfin, il n'est pas démontré que M. Le Préfet de la Meuse aurait commis une erreur d'appréciation puisqu'aucune des pièces médicales que M. [W] verse aux débats n'établit que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention administrative, précision étant apportée qu'un état de vulnérabilité n'est pas en lui-même de nature à empêcher un placement en rétention administrativé dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger et observation étant faite à cet égard que M. [W] a accès au service médical du centre de rétention administrative. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'erreur de fait, de droit et de l'erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle, de la vulnérabilité et de l'incompatiblité de l'état de santé de M. [W] avec son placement en rétention administrative sont donc rejetés; - Sur le défaut de diligence de l'administration, qu'il convient de relever que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la possibilité ou l'opportunité de renvoyer un étranger vers le pays fixé par une décision administrative, en l'espèce le Maroc, étant ajouté que M. [W] ne justifie pas en l'état comme il l'affirme avoir introduit une demande d'asile aux Pays-bas et en Suisse; - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: que M. [W] ne justifiant pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé l'original de son passeport en cours de validité,cette demande ne peut aboutir conformément à l'article L 743-13 du CESEDA En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 octobre 2022 à 09h47 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 14 octobre 2022 à 16h35 La greffière, Le président de chambre, N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2RT M. [T] [W] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnance notifiée le 15 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [T] [W] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDAarticle L 741-4 du CESEDA dans sa rédaction actuel
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f95bcb5afe5adfff28af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel