Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95bdb5afe5adfff28af6
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 2ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SC ETRANGER : X se disant M. [G] [L] né le 08 Avril 1993 à ORAN EN ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [G] [L], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 octobre 2022 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT; Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2022 à 10h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 novembre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [L] interjeté par courriel du 16 octobre 2022 à 13h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [G] [L], appelant, assisté de Me [J] [D], avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [J] [D] et M. [G] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [G] [L] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit la copie d'un contrat de bail et la copie d'une carte d'identité au nom d'un certain [N] [U]. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Au surplus, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il est connu sous plusieurs identités, en ce qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français et en ce qu'il ne produit aucune attestation d'hébergement mais seulement la copie d'un contrat de bail et d'une carte d'identité sans aucune attestation de la personne concernée. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [L]. REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 octobre 2022 à 10h03. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 18 Octobre 2022 à 13h12. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SC M. [G] [L] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT Ordonnance notifiée le 18 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [G] [L] et son conseil - M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f95bdb5afe5adfff28af6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel