Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95c5b5afe5adfff28b1f
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 46 701 600 €
Autres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04180 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWPQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019007673
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (51)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La société [9], anciennement dénommée [7], dont le gérant est [U] [G] est une entreprise de formation continue pour adultes.
Elle a souscrit auprès de la Banque populaire du sud un prêt « Innov Plus » d'un montant de 120 000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux de 2,10 % destiné au développement de son activité commerciale, pour lequel M. [G] s'est porté caution solidaire par acte sous seing privé le 17 octobre 2017, pour une durée de 60 mois et dans la limite de 60 000 euros.
Par ailleurs, le 11 juin 2018, M. [G] s'est également porté caution solidaire par acte sous seing privé de l'ensemble des obligations de la société [9] dans la limite de 66 000 euros sur une durée de 24 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 novembre 2018, la société [9] a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire dans le cadre de laquelle la Banque populaire du sud a déclaré sa créance par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 26 novembre 2018 pour un montant total de 178 995,32 euros.
Par jugement du 14 décembre 2018, la société [9] a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, dans le cadre de laquelle la Banque populaire du sud a, par courrier du 26 décembre 2018, procédé à l'actualisation de ses créances déclarées au montant de :
- 62 110,14 euros à titre chirographaire en vertu du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
- 120 000 euros à titre privilégié en vertu du prêt Innov Plus.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 décembre 2018, le Banque populaire du sud a mis en demeure M. [G] de lui payer la somme de 115 573,14 euros en sa qualité de caution.
Par exploit d'huissier du 15 mai 2019, la Banque populaire du sud a fait assigner M. [G] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 9 septembre 2020, a :
- dit que M. [G] ne justifie pas d'une disproportion manifeste de ses engagements de caution au regard de ses biens et revenus lors de leurs souscriptions,
- dit que M. [G] ne justifie d'aucun manquement de la Banque populaire du sud à son devoir de mise en garde,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,
- débouté M. [G] de sa demande de déchéance d'intérêts,
- condamné M. [G] à payer à la Banque populaire du sud les sommes de :
* 56 548, 84 euros avec intérêts au taux de 2, 10 % sur la somme de 50 919,29 euros (1/2 de 101 838,58 euros) du 3 mai 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 5 091,93 euros (1/2 de 10 183, 86 euros) dans la limite de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2019,
* 62 110,14 euros avec intérêts au taux de 13,10 % sur la somme de 59 140,31 euros du 3 mai 2019 jusqu'à parfait paiement dans la limite de 65 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2019,
- dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
- dit qu'il n'y a pas report de l'exigibilité de la dette,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [G] à payer à la Banque populaire du sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
M. [G] a régulièrement relevé appel le 6 octobre 2020 de ce jugement en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 22 juin 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles L. 332-1 et L. 341-6 du code de la consommation, 1103, 1232-1 et 1343-5 du code civil,
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- dire et juger recevable et bien-fondé l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 septembre 2020,
- y faisant droit en toutes ses dispositions sur les chefs de jugement critiqués le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 9 septembre 2020,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Banque populaire du sud,
A titre principal :
- dire et juger que la Banque populaire du sud ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits les 17 octobre 2017 et 11 juin 2018 par M. [G],
- dire et juger que la Banque populaire du sud a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [G] et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire du sud pour non-respect des obligations mensuelle et annuelle d'information de la caution,
- dire et juger que M. [G] peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et ordonner le report de l'exigibilité de la dette à 24 mois,
En tout état de cause :
- condamner la Banque populaire du sud à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- au jour de la souscription de chacun des engagements, la société était lourdement déficitaire et les revenus dont il disposait ne suffisaient pas à honorer de tels engagements, ce dont la banque était parfaitement au courant, et il ne détenait que 25 % du capital de la société cautionnée,
- la proportionnalité de l'engagement de caution n'a donc pu être appréciée que sur les revenus escomptés de l'opération,
- au jour de l'appel en paiement, sa situation n'est pas meilleure, puisqu'il ne perçoit aucun revenu depuis deux ans et demi suite au dépôt de bilan, qu'il est poursuivi en paiement par deux établissements de crédit et a deux enfants mineurs à sa charge, et qu'il est débiteur envers son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, d'une somme de 133 000 euros, en vertu d'une reconnaissance de dette signée en sa faveur,
- la banque a manqué à son devoir de mise en garde, dès lors qu'il est primo-gérant non averti, ne disposant d'aucune compétence spécifique en matière de gestion d'entreprise et qu'il est avéré que l'opération projetée était vouée à l'échec dès son lancement,
- la déchéance du droit aux intérêts se justifie dès lors que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle,
- le report de l'exigibilité de la date lui permettra de rétablir sa situation financière et trouver des solutions pérennes au règlement de la dette,
- la banque ne peut solliciter le règlement de la totalité de la dette dès lors qu'elle a fait l'objet d'un règlement partiel de la part du père de la caution, également cofidéjusseur, et de l'existence d'une garantie BPI à hauteur de 50 %,
- la banque a commis des fautes en faisant souscrire à l'emprunteur une autorisation de découvert de 65 000 euros excédant le montant de 50 000 euros initialement prévu et en l'ayant poussé à passer de fausses écritures comptables afin d'obtenir le prêt.
La Banque populaire du sud sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 mars 2022 :
- débouter M. [G] de son appel,
- confirmer le jugement entrepris,
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
- disant et jugeant que la caution ne justifie pas d'une disproportion manifeste de ses engagements de caution au regard de ses biens et revenus lors de leurs souscriptions,
- disant et jugeant que la Banque populaire du sud est fondée à s'en prévaloir,
- disant et jugeant que la caution ne justifie d'aucun manquement de la Banque populaire du sud à un devoir de mise en garde ni d'aucun préjudice en corrélation,
- débouter M. [G] de sa demande de condamnation de la Banque populaire du sud au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire l'article L. 313-22 du code monétaire et financier sans incidence en la cause,
- débouter M. [G] de sa demande de déchéance des intérêts,
- dire n'y avoir lieu à report de l'exigibilité de la dette de la caution,
- faire droit aux demandes de la Banque populaire du Sud,
- condamner M. [G] à lui payer les sommes de :
* 56 548, 84 euros avec intérêts au taux de 2,10 % sur la somme de 50 919,29 euros (1/2 de 101 838,58 euros) du 3 mai 2019 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018 jusqu'à parfait paiement sur la somme de 5 091, 93 euros (1/2 de 10 183,86 euros) dans la limite de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2019,
* 62 110,14 euros avec intérêts au taux de 13,10 % sur la somme de 59 140,31 euros du 3 mai 2019 jusqu'à parfait paiement dans la limite de 65 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2019,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit y avoir lieu à application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
- condamner M. [G] aux dépens.
Elle expose en substance que :
- le refus du règlement amiable proposé par M. [G] se justifiait, dès lors qu'il n'était pas suffisant à couvrir le montant de la totalité de la dette,
- l'engagement de caution de M. [P] [G], père de M. [U] [G], avec lequel un accord amiable a été trouvé, est sans incidence sur la portée de l'engagement de caution de M. [U] [G],
- au jour de l'engagement, la caution disposait de revenus propres lui permettant de prendre en charge les échéances de l'emprunt cautionné, en sus de la détention de 30 % du capital social de la société cautionnée, d'un compte-courant d'associé de 37 259,67 euros au bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2017 de la société cautionnée, qui présentait, à cette date, un résultat net d'exploitation d'un montant de 467 016 euros,
- la reconnaissance de dette dont il se prévaut ne peut être prise en compte, dès lors qu'elle est postérieure à la prise d'engagements de caution de M. [G],
- aucun devoir de mise en garde n'est dû, dès lors que la caution assumait, à la date de son engagement de caution, la fonction de dirigeant de société depuis plus de six ans et elle a bénéficié de conseils avisés des cabinets d'expert-comptable,
- aucune faute ne lui est imputable, dès lors qu'elle n'est pas responsable des décisions prises par les associés de la société, lesquelles lui sont totalement étrangères et n'ont eu aucun impact sur la situation de la société, qui présentait un résultat net d'exploitation positif de 467 016 euros au 31 mars 2017,
- elle justifie du respect de l'obligation d'information annuelle en versant aux débats le courrier d'information du 18 février 2018 concernant la caution du 17 octobre 2017,
- aucune obligation d'information n'est due, l'engagement de caution du 11 juin 2018, étant postérieure à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [9],
- la demande de report de paiement de la dette ne se justifie pas, dès lors qu'aucun élément de garantie n'est apporté.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [G] :
Selon l'article L 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque.
En revanche, pour le cas où l'engagement serait en effet manifestement disproportionné, c'est au créancier qui s'en prévaut qu'il revient d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l'espèce, M. [G] a effectué le 14 août 2017 auprès de la Banque populaire du Sud une déclaration de situation patrimoniale faisant état d'un revenu mensuel de 3 500 euros pour des charges mensuelles de 700 euros, soit un disponible de 2 800 euros par mois, ce qui est conforme à ses avis d'imposition produits aux débats.
Il ne disposait d'aucun patrimoine et était marié sous le régime de la séparation de biens.
Le montant global des deux cautionnements s'élève à somme de 126 000 euros.
Au préalable, il convient de constater que contrairement à ce que soutient M. [G], le résultat net de sa société pour l'année 2017 était positif pour un montant de 467 016 euros, mais à la suite notamment de l'abandon par les associés de leurs comptes courants d'associés, étant toutefois également remarqué que les résultats des années précédentes étaient négatifs.
Par ailleurs, il est également exact comme le soutient la Banque que M. [G] disposait au moment des cautionnements de la somme de 37 259,67 euros au titre de son compte courant d'associé.
Toutefois, il résulte cependant également des pièces du dossier que les comptes bancaires de la société étaient négatifs en 2018 (pour un montant compris entre 52 000 et 59 000 euros).
Au demeurant, s'agissant de la situation personnelle de la caution, il résulte de l'ensemble des éléments soumis à la cour qu'au regard des revenus et du patrimoine de M. [G] tels que décrits précédemment, les engagements de caution souscrits par ce dernier auprès de la Banque populaire du Sud étaient manifestement disproportionnés au moment où ils ont été conclus, au regard tant de ses revenus que de son patrimoine.
De surcroît, M. [G] justifie par la production aux débats de son avis d'imposition 2021 portant sur les revenus 2020 qu'il ne perçoit actuellement aucun revenu, ce que ne conteste pas la Banque.
En conséquence, la Banque populaire du Sud sera déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [G].
Le jugement sera réformé.
Sur les dépens :
La Banque populaire du Sud qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'est pas inéquitable de condamner la Banque populaire du Sud à payer à M. [G] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déboute la Banque populaire du Sud de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [G],
Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la Banque populaire du Sud à payer à M. [G] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 313-22 du code monétaire et financier sans iarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil et ordonner le report darticle L 332-1 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
634f95c5b5afe5adfff28b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel