Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95c5b5afe5adfff28b21
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 39 500 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04441 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW65
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AOUT 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2019001747
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ADS FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné le 17/12/2020 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 11 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Cap Médiations dont le gérant est [E] [B], est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en médiation, à [Localité 5] (11).
La SARL ADS Finance est une société spécialisée dans le conseil en gestion d'entreprise (95).
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2013, la société Cap Médiations a loué auprès de la société ADS Finances, un bateau Thera Explorer, moyennant un loyer mensuel de 3 898 euros hors-taxes durant 84 mois, pour lequel M. [E] [B] s'est porté, par acte sous seing privé du 13 novembre 2013, caution solidaire à hauteur de 391 608,84 euros, pour une durée de 84 mois.
La société Cap Médiations a, par la suite, contracté auprès de cette société, deux nouveaux contrats de location pour les équipements du bateau en date des 1er juin 2014 et 24 septembre 2014, pour des loyers mensuels respectifs de 455,05 euros hors-taxe durant 78 mois et 227,45 euros hors-taxe durant 72 mois.
Elle a signé un procès-verbal de réception des matériels les 25 novembre 2013, 13 mars 2014 et 24 septembre 2014.
Suite à divers impayés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 mars 2016, la société ADS Finances a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 25 008,60 euros en sa qualité de caution. Cette mise en demeure a été réitérée en date du 8 avril 2016 pour un montant de 29 686,20 euros représentant le montant cumulé des sommes dues au titre des trois contrats de location.
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 2 mai 2017, la société Cap Médiations a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire simplifiée, M. [H] [F] étant désigné comme mandataire liquidateur.
Cette procédure a fait l'objet d'un jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actifs en date du 8 novembre 2017.
Par acte d'huissier du 22 mai 2019, la société ADS Finances a assigné M. [B] devant le tribunal de commerce de Narbonne qui, par jugement du 11 août 2020, a :
'- dit que l'acte de cautionnement du 25 novembre 2013 de M. [B] à hauteur de 391 608,84 euros est disproportionné au regard de ses seuls patrimoines et revenus,
- dit que la société ADS Finances ne peut voir sa responsabilité mise en jeu par manquement à son devoir de mise en garde puisque M. [B] a signé cet acte en qualité de caution avertie,
- débouté la société ADS Finances de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions relatives aux deux contrats de location du 1er juin 2014 et 24 septembre 2014 pour lesquels M. [B] n'a souscrit aucun cautionnement,
- dit que M. [B] ne peut être tenu au paiement des intérêts conventionnels,
- condamné M. [B] en qualité de caution relative au contrat de location du 25 novembre 2013 au paiement de la somme de 254 387,60 euros avec intérêts de droits calculés au taux légal à compter du 8 avril 2016, date de sa mise en demeure,
- dit que M. [B] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- condamné M. [B] à payer à la société ADS Finances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [B] aux dépens (').'
M. [B] a régulièrement relevé appel, le 16 octobre 2020, de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2020, le premier président de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement formée par M. [B].
Celui-ci demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2020 via le RPVA, de :
'- déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le cautionnement donné par M. [B] le 25 novembre 2013 porte uniquement sur le contrat de location signé par la société Cap Médiations le 25 novembre 2013 à l'exclusion des deux contrats de location du 1er juin 2014 et 24 septembre 2014,
* débouté la société ADS Finances de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions relatives aux deux contrats de location du 1er juin 2014 et 24 septembre 2014, soit sur la somme en principal de 41 995,50 euros pour lesquels M. [B] n'a souscrit aucun cautionnement,
* dit que l'acte de cautionnement de M. [B] du 25 novembre 2013 était disproportionné au regard de ses seuls patrimoine et revenus,
- infirmer pour le restant le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- A titre principal,
- dire et juger qu'il n'a pas la qualité de caution avertie,
- dire et juger que relativement à cet acte de cautionnement disproportionné du 25 novembre 2013, la société ADS Finances n'a pas respecté son obligation de mise en garde envers la caution,
- dire et juger que ce défaut de mise en garde constitue une perte de chance de ne pas contracter,
- dire et juger que la société ADS Finances est déchue du droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement disproportionné du 25 novembre 2013 qu'il a souscrit,
- débouter en conséquence la société ADS Finances de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions présentées à son encontre,
- A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société ADS Finances n'a pas respecté son obligation annuelle d'information de la caution,
- débouter la société ADS Finances de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions relatives aux intérêts et pénalités de retard,
- dire et juger que son cautionnement est éteint à hauteur de 391 142,41 euros en raison du paiement partiel de la dette principale par la société Cap Médiations et suite à la restitution et à la vente du bateau objet du contrat de location cautionné,
- dire et juger en conséquence qu'aucune somme ne peut être laissée à sa charge,
- A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder pour le restant les plus amples délais de paiement tenant sa situation financière difficile,
- en tout état de cause, condamner la société ADS Finances au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Au soutien de son appel, il expose que :
- le cautionnement du 13 novembre 2013 ne porte que sur le contrat de location du 25 novembre 2013, à l'exclusion des deux autres contrats de location, de sorte que la société ADS Finances ne peut poursuivre le recouvrement de la créance qu'à hauteur de 41 995,50 euros,
- lors de la souscription, ses ressources annuelles propres (18 750 euros), ainsi que le montant de son patrimoine immobilier (187 500 euros) ne lui permettaient pas de souscrire un engagement à hauteur de 391 608,84 euros, son épouse ne percevait que de très faibles revenus et le bilan de la société cautionnée faisait apparaître un très faible résultat,
- les ressources et le patrimoine de son épouse ne peuvent être pris en compte, dès lors qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens,
- l'acte de cautionnement n'est accompagné d'aucune fiche de renseignement,
- au jour de l'appel en paiement, sa situation n'est pas meilleure, son épouse et lui ne percevant que des minima sociaux, les résultats de la société étant particulièrement faibles, devant faire face à l'éducation d'un enfant, le bien immobilier détenu en indivision ayant été vendu en 2018 au prix de 90 000 euros (45 000 euros lui revenant),
- la société ADS Finances était tenue d'un devoir de mise en garde eu égard à sa qualité de caution non avertie et indépendamment de la disproportion du cautionnement, elle ne l'a pas mis en garde sur le risque de l'opération projetée au regard de ses capacités financières, et a manqué à son obligation de conseil,
- la société ADS Finances a manqué à son obligation d'information annuelle,
- la créance est éteinte, dès lors que l'emprunteur a réglé 41 échéances du contrat de location cautionné, soit une somme totale de 191 142, 41 euros et que dans le cadre des opérations de liquidation, le bateau a été récupéré par la société ADS Finances et fait l'objet d'une revente en juillet 2017 à hauteur de 200 000 euros,
- la situation particulièrement précaire de la caution justifie la demande de délais de paiement.
La société ADS Finances, n'a pas constitué avocat, bien que l'assignation lui ait été délivrée le 17 décembre 2020 à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L. 341-4 (devenu L. 332-1) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, applicable à la cause, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui invoque la disproportion, de fournir les éléments permettant de l'apprécier.
L'engagement de caution, en date du 13 novembre 2013, qui ne concerne que le contrat de location du bateau, est à hauteur de 391 608,84 euros ; M. [B] a été mis en demeure le 21 mars 2016 et assigné en paiement le 22 mai 2019.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie et doit être appréciée à la date de la conclusion du contrat ainsi qu'à la date à laquelle elle est appelée, en tenant compte du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement de la caution.
Lorsque les époux sont séparés de biens, l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement se limite aux biens et revenus personnels de l'époux caution, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution, qui est tenue d'une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises.
En l'espèce, si aucune fiche de renseignements n'est produite, M. [B] ne conteste pas le contenu du courriel, qu'il a adressé le 10 octobre 2013 à la société ADS Finances, dans lequel il indique être propriétaire à hauteur de 50 % d'un immeuble situé à [Localité 7], évalué à la somme de 395 000 euros, sans crédit et avec une hypothèque de 20 000 euros ainsi que d'un voilier indivis d'une valeur totale de 57 000 euros.
Ce courriel ne mentionne aucune charge, M. [B] justifie être marié sous le régime de la séparation de biens depuis le 22 mai 2010, mais la photocopie du livret de famille produite ne permet pas de retenir, comme il le soutient, un enfant à charge.
L'avis d'imposition sur le revenu 2014 (pour les revenus 2013) indique que M. [B] percevait 18 750 euros par an. Les documents comptables produits mentionnent que le résultat de la société Cap Médiations, dont M. [B] était associé unique, était de 5 062 euros en 2013 et de 3 813 euros en 2014.
La comparaison des revenus et charges et de la situation patrimoniale de M. [B] en octobre 2013 et du montant de son engagement de caution à cette date enseigne que ceux-ci étaient manifestement disproportionnés, sans qu'un retour à meilleure fortune ne soit soutenu, et a fortiori rapporté, par la société ADS Finances.
Il en résulte que la société ADS Finances ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement en date du 13 novembre 2013 (et non du 25 novembre 2013), peu important la qualité de caution avertie, ou pas, de M. [B].
Par ces motifs, le jugement sera confirmé uniquement en ce qu'il a retenu la disproportion de l'acte de cautionnement du 13 novembre 2013 et rejeté les demandes de la société ADS Finances relatives aux deux contrats de location des 1er juin 2014 et 24 septembre 2014 et réformé pour le surplus.
La société ADS Finances, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 11 août 2020, sauf en ce qu'il a dit que l'acte de cautionnement à hauteur de 391 608,84 euros est disproportionné et débouté la société ADS Finances de l'ensemble de ses demandes relatives aux deux contrats de location du 1er juin 2014 et 24 septembre 2014
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Dit que la SARL ADS Finances ne peut pas se prévaloir de l'acte d'engagement de caution en date du 13 novembre 2013 signé par [E] [B],
Condamne la société ADS Finances à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADS Finances aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
634f95c5b5afe5adfff28b21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel