Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95c7b5afe5adfff28b2d
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02676 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNPZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 AVRIL 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 03997
APPELANT :
SELAS OCMJ, représentée par Me [K] [L] ès qualités de liquidateur de la SAS INSENSE II - [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
[V] [S] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FACE A LA MER - [Adresse 1], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 novembre 2019
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patrick BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS Face à la Mer exploitait depuis le 15 avril 2017 un restaurant de plage sous l'enseigne « le Lat Zarro » à Carnon-plage (Hérault).
Par jugement du 11 janvier 2019, publié au Bodacc le 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, Mme [S] étant désignée comme mandataire judiciaire ; le 5 avril 2019, en cours de procédure, le tribunal a désigné M. [D], en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 26 septembre 2019, un inventaire des actifs dépendant de la procédure collective a été réalisé sur site par le commissaire-priseur, Me [N].
Le 15 novembre 2019, la procédure de redressement judiciaire de la société Face à la Mer a été convertie en liquidation judiciaire, Mme [S] étant désignée comme liquidateur.
Par courrier en date du 20 décembre 2019, La SAS Insensé II a interrogé Mme [S] en vue d'obtenir la restitution de divers matériels dont elle était propriétaire et qui étaient en possession de la société Face à la Mer en vertu d'un contrat de location conclu le 21 février 2019.
N'obtenant pas satisfaction, la société Insensé II a déposé une requête devant le juge-commissaire, le 31 janvier 2020, aux fins de restitution des matériels, en produisant trois factures d'achat en date des 1er janvier, 14 juin et 15 juillet 2018 ; cette demande a été rejetée par une ordonnance rendue le 31 mars 2021 par le juge-commissaire.
Par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal de commerce, la société Insensé II a formé « appel » de cette ordonnance.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- constaté qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Face à la Mer, le matériel dont la société Insensé II réclame la restitution était en possession de la société Face à la Mer,
- constaté que dans le délai de trois mois de la date de publication au Bodacc du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Face à la Mer, la société Insensé II n'a pas revendiqué le matériel litigieux,
- confirmé l'ordonnance en date du 31 mars 2021 contestée et rejeté le recours de la société Insensé II,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Face à la Mer,
- condamné celle-ci à payer à Mme [S] ès qualités la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Insensé II a régulièrement relevé appel, le 18 mai 2022, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour, en l'état de ses dernières conclusions déposées le 16 août 2022 via le RPVA, de :
- infirmer le jugement ('),
- condamner Mme [S] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Face à la Mer à restituer les biens revendiqués sous un délai d'un mois à compter de la décision à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à savoir :
' bâche de 350 mètres carrés,
' toile de couverture ignifuge,
' PVC Poly,
' matériaux de construction,
' groupe froid,
' coffre électrique,
' batteur robot,
' cellule de refroidissement rapide,
' osmoseur,
' plonge inox,
' machine à glaçons Hoschisaki,
' arrière bar 3 portes,
' lave-verre,
' conteneur 20' dry aménagé,
' conteneur 20' dry aménagé chambre froide,
' conteneur 40' aménagé cuisine,
' conteneur 20' dry aménagé plonge,
' conteneur 40' aménagé wc et vestiaire,
' bed sofa,
' matelas double,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Mme [S] ès qualités au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- la société Insensé II a acquis divers matériels auprès de la société Face à la Mer entre le 1er janvier 2018 et le 15 juillet 2018,
- la saison achevée en octobre 2018, les biens ont été entreposés dans des containers qu'elle a acquis au sein des établissements [Y], [Adresse 7],
- les matériels n'étaient donc pas en possession de la société Face à la Mer au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- un contrat de location sans option d'achat a, en outre, été conclu le 21 février 2019 avec la société Face à la Mer, moyennant le prix d'un loyer,
- l'action en revendication a bien été exercée dans le délai de trois mois, prévu à l'article L. 624-9 du code de commerce, suivant la désignation de Mme [S] comme liquidateur judiciaire par jugement du 29 novembre 2019, la revendication des matériels ayant été formalisée selon courrier du 20 décembre 2019, reçue le 6 janvier 2020,
- la preuve de la propriété des biens revendiqués résulte des factures émises par la société Face à la Mer, que la société Insensé II a réglées et qui apparaissent d'ailleurs dans son grand livre,
- le contrat de location a été conclu postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et aucune disposition légale n'interdisait au gérant de la société Face à la Mer de signer un tel acte de gestion,
- l'existence matérielle des biens revendiqués n'est d'ailleurs pas certaine, puisque les containers dans lesquels ils se trouvaient auraient été ouverts et que certains matériels auraient disparu, alors qu'ils étaient placés sous la garde de Mme [S] ès qualités.
Mme [S] ès qualités, dans ses conclusions déposées par le RPVA le 16 août 2022, sollicite, au visa des articles 542 du code de procédure civile, R. 621-21, L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce, et 2276 du code civil, de voir :
- réformer partiellement le jugement dont appel (') en l'infirmant en ce qu'il a débouté la société Face à la Mer :
1° - de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel relevé par la société Insensé II à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Face à la Mer le 31 mars 2021,
En conséquence, déclarer cet appel nul et, en tout cas, irrecevable, l'appel exercé à défaut de recours fait dans les conditions impératives de la loi et juger n'y avoir lieu à juger des autres motifs de l'appel principal,
2° - de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par la procédure collective du fait de l'impossibilité de réaliser les actifs de la société Face à la Mer en raison de l'action en revendication abusivement exercée par la société Insensé II,
En conséquence, condamner la société Insensé II au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger qu'il résulte des éléments versés aux débats, que depuis 2018 au moins la société Face à la Mer est restée en possession ininterrompue de l'ensemble de son matériel destiné à l'équipement de son restaurant, même après que partie de celui-ci aurait été vendue à la société Insensé II qui le lui aurait ensuite mis gratuitement à sa disposition pour lui permettre d'exercer son activité,
- juger qu'au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Face à la Mer, le 11 janvier 2019, elle était en possession du matériel revendiqué par la société Insensé II,
- juger qu'aucune publication de contrats relatifs à la vente de ce matériel, notamment d'une clause de réserve de propriété ou d'un contrat de location, de nature à faire échec à la présomption de l'article 2276 du code civil selon laquelle « en matière de meubles, possession vaut titre » et plus généralement une quelconque convention relative à ce matériel, n'a été faite,
- juger que la société Insensé II n'a pas saisi le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Face à la Mer d'une revendication portant sur les biens meubles dont elle prétend être propriétaire dans le délai de trois mois de la date de jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Face à la Mer,
- juger en conséquence irrecevable sa demande en restitution,
- en conséquence, juger que le droit de propriété sur les biens meubles dont elle se prétend titulaire est inopposable à la liquidation judiciaire de la société Face à la Mer,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 31 mars 2019,
- faisant droit à sa demande reconventionnelle,
- juger que l'action engagée par la société Insensé II est manifestement abusive et qu'elle a empêché le liquidateur de rechercher dans des conditions normales la réalisation des biens litigieux,
- en conséquence, la condamner au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 20 000 euros,
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose en substance que :
- le tribunal de commerce n'était pas compétent pour statuer sur l'appel interjeté par la société Insensé II à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 30 mars 2021,
- la société Face à la Mer était en possession ininterrompue du matériel litigieux depuis l'ouverture de son établissement jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- le matériel cédé a été mis gratuitement à la disposition de la société Face à la Mer pour lui permettre d'exploiter son activité,
- la cession invoquée par la société Insensé II n'est ni écrite, ni publiée, aucune clause de réserve de propriété du matériel litigieux n'ayant été publiée,
- le contrat de location ne s'est pas régulièrement formé, faute d'avoir été signé par les deux parties concernées, et n'a jamais été exécuté,
- en outre, il est inopposable à la procédure collective faute d'avoir été publié,
- l'action en revendication n'a pas été faite dans le délai de trois mois suivant la publication au Bodacc du jugement d'ouverture du 23 janvier 2019,
- le fait que le matériel appartenant à la société Insensé II et laissé à la disposition de la société Face à la Mer ne soit pas entré dans le patrimoine de cette dernière au jour de l'ouverture de la procédure collective ne dispensait pas le propriétaire de le revendiquer auprès du mandataire dans le délai de l'article L. 624-9 du code de commerce,
- la garde des containers contenant le matériel litigieux était confiée à M. [Y] en vertu d'une convention à effet du 1er septembre 2018,
- la disparition du matériel et l'éventuelle responsabilité du liquidateur ne sont pas démontrées,
- la procédure a causé un préjudice aux intérêts de la collectivité des créanciers justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l'article R. 621-21 du code de commerce que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ; en l'occurrence, si par lettre recommandée du 9 avril 2021 adressée au greffe du tribunal de commerce, la société Insensé II a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré relever « appel » de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 31 mars 2021, notifiée le 6 avril suivant, l'emploi de ce terme au lieu de celui de « recours » n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité ou la nullité du recours ainsi exercé ; c'est en effet à juste titre que le premier juge, après avoir, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, requalifié l'acte litigieux en recours formé devant le tribunal au sens de l'article R. 621-21, a considéré qu'il était valablement saisi.
Aux termes de l'article L. 642-9 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-9 du même code : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » ; il est de principe qu'en l'absence de revendication dans le délai légal, le droit de propriété, qu'invoque l'auteur de la revendication sur les meubles se trouvant possession du débiteur au jour du jugement déclaratif, est inopposable à la procédure collective.
Dans le cas présent, la Selas OCMJ, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Insensé II, communique les trois factures d'achat des divers matériels, qu'elle revendique, établies les 1er janvier 2018, 14 mai 2018 et 15 juillet 2018 par la société Face à la Mer, ainsi que le relevé du compte 467901 de cette société, dans son grand livre, mentionnant les virements ou versements d'espèces, dont celle-ci aurait bénéficié, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 en règlement de ces trois factures, totalisant la somme de 169 000 euros ; elle produit également aux débats le contrat de location sans option d'achat, daté du 21 février 2019, revêtu de la seule signature du dirigeant de la société Face à la Mer suivie du cachet de l'entreprise, ayant pour objet ces divers matériels servant à l'exploitation d'un restaurant de plage, contenus dans des containers, mis à disposition de la société Face à la Mer, en contrepartie d'un loyer annuel de 100 000 euros hors-taxes, pour les années 2019, 2020 et 2021, du 1er avril au 30 septembre de chaque année.
Pour autant, en dépit des factures d'achat des matériels aujourd'hui revendiqués et du contrat de location desdits matériels à effet du 1er avril 2019, la preuve est rapportée qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le 11 janvier 2019, ces derniers se trouvaient en la possession, non de la société Insensé II, mais de la société Face à la Mer ; en effet, l'ensemble des matériels servant à l'exploitation par la société Face à la Mer de son restaurant de plage (éléments de cuisine, chambre froide, blocs sanitaires...), contenu dans des containers, avait été entreposé par celle-ci sur un terrain protégé situé à [Localité 4] ([Localité 5], [Localité 6]) en vertu d'une convention d'occupation, qu'elle avait conclue le 1er septembre 2018 avec le propriétaire du terrain ([I] [Y]), comme cela avait déjà été le cas l'année précédente, à la fin de la saison estivale, à compter du 1er septembre 2017 ; il est produit aux débats, entre autres pièces, les factures de « location de stockage » éditées en 2018 et 2019 à l'ordre de la société Face à la Mer, l'une des factures visant plus particulièrement la période du 1er janvier au 11 janvier 2019, date d'ouverture de la procédure collective ; le propriétaire du terrain servant à l'entreposage des containers a d'ailleurs déclaré une créance de loyers à hauteur de 7064,84 euros entre les mains de Mme [S], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Face à la Mer, en vertu des deux conventions d'occupation en date des 1er septembre 2017 et 1er septembre 2018.
La société Insensé II, qui disposait d'un délai de trois mois à compter du 23 janvier 2019, date de publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire de la société Face à la Mer, pour revendiquer les divers matériels, objet des factures d'achat des 1er janvier, 14 juin et 15 juillet 2018, mais qui se trouvaient toujours en possession de la société débitrice, n'a agi en revendication devant le juge-commissaire que par requête déposée le 31 janvier 2020, soit bien après l'expiration du délai qui lui était imparti ; il s'ensuit que le droit de propriété, qu'elle allègue n'est pas opposable à la procédure collective et que c'est à juste titre que le tribunal a confirmé l'ordonnance rendue le 31 mars 2021 par le juge-commissaire ayant rejeté son action en revendication.
Mme [S] ès qualités n'établit toujours pas la preuve du préjudice, qu'elle invoque, lié au retard dans la réalisation des actifs dépendant de la procédure collective, objet de l'inventaire dressé le 26 septembre 2019 par le commissaire-priseur, en raison des divers recours engagés par la société Insensé II et son liquidateur judiciaire ; c'est également à juste titre que le tribunal l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Succombant sur son appel, la Selas OCMJ représentée par M. [L], prise en sa qualité de liquidateur la liquidation judiciaire de la société Insensé II, doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [S] ès qualités la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 avril 2022,
Condamne la Selas OCMJ représentée par M. [L], prise en sa qualité de liquidateur la liquidation judiciaire de la société Insensé II, à payer à Mme [S] ès qualités la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 2276 du code civil selon laquellearticle 700 du code de procédure civile.article L. 624-9 du code de commercearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
Référence
634f95c7b5afe5adfff28b2d
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