Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95cab5afe5adfff28b3c
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/727 N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS7I J.L.D. NIMES 17 octobre 2022 [X] [P] C/ LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 18 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Evelyne VITET-PICHAVANT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 octobre 2022, notifiée le même jour à 12h30 concernant : Mme [T] [X] [P] née le 15 Juillet 1974 à [Localité 2] de nationalité Cubaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 octobre 2022 à 16h04, enregistrée sous le N°RG 22/04601 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 à 9h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [T] [X] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 octobre 2022 à 12h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [T] [X] [P] le 17 Octobre 2022 à 15h41 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [U] [L] interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Madame [T] [X] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Madame [T] [X] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Madame [T] [X] [P] a reçu notification le 12 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet des PYRENEES ORIENTALES du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois . A sa levée d'écrou le 14 octobre 2022 à 12h23, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 14 octobre 2022 à 12h30. Par requête du 15 octobre 2022, le Préfet des PYRENEES ORIENTALES a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 17 octobre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Madame [T] [X] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Madame [T] [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 octobre 2022 à 15h41. Sur l'audience, Madame [T] [X] [P] indique vouloir partir en Espagne, pays dans lequel elle rejoindrait sa s'ur et où elle devait travailler après avoir tout vendu de ce qu'elle possédait à Cuba pour financer ce départ en Europe. Elle déclare souffrir de diabète mais être suivi pour ce problème de santé au centre de rétention administrative. Son avocate ne maintient pas le moyen relatif à l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de placement en centre de rétention administrative. En revanche, elle estime qu'il y a une irrégularité de la procédure ayant précédé le placement au centre de rétention ne ce que le formulaire remis lors de sa garde à vue ne comporte pas d'information sur l'accord de Madame [T] [X] [P] pour un départ volontaire. En outre, elle relève qu'un départ à brève échéance est compliqué à destination de CUBA. Monsieur le Préfet des PYRENEES ORIENTALES n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 17 octobre 2022 à 15h41 par Madame [T] [X] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 octobre 2022 à 9h58, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Madame [T] [X] [P] ne soulève pas de moyens nouveaux. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, Madame [T] [X] [P] soulève le moyen tiré de l'irrégularité d'un formulaire de renseignement admnistratif du 11 octobre 2022, antérieur à l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 octobre 2022. Elle estime que la question « pour quelle raison la mesure n'a pas été exécutée ' Faire acter que l'étranger ne souhaite pas regagner son pays d'origine s'il le déclare » . Cependant, Madame [T] [X] [P] était assistée d'un interprète en langue espagnole pour renseigner ce formulaire et en tout état de cause, l'absence de réponse permet de considérer que l'intéressée n'a pas voulu faire de déclaration à ce sujet. En tout état de cause, la preuve d'un grief n'est pas rapporté, Madame [T] [X] [P] ayant été interpellée dans le cadre d'une infraction pénale, avec une condamnation prononcée le 14 octobre 2022, sans rapport avec ses déclarations sur les motifs de sa présence en France, comme le rappelle le juge de première instance. Par voie de conséquence, ce moyen sera rejeté puisqu'il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Madame [T] [X] [P] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis en raison du caractère complexe d'un éloignement ne direction de CUBA. En l'espèce, la Préfecture a sollicité, dès le lendemain du placement au centre de rétention administrative, les autorités consulaires cubaines pour obtenir un laisser passer. La Préfecture demeure en attente d'une réponse. Aucun élément objectif versé en procédure ne permet de considérer que les documents de voyage ne seraient pas obtenus en raison de difficulté avec Cuba. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Madame [T] [X] [P] : Madame [T] [X] [P], présente irrégulièrement en France est dépourvue de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce des attaches en Espagne et l'existence de démarches dans ce pays pour y obtenir des documents de séjours. De ses propres déclarations, il résulte qu'elle ne dispose d'aucun moyen financier pour permettre un départ volontaire. Enfin, Madame [T] [X] [P] ne dispose d'aucune garantie de représentation en France, ni logement, ni entourage familial. Elle est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [T] [X] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 18 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [X] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Madame [T] [X] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Elsa LONGERON, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Pyrénées-Orientales , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
634f95cab5afe5adfff28b3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel