Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95cdb5afe5adfff28b4d
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 67 248 672 €
Appel sur une décision relative à l'admission du plan de sauvegarde
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 (n° / 2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15775 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSWH Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020L00357 APPELANT Monsieur [T], [M] [L] Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 11] CANADA Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050, Assisté de Me Sophie LARROUIL, avocate au barreau de PARIS, toque : B0448, INTIMÉS S.E.L.A.F.A. MJA , prise en la personne de Me Charles-Axel CHUINE, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL MAILLE COLOR, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 14 février 2018, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311, Assistée de Me Anna TALANOVA, avocate au barreau de PARIS, toque : P 0311, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 19 mars 2021 confirmé par ses observations orales lors de l'audience. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARLU Maille Color, créée le 27 mai 2010 et gérée depuis le mois de juin 2017 par M. [L], exerçait une activité de vente en gros de tous articles textiles. Sur assignation d'un créancier et par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 14 février 2018, elle a été mise en liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements étant fixée au 23 mars 2017 et la SELAFA MJA désignée liquidateur. Le 29 avril 2019, le liquidateur a assigné M. [L] en responsabilité pour insuffisance d'actif pour le voir condamner à lui payer une somme de 672 486,72 euros à raison d'une faute de gestion tenant à l'absence de déclaration de la cessation des paiements. Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a dit que M. [L] avait commis une faute de gestion ayant entraîné une aggravation de l'insuffisance d'actif et l'a condamné à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 281 335,65 euros au titre du « complément » de passif de la société Maille Color ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Le 2 mars 2020, M. [L] a formé opposition à ce jugement en demandant au tribunal de le rétracter et de dire n'y avoir lieu à sanction à son encontre. Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a : - dit recevable l'opposition, - rétracté le jugement du 23 octobre « 2020 » [lire 2019] et, statuant à nouveau : - condamné M. [L] à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 279 755,46 euros au titre du comblement de passif de la société Maille Color, - condamné M. [L] à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. [L] a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 2 novembre 2020 en intimant la SELAF MJA, ès qualités, et le ministère public. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable son opposition, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la SELAFA MJA, ès qualités, et, en tout état de cause, de condamner cette dernière à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, la SELAFA MJA, ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'opposition de M. [L], subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier à lui payer les sommes de 279 755,46 euros au titre du comblement de passif et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de ce dernier texte ainsi qu'aux dépens. Dans son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 19 mars 2021, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'opposition Pour conclure à l'irrecevabilité de l'opposition de M. [L], le liquidateur soutient que, conformément à l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition n'est ouverte qu'à l'égard des jugements rendus par défaut, qualification qui, en application de l'article 473, alinéa 1, du même code, ne peut être retenue lorsque, comme en l'espèce, le jugement est rendu en premier ressort. M. [L] réplique qu'en raison d'une erreur commise dans son adresse ([Adresse 6] à [Localité 10]), il n'a pas été cité à comparaître en personne pour l'audience du 23 septembre 2019 et n'a pas comparu, que son absence de comparution n'est pas de son fait et qu'« en conséquence, et faute d'avoir pu interjeter appel, son opposition devra être déclarée recevable ». L'article 476 du code de procédure civile dispose que « le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse » et l'article 571, alinéa 1, du même code que « l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ». Ainsi, l'opposition n'est ouverte qu'à l'égard des jugements rendus par défaut. Le jugement rendu par défaut est défini à l'article 473, alinéa 1, du même code, qui énonce: « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. » Il s'ensuit que, comme le souligne le liquidateur, l'opposition n'est ouverte au défendeur que si trois conditions cumulatives sont réunies : il n'a pas été cité à personne et n'a pas comparu et le jugement est en dernier ressort. En l'espèce, M. [L] s'est vu délivrer l'assignation introductive d'instance le 29 avril 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses et le jugement du 23 octobre 2019 mentionne qu'il n'a pas comparu. Les deux premières conditions sont donc réunies. L'article R. 721-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, applicable en la cause, prévoyait que « le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros. » Le jugement du 23 octobre 2019, qui a statué sur une prétention d'un montant de 672 486,72 euros, et donc supérieure à 4 000 euros, n'est pas en dernier, mais en premier ressort. La troisième condition posée par l'article 473 du code de procédure civile n'étant pas remplie, ce jugement n'a pas été rendu par défaut. En conséquence, et peu important le motif de non-comparution de M. [L] ou encore l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire appel, l'opposition est irrecevable. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'opposition de M. [L]. - Sur les dépens et frais irrépétibles M. [L], qui succombe, sera tenu aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel ainsi que condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au liquidateur la somme de 1 000 euros en sus celle de 3 000 euros allouée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [L] à payer à la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Maille Color, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare irrecevable l'opposition formée par M. [T] [L] contre le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 octobre 2019 ; Condamne M. [T] [L] à payer à la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur de la société Maille Color, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle à hauteur d'appel, Condamne M. [T] [L] aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 476 du code de procédure civile dispose qarticle 571 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 473 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à l'admission du plan de sauvegarde
Référence
634f95cdb5afe5adfff28b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel