Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95cfb5afe5adfff28b51
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale PÔLE 5 - CHAMBRE 16 ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 (n° /2022 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBQR Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 23 décembre 2020 par le tribunal arbitral (proce'dure A.F.A. n°19.81) en matière d'arbitrage international DEMANDERESSES AU RECOURS : SOULEYAS INVESTISSEMENT société civile immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 789 338 845 ayant son siège social : [Adresse 1] prise en la personne de son gérant BDI société privée à responsabilité limitée de droit belge immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0525.741.978 ayant son siège social : [Adresse 4] (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal, Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010 Assistées par Me Julien AUGAIS, de l'AARPI GATE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : DÉFENDEURS AU RECOURS : Monsieur [O] [E] né le 16 juillet 1980 à [Localité 3] demeurant : [Adresse 2] APYC SARL immatriculée au au RCS de VERSAILLES sous le numéro 439 588 229 ayant son siège social : [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, Représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044 Assistés par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK - LE DOUARIN & Associés, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0118 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère Mme Laure ALDEBERT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laure ALDEBERT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Daniel BARLOW, et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 1/ FAITS ET PROCÉDURE 1- La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence rendue à Paris le 23 décembre 2020 dans un litige opposant deux sociétés d'investissement, la société de droit belge BDI et la société de droit français SOULEYAS INVESTISSEMENT (ci-après dénommée « Souleyas »), à la société APYC et à M. [O] [E]. 2- Cette procédure d'arbitrage a pour origine un différend entre associés dans le contexte des investissements réalisés par les sociétés BDI et Souleyas en 2017 par l'acquisition d'actions de la société par actions simplifiée BSLR (« Bien Sur la Route ») ayant pour activité l'exploitation d'une flotte de voitures de transport avec chauffeur. 3- M. [E] fondateur de la société' BSLR en a été le président et le principal associé par l'intermédiaire de la société APYC société holding de droit français. 4- Par jugement en date du 4 octobre 2017 la société BSLR a repris dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris l'activité de la société Voitures Noires en liquidation judiciaire. 5- Cette reprise n'a pas eu les effets escomptés et la société BSLR a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2018. 6- Estimant que M. [E] et la société APYC étaient responsables de la liquidation de la société BSLR et de la perte de leur investissement, les sociétés BDI et Souleyas ont introduit le 31 juillet 2019, sur le fondement de la convention d'arbitrage résultant des dispositions combinées des statuts de la société BSLR et du Pacte d'Associés, une demande d'arbitrage auprès du secrétaire général de l'Association Française d'Arbitrage. 7- Le 23 décembre 2020, le tribunal arbitral a rendu sa sentence aux termes de laquelle il a rejeté les demandes des sociétés BDI et Souleyas et partagé à parts égales les frais de la procédure, laissant à la charge de chacune des parties les frais et honoraires de leurs conseils. 8- Par déclaration du 26 janvier 2021, les sociétés BDI et Souleyas ont présenté un recours en annulation contre cette sentence. 9- La clôture de la mise en état a été prononcée le 7 juin 2022. II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES 10- Les sociétés BDI et Souleyas aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2022, demandent à la cour, au visa notamment des articles 12, 16, 1520 3° et 4° et 700 du code de procédure civile, et de l'article 1188 du code civil, de les dire bien fondées en leur recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue a' Paris le 23 décembre 2020 par le tribunal arbitral constitue' conformément au Re'glement de l'Association Française d'Arbitrage (procédure A.F.A. n°19.81), en matière d'arbitrage international, ainsi que dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - ANNULER la sentence arbitrale rendue a' Paris le 23 décembre 2020 dans le cadre de la procédure A.F.A. n° 19.81 ; En toute hypothèse : - DEBOUTER la société' APYC et Monsieur [O] [E] de l'intégralité' de leurs demandes ; - CONDAMNER in solidum la société' APYC et Monsieur [O] [E] a' une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société' APYC et Monsieur [O] [E] aux entiers dépens ; 11- La société' APYC et M. [E] aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2022 demandent à la cour au visa de l'article 16 du code de procédure civile et des articles 114, 700, 1478, 1520 4° du code de procédure civile, de : - DEBOUTER la société' BDI et la socie'te' SOULEYAS INVESTISSEMENT de l'intégralité' de leur prétentions, fins et demandes ; - CONFIRMER la sentence arbitrale rendue le 23 décembre 2020 - CONDAMNER solidairement les sociétés BDI et SOULEYAS INVESTISSEMENT a' payer a' la société APYC d'une part, Monsieur [O] [E] d'autre part, la somme de 5.000 € a' chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. III/ MOYENS DES PARTIES 12- Les sociétés BDI et Souleyas soutiennent en premier lieu que la sentence doit être annulée faute pour le tribunal d'avoir respecté le principe de la contradiction. 13- Elles expliquent que leurs demandes principales étaient fondées sur le non-respect par M. [E] de son engagement personnel pris en chambre du conseil de financer la société BSLR en cas de défaillance des investisseurs, tel que cela ressort du jugement du tribunal de commerce de Paris arrêtant le plan de cession de la société les Voitures noires à la société BSLR. 14- Elles reprochent au tribunal arbitral d'avoir dans le cadre de l'adoption de la sentence finale rejeté leur demande en retenant d'office que l'engagement de M.[E] avait été pris en qualité de représentant légal de la société BSLR et donc au nom et pour le compte de celle-ci sans examiner sa responsabilité personnelle. 15- Elles précisent qu'à aucun moment les défendeurs n'ont contesté le caractère personnel de l'engagement de M. [E] comme en attestent les mémoires et la retranscription verbatim de l'audience ; que, ce faisant, le tribunal arbitral a retenu de sa propre initiative le caractère social de l'engagement de M. [E] sans inviter les parties à fournir leurs observations sur ce sujet qui faisait pourtant consensus entre les parties. 16- Elles en déduisent que le tribunal arbitral a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office dont il a tiré des conséquences juridiques différentes de celles qui étaient discutées sans se prononcer sur le respect de l'engagement personnel de M. [E] qui faisait partie de leur demande. 17- En second lieu, les sociétés BDI et Souleyas font valoir que ce changement de fondement juridique opéré par le tribunal arbitral sur un point déterminant du litige constitue une violation de sa mission. 18- En réponse, M. [E] et la société APYC rejettent l'argument selon lequel la nature de l'engagement de M. [E] n'était pas dans le débat en faisant valoir que si le caractère personnel de l'engagement a fait consensus, le sujet a été évoqué dans les mémoires adressés par les demanderesses au tribunal et dans la plaidoirie de son conseil (en défense) de sorte que le tribunal arbitral était libre de retenir une interprétation différente de celle proposée par les parties. 19- Ils soutiennent que le motif avancé par le tribunal arbitral fondé sur la qualité de représentant légal de l'entreprise BSLR, pour rejeter les demandes formées contre M. [E], relève de l'appréciation des arbitres qui n'étaient pas tenus de suivre les propositions des parties et de son raisonnement juridique qu'ils n'ont pas à soumettre au débat contradictoire. 20- Ils ajoutent que la nature de l'engagement retenu par le tribunal arbitral est un motif surabondant pour conclure au rejet de la demande dès lors qu'au §262 le tribunal arbitral a principalement jugé que l'engagement n'avait pas été violé indépendamment de son caractère personnel. IV/ MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1520 4° du code de procédure civile); 21- Il résulte de l'article 1520, 4° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n'a pas été respecté. 22- Le principe de la contradiction exige que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire. 23- Si le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de soumettre en préalable l'argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction. 24- En l'espèce, il ressort de la procédure arbitrale telle que relatée dans la sentence que les sociétés BDI et Souleyas ont demandé au tribunal arbitral de juger que « M. [O] [E] et la société APYC ont commis des fautes engageant leur responsabilité et sont seuls responsables de la perte des investissements réalisés par BDI et Souleyas Investissement au capital de la société Bien Sur la Route » et sollicitaient de condamner « M. [O] [E] et la société APYC à hauteur de 1.051. 21 euros nette de toute fiscalité applicable, soit la somme de 737.715 euros pour BDI et la somme de 313.500 euros pour Souleyas Investissement » (page 51). 25- Selon les termes de la sentence, différents manquements étaient invoqués à l'encontre des défendeurs parmi lesquels figurait « la non-exécution par M. [E] d'un engagement personnel de financer la totalité de l'acquisition des Voitures Neuves par BSLR à concurrence de 3 millions d'euros » dont la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil était recherchée (§236). 26- Comme indiqué par la sentence au § 241, l'engagement sur lequel les demanderesses se fondaient résultait du passage du jugement du tribunal de commerce de Paris formulé dans les termes suivants : « désigne M. [O] [E] comme tenu d'exécuter le plan proposé par la société Bien sur La Route qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil, savoir : S'engage à investir 3 M€ même si les investisseurs sont défaillants. - S'engage à financer la reprise dès le lendemain du prononcé du plan à hauteur de 1 M€ et les 2 restants la première année ». 27- La sentence arbitrale énonce devoir examiner « s'il existe un engagement personnel de M. [E], si les Demanderesses peuvent s'en prévaloir, s'il a été ou non exécuté et dans la négative quel préjudice indemnisable en serait résulté pour les Demanderesses » (§239). 28- Le tribunal arbitral, dans sa motivation incriminée par les recourantes, conclut aux § 243 et 244 qu'«En premier lieu se pose la question de savoir en quelle qualité est pris l'engagement de M. [E]. Si l'on se reporte à la première page du jugement en question, on peut constater que M. [E] y figure en qualité de Président de BSLR identifié comme l'un des représentants de la société BSLR ainsi qu'il résulte de l'indication "SAS Bien sur La Route ['] comparant par Monsieur [O] [E] ['] président de ladite société, et Mme [X] [H], directeur général de ladite société, assistés de MM. ['] conseils". Le Tribunal Arbitral relève que la même section de ce jugement, dédiée aux comparutions, comporte également, pour BSLR, l'identification de M. [T] [V] comme "investisseur, présent" et de deux autres personnes (M. [P] [K] et M. [I] [U]) elles aussi identifiées comme "investisseur présent". Le Tribunal Arbitral note au passage que pour ce qui est de la société Ch. Pozzi, elle était représentée par son président, M. [J] [C], ainsi que son directeur général. Il en résulte que M. [O] [E] était présent devant le Tribunal de commerce en qualité de représentant légal de la société BSLR cessionnaire. C'est donc en cette qualité qu'il a souscrit l'engagement en question "d'exécuter le plan proposé par la société Bien Sur La Route" ». 29- C'est ainsi que les arbitres ont examiné si les Demanderesses pouvaient se prévaloir de cet engagement acté en chambre du conseil et si les conditions de la responsabilité de M. [E] en qualité de président de la société BSLR étaient réunies, autrement dit si M. [E] en qualité de président la société BSLR avait fait respecter par l'entreprise son obligation de se procurer les fonds pour financer la reprise des Voitures Noires. 30- Sur cette question, le tribunal arbitral pour les raisons qu'il a exposées aux §§ 258 et suivants, a estimé en conclusion au § 273 « qu'il ne peut être attribué aux défendeurs un manquement aux engagements pris par M. [E] devant le tribunal de commerce de Paris et que sur la question du lien de causalité entre le manque de financement de BSLR qui a conduit à sa liquidation judiciaire et la perte par les associés de leur investissement, dont les Demandeurs demandaient réparation aux Défendeurs, l'examen des pièces versées aux débats montrent qu'il s'agit d'une responsabilité partagée entre les Parties ». 31- Il résulte de ces éléments que, pour apprécier le non-respect par M. [E] de son engagement de financer la société BSLR, le tribunal arbitral s'est appuyé sur une analyse juridique de l'engagement que M. [E] au terme de laquelle il a retenu qu'il s'était engagé en qualité de représentant de la société BSLR à l'audience du tribunal de commerce. 32- Une telle qualification juridique n'avait pourtant pas donné lieu à débat. 33- Il ressort en effet de la lecture de la sentence, des mémoires et de la transcription verbatim des plaidoiries qu'il existait un consensus sur la nature personnelle de l'engagement de M. [E] qui était un fait expressément admis par les parties, ce qu'au demeurant les défendeurs au recours ne contestent pas. 34- A aucun moment M. [E] et la société Apyc n'ont, au cours de la procédure d'arbitrage, remis en cause ce point d'accord ni soutenu en défense pour faire échec à la demande et écarter la responsabilité personnelle de M. [E] que l'engagement aurait été pris au nom et pour le compte de la société BSLR. 35- Il résulte en effet du mémoire en défense que le débat s'est cristallisé autour de la portée de l'engagement personnel de M. [E], les défendeurs contestant la possibilité pour les demandeurs de se prévaloir d'un engagement acté en chambre du conseil dans une offre de reprise figurant dans le jugement du tribunal de commerce. 36- Ils ont en substance contesté son caractère déterminant et prétendu que la faillite de la société BSLR n'était en aucune façon la conséquence de cette absence de ce financement (§§ 43 à 83 de leur mémoire en défense). 37- Contrairement à ce que M. [E] et la société APYC soutiennent, il ne ressort pas de la retranscription verbatim de la plaidoirie de son conseil que le caractère social de l'engagement ait été débattu ni même suggéré au tribunal arbitral. 38- En indiquant que « Le Tribunal de Commerce de Paris désigne Monsieur [E] comme tenu d'exécuter le plan par BSLR à ce moment-là puisqu'il est le mandataire social, qu'il devra respecter les engagements pris en Chambre du Conseil à savoir : - S'engage à investir 3 M€ même si les investisseurs sont défaillants. - S'engage à financer la reprise dès le lendemain du plan à hauteur de 1 M€ et les 2 restants la première année » son conseil n'a fait que rappeler qu'il était à cette date mandataire social sans tirer aucune conséquence sur le plan juridique ni sur la nature de l'engagement dont seule la durée a été dans ce passage discutée. (Page 33 de la retranscription verbatim). 39- C'est donc de sa propre initiative et sans se référer à aucune observation des parties au cours de la procédure que le tribunal arbitral a qualifié de social l'engagement de M. [E] et décidé d'examiner les conditions de sa responsabilité en tant que représentant légal de société en écartant sa responsabilité personnelle, étant observé que la mention figurant au § 262 visant « la société BSLR ou son dirigeant » ne le désigne pas à titre personnel. 40- Le tribunal arbitral a en conséquence, à partir des faits qui lui étaient proposés par les parties d'un commun accord, statué sur la nature juridique de l'engagement de M. [E] pour fonder sa décision alors qu'aucune des parties ne s'en était prévalu lors des débats. 41- Cet élément introduit au début de son raisonnement qui a servi à motiver sa décision ne revêt pas un caractère surabondant. 42- Il convient en conséquence de constater que, sans qu'il ne soit question ici de critiquer le raisonnement du tribunal dont le bienfondé échappe au juge de l'annulation, que le tribunal arbitral pour aboutir au rejet de la demande a soulevé d'office un moyen qui n'avait pas été envisagé par les parties, sans solliciter leurs observations sur ce point. 43- A la lumière de ces éléments, le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction. 44- En conséquence, il convient d'annuler la sentence précitée sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen. Sur les frais et dépens ; 45-Il y a lieu de condamner la socie'te' APYC et M. [E], qui succombent, aux dépens. 46-En outre, ils doivent être condamnés à verser globalement aux sociétés BDI et Souleyas qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. V/ DISPOSITIF La cour, par ces motifs : 1-Annule la sentence arbitrale rendue le 23 décembre 2020 par le tribunal arbitral (proce'dure A.F.A. n°19.81) en matière d'arbitrage international ; 2-Condamne in solidum la société' APYC et M. [E] à payer aux sociétés BDI et Souleyas Investissement la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 3-Condamne la société' APYC et M. [E] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1188 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil était recherchéearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et des ar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Référence
634f95cfb5afe5adfff28b51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel